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15/04/2015 | FRANCE | N°13/16159

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 15 avril 2015, 13/16159


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2015



N°2015/284





Rôle N° 13/16159







CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





C/



Société ARKEMA

[U] [D]

[S] [D]

[O] [D]

[E] [D]

FIVA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE







Grosse délivrée le :





à :



Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau

des ALPES DE HAUTE-PROVENCE



Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON



Me Julie ANDREU

avocat au barreau de MARSEILLE



FIVA











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 15 AVRIL 2015

N°2015/284

Rôle N° 13/16159

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

Société ARKEMA

[U] [D]

[S] [D]

[O] [D]

[E] [D]

FIVA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

Me Julie ANDREU

avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 25 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n°21200049.

APPELANTE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIMES

Société ARKEMA, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BOSSUOT-QUIN avocat au Barreau de LYON

Madame [U] [D], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [S] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [O] [D], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [E] [D], demeurant Chez Mme [Adresse 4]

représenté par Me Julie ANDREU de la SCP CABINET SECONDAIRE TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA, demeurant [Adresse 6]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gérard FORET-DODELIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [D], né le [Date naissance 1] 1933, a été embauché le 1er juillet 1970 par la société Rhône Progil, devenue Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem et actuellement ARKEMA, sur le site de [Localité 2] et il a pris sa retraite le 31 août 1993.

Le diagnostic d' « épanchement pleural, tumeur pleuro-pulmonaire: mésothéliome; histologie: carcinome à petites cellules » (cancer broncho-pulmonaire primitif avec métastases pleurales) a été posé par certificat médical du 24 février 2010 et une déclaration de maladie professionnelle a été déposée le 11 mars 2010.

La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30bis) le 13 juillet 2010 avec un taux d' IPP de 100% à compter du 25 février 2010, avec versement d'un rente mensuelle de 2.640,92 euros à compter du 25 février 2010.

Il est décédé des suites de sa pathologie le 27 août 2010, à l'âge de 76 ans.

La Caisse a notifié à Madame [D] une rente trimestrielle de 4.753,66 euros à compter du 1er septembre 2010.

Le 5 octobre 2010, les ayants droit de Monsieur [D] ont engagé une procédure afin de mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence :

- a retenu la faute inexcusable de la société Arkéma, venant aux droits des sociétés Elf Atochem et Atofina, anciens employeurs de Monsieur [D], a ordonné la majoration maximale du capital (sic...),

- a fixé à :

* 90.000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice physique et moral de la victime,

* 2.000 euros le montant de l'indemnité réparant son préjudice esthétique,

* 30.000 euros le montant de l'indemnisation des préjudices moraux de sa veuve, et 10.000 euros à chacun de ses trois enfants,

- a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément de la victime.

Le tribunal a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance de ces sommes, à charge pour elle de se faire rembourser par la société Arkéma, dans le cadre de son action récursoire, à l'exclusion de la majoration de la rente (sic...), et a rejeté « le surplus des demandes ».

Le tribunal a condamné la société Arkéma à payer aux consorts [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire à l'exception de la somme relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'assurance maladie a fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 18 mars 2015, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement uniquement en ce que le tribunal a dit qu'elle ne pourra pas récupérer auprès de la société Arkéma la majoration de rente, et de condamner la société Arkéma à lui rembourser toute somme y compris la majoration de la rente qu'elle serait amenée à verser au titre du complément d'indemnisation en cas de faute inexcusable, outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par leurs dernières conclusions développées à l'audience, les consorts [D] ont demandé à la Cour de confirmer le jugement, notamment la majoration de la rente versée à Madame [D], mais de l'infirmer en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour préjudice esthétique qu'ils ont estimée insuffisante et les rejets injustifiés de leur demandes d'indemnité pour préjudice d'agrément et d'indemnité forfaitaire.

Ils ont ainsi réclamé l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que les sommes de 40.000 euros pour le préjudice d'agrément et 15.000 euros pour le préjudice esthétique.

Ils ont demandé à la Cour de condamner société Arkéma à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie, la société ARKEMA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement, de débouter les consorts [D] de leurs demandes, et subsidiairement d'ordonner une expertise médicale sur pièce afin de dire si la maladie de Monsieur [D] était conforme au tableau 30bis, et pouvait être en rapport avec son activité professionnelle.

Elle a demandé subsidiairement à la Cour de réduire les indemnisations, de rejeter l'indemnisation du préjudice d'agrément, de lui déclarer inopposables les conséquences financières d'une éventuelle faute inexcusable et de débouter la CPAM de son action récursoire (articles L 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale).

Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 29 décembre 2014 n'a pas comparu à l'audience.

L'[Localité 1] régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Les consorts [D] ont considéré que les employeurs successifs de Monsieur [D], aux droits desquels vient la société Arkéma, avaient commis une faute inexcusable en l'exposant au danger que représentaient les poussières d'amiante pendant toute sa carrière professionnelle, soit du 1er juillet 1970 au 31 août 1993.sur le site de [Localité 3], danger dont ils avaient une parfaite connaissance sur le fondement du tableau 30 des maladies professionnelles et des textes en vigueur dès 1950-1951.

A tout le moins, il avait été exposé à un air insalubre en raison des poussières de toutes sortes, alors que les décrets de 1913 et 1948 obligeaient les employeurs à faire des contrôles et à prévoir des ventilations et des évacuations d'air adéquates ainsi que des moyens de protection individuelle (masques) pour garantir « un air dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers », ces textes ayant été repris dans l'article R232-10 du code du travail.

La société Arkéma a contesté toute faute inexcusable de la part des anciens employeurs de Monsieur [D] car ils ne pouvaient avoir eu conscience d'un danger pour la santé de leur salarié pendant la période où il avait travaillé.

Elle a fait valoir que les sociétés Rhône Progil-Rhône Poulenc-Chloé Chimie-Atochem n'avaient jamais relevé de la nomenclature des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante et ne l'avaient pas utilisée comme matière première, mais dans des matériaux permettant l'isolation et des équipements de protection contre la chaleur, qui contenaient alors de l'amiante.

A l'époque concernée, et sur le site de [Localité 3], « l'exposition au risque d'inhalation de poussières d'amiante était potentielle mais non avérée ».

En effet, si Monsieur [D] avait pu être exposé ponctuellement à l'amiante avant 1976 du fait de ses différentes fonctions entre 1970 et 1984 comme agent de fabrication, son affectation à partir du 1er janvier 1985 au poste d' « agent de surveillance » excluait toute exposition à l'amiante.

Elle a ajouté que les employeurs de la victime ne pouvaient pas avoir eu conscience que leurs salariés auraient été exposés à un danger lié à l'amiante, l'Etat n'ayant lui-même qu'imparfaitement réglementé l'utilisation de l'amiante dans le processus industriel, même par le décret du 17 août 1977.

Elle a rappelé qu'il n'existait aucun autre matériau similaire à l'amiante à cette époque, qu'elle avait recherché des produits de substitution et créé un « groupe amiante » pour le site de [Localité 3], ainsi qu'en témoignaient les compte-rendus des réunions des CHSCT (pièce MP2 à MP12), et elle a versé aux débats l'extrait d'une séance du CHSCT du 19 mai 1982 au cours duquel l'un de ses membres demandait même « d'utiliser l'amiante plutôt que la laine de verre » (pièce ACD4).

La Cour rappelle que la faute inexcusable de l'employeur ne se présume pas, et que, dans le cadre de l'application de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entend mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur, il doit rapporter la preuve de l'existence de cette faute.

I - Sur l'exposition à l'amiante

Il convient de rappeler que l'amiante était connu depuis l'Antiquité pour ses qualités de résistance au feu et à la chaleur et qu'il n'existait aucun autre matériau présentant les mêmes qualités.

L'amiante était (et est encore, dans certains pays) extrait du sol, dans des mines réparties dans le monde entier y compris en France, jusqu'à la fin du 20ème siècle, époque à laquelle il a été progressivement et définitivement interdit (en 1997 pour la France).

Monsieur [D] a été embauché le 1er juillet 1970 par la société Rhône Progil, devenue Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem.

Ces sociétés oeuvraient dans le secteur de la « chimie de base ».

D'après les documents versés aux débats par les parties, la Cour ne peut que constater qu'elles n'ont jamais été mentionnées comme relevant du secteur des « industries de l'amiante » car elles n'avaient jamais produit ou transformé de l'amiante, ne l'avaient pas utilisé comme matière première, et ne l'utilisaient pas comme matériau principal de leurs activités.

Elles n'étaient que de simples utilisatrices car, pour les nécessités de leur exploitation, elles devaient utiliser des matériaux permettant une isolation efficace et des équipements de protection contre la chaleur et qui contenaient alors de l'amiante, notamment pour le calorifugage des tuyauteries et les joints des fours et appareils divers.

Telles étaient d'ailleurs les activités de Monsieur [D] jusqu'en 1984, ce qui a été confirmé par ses anciens collègues: attestations de MM. [W], [Z] et [H]

Comme l'a expliqué lui-même Monsieur [D] au cours de l'enquête diligentée par la CPAM le 11 mai 2010, la période d'exposition aux matériaux contenant de l'amiante (fabrication de PVC, entretien des tuyauteries, travaux de maintenance, etc...) a pris fin en 1984.

La pathologie dont souffrait Monsieur [D] relevait du tableau 30bis des maladies professionnelles qui a été créé le 22 mai 1995 mais elle était reconnue comme ayant pour origine une exposition à l'amiante depuis décembre 1985.

En effet, le décret du 31 décembre 1946 portant application de la loi du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles comportait en annexe un tableau répertoriant vingt-cinq maladies professionnelles, dont la dernière était la « silicose professionnelle » recouvrant les « maladies consécutives à l'inhalation des poussières siliceuses ou amiantifères », silicose dont l'indemnisation avait été prévue par une ordonnance du 2 août 1945.

Cet amalgame initial entre la silice et l'amiante s'explique par le fait que l'amiante est un « silicate minéral à structure fibreuse ».

Concernant cette 25 ème maladie, le tableau présentait la particularité de ne mentionner que les travaux d'extraction-broyage-manipulation de « minerais ou roches amiantifères », et de « cardage-filature-tissage de l'amiante ».

Ces travaux, limitativement énumérés s'inscrivaient dans un contexte professionnel très spécifique puisqu'impliquant un contact direct et constant avec l'amiante à l'état brut, résultant des conditions d'exploitation des mines rappelées plus haut.

Ce tableau est resté en vigueur jusqu'au décret du 31 août 1950 applicable à partir du 2 septembre 1950, qui a remanié les classifications antérieures, a modifié le tableau 25 relatif à la silicose professionnelle et a créé le tableau 30 nommé « asbestose professionnelle », le délai de prise en charge restant fixé à 5 ans.

Selon ce nouveau tableau 30, les maladies « engendrées par les poussières d'amiante », étaient des fibroses pulmonaires avec ou sans complications cardio-vasculaires et pulmonaires, identifiées sous le terme « asbestose », et les seuls « travaux susceptibles de provoquer les asbestoses professionnelles » étaient « notamment » les travaux de cardage-filature-tissage de l'amiante.

Force est de constater que, par comparaison avec le tableau 25 antérieur, ce nouveau tableau ne reprenait qu'une partie des travaux antérieurement visés puisqu'il excluait toutes les opérations d'extraction-broyage-manipulation de la roche amiante.

En revanche, par cette référence aux travaux de cardage-filature-tissage de l'amiante, le nouveau tableau 30 maintenait la caractéristique antérieure des travaux impliquant un contact direct avec l'amiante à l'état brut. L'adverbe « notamment » ne saurait permettre une extension à des travaux qui ne concernaient pas l'amiante à l'état brut, alors que, parallèllement, les rédacteurs du nouveau tableau 25 énuméraient de manière extensive et détaillaient plus complètement et plus largement qu'auparavant tous les travaux susceptibles de causer la silicose.

Selon les données de fait du dossier, il serait donc juridiquement erroné de dire que les travaux de manipulation de produits ou de matériaux contenant de l'amiante (plaques en fibro-ciment, matelas isolants, tresses pour joints), le port de combinaisons et gants protégeant du feu ou de la chaleur, et les autres travaux de (dé)calorifugeage ou flocage, auraient été concernés par ce tableau.

C'est en ce sens qu'il a été possible de dire que le tableau 30 de 1950 ne pouvait s'appliquer qu'aux « industries de l'amiante » et non pas aux entreprises qui n'étaient que de simples utilisatrices de matériaux à base d'amiante.

Ce tableau 30 est resté en vigueur jusqu'au décret du 17 décembre 1985 publié le 21 décembre 1985 concernant la partie Décret du code de la sécurité sociale et contenant en annexe II le nouveau tableau 30 qui a étendu tant la liste des MALADIES (Asbestose et ses complications;Lésions pleurales bénignes :Pleurésie exsudative ; Plaques pleurales plus ou moins calcifiées bilatérales, pariétales, diaphragmatiques ou médiastinales; Plaques péricardiques; Epaississements pleuraux bilatéraux; Mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde, quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée; Autres tumeurs pleurales primitives; Cancers broncho-pulmonaires primitifs quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée), que la « LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES » (travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :

- Extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères ;

- Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes : amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; cardage ;filature ; tissage et confection ; carton, papier et feutre d'amiante ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction ; produits moulés et isolants ;

- Application, destruction et élimination de produits d'amiante ou à base d'amiante : amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits d'amiante ; maintenance et entretien de matériels, démolition, déflocage.).

C'est donc uniquement à partir du 21 décembre 1985 que le lien a été officialisé entre certains travaux (travaux de projection, de calorifugeage, de déflocage, de maintenance-entretien et démolition) et les pathologies pleurales et pulmonaires (plaques pleurales, épaississements pleuraux, mésothéliomes malins, tumeurs pleurales primitives et cancers broncho-pulmonaires primitifs).

Ce tableau a ensuite été modifié par le décret du 14 avril 2000 qui a retiré le cancer broncho-pulmonaire de la liste des maladies (cf. infra) et a étendu la liste des travaux en y ajoutant: « Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante. Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante. ».

Et, dans cette-même période, un décret du 22 mai 1996 a créé le tableau 30 bis consacré un iquement au Cancer broncho-pulmonaire primitif (cf. supra) et à la liste (limitative) des travaux susceptibles de le provoquer, avec un délai de prise en charge de 35 ans (porté à 40 ans en avril 2000).

Pour ce qui concerne la période pendant laquelle Monsieur [D] a été en contact avec des matériaux composés d'amiante, soit du 1er juillet 1970 au 31 décembre 1984, telle qu'elle a été établie ci-dessus, l'employeur ne peut se voir reprocher de l'avoir exposé en toute connaissance de cause à un danger pour sa santé au regard des pathologies officialisées par décret, comme étant liées à une inhalation de poussières d'amiante, puisqu'il ne lui faisait effectuer aucun des travaux énumérés ni au tableau 25 de 1950, ni au tableau 30 dans sa version antérieure à décembre 1985-janvier 1986.

Les consorts [D] invoquent, en second lieu, pour établir l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, une exposition aux poussières en général et pendant toute la carrière professionnelle de Monsieur [D].

II - Sur une exposition aux poussières, en général

Les consorts [D] ont invoqué des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 ainsi qu'un article R232-10 du code du travail relatifs à la nécessité de conserver l'air des lieux de travail dans l'état de pureté nécessaire à la santé des ouvriers, de les ventiler et de fournir des masques de protection, le caractère impératif de ces obligations existant même sans constat préalable de l'inspection du travail.

La société Arkéma a contesté ces arguments en rappelant que l'Inspection du travail n'avait jamais dressé de procès-verbal et que les intimés n'apportaient aucune preuve d'une faute inexcusable.

Les décrets des 10 juillet 1913 et 13 décembre 1948 invoqués par les intimés ont été codifiés par le décret du 15 novembre 1973 sous les articles R232-5, R232-5-1 et suivants du code du travail, (devenus depuis cette date les articles R4222-1 et suivants).

Ces textes prévoyaient que les poussières devaient être évacuées de sorte que l'air des ateliers soit renouvelé pour « rester dans l'état de propreté nécessaire à la santé des ouvriers »et que l'employeur devait prévoir le port de masques et de « dispositifs individuels appropriés » en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs.

Ces textes n'imposaient donc pas à l'employeur de réaliser des contrôles périodiques.

Par ailleurs, l'inspection du travail, qui pouvait être alerté par tout membre du CHSCT ou par tout représentant du personnel, disposait du pouvoir de constater un éventuel manquement à ces obligations, avant de délivrer des mises en demeure puis de dresser procès-verbal (articles 67,68 et 69 du livre II du code du travail et de la prévoyance sociale en vigueur en 1913 ; article L231-4 du code du travail créé par loi 73-4 du 2 janvier1973), et de saisir le juge des référés comme prévu par l'article L263-1 du code du travail,dans sa version en vigueur du 23 novembre1973 au 1er janvier 1994) qui a prévu que: « (') lorsqu'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur résulte de l'inobservation des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre III du présent livre et des textes pris pour leur application, l'inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre saisit le juge des référés pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ce risque, telles que la mise hors service, l'immobilisation, la saisie des matériels, machines, dispositifs, produits ou autres.

Le juge peut également ordonner la fermeture temporaire d'un atelier ou chantier.

Il peut assortir sa décision d'une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor. ».

Il n'existe au dossier aucune demande du CHSCT ni aucune mention d'une intervention de l'inspecteur du travail et/ou du juge des référés, qui auraient permis à la Cour de constater la réalité de l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations relatives à l'assainissement de l'air, soit dans les locaux du site de Saint Auban en général, soit au poste de travail de Monsieur [D] en particulier.

Les attestations des trois collègues de travail de Monsieur [D] sont, par leur généralité, insuffisantes pour caractériser des fautes qui n'ont pas été constatées de manière objective et techniquement incontestable il y a plus de 20 ans.

Quant à la référence faite à un « stock d'amiante de 387 kilos », elle n'a aucune signification puisqu'il n'est donné aucune indication ni sur le volume que représenteraient ces plaques, bandes, bourrelets, tissus, tresses, etc..., ni sur leur condition de stockage ni sur leur état de conservation, ni dans quelles circonstances Monsieur [D] aurait été en contact avec ce stock d'amiante postérieurement à 1984, dans ses fonctions d' agent de surveillance.

Les compte-rendus des réunions des CHSCT du site de Saint Auban dont la Cour a été destinataire montrent le souci réel et constant de s responsables de la société Atochem, notamment, d'éliminer les matériaux à base d'amiante mais également la difficulté qui se posait du remplacement des produits par d'autres matériaux pouvant garantir la même protection des ouvriers contre les risques plus graves de brûlures dues à la très forte chaleur des fours, et des risques d'incendie des installations dont il était toujours rappelé qu'elles étaient consacrées à des activités de chimie et non à des activités de production ou de transformation de l'amiante.

A ce point du raisonnement, la Cour ne saurait retenir l'argument des consorts [D] qui se réfèrent à des « décisions de principe de la Cour de cassation » concernant non pas des positions juridiques, mais des questions de pur fait concernant les industries de l'amiante qu'étaient les sociétés Eternit, Ferodo et autres.

Par ailleurs, et à titre surabondant, c'est à juste titre que la société Arkéma a fait valoir que, si la responsabilité des plus hautes autorités de l'Etat, comme le ministre du travail qui était destinataire de tous les comptes rendus du Comité Permanent Amiante (CPA) n'a pas été retenue, il était difficile de soutenir sérieusement que, dans la même période 1977 -1995, une société simple utilisatrice de matériaux isolants, étrangère aux travaux du CPA, pouvait avoir une totale conscience d'un danger pour ses ouvriers.

Ce Comité (1983-1995) se réunissait en effet régulièrement et les représentants de trois ministères en étaient membres (travail, santé et environnement).

Aucune pièce du dossier ne permet de dire que les fonctions occupées par Monsieur [D] postérieurement au décret du 17 août 1977 et en tout cas à partir de 1984 l'auraient exposé à de la poussière d'amiante par des « ...travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tous produits ou objets susceptibles d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante. ».

En conséquence, la Cour constate que les consorts [D] n'ont pas rapporté la preuve que les employeurs successifs de Monsieur [D] avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel pouvait être exposé leur salarié et qu'ils n'auraient pris aucune mesure pour l'en préserver, ni de 1970 à 1984 ni entre 1985 et 1993.

Aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur.

La Cour infirme, avec toutes conséquences de droit, le jugement déféré et déboute les consorts [D] de leurs demandes de majoration de rente, d'indemnité forfaitaire et la Caisse Primaire d'assurance maladie de ses demandes.

III - Sur l'opposabilité des deux décisions de la Caisse à la société Arkéma

A) Concernant la maladie professionnelle:

1) Sur la forclusion:

La Caisse a fait valoir que la société Arkéma n'avait pas contesté sa décision de prise en charge du 13 juillet 2010 dans le délai de deux mois devant la commission de recours amiable comme le précisait la lettre de notification adressée par lettre recommandée et qu'elle n'était plus recevable à soutenir l'inopposabilité de cette décision.

La société Arkéma qui a admis avoir reçu cette lettre a contesté cet argument.

La Cour rappelle que, lorsque l'employeur soutient l'inopposabilité d'une décision de l'organisme social à son égard dans le cadre d'une action engagée par la victime pour obtenir une indemnisation complémentaire en raison de sa faute inexcusable, il s'agit alors d'un moyen de défense et non pas d'une réclamation contre une décision de prise en charge dans le cadre de l'article R142-1 du code de la sécurité sociale.

L'article R441-14 al.4 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable.

La demande de la société Arkéma est donc recevable.

2) Sur le caractère contradictoire de l'instruction

La déclaration de maladie professionnelle a été reçue par la Caisse le 25 mars 2010.

L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale en vigueur à cette date précise qu'à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie, la Caisse dispose d'un délai de 3 mois, renouvelable une fois et par écrit, pour statuer sur son caractère professionnel.

Le premier délai expirait donc le 26 juin 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 juin 2010, la Caisse a informé l'employeur de la nécessité de recourir à une instruction complémentaire dans le cadre du dossier, car il lui manquait l'avis médical permettant d'établir le lien entre la maladie et le décès, et qu'elle prorogeait de trois mois le délai d'instruction.

Par lettre recommandée avec avis de réception du même jour, elle a annoncé à l'employeur que son instruction était terminée et qu'il pouvait venir consulter le dossier, sa décision devant être prise le 13 juillet 2010.

L'employeur est venu consulter le dossier le 6 juillet 2010.

La décision de prise en charge du 13 juillet a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 16 juillet 2010.

L'employeur a soutenu que la confusion générée par l'envoi, le même jour, de deux lettres contraires lui avait permis de penser que la prorogation de l'instruction obligeait la Caisse à l'aviser de la clôture de cette instruction afin qu'il puisse présenter ses observations, mais que la décision notifiée le 13 juillet avait été faite au mépris du principe du contradictoire et n'avait pu être motivée que par l'effet d'un second avis médical qu'il n'avait pas trouvé au dossier.

La Caisse a considéré qu'il n'y avait aucune contradiction entre ses deux lettres dans la mesure où ayant réceptionné l'avis médical dans la même journée du 22 juin mais après établissement de la lettre annonçant la prorogation du délai, ses services avaient envoyé la seconde lettre annonçant la clôture de l'instruction: aucune confusion ne pouvait donc exister, d'autant plus que l'employeur avait consulté le dossier avant le 13 juillet, et que ce dossier était complet puisqu'il contenait l'avis médical du 22 juin, aucun autre avis médical n'ayant été ajouté au dossier.

La Cour constate que l'une des deux lettres annonce la prorogation du délai d'instruction dans l'attente de l'avis médical, alors que l'autre est plus précise puisqu'elle dit que l'instruction du dossier est terminée et qu'une décision interviendra le 13 juillet.

Il s'induit de ces deux lettres que le document médical attendu était parvenu le même jour mais après la rédaction du premier document cité ci-dessus, déclenchant alors la rédaction et l'envoi de la lettre annonçant la clôture de l'instruction, second document cité.

La Cour constate que l'employeur ne s'y est pas trompé puisqu'il est venu examiner le dossier dans les locaux de la Caisse le 6 juillet soit 6 jours calendaires avant la date limite, et qu'il n'a émis ni réserves ni critiques sur le contenu de ce dossier.

L'avis médico-administratif daté du 22 juin se trouvait bien dans le dossier à la date du 6 juillet, ainsi que l'affirme l'employeur dans ses propres conclusions.

En revanche, l'employeur n'est pas fondé à soutenir que la Caisse aurait pris sa décision sur la foi d'un second avis médical dans la mesure où d'une part, le dossier ne mentionnait pas la nécessité de recourir à un second avis médical, et où d'autre part, il ne rapporte pas la preuve qu'il y aurait eu un autre document médical au dossier entre sa visite du 6 juillet et la prise de décision du 13 juillet.

La Cour déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge qui lui a été notifiée le 16 juillet 2010.

B) Concernant le décès

Monsieur [D] est décédé le 17 août 2010.

La Caisse a notifié à Madame [D], par lettre du 22 décembre 2010, la prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle et le versement d'une rente d'ayant droit avec effet au 1er septembre 2010.

L'employeur a soutenu que cette décision lui est inopposable car la Caisse ne l'avait pas informé de la demande de prise en charge du décès et de son instruction avant de prendre sa décision, ni de la lui notifier, si bien qu'il n'avait pas pu présenter ses observations ni exercer de recours, alors le décès pouvait résulter d'une cause différente de l'exposition à l'amiante, comme le tabagisme de la victime par exemple.

La Caisse a soutenu qu'aucun texte ne lui impose de procéder à cette notification et que sa décision doit être déclarée opposable à l'employeur.

Selon l e décret du 29 juillet 2009 applicable aux procédures d'instruction des accidents du travail ou des maladies professionnelles pour lesquelles la déclaration a été reçue à compter du 1er janvier 2010, ce qui est le cas en l'espèce (25 mars 2010), la caisse est tenue de procéder à une information de la victime ou de ses ayants droit ainsi que de l'employeur avant de prendre sa décision, dès lors qu'elle procède à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire. Cette instruction est obligatoire notamment en cas de décès de la victime (art. R 441-11 III). La procédure d'information doit être contradictoire. Le troisième alinéa de l'article R. 441-14 indique désormais que lorsqu'il y a une mesure d'instruction, « la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ».

La Caisse n'ayant pas procédé à son enquête au contradictoire de l'employeur, alors que les éléments recueillis étaient susceptibles de lui faire grief, sa décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle lui est inopposable.

IV - Sur la demande d'expertise de la société Arkéma

La société Arkéma considère que Monsieur [D] souffrait de pathologies indépendantes d'une exposition à l'amiante, notamment en raison d'un fort tabagisme qui ressort du dossier médical de la victime et que la preuve d'un lien de causalité avec la maladie du tableau 30bis est plus que douteuse.

La Cour constate que cette demande n'est fondée sur aucun document médical susceptible de contredire l'avis médical contenu dans le dossier et dont l'employeur a eu une parfaite connaissance, tant avant notification de la décision de prise en charge que devant la Cour.

Cette demande est rejetée.

V - Sur les demandes indemnitaires

La Cour ayant rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes de majoration de la rente versée à Madame [D] et les demandes de dommages-intérêts des consorts [D] sont rejetées, y compris la demande d'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire à l'égard du FIVA et en matière de sécurité sociale,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 25 juin 2013,

Et statuant à nouveau,

Déboute les consorts [D] de leur action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [D] et de toutes leurs autres demandes,

Déclare recevable mais non fondée la demande d'inopposabilité de la société Arkéma concernant la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie de Monsieur [D] au titre du tableau 30bis des maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit,

Déboute la société Arkéma de sa demande d'une expertise médicale relative au caractère professionnel de la maladie de Monsieur [D],

Déclare inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de prendre en charge le décès de Monsieur [D], avec toutes conséquences de droit,

En conséquence, dit que la Caisse Primaire d'assurance maladie pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société Arkéma France pour les seules sommes en relation avec la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [D],

Déboute la Caisse Primaire d'assurance maladie de ses autres demandes, avec toutes conséquences de droit, notamment quant aux effets de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16159
Date de la décision : 15/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/16159 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-15;13.16159 ?
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