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10/04/2015 | FRANCE | N°14/01989

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 avril 2015, 14/01989


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N° 2015/311













Rôle N° 14/01989





[R] [X]





C/



[L] [C]



CGEA MARSEILLE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE



Me

Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 20 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N° 2015/311

Rôle N° 14/01989

[R] [X]

C/

[L] [C]

CGEA MARSEILLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section IN - en date du 20 Septembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4233.

APPELANT

Maître [R] [X], mandataire ad hoc de la SARL COTRE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie NOTEBAERT-CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Madame [L] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Mickaël BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA MARSEILLE, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [L] [C] a été engagée par la société COTRE , suivant contrat de travail de travail à durée indéterminée , en date du 3 Août 1987 ,en qualité d'employée de bureau, secrétaire .

Au dernier état de la relation contractuelle ,Madame [C] percevait une rémunération mensuelle brute de 2238,39 €(bulletins de salaire) pour une durée de travail de 151,67 heures .

La convention collective applicable est celle des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés ,la société COTRE employant habituellement au moins 11 salariés .

Selon déclaration en date du 4 Mars 2011 ,la société COTRE a déclaré l'état de cessation des paiements et sollicité la liquidation judiciaire immédiate .

Par jugement en date du 9 Mars 2011 ,la société COTRE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille lequel a désigné Maître [X] en qualité de mandataire liquidateur.

Suite à la clôture pour insuffisance d'actifs de la société COTRE ,intervenue le 24 Mai 2012, il a été mis fin au mandat de Maître [X] ,lequel a été désigné en qualité de mandataire ad'hoc de la société liquidée ,par ordonnance rendue le 3 Septembre 2013 par le juge délégué du tribunal de commerce de Marseille .

Par courrier recommandé en date du 10 Mars 2011 ,Maître [X] a convoqué Madame [C] à un entretien préalable fixé le 15 Mars 2011 ;

Par courrier en date du 16 Mars 2011 ,Madame [C] a été licenciée pour motif économique .

Le 8 Septembre 2011 ,Madame [C] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section industrie , aux fins de voir :

-Dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ,

-Constater l'absence de reclassement ,

-Constater l'absence des institutions représentatives du personnel,

-Dire que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 2424,92 € ,

-Fixer sa créance au passif de la société COTRE les sommes suivantes :

*50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif,

*2424,92€ au titre de l'irrégularité de procédure ,

*586,92 € à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ,

*1010€ à titre de rappel de 13ième mois 2011,

*101€ pour les congés payés afférents ,

*2424,92 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur les heures du DIF ,

-Ordonner avec exécution provisoire et sous astreinte de 100 € par jour de retard , la remise des bulletins de salaire d'Avril et Mai 2011 ,un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées ,les documents de rupture portant la mention 'licenciement irrégulier et abusif'ainsi que le détail du solde de tout compte.

-Dire que le montant des condamnations produiront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ,

-Dire le jugement opposable au CGEA et aux organes de la procédure ,

-Elle a en outre demandé l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 et la condamnation de l'employeur aux dépens .

Par jugement en date du 20 Septembre 2012 , le conseil de prud'hommes a :

-Dit que le licenciement est irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ,

-Constaté l'absence totale de reclassement ,

-Constaté l'absence des institutions représentatives du personnel,

-Fixé la créance de Madame [C] à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [X] aux sommes suivantes :

*50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime,

*2424,92€ au titre de l'irrégularité de procédure ,

*586,87 € à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ,

*1010 € à titre de rappel de 13ième mois 2011,

*2424,92 € à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur les heures du DIF ,

-Dit que ces sommes portent intérêts de droit ,

-Ordonné l'exécution provisoire ,

-Ordonné à Maître [X] ,sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du quinzième jour de la notification du jugement et ce pendant 30 jours , la remise à Madame [C] des bulletins de salaire d'Avril et Mai 2011 ,un bulletin de salaire rectifié mentionnant les sommes allouées ,les documents de rupture portant la mention 'licenciement irrégulier et abusif'et le détail du solde de tout compte ,

-Déclaré le jugement opposable au CGEA et au liquidateur dans la limite de leur garantie ,

-Débouté Madame [C] du surplus de ses demandes ,

-Débouté Maître [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée .

Maître [X] a , le 11 Octobre 2012 , interjeté régulièrement appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 Février 2014 .

Par arrêt en date du 19 Septembre 2013 ,la cour a ordonné la radiation de l'instance en raison de la désignation attendue du mandataire ad'hoc de la société COTRE .

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 16 Mars 2015 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement déféré ,de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 Mars 2015 , le CGEA de Marseille demande à la cour d'infirmer le jugement déféré , de débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes.

Il entend en outre voir :

-Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art L643-7du code de commerce ) ,

-En tout état ,constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Madame [C] selon les dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D3253-1 à D3253-6 du code du travail ,

-Dire et juger que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du travail .

Dans ses dernières conclusions en date du 16 Mars 2015 , oralement soutenues à l'audience, Madame [C] conclut à la confirmation de l'intégralité du jugement et demande à voir :

-Dire le licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ,

-Constater l'absence de reclassement ,

-Constater l'absence des institutions représentatives du personnel,

-Dire que la moyenne des salaires s'élève à la somme de 2424,92€ ,

-Fixer sa créance au passif de la société COTRE les sommes suivantes :

*50 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime et abusif,

*2424,92 € au titre de l'irrégularité de procédure ,

*586,87 € à titre de solde de l'indemnité compensatrice de congés payés ,

*1010€ à titre de rappel de 13ième mois 2011,

*101€ pour les congés payés afférents,

*2424,92€ à titre de dommages et intérêts pour absence d'information sur les heures du DIF ,

-Ordonner , sous astreinte de 100 € par jour de retard , la remise des bulletins de salaire d'Avril et Mai 2011 ,un bulletin de salaire rectificatif mentionnant les sommes allouées ,les documents de rupture portant la mention 'licenciement irrégulier et abusif'et le détail du solde de tout compte ,

-Dire que le montant des condamnations produiront intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts ,

-Ordonner 'l'exécution provisoire' de la décision à intervenir .

-Dire 'le jugement' opposable au CGEA et aux organes de la procédure ,

-Il est outre demandé l'application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 et la condamnation de l'employeur aux dépens .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prime de fin d'année

Madame [C] fait valoir qu'elle n'a pas perçu ,pour l'année 2011 , la prime de fin d'année dont elle bénéficiait chaque année .

Maître [X] indique qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées au débat que Madame [C] puisse prétendre contractuellement au versement d'une telle prime dont les conditions de versement ne sont pas précisées par le salarié et dont le montant varie manifestement .

Le CGEA expose que la salariée ne justifie pas du bien fondé de sa demande et notamment des modalités de calcul .

*****

Il est constant qu'en l'absence de clauses contractuelles ou conventionnelles , le paiement d'une prime est obligatoire pour l'employeur lorsque son versement résulte d'un usage répondant à des caractères de généralité ,de constance et de fixité ,et qu'est dépourvue de caractère obligatoire la prime variable dans son montant et déterminée sans référence à un critère fixe et précis .

La cour relève que Madame [C] étaye sa demande par la production de deux bulletins de salaires, celui de Décembre 2008 qui fait apparaître le versement d'une prime 2000€ et celui de Décembre 2010 mentionnant une prime de 2238 € .

Il convient dès lors de considérer que Madame [C] ne produit aucun élément de nature à établir que les conditions sus-visées ,permettant d'attribuer à une prime un caractère obligatoire ,sont réunies.

Cette demande sera en conséquence rejetée , le jugement déféré étant infirmé sur ce point .

Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés

Madame [C] sollicite le paiement de la somme de 586,87 € au titre 'd'une prime de vacances égale à 30% de l'indemnité de 'congés payés acquises',qu'elle n'a perçu de la part du mandataire , au regard des congés payés acquis ,que la somme de 2384,50€ ,qu'il reste donc lui être dû la différence .

Elle produit la convention collective sur laquelle elle se fonde ainsi que le détail de ses calculs .

Maître [X] relève que la demande n'est pas fondée dans la mesure où la salariée a été remplie de ses droits à ce titre ,qu'elle a perçu à ce titre la somme de 2384,50€ outre celle de 470,85€ par la caisse des congés payés du bâtiment .

Le CGEA fait valoir que Madame [C] a été remplie de ses droits à ce titre comme en atteste le relevé AGS , que pour déterminer le droit à congés payés du salarié , il faut apprécier la situation de celui-ci au regard de la période de référence ,soit entre le 1er Juin de l'année précédente et le 31 Mai de l'année en cours et que les seuls congés payés en cours sont pris en charge .

******

Il résulte de la fiche de synthèse produite par le CGEA que Madame [C] a perçu la somme de 3033,95€ au titre des congés payés pour la période du 1er Juin 2010 au 16 Mai 2011 ,dont celle de 2384,50€ versée par le mandataire ad'hoc .

La cour relève que les éléments et les explications fournis Madame [C] ne sont pas de nature à établir qu'une indemnité supplémentaire à celle ainsi perçue lui est due .

Il convient en conséquence de débouter Madame [C] de ce chef de demande et d'infirmer le jugement déféré .

Sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

&- Sur la régularité de la procédure de licenciement

Aux termes des article l232-2 et L1232-4 du code du travail , l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée et la convocation à cet entretien doit ,en l'absence de d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise ,informer le salarié de la possibilité de se faire assister ,soit par une personne de son choix appartenant à l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative ,dont les adresses de consultation doivent être mentionnées .

En l'espèce ,Madame [C] fait valoir que compte tenu de ses effectifs ,la société COTRE avait l'obligation de procéder ,en temps utile , aux élections professionnelles ,qu'en vertu des dispositions de l'article L1235-15 du code du travail ,tout licenciement pour motif économique prononcé dans une entreprise où les délégués du personnel n'ont pas été mis en place ,alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi ,est irrégulier .

Elle ajoute que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas les lieux et adresses où les listes de conseillers extérieurs peuvent être consultés et qu'elle a reçu cette lettre le 12 Mars 2011.

Maître [X] soutient qu'il ne pouvait procéder à la consultation des délégués du personnel dans la mesure où la société COTRE n'en était pas dotée de sorte qu' aucune irrégularité ne peut lui être reprochée .

Il indique que Madame [C] n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de l'omission des mentions relatives aux lieux et adresses de consultation de la liste des conseillers extérieurs .

Le CGEA fait valoir qu'en application de l'article L1235-2 du code du travail ,lorsqu'un salarié a plus de 2 ans d'ancienneté dans une entreprise de plus de 11 salariés ,l'indemnité pour irrégularité de procédure ne peut se cumuler avec les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

*******

Il est constant que la société COTRE ,qui employait habituellement au moins 11 salariés , était assujettie à l'obligation de mettre en place la représentation du personnel au sens des dispositions des articles L 2312-1 et L2312-2 du code du travail et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi .

Il n'est pas contesté par ailleurs que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas les adresses où la liste des conseillers extérieurs peuvent être consultés et que cette lettre a été réceptionnée, au vu du relevé de la poste , le 12 Mars 2011.

Aux termes de l'article L1235-15 du code du travail ,est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique prononcé dans une entreprise où les délégués du personnel n'ont pas été mis en place ,alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès verbal de carence n'a été établi.

Il convient dès lors de constater qu'en l'espèce , la procédure de licenciement pour motif économique ,intervenue dans les conditions sus-visées ,est irrégulière .

&-Sur l'obligation de reclassement

Madame [C] fait valoir que Maître [X] n' a procédé à aucune recherche de reclassement préalable à la mesure de licenciement et que la rapidité avec laquelle la procédure a été engagée démontre, à elle seule, que le liquidateur n'a pas entendu y procéder.

Elle soutient que la société COTRE a manifestement créé et immatriculé ,le Mars 2011 ,une autre société avec la même dénomination sociale et la même activité ,les statuts de celle-ci ayant été déposés dès le 12 Janvier 2011 et que Maître [X] pouvait légitimement proposer un poste de reclassement dans cette société nouvellement créée .

Maître [X] et le CGEA exposent que la société COTRE a été placée en liquidation judiciaire avec cessation immédiate d'activité ce qui a entraîné la suppression de l'ensemble des postes de travail dont celui de Madame [C] .

Ils soutiennent que la disparition pure et simple de l'entreprise empêche ,en toute logique, tout reclassement interne ,la société n'ayant plus aucune activité et l'ensemble des postes de travail étant supprimés .

Ils font valoir que le mandataire liquidateur n'est pas tenu de rechercher des reclassements extérieurs à l'entreprise ,si celle-ci ne fait pas partie d'un groupe .

Ils affirment que les pièces versées au débat démontrent que la société COTRE immatriculée le 16 Mars 2011 n'a pas été créée par les anciens dirigeants de la société liquidée .

******

Selon les dispositions de l'article L1233-4 du même code , le licenciement pour motif économique du salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent .

En l'espèce il résulte des pièces produites par le mandataire ad'hoc (déclaration de cessation des paiements ,jugement du tribunal de commerce ,lettre de licenciement et registre du personnel ) que la société COTRE ,dont la date de cessation des paiements a été fixée au 7 Mars 2011 ,a cessé toute activité et que les 19 salariés ont fait l'objet d'une procédure de licenciement .

Il ne ressort d'aucune des pièces versées au débat que la société COTRE appartenait à un groupe ,de sorte que le périmètre de reclassement aurait pu être étendu aux entreprises de ce groupe .

L'examen des extraits Kbis produits révèle que les gérants de la société COTRE , créée le 16 Mars 2011, ne sont pas les mêmes que celui de la société liquidée et que les adresses de leur siège social ne sont pas identiques .

Il ne résulte d'aucun des éléments fournis par Madame [C] que ces deux sociétés faisaient partie d'un groupe au sens où leurs liens juridiques et/ou capitalistiques , leur activité et leur organisation auraient permis d'envisager et de permettre une permutation du personnel .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments ,la cour considère que l'impossibilité de reclassement de Madame [C] était établie au moment du licenciement et que cette mesure repose sur une cause réelle et sérieuse au sens des dispositions sus-visées .

Il y a lieu dès lors de débouter Madame [C] de ce chef de demande et d'infirmer le jugement déféré à ce titre .

&-Sur l'indemnité au titre du caractère irrégulier de la procédure de licenciement

Le caractère irrégulier de la procédure de licenciement ouvre droit ,pour Madame [C] , à l'allocation d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire conformément aux dispositions des l'article L1235-15 alinéa 2 et L1235-2 du code du travail.

Il convient dès lors d'allouer , à ce titre ,Madame [C] la somme de 2238,39 € .

Cette somme produira intérêts au taux légal ,avec capitalisation ,à compter de la date du jugement ,lequel sera infirmé sur le montant de l'indemnité .

Sur la demande relative au droit individuel à la formation (DIF)

Aux termes des dispositions de l'article L6323-19 du code du travail ,dans la lettre de licenciement , l'employeur doit informer le salarié ,s'il y a lieu ,de ses droits en matière de droit individuel à la formation ,cette information comprenant les droits visés à l'article L6323-17 dans les cas de licenciements visés à l'article L1233-66 ,les droits du salarié en matière de droit individuel à la formation définis par l'article L1233-67 du code du travail .

Madame [C] fait valoir que la lettre de licenciement de mentionne pas le nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation ,que cette absence d'information l'a placé dans l'impossibilité d'utiliser les droits qu'il avait acquis tout au long de l'exécution de son contrat de travail ,le pôle emploi lui ayant refusé toute formation à défaut de précision sur les heures acquises .

Maître [X] et le CGEA exposent que le mandataire n'avait pas en sa possession les informations relatives au nombre d'heures acquises par Madame [C] au titre du DIF et que celle-ci ne démontre pas avoir été privée de la possibilité de suivre des formations et donc l'existence d' un préjudice .

*****

L'examen de la lettre de licenciement permet de constater que Madame [C] a été informée qu'elle pouvait bénéficier dans le cadre de son droit individuel à la formation et dans la limite de ses droits acquis sur la base de 20 heures maximum par an ,d'une action de formation de compétence ou de validation des acquis à condition d'en faire la demande pendant la durée du préavis .

Aux termes de cette lettre ,il lui a été également proposé de bénéficier d'une convention de reclassement personnalisée et il lui a été remis un dossier ,à ce titre , à compléter et à retourner au plus tard le 5 Avril 2004 .

La cour relève que Madame [C] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses affirmations relatives au refus opposé par le pôle emploi et à démontrer l'existence d'un préjudice lié à l'absence d'information sur le nombre d'heures acquises au titre du DIF .

Eu égard à ces éléments ,la cour estime que Maître [X] a respecté son obligation d'information relative au droit individuel à la formation du salarié lequel ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que l'absence de précision relative au nombre d'heures acquises lui a causé un préjudice .

Madame [C] sera dès lors déboutée de ce chef de demande et le jugement déféré infirmé sur ce point .

Sur l'article 10 du décret du 8 Mars 2001

La demande de Madame [C] visant à mettre à la charge de la liquidation judiciaire le droit proportionnel de l'huissier prévu par l'article 10 du Décret tarifant les actes d'huissier , en date du 12/12/96 et modifié le 8/03/01 ,alors que dans le cas précis , la loi a mis à la charge du créancier ce droit et a en outre prévu en son article 8 un autre droit à la charge du débiteur ,est non seulement hypothétique mais contraire à la loi .

Cette demande doit en conséquence être rejetée

Sur l'exécution provisoire

Une telle demande inopérante en cause d'appel sera rejetée .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Eu égard à la situation de succombance de chacune des parties ,il convient de dire que les dépens de première instance et d'appel seront prélevés sur l'actif de la société COTRE et de débouter Maître [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Confirme le jugement déféré sur l'article 10 du décret du 8 Mars 2001 ,sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ,

-L'infirme pour le surplus ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

-Dit que le licenciement de Madame [L] [C] repose sur une cause réelle et sérieuse ,

-Déboute Madame [C] de ses demandes afférentes à ce chef de prétentions ,

-Fixe à la somme de 2238,39 € la créance de Madame [C] au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ,somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 20 Septembre 2012 ,

-Déboute Madame [C] du surplus de ses demandes ,

-Déboute Maître [X] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

-Déclare le présent arrêt opposable à Maître [X] et au CGEA de Marseille ,

-Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art L643-7du code de commerce ) ,

-Fixe en deniers ou quittances les créances de Madame [C] selon les dispositions des articles L3253-6 à L3253-21 et D3253-1 à D3253-6 du code du travail ,

-Dit que l'obligation du CGEA DE MARSEILLE de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-20 du Code du travail .

-Dit que les dépens seront inscrits au passif de la société COTRE .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01989
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/01989 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;14.01989 ?
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