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16/04/2015 | FRANCE | N°13/23893

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 16 avril 2015, 13/23893


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/0138













Rôle N° 13/23893







SA GAN ASSURANCES IARD





C/



[I] [B]

[N] [V] épouse [B]

SARL TECHNIC'DEPANNAGE





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Pierre-Yves IMPERATORE



Me Philippe-Laurent SIDER

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03870.





APPELANTE



SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierr...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/0138

Rôle N° 13/23893

SA GAN ASSURANCES IARD

C/

[I] [B]

[N] [V] épouse [B]

SARL TECHNIC'DEPANNAGE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Pierre-Yves IMPERATORE

Me Philippe-Laurent SIDER

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/03870.

APPELANTE

SA GAN ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Jean Jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Nathalie CAMPANA, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [I] [B]

né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Christophe GARCIA de la SCP HAZZAN-GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [V] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Christophe GARCIA de la SCP HAZZAN-GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE

SARL TECHNIC'DEPANNAGE

assignée le 17/03/14 à étude d'huissier à la requête de GAN ASSURANCES

assignée le 22.04.2014 à personne habilitée à la requête des époux [B]., demeurant [Adresse 3]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

I. FAITS. PROCEDURE.

Madame et Monsieur [B] ont acheté une maison à usage d'habitation à [Localité 3] au mois de juillet 2007.

Avant d'y emménager, ils ont confié des travaux d'électricité et de plomberie à la SARL Technic'dépannage. Cinq factures d'un montant total de 53 680, 03 euros TTC ont été réglées. Monsieur et Madame [B] sont entrés dans les lieux au mois de juillet 2008.

Le 13 janvier 2009, une autre facture correspondant à des travaux de gouttière n'a pas été réglée.

Par acte du 16 octobre 2009, Monsieur et Madame [B] ont assigné la SARL Technic'dépannage devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2009, le juge des référés a désigné Monsieur [D] en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 9 juin 2011.

Par acte en date du 21 juin 2011, Monsieur et Madame [B] ont assigné la SARL Technic'Dépannage et la SA Gan assurances Iard.

Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a notamment, après avoir retenu une réception tacite au mois de juillet 2008 et avec exécution provisoire :

- condamné in solidum la SARL Technic'Dépannage et la SA Gan assurance Iard à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 13 635, 87 euros correspondant au coût des travaux de reprise après déduction de la facture impayée du 13 janvier 2009 d'un montant de 3560,63 euros, ce sur le fondement de l'article 1792.3 du Code civil (garantie de bon fonctionnement).

- condamné in solidum la SARL Technic'Dépannage et la SA Gan assurance Iard à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 8000 euros au titre du préjudice de jouissance.

La SA Gan assurances IARD a interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2013.

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Vu les conclusions de la SA Gan assurances Iard du 10 juin 2014,

Vu les conclusions des époux [B] du 15 avril 2014,

Vu l'assignation de la SARL Technic'Dépannage les 17 mars 2014 (à la diligence du GAN en l'étude d'huissier) et 22 avril 2014 (à la diligence de Monsieur et Madame [B] à personne morale),

II.DECISION.

Monsieur et Madame [B] demandent la condamnation in solidum de la SARL Technic'dépannage et de son assureur la SA GAN à leur payer la somme de 13'635,87 euros - 3560,63 euros (facture non payée), ainsi que celle de 28'562,74 euros au titre du préjudice de jouissance, et font valoir que la garantie décennale et la garantie responsabilité civile de la société Technic'dépannage ont vocation à s'appliquer.

En premier lieu sur la responsabilité de la SARL Technic'dépannage, les éléments produits au dossier et notamment le courrier adressé par Monsieur et Madame [B] à l'entreprise le 25 mars 2009, contient de nombreux reproches consistant de manière non exhaustive dans l'absence de repérage des gaines et de schémas d'électricité, des odeurs nauséabondes affectant les chambres, des problèmes d'oxydation et de rouille affectant les installations de plomberie, des mitigeurs défectueux, une VMC bruyante, des infiltrations d'eau.

Ce courrier fait mention d'une visite contradictoire ayant eu lieu au troisième trimestre 2008, au cours de laquelle les parties ont dressé la liste des travaux à refaire. En l'état de ce courrier et nonobstant le paiement de l'ensemble des factures éditées en 2008, Monsieur et Madame [B] n'ont pas manifesté leur volonté non équivoque de recevoir les travaux. La réception tacite de ceux-ci ne saurait être établie, étant observé au surplus que Monsieur et Madame [B] demandent sans en fixer le jour précis, la fixation de la réception au mois de juillet 2008.

En l'absence de réception, la responsabilité de la SARL Technic'dépannage ne peut être retenue sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale et garantie de bon fonctionnement).

En revanche, la SARL Technic'dépannage est redevable d'une obligation de résultat, et en considération des conclusions non contestées du rapport d'expertise qui en pages 26 et 27, décrivent les désordres, malfaçons et inachèvements affectant les travaux réalisés, doit être condamnée à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 17'196,50 euros TTC - 3560,63 euros TTC = 13'635,87 euros TTC.

En outre, les explications données par Monsieur et Madame [B] et les éléments relevés dans le rapport d'expertise permettent d'évaluer l'indemnisation du préjudice de jouissance subi à la somme de 10'000 euros. La SARL Technic'dépannage doit être condamnée à payer ce montant à Monsieur et Madame [B].

Sur la garantie due par la SA GAN IARD, celle-ci est requise au titre de la garantie de responsabilité décennale d'une part, et au titre de la responsabilité civile non décennale d'autre part.

En premier lieu, la responsabilité décennale de la SARL Technic'dépannage n'ayant pas été retenue, le GAN doit être mis hors de cause au titre de la garantie de responsabilité décennale.

En second lieu, la garantie de responsabilité civile ne saurait être accordée dès lors que les conditions générales mentionnent au chapitre des exclusions, que sont toujours exclus en ce qui concerne la garantie responsabilité civile après mise en circulation des produits ou après achèvement des travaux, le coût représenté par le remplacement, le remboursement en tout ou partie, la remise en état ou la reconstruction, la rectification, le perfectionnement des produits, ouvrages ou travaux défectueux, livrés ou exécutés par l'assuré ou par ses sous-traitants, ainsi que le coût des frais annexes pouvant s'y rapporter. En application de ces conditions générales non contestées par les demandeurs, le GAN doit être mis hors de cause au titre de la garantie de responsabilité civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,

- INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception tacite au mois de juillet 2008, condamné la SARL Technic'dépannage à indemniser Monsieur et Madame [B] de leur préjudice de jouissance à concurrence de 8000 euros, et condamné la SA GAN assurances IARD à payer à Monsieur et Madame [B] des sommes au titre du coût des travaux de reprise, du préjudice de jouissance et de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ET STATUANT à nouveau,

- DIT n'y avoir une réception tacite ;

- DÉCLARE la SARL Technic'dépannage responsable sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil ;

- La CONDAMNE à payer à Monsieur et Madame [B] les sommes de 13'635,87 euros TTC (travaux de reprise) et de 10'000 euros (préjudice de jouissance) ;

- REJETTE le surplus des demandes formées à l'encontre de la SARL Technic'dépannage ;

- REJETTE l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la SA GAN IARD ;

- CONDAMNE la SARL Technic'dépannage à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile (procédures de première instance et d'appel) ;

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE la SARL Technic'dépannage aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile au bénéfice des avocats de la cause.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

RMP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23893
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/23893 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.23893 ?
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