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16/04/2015 | FRANCE | N°14/00170

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 avril 2015, 14/00170


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/0144













Rôle N° 14/00170







AVANSSUR SA





C/



[F] [X]

[V] [J]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Ludovic ROUSSEAU



Me

Arièle BENHAIM



Me Alain TUILLIER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/11161.





APPELANTE



AVANSSUR SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 39...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/0144

Rôle N° 14/00170

AVANSSUR SA

C/

[F] [X]

[V] [J]

CPAM DES BOUCHES DU RHONE

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Ludovic ROUSSEAU

Me Arièle BENHAIM

Me Alain TUILLIER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 12/11161.

APPELANTE

AVANSSUR SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 378 393 946 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ludovic ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [F] [X]

Assigné à domicile le 20 février 2014 à la requête de la SA AVANSSUR, demeurant [Adresse 6]

défaillant

Monsieur [V] [J]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Arièle BENHAIM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

CPAM des BOUCHES DU RHONE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE

Assignée à personne habilitée le 20 février 2014 à la requête de la SA AVANSSUR, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier., demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Le 10 avril 2008, Monsieur [X] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Direct assurance, nom commercial de la SA Avanssur.

Le 29 mai 2010, au volant de son véhicule Smart, et alors qu'il était sous l'empire d'un état alcoolique, Monsieur [X] a renversé Monsieur [J] qui était piéton et lui a occasionné des blessures graves. La SA Avanssur a été sollicitée pour l'indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [J]. Par ordonnance du 29 octobre 2010, le juge des référés l'a notamment condamnée à payer à Monsieur [J] une indemnité provisionnelle de 30'000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

La SA Avanssur a saisi le tribunal de grande instance de Marseille à l'effet de faire prononcer la nullité du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [X], estimant que ce dernier avait omis de déclarer qu'il avait fait l'objet d'une suspension du permis de conduire par décision du 18 juillet 2008.

Par jugement du 5 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a reçu l'intervention volontaire du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dit que l'inexécution contractuelle reprochée à Monsieur [X] n'était pas établie, et rejeté la demande de nullité du contrat d'assurance formée par la SA Avanssur.

Le 7 janvier 2014, la SA Avanssur a interjeté appel du jugement.

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Vu l'assignation de Mr [X] du 20 février 2014 à la diligence de SA Avanssur (à domicile),

Vu les dernières conclusions de Monsieur [J] du 8 avril 2014,

Vu les dernières conclusions de la SA Avanssur du 29 avril 2014,

Vu les dernières conclusions du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages du 15 mai 2014,

II.DECISION.

Au préalable sur l'irrecevabilité des pièces non effectivement communiquées sous bordereau, il convient de constater que la SA Avanssur produit deux bordereaux de communication de 11 pièces des 13 février et 3 avril 2014. Les pièces figurant au dossier de la SA Avanssur sont recevables, à l'exception cependant de la pièce numéro 3 correspondant au permis de conduire de Monsieur [X], et qui est illisible.

---===ooo0ooo===---

La SA Avanssur sollicite l'application :

'd'une part, des dispositions de l'article L 113.2.3è du code des assurances, selon lesquelles l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus (celui-ci étant le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge).

' et d'autre part, des dispositions de l'article 16 des conditions générales qui stipulent qu'en cours de contrat, le souscripteur doit déclarer par téléphone ou par lettre recommandée toute modification apportée à l'un quelconque des éléments figurant sur les conditions personnelles, et lorsque cette modification constitue une aggravation telle que si le nouvel état de choses avait existé lors de la souscription du contrat, la compagnie n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une cotisation plus élevée, elle peut soit résilier le contrat moyennant un avis de 10 jours soit proposer un nouveau taux de cotisation.

Elle fait valoir que Monsieur [X] :

' a signé une proposition de contrat d'assurance le 25 avril 2008, dans laquelle il a déclaré n'avoir pas fait l'objet d'une décision administrative ou judiciaire de suspension du permis de conduire, ou d'une décision d'annulation de permis de conduire prononcée ou notifiée au cours des 36 derniers mois, s'être engagé à informer l'assureur de toute modification des informations ci-dessus et de tous sinistres survenus entre la date de cette proposition et la date d'effet de son contrat, et avoir pris connaissance des conditions générales spéciales et des conditions de la garantie provisoire du contrat auto direct assurances qu'il reconnaissait avoir reçu avec sa proposition de contrat.

' ne conteste pas avoir fait l'objet d'une suspension administrative de deux mois et demi le 18 juillet 2008.

' et ne l'avoir pas déclaré à l'assureur.

Au préalable, le fonds de garantie automobile des assurances obligatoires de dommages ne saurait opposer qu'il n'est pas établi que la suspension administrative du permis de conduire concerne bien Monsieur [X], dès lors que ce dernier comparant en première instance, ne l'a pas contesté.

En premier lieu, la suspension administrative a pour effet de rendre caduque la réponse faite aux termes de laquelle Monsieur [X] n'a fait l'objet d'aucune suspension administrative dans les 36 mois précédant la souscription du contrat. En revanche, la SA Avanssur ne rapportant pas la preuve de l'infraction à raison de laquelle la suspension a été appliquée, elle n'établit pas que cette circonstance nouvelle aurait eu pour conséquence soit d'aggraver le risque soit d'en créer un nouveau. Il n'y a pas lieu en conséquence d'appliquer les dispositions de l'article L 113.2.3è du code des assurances.

En second lieu, l'article 16 des conditions générales du contrat stipule non la nullité du contrat mais soit la possibilité de le résilier, soit la possibilité d'augmenter le taux de cotisation. La demande de la SA Avanssur de nullité du contrat du 10 avril 2008, fondée sur ce texte, doit être rejetée.

En dernier lieu, la SA Avanssur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 113.8 du code des assurances qui ne visent que la déclaration lors de la souscription du contrat et non la déclaration de circonstances nouvelles.

Au terme de ces observations, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la SA Avanssur de nullité du contrat d'assurance du 10 avril 2008.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- CONFIRME le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la SA Avanssur aux dépens, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00170
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/00170 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.00170 ?
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