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16/04/2015 | FRANCE | N°14/00057

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 avril 2015, 14/00057


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/0141













Rôle N° 14/00057







[Q] [L]





C/



Comité d'entreprise COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALE DU CENTRE NA TIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CAES





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN



Me Philippe-Laurent

SIDER

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01714.





APPELANT



Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ( TUNISIE), demeur...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/0141

Rôle N° 14/00057

[Q] [L]

C/

Comité d'entreprise COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALE DU CENTRE NA TIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CAES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01714.

APPELANT

Monsieur [Q] [L]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1] ( TUNISIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEE

Comité d'entreprise COMITE D'ACTION ET D'ENTRAIDE SOCIALE DU CENTRE NA TIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CAES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par la SCP DENIAU, avocats au barreau de GRENOBLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Martin DELAGE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Le Comité d'Action et d'Entraide Sociale du Centre National de Recherche Scientifique (CAES du CNRS) a confié à la société Séquence 3, les travaux de rénovation de la [1] acquise en mai 2000, située sur la commune de [Localité 2], immeuble dans lequel il souhaitait exploiter un centre de vacances.

Les travaux devaient être réalisés en deux tranches, la première consistant en la rénovation de 37 chambres et salles de bains et la seconde correspondant aux travaux de création d'une nouvelle cuisine en extension du bâtiment à gradins, de rénovation du rez-de-chaussée et de réalisation de divers travaux de mise en conformité.

Monsieur [L] s'est vu confier une mission de maîtrise d'oeuvre complète. Les travaux de la première tranche ont été réceptionnés avec réserves suivant procès verbal en date du 11juillet 2011. Les travaux de la seconde tranche n'ont pas été réceptionnés, le CAES du CNRS prenant cependant possession des locaux.

La société Séquence 3 invoquant une créance au titre du solde du marché restant dû, a assigné le CAES du CNRS en référés, aux fins de provision.

Par ordonnance en date du 11 décembre 2002, le juge des référés a rejeté la demande de provision et désigné Monsieur [V] en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 18 août 2005 puis un rapport complémentaire en date du 19 février 2007.

Monsieur [L] a assigné le CAES du CNRS devant le juge des référés aux fins de le voir condamné à lui régler un reliquat d'honoraires lui restant dû à titre provisionnel.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2005, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par acte en date du 10 juin 2009, Monsieur [L] a assigné le CAES du CNRS devant le Tribunal de grande instance de Draguignan.

Par jugement en date du 21 novembre 2013, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :

'débouté Monsieur [L] de sa demande tendant au règlement de la somme de 31.999,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2002, correspondant au solde de ses honoraires restant dû,

'condamné Monsieur [L] à verser au CAES du CNRS la somme de 7.229, 60 euros correspondant aux sommes perçues à tort au titre de ses honoraires,

'débouté Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts,

'déclaré Monsieur [L] responsable des désordres constatés par l'expert Monsieur [V] dans son rapport déposé le 18 août 2005 :

'infiltrations dans les 37 salles de bains,

'absence d'étanchéité au niveau des menuiseries aluminium,

'absence de protection de la structure métallique de la cuisine,

'diverses malfaçons,

'condamné Monsieur [L] à verser au CAES du CNRS les sommes de :

'5.500 euros HT outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les salles de bains,

'58.82,33 euros outre la TVA en vigueur au jour du jugement, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les menuiseries et le défaut d'étanchéité des terrasses,

'2.00 euros outre la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise de la structure métallique de la cuisine,

'7.00 euros outre la TVA en vigueur au jour du jugement au titre des travaux de reprise des diverses malfaçons constatées par l'expert,

'condamné Monsieur [L] à verser au CAES du CNRS la somme de 2.000 au titre de l'indemnité de procédure,

'ordonné l'exécution provisoire,

'rejeté toute autre demande.

Monsieur [L] a interjeté appel de ce jugement le 6 janvier 2014.

******

Vu les conclusions de Monsieur [L], appelant, déposées le 14 février 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

'et statuant à nouveau dire, et juger la créance de Monsieur [L] l'égard du CAES du CNRS incontestable,

'condamner le CAES du CNRS à payer à Monsieur [L] la somme de 31.999,51 euros,

'dire et juger que cette somme portera intérêt à compter de la date de l'ordonnance de référé portant désignation d'un expert judiciaire savoir le 11 décembre 2002,

'débouter purement et simplement le CAES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant injustes, mal fondées et irrecevables,

'subsidiairement, condamner le CAES du CNRS à payer à Monsieur [L] la somme de 31.999,51 euros,

'dire et juger que cette somme portera intérêt à compter de la date de l'ordonnance de référé portant désignation d'un expert judiciaire savoir le 11 décembre 2002,

'dire et juger que si par extraordinaire, la juridiction de céans venait à retenir la responsabilité de Monsieur [L], celle-ci ne saurait être supérieure à 10% des demandes reconventionnelles fondées sur les articles 1134 et suivants du Code civil, ce qui exclut toute solidarité entre les différents locateurs d'ouvrage,

'en tout état de cause, condamner le CAES du CNRS à verser à Monsieur [L] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

'condamner le CAES du CNRS à payer 5.000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions du CEAS du CNRS déposées le 7 avril 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'constater que le montant des honoraires de Monsieur [L] contractuellement prévus s'élevait à 10,5% du montant des travaux de 1 482 860, 36 euros HT, soit 155 681, 44 euros,

'constater que Monsieur [L] a reçu selon son propre décompte la somme de 178 011,04 euros HT à titre d'honoraires alors que le montant des honoraires contractuellement prévu s'élevait à 10,5% du montant des travaux de 1 482 860, 36 euros HT soit 155 681, 44 euros,

'réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à restituer une somme de 7.229, 60 euros HT au titre du trop perçu d'honoraires,

'dire et juger que le maître d'oeuvre a trop perçu la somme de 22.229, 60 euros HT,

'condamner Monsieur [L] au remboursement de la somme de 22 229, 60 euros HT de trop perçu d'honoraires, outre TVA applicable au jour de l'arrêt,

'confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande de règlement d'honoraires complémentaires,

'dire et juger la demande de règlement d'honoraire de Monsieur [L] mal fondée,

'constater que Monsieur [L] n'a jamais mis en demeure le CAES de régler le montant de ses honoraires,

'débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation de la somme de 31999,51 euros avec intérêts au 11 décembre 2002,

'sur les dommages-intérêts pour les désordres de construction retenus par l'expert judiciaire, constater par ailleurs que le rapport d'expertise met en exergue des fautes tant dans le diagnostic des ouvrages que défauts dans la conception, la direction du chantier,

'dire et juger que les désordres affectant les 37 salles de bains résultent d'un défaut de conception par prescription de plaques de BA 13 non conformes aux règles de l'art,

'dire et juger qu'au titre de la mission diagnostic, le maître d'oeuvre a failli à sa mission en ne prescrivant pas la reprise de l'étanchéité des terrasses à l'origine des infiltrations dans les bâtiments rénovés,

'dire et juger encore constitutif d'un défaut de conception l'absence de prescription de la protection rapportée sur la charpente métallique ne respectent pas la sécurité incendie,

'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [L] à verser au CAES au titre de l'étanchéité des terrasses la somme de 58 282, 33 euros HT et la somme de 7400 euros au titre des nombreuses mal façons outre la TVA,

'le réformer néanmoins en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts octroyés au CAES pour reprendre les désordres affectant les salles de bains et la charpente métallique,

'condamner Monsieur [L] à verser au CAES la somme de 99 419 euros HT au titre de la réfection des salles de bains outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt,

'condamner Monsieur [L] à verser au CAES la somme de 16 499, 58 euros HT au titre de la protection rapportée de la charpente métallique outre la TVA au taux en vigueur au jour de l'arrêt,

'confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Monsieur [L],

'débouter Monsieur [L] de ses demandes de réduction de responsabilité comme étant mal fondées et inopposables au CAES,

'rejeter la demande indemnitaire de Monsieur [L] comme étant mal fondée,

'rejeter la demande de condamnation du CAES du CNRS à payer 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure et aux dépens,

'En tout état, condamner Monsieur [L] à verser au CAES la somme supplémentaire de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure,

*****

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Concernant les honoraires de l'architecte :

L'expert qui avait notamment pour mission de faire le compte entre les parties a considéré à la lecture des documents tant fournis par Monsieur [L] que par le CAES qu'il était justifié du versement de la somme de 168.398,63 euros au profit de l'architecte.

Cette somme n'a pas été contestée devant l'expert. Les documents versés par les parties en cause d'appel ne permettent pas à la cour de considérer qu'un montant inférieur ou supérieur à ce règlement total devrait être retenu.

Le montant des honoraires de Monsieur [L] contractuellement prévus s'élevait à 10,5% du montant total des travaux. Monsieur [L] a adressé le 15 mars 2000 au maître de l'ouvrage une lettre de mission décomposant les différents éléments de mission qu'il se proposait d'assumer et fixait ses honoraires de maîtrise d'oeuvre à 10,5 % hors taxe du montant des travaux (pièce numéro 1 de l'intimée). Il y a lieu de retenir ce seul document contractuel, les factures émises par Monsieur [L] étant insuffisantes à démontre l'accord des parties sur une rémunération différente.

Ces travaux se sont élevés à la somme de 1.482 860, 36 euros HT, somme retenue par le CAES du CNRS et non contestée par Monsieur [L]. Il était donc du à l'architecte la somme de 155.681,84 euros représentant 10,5% du montant total des travaux.

Monsieur [L] a donc un trop perçu de 12.716,79 euros HT. La décision du tribunal de grande instance sera réformée.

Concernant les désordres :

Monsieur [L] ne fait que reprendre devant la cour ses moyens et prétentions tels que développées dans ses écritures déposées au greffe du tribunal de grande instance de Draguignan le 4 janvier 2013. Le CAES du CNRS reprend ses moyens et prétentions développées dans ses conclusions numéro 2 déposées au greffe de ce même tribunal le 21 juin 2011.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge par des motifs pertinents qu'elle approuve a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée et toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Confirme la décision du tribunal de grande instance de Draguignan en date du 21 novembre 2013 sauf en ce qui concerne les sommes indument perçues par Monsieur [L] au titre de ses honoraires,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur [L] à verser au CAES du CNRS la somme de 12.716,79 euros HT (douze mille sept cent seize euros soixante dix neuf centimes),

Condamne Monsieur [L] à verser au CAES du CNRS la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] aux dépens.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

MD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/00057
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/00057 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;14.00057 ?
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