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16/04/2015 | FRANCE | N°13/15144

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre b, 16 avril 2015, 13/15144


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B



ARRÊT MIXTE

DU 16 AVRIL 2015



N° 2015/245













Rôle N° 13/15144







[C] [J]

[E] [T]

SARL JMA HOTEL DU GOLFE





C/



SARL LE GALL HOTELLERIE

SARL CABINET [Y]

SCI ALEXYA





















Grosse délivrée

le :

à :



ME FATOVICH

ME POTHET

SCP COHEN

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09947.





APPELANTS



Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (BELGIQUE) (5000),

demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me A...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre B

ARRÊT MIXTE

DU 16 AVRIL 2015

N° 2015/245

Rôle N° 13/15144

[C] [J]

[E] [T]

SARL JMA HOTEL DU GOLFE

C/

SARL LE GALL HOTELLERIE

SARL CABINET [Y]

SCI ALEXYA

Grosse délivrée

le :

à :

ME FATOVICH

ME POTHET

SCP COHEN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 04 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/09947.

APPELANTS

Monsieur [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 3] (BELGIQUE) (5000),

demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Ariane FATOVICH, avocat au barreau de TOULON constituée en lieu et place de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON,

Madame [E] [T]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (BELGIQUE) (5590),

demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Ariane FATOVICH, avocat au barreau de TOULON constituée en lieu et place de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON,

SARL JMA HOTEL DU GOLFE,

demeurant [Adresse 2]

plaidant par Me Ariane FATOVICH, avocat au barreau de TOULON constituée en lieu et place de Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON,

INTIMEES

SARL LE GALL HOTELLERIE,

demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

SARL CABINET [Y] prise en la personne de son gérant en exercice,, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Alain COHEN BOULAKIA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Marine BENAYOUN avocat au barreau de MONTPELLIER

SCI ALEXYA, demeurant [Adresse 1]

plaidant par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Catherine COLENO, Présidente de Chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre

Mme Anne CAMUGLI, Conseiller

M. Jean-Jacques BAUDINO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Anaïs ROMINGER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015,

Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI ALEXYA est propriétaire d'un immeuble situé à Cogolin dans lequel la SARL le Gall Hôtellerie exploitait un fonds de commerce d'hôtel.

Le 6 décembre 2008 la SCI ALEXYA a conclu avec M.[J] et Mme [T] un projet de bail Les parties sont en litige sur le point de savoir si cet acte a été passé par l'entremise de la SARL Cabinet [Y].

Le même jour était conclu par l'intermédiaire de la SARL Cabinet [Y] un projet de cession de fonds de commerce entre la SARL [Z] et Mme [T]/M.[J] d'autre part, ce projet précisait que l'hôtel était conforme à l'avis de la commission de sécurité du 31 mai 2006

Mme [Z] précisait ultérieurement le 8 décembre 2008 que l'hôtel était conforme à l'arrêté du 24 juillet 2006 et qu'aucun travaux de mise aux normes n'était à prévoir.

le 1° avril 2009 était signé le contrat de bail et l'acte de cession du fonds de commerce avec la société JMA Hôtel du Golfe substituée à M.[J] et Mme [T].

Une précédente instance opposait les parties qui donnait lieu à un jugement du 28 juillet 2011 du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui a condamné la SARL Le GALL Hotellerie a exécuter les travaux prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006 et le rapport de l'APAVE du 25 janvier 2011.

Par arrêt du 6 décembre 2012 la cour saisie de l'appel de ce jugement a déclaré irrecevable comme nouvelle en cause d'appel les demandes de résiliation du bail pour manquement aux obligations concernant le délabrement l'insalubrité la non conformité de l'installation électrique, confirmé la décision s'agissant des travaux prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006, rejeté la demande relative aux travaux prescrits par les arrêtés des 21 mars 2007 accessibilité aux handicapés et 22 décembre 2008 fixant les critères de classement et a rejeté la demande de résiliation du bail pour infraction à la réglementation et à la classification 2 étoiles de l'hotel

La SARL JMA Hotel du Golfe, M.[J] et Mme [T] avaient entre temps saisi le Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 29 novembre 2011 d'une demande de nullité pour vice du consentement des deux actes du 1° avril 2009 arguant l'absence de présentation des diagnostics obligatoires, des manquements contractuels et des actes de réticences dolosives de la part du bailleur et du cédant.

Par jugement du 4 juillet 2013 le tribunal a :

- déclaré irrecevable la SARL JMA Hotel du Golfe en sa demande en nullité du bail fondée sur la non conformité de l'hôtel aux prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, 21 mars 2007 ,22 décembre 2008 et aux trois rapports de l'APAVE dès lors que ces griefs avaient déjà été examinés au soutien de la demande en exécution forcée de travaux,

- déclaré la SARL JMA Hotel du Golfe recevable pour le surplus de sa demande (s'agissant de la nullité du bail du fait de l'absence des diagnostics préalables et de la présence d'amiante et de plomb et de la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce )

- déclaré M.[J] et Mme [T] recevables dans leur action en indemnisation de leur préjudice personnel résultant de l'exposition à des matières dangereuses,

- débouté les demandeurs de leurs demandes s'agissant de griefs qui n'étaient pas déterminants ou relevant de l'arrêté du 22 décembre 2008 qui n'était pas publié à la date du projet d'acte et les a condamnés à payer 2.000 euros à la SCI ALEXYA et la SARL Le GALL Hotellerie et 2.000 euros à la SARL Cabinet [Y]

La SARL JMA Hotel du Golfe, Mme [T] et M.[J] ont relevé appel de cette décision par acte du 18 juillet 2013

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL JMA Hotel du Golf, M.[J] et Mme [T] par conclusions déposées et signifiées le 10 février 2015 concluent à l'infirmation de la décision.

A titre principal ils demandent à la cour de prononcer la nullité du bail et de la vente du fonds de commerce,

à titre subsidiaire de prononcer la résolution de ces contrats et de condamner tous les intimés à payer à la SARL JMA la somme de 565.000 euros, à titre de restitution du prix en ce qui concerne la SARL [Z], à titre de dommages et intérêts pour les deux autres intimés outre paiement de la somme de 35.269,13 euros au titre des frais d'enregistrement.

La société JMA hôtel du Golfe demande une indemnité provisionnelle de 200.000 euros à valoir sur les préjudices à évaluer à dire d'expert, les consorts [J]/[T] demandent la condamnation des intimés à leur payer la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts et les trois appelants demandent enfin la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile .

Très subsidiairement ils demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonnée en référé.

En ce qui concerne la nullité du bail et de la vente du fonds de commerce ils invoquent:

* s'agissant du bail un dol fondé sur l'absence de communication des diagnostics amiante, risques technologiques, risques naturels, diagnostic thermique diagnostic de performance énergétique

* s'agissant de la cession du fonds de commerce ils invoquent, outre l'absence des diagnostics énumérés ci dessus, la dissimulation de la nécessité de procéder à d'importants travaux de sécurité et font valoir enfin l'insalubrité structurelle de l'motel qui préexistait à la cession.

Ils affirment que l'état de l'hôtel a entraîné la fermeture de 11 chambres sur 16.

Ils font valoir qu'un expert M.[M] a été désigné par le juge des référés le 6 février 2013, expertise élargie au syndicat de copropriétaires et au couvreur à la demande de la SCI bailleresse ce qui a retardé le dépôt du rapport à la suite notamment d'un refus de la SCI bailleresse de verser la consignation supplémentaire si bien que le juge des référés par ordonnance du 31 décembre 2014 a autorisé la locataire a suspendre le paiement des loyers et que le juge chargé du contrôle des expertises a fait injonction à l'expert de procéder à un dépôt en l'état, que le pré rapport qui a été déposé met en évidence des infiltration généralisées et justifie l'exception d'inexécution et la résiliation du bail.

S'agissant de la cession du fonds de commerce ils sollicitent la résolution pour vice caché en raison de l'humidité généralisée constituant un vice qui s'est selon eux manifesté très rapidement après la prise de possession mais dont l'ampleur et la nature ont été révélés par l'expertise qui constitue de ce fait le point de départ du délai de prescription,

Ils affirment que la SARL Cabinet [Y] est intervenue tant pour la rédaction du bail que de la cession du fonds de commerce, que sa responsabilité est engagée pour manquement à son obligation de conseil compte tenu notamment de l'absence d'annexion au contrat des documents obligatoires, de la distorsions entre les projets et les actes signés (clause de souffrance sans limitation de durée , listing des mobiliers et équipement cédés ayant une incidence sur la classification de l'hôtel, visa d'un état satisfaisant au regard des prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006)

La SCI ALEXYA et la SARL Le GALL Hôtellerie ont conclu par conclusions datées du 10 mars 2014 mais actualisées en réponse aux appelants du 10 février 2015 à l'irrecevabilité de l'action de M.[J] et de Mme [T], à la prescription de l'action et demandent à la cour de dire que les demandes formulées dans le cadre de la précédente instance valent renonciation à la demande en résolution.

Elles concluent en outre à la confirmation de la décision, à la condamnation des appelants à leur payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts, 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et 2.827,92 euros au titre des frais de déplacements et subsidiairement au relevé et garantie par la SARL Cabinet [Y]

Elles font valoir que l'action en nullité est prescrite qu'il s'agisse de la prescription spéciale de l'article L 141 3 du code de commerce ou de la prescription biennale de l'action pour vice caché, et que le vice du consentement sur le terrain du droit commun n'est pas démontré, plomb et amiante n'étant pas présents en quantité significative et /ou ne relevant pas d'une obligation de déclaration.

Elles soulèvent le principe de la concentration des moyens et affirment que l'action en exécution forcée démontre la renonciation aux autres moyens

S'agissant de la demande de sursis à statuer elles contestent la réalité des désordres et leur antériorité à la vente qui ne peuvent justifier le sursis.

subsidiairement sur le recours en garantie à l'égard du cabinet [Y] elles affirment que celui ci a eu un rôle actif dans la rédaction des deux actes, et notamment du bail compte tenu des échanges auxquels sa rédaction a donné lieu les 3 et 5 décembre 2008,

La SARL cabinet [Y] par conclusions déposées et signifiées le 17 février 2015 auxquelles il est fait expressément référence pour le détail de l'argumentation conclut à l'infirmation de la décision en ce qu'elle a dit que la SARL Cabinet [Y] est rédacteur du bail commercial à la confirmation de la décision pour le surplus au rejet des demandes et à titre subsidiaire à la garantie de la SCI ALEXYA et de la SARL [Z]

Elle affirme qu'il y a pas matière à sursis en raison de la date d'apparition des infiltrations postérieurement à la cession.

Elle conteste avoir concouru à la rédaction du bail qui a été rédigé directement par le bailleur et affirme qu'elle n'a perçu aucun honoraire à ce titre.

Elle considère subsidiairement que le premier juge a retenu à juste titre que les appelants ne démontrent pas qu'ils n'auraient pas contracté si ils avaient eu les diagnostics.

Elle expose qu'elle était le mandataire du cédant pour la cession du fonds de commerce qu'elle a pris toutes précautions pour établir un acte juridique efficace, que les diagnostic n'avaient pas à être annexés'agissant d'une vente de fonds de commerce et non d'une vente immobilière, qu'elle a pris soin de signaler au bailleur l'arrêté du 24 juillet 2006, qui sert de fondement à la condamnation prononcée par la cour d'appel selon arrêt du 6 décembre 2012

Tout à fait subsidiairement elle expose qu'elle ne peut être condamnée à la restitution d'un prix qu'elle n'a pas perçu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de nullité

La cour d'appel par son arrêt du 6 décembre 2012 a statué dans une instance opposant la SCI ALEXYA bailleur et la SA LMA hotel du Golfe preneur dans une instance concernant les obligations contractuelles résultant du bail.

Dans ce cadre la cour a

- déclaré irrecevables les demandes de la SARL JMA Hotel du Golfe en résiliation du bail pour manquement aux obligations de diagnostic préalable, de l'état de délabrement et d'insalubrité et de la non conformité de l'installation électrique s'agissant de demandes nouvelels en cause d'appel

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL JMA Hotel du Golfe de sa demande tendant à la réalisation de travaux en application des arrêtés du 21 mars 2007 et 22 décembre 2008 en considérant s'agissant de l'arrêté de 2007 que ses prescriptions n'étaient pas encore applicable et s'agissant l'arrêté de 2008 qu'il n'était pas démontré que l'imputabilité au bailleur des manquements aux critères requis pour maintenir le classement en catégorie deux étoiles

- confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la SCI ALEXYA bailleur à procéder ou faire procéder aux travaux prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006 relatifs aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,

- ajoutant à la décision a:

- rejeté la demande de résiliation du bail pour infraction à la réglementation et à la classification deux étoiles de l'hotel

-condamné la SCI ALEXYA à procéder ou à faire procéder aux travaux de mise aux normes

prescrits par l'arrêté du 24 juillet 2006, l'arrêté du 26 octobre 2011 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (petits hôtels) et répertoriés par l'arrêté municipal de la commune de [Localité 2] en date du 19 octobre 2011 ainsi que par les procès-verbaux de la sous-commission départementale de sécurité du 6 octobre 2011 et du 6 septembre 2012, dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire passé ce délai , de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.

Dès lors, dans la décision présentement déférée, le premier juge a exactement retenu par des motifs qui ne sont pas sérieusement critiqués devant la cour que les mêmes griefs soumis à la cour pour obtenir l'exécution forcée du bail ne pouvaient à nouveau être invoqués au soutien de la nullité du même contrat, le preneur en poursuivant l'exécution forcée du contrat ayant renoncé à se prévaloir des mêmes griefs pour obtenir la nullité du contrat.

Il s'en suit que les griefs nés de la nécessité de mise en conformité à l'arrêté du 24 juillet 2006, l'arrêté du 21 mars 2007 l'arrêté du 22 décembre 2008 et les trois rapports de l'APAVE du 25 janvier 2011 ne peuvent prospérer au soutien de la demande en nullité du contrat de bail.

Pour le surplus

Le premier juge a exactement retenu que l'action ne relevait pas de la prescription réduite prévue à l'article L 141-4 du code de commerce, qui ne concerne que l'action en nullité au titre du manquement aux énonciations obligatoires devant figurer dans l'acte de cession du fonds de commerce.

Les actes litigieux sont intervenus le 1° avril 2009 .

L'action en nullité pour dol est une action de droit commun et non une action née du statut des baux commerciaux, elle relève donc d'une prescription quinquennale, et non de l'action biennale prévue à l'article L 145-60 du code de commerce , elle a été introduite par assignation du 29 novembre 2011, l'action n'est donc pas prescrite, elle est recevable car le grief de dol n'avait pas été soumis à la cour d'appel, lors de la précédente instance

* Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres l'autre partie n'aurait pas contracté.

Le seul manquement aux obligations légales d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence en l'absence d'éléments caractérisant une intention dolosive, ou d'agissements accompagnant la dissimulation.

Au surplus le premier juge a exactement relevé par des motifs que la cour approuve et qui ne sont pas sérieusement combattus en cause d'appel que la SARL JMA Hotel du Golfe était en mesure de se convaincre aisément de l'absence de communication de ces éléments d'information et ne démontre pas en quoi le défaut de délivrance de ces diagnostics aurait amené la SARL JMA Hotel du Golfe à ne pas contracter, dès lors que la SARL JMA Hotel du Golfe n'établit pas l'existence de charges supplémentaires qu'elle n'aurait pas été en mesure d' apprécier.

Par ailleurs le déficit d'information concernant le respect des prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006 ne saurait justifier la nullité des contrats puisque la SARL JMA Hotel du Golfe a d'ores et déjà obtenu la condamnation de la SCI ALEXYA bailleur à faire exécuter ces travaux

* L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

S'agissant du classement de l'établissement il est fait état d'un arrêté du 6 décembre 2012 d'où il ressort que l'établissement ne satisfait pas à certains critères concernant notamment l'équipement matériel l' information de la clientèle, la sensibilisation des personnels et collaborateurs.

La cour dans son arrêt de 2012 a considéré que ces déficiences ne sont pas imputables au bailleur.

Outre que le caractère caché de ces manquements n'est pas démontré la SARL JMA Hotel du Golfe pas plus que devant le premier juge, n'explique devant la cour en quoi ces déficiences au surplus constatées en 2012 soit près de trois ans après la cession sont imputables au vendeur du fonds de commerce

L'action en nullité de ce chef a été à juste titre rejetée.

Sur l'action en résolution pour inexécution

S'agissant du bail cette demande est faite au visa de l'article 1719 du code civil (page8 des conclusions de l'appelante) et se distingue donc de l'action pour vice caché qui n'est mise en oeuvre sur le même grief d'infiltrations affectant le fond qu'à l'égard de l'acte de cession .

Le bailleur est tenu des grosses réparation de l'article 606 du code civil , et le fait que les locataires ont pris les lieux en l'état ne dispense pas le bailleur de son obligation de délivrance qui lui impose de maintenir le bien en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué.

S'agissant d'une obligation continue aucune prescription n'est encourue

La SARL JMA Hotel du Golfe justifie par la production des pièce 217 à 235 du nombre et de la fréquence de ses réclamations dont les premières remontent au mois de décembre 2009 (pièce 218) dénonçant des phénomènes d'infiltration d'humidité et une insalubrité inacceptable.

L'état de l'immeuble et les désordres d'infiltration fait actuellement l'objet d'une mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan le 6 février 2013.

Ces désordres sur lesquels investigue l'expert présentent un degré de gravité certain puisque cet expert écrivait le 27 mars 2014 au juge chargé du contrôle des expertises

L'hôtel [Établissement 1] ferme les chambres du dernier niveau les unes après les autres pour des raisons d'infiltration d'eaux, de moisissures et d'humidité importantes rendant les chambres impropres à leur destination.

Ce courrier qui conforte d'ailleurs des constatations relevées par l'expert lors de l'accedit du n°1 rédigé à la suite d'une visite du 22 avril 2013 conduit à considérer que le grief invoqué par la SARL JMA Hotel du Golfe présente une apparence de sérieux sur lequel il convient d'être plus amplement informé.

En conséquence et compte tenu du fait que les parties sont totalement opposées sur la nature des désordres et leur imputabilité et en raison du caractère technique de la question il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de résolution du bail pour inexécution de l'obligation de délivrance jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M.[M], ce sursis ayant pour effet de réserver également la demande en nullité de la vente du fonds de commerce pour vice caché et l' appréciation des indemnisations en découlant éventuellement.

Sur la responsabilité de la SARL cabinet [Y].

La SARL Cabinet [Y] conteste être intervenue dans la rédaction du bail.

Cette affirmation outre qu'elle est dénuée de sérieux car il se conçoit mal qu'un agent immobilier intervienne dans la cession d'un fonds de commerce sans se préoccuper du sort du bail conclu simultanément, est en tout état de cause inexacte et contredite par les pièces produites, et notamment les échanges de courriels dont l'authenticité n'est pas mise en cause.

En effet selon mail du 15 novembre 2008 (pièce 195) M.[L] collaborateur du cabinet [Y] en réponse à l'interrogation de Mme [T] écrivait

vous ne signez pas les actes chez un notaire, nous négocions et finalisons le compromis de vente, rédigeons les actes d'achat, le bail, les dossiers administratifs les inscriptions et formalités....

Les affaires que nous vous proposons sont très saines M.[Y] vous le confirmera il est juriste.

Par mail du 3 décembre 2007 (pièce 207) M.[L] envoyait le projet de bail et invitait la destinataire à contacter directement M.[Y] dont il fournissait le numéro téléphonique.

Mme [Z] de son côté écrivait le 15 décembre 2008 (pièce 197) 'la signature du projet de bail et de cession du fonds de commerce s'est bien effectuée, M.[Y] modifiera ce que vous avez écrit sur le bail'.

Par mail du 21 janvier 2009 (pîèce 193) M.[L] écrivait pour fournir tous apaisements à Mme [T] en rappelant 'lors de la signature du projet de bail vous insistiez sur la vente de l'hotel et du classement 2 étoiles'.

Le 25 mars 2009 M.[L] adressait un mail (pièce 196) intitulé signature bail et acte de cession du fonds de commerce annonçant la date prévue pour la signature et précisait M.[Y] sera sur place avec les documents.

En conséquence l'intervention de la SARL cabinet [Y] et sa part active dans la rédaction du bail est démontrée et celle -ci était tenu d'une obligation de conseil et de renseignement y compris à l'égard de M.[J] et de Mme [T] peu important que seule l'établissement de l'acte de cession ait été facturé.

La SARL Cabinet [Y] a été défaillante dans ces obligations.

En effet les appelants démontrent par la simple production comparée des documents que le bail signé n'est pas conforme au projet, puisqu' il prévoit l'absence d'indemnisation du preneur même pour les travaux durant plus de 40 jours ce qui n'est pas prévu au projet, sans que l'attention des preneurs aie été attirée sur ce point qui était d'autant plus important que des travaux restaient à effectuer.

Le projet de cession du fonds de commerce indique que la commission de sécurité a émis un avis favorable à la poursuite de l'exploitation sous réserve de la réalisation de certaines prescriptions que le cédant s'engage à réaliser avant la réitération de l'acte.

L'acte de cession précise que le cédant a effectué avant ce jour les travaux prescrits à l'exception de l'installation des ferme porte, état de fait manifestement inexact comme le démontre la condamnation à l'exécution forcée de travaux intervenue par arrêt du 6 décembre 2012.

L'absence fautive d'annexion des diagnostics obligatoires (diagnostic amiante, diagnostic plomb, risques naturels, certificats de décence diagnostic thermique diagnostic de performance énergétique s'agissant du bail est également caractérisée

La faute du cabinet [Y] est d'autant plus gave que Mme [T] (pièce 195) lui avait clairement indiqué tout ignorer des lois françaises et 'lui faire confiance à 100% pour acheter une affaire saine sans travaux sans mauvaises surprises en cours d'exploitation.'

Compte tenu de l'importance des manquements commis par la SARL Cabinet [Y] et des conséquences qui en sont résultées, qui ont rendu d'ores et déjà nécessaires l'introduction d'instances concernant les travaux prétendument exécutés et qui sont source de litige persistant entre les parties il convient d'allouer à M.[J] et Mme [T] qui justifient d'un préjudice personnel la somme de 30.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts

S'agissant de l'indemnisation des conséquences dommageables demandée par la SARL JMA Hôtel du Golfe, et compte tenu du fait que le sort du bail et par voie de conséquence de la cession du fonds de commerce est toujours en suspens, il convient de surseoir à statuer.

Les investigations étant encore en cours et l'affaire n'étant plus susceptible de progresser dans l'attente de ce dépôt, il en sera prononcé la radiation.

PAR CES MOTIFS

la Cour statuant contradictoirement

confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit irrecevable la SARL JMA Hôtel du Golfe en sa demande de nullité du bail commercial en ce qu'elle est fondée sur la non conformité de l'hotel aux prescriptions de l'arrêté du 24 juillet 2006, à l'arrêté du 21 mars 2007 et celui du 22 décembre 2008 et aux trois rapports de l'APAVE et en ce qu'elle a déclaré la SARL JMA Hôtel du Golfe, Mme [T] et M.[J] recevables dans leurs actions respectives,

infirmant la décision pour le surplus et statuant à nouveau,

déboute la SARL JMA Hotel du Golfe M.[J] Mme [T] de leur action en nullité du bail et de cession du fonds de commerce pour dol

dit que la SARL cabinet [Y] est intervenue comme rédacteur du projet de bail et du bail du 1° avril 2009,

Dit que la SARL Cabinet [Y] a manqué à ses obligations à l'égard de Mme [E] [T] et M.[C] [J]

Condamne la SARL Cabinet [Y] à payer à M.[J] et Mme [T] la somme de 30.000 euros chacun en réparation du préjudice qu'ils ont subis,

sursoit à statuer sur la demande en résolution du bail pour manquement du bailleur à ses obligations contractuelles et le surplus des demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M.[M],

réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

ordonne la radiation de l'affaire et dit qu'après dépôt du rapport elle pourra être remise au rôle à la demande de la partie la plus diligente ayant conclu.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/15144
Date de la décision : 16/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence B1, arrêt n°13/15144 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-16;13.15144 ?
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