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10/04/2015 | FRANCE | N°13/24879

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 avril 2015, 13/24879


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N° 2015/310













Rôle N° 13/24879





[O] [G]





C/



SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE



Me Marc CONCAS, avocat au barr

eau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° T12-19.844, arrêt de Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE en date du 27 Mars 2012.







APPELANT



Monsieur [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N° 2015/310

Rôle N° 13/24879

[O] [G]

C/

SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE

Grosse délivrée

le :

à :

Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE

Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation en date du 25 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° T12-19.844, arrêt de Cour d'Appel d' AIX EN PROVENCE en date du 27 Mars 2012.

APPELANT

Monsieur [O] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SAS KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, venant aux droits de la SA BUREAUTIQUE SERVICES MECASYSTEM, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Mars 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015.

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [G] a été embauché par la SA BUREAUTIQUE SERVICES MACASYSTEM (BSM) au droit de laquelle vient la société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE, le 3 janvier 2001 en qualité de VRP.

Le 13 juillet 2001, il a donné sa démission et, le 11 septembre 2001, les parties ont signé une transaction.

Sur sa demande, [O] [G] a été, à nouveau, embauché comme VRP par la société BSM le 2 janvier 2002.

Le 2 janvier 2006, la société BSM et [O] [G] ont signé un accord selon lequel le statut de VRP était supprimé et remplacé par celui de commercial bureautique, les autres termes du contrat demeurant inchangés.

Le 11 janvier 2007, [O] [G] a présenté sa démission.

À compter du 15 janvier 2007, [O] [G] s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie.

Le 4 juillet 2007, [O] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice en reconnaissance de son statut de VRP, en requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 7 mars 2011, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail était la conséquence de la démission du salarié, a débouté [O] [G] de toutes ses demandes et a débouté la société BSM de ses demandes reconventionnelles.

[O] [G] a relevé appel de cette décision et devant la cour d'appel a sollicité :

- la reconnaissance de son statut de VRP,

- la constatation que sa démission a été provoquée par les agissements déloyaux et les manquements répétés de son employeur,

- la requalification de cette démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société BSM,

- et, en conséquence de cette rupture abusive, la condamnation de la société KONICA-MINOLTA BUSINESS, venant aux droits de la société BSM, à lui payer des sommes à titre de rappel de salaire, de primes et d'indemnités.

Par arrêt du 27 mars 2012, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé le jugement du conseil de prud'hommes de Nice et a :

- considéré que [O] [G] n'avait plus le statut de VRP mais celui d'employé commercial depuis le 2 janvier 2006,

- requalifié la démission de [O] [G] en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société KONICA-MINOLTA BUSINESS à payer à [O] [G] :

- 6.972,97 € à titre de rappel de salaire sur commissions outre 697,29 € de congés payés afférents,

- 13.180 € à titre de rappel de salaire sur primes trimestrielles non versées outre 1.318 € de congés payés afférents,

- 24.667,77 € à titre de rappel de salaire sur retenue sur commissions outre 2.466,77 € de congés payés afférents,

- 14.717,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.471,71 € de congés payés afférents,

- 3679,28 € au titre de l'indemnité de licenciement,

- 45.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouté [O] [G] de ses demandes en paiement de rappel de salaire au titre de sa rémunération trimestrielle VRP minimale, de dommages et intérêts pour préjudice distinct, de l'indemnité de clientèle, du complément salaire pendant la maladie, du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés, de la clause de non concurrence et de la prime d'intéressement.

- débouté la société KONICA-MINOLTA BUSINESS de ses demandes,

- condamné la société KONICA-MINOLTA BUSINESS à payer à [O] [G] 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[O] [G] a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 25 septembre 2013, la cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence seulement en ce qu'il a dit que, depuis le 2 janvier 2006, [O] [G] n'avait plus le statut de VRP mais celui d'employé commercial bureautique et l'avait débouté de sa demande d'indemnité de clientèle.

Dans ses écritures soutenues oralement lors des débats, [O] [G] estime que son activité remplit les conditions légales pour se voire reconnaître le statut de VRP et en conséquence percevoir une indemnité de clientèle.

Sur le montant de cette indemnité, il fait valoir qu'il a augmenté la clientèle puisqu'il a apporté au moins 110 clients avec un développement du chiffre d'affaire.

Il indique qu'après la rupture du contrat de travail, il n'a pu reprendre une activité professionnelle en contrat à durée déterminée dans une petite structure que du 19 mars 2007 à septembre 2007, à l'issue de l'arrêt maladie pour accident du travail dont il avait fait l'objet, et n'a jamais orchestré son départ.

Il demande que l'indemnité de clientèle soit calculée sur la base de deux années de commission.

Il a reçu en 2006 un salaire annuel brut fondé sur le versement de commissions de 88.302,73 € auquel il faut ajouter le montant des sommes qui lui ont été définitivement accordées par l'arrêt du 27 mars 2012 au titre de rappels de commissions pour 2006 pour un montant total de 20.891,87 €, soit une assiette annuelle de commissions de 109.194,60 €.

Il demande en conséquence une indemnité de clientèle de 218.389 €, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de la demande en justice ainsi que 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE conclut au débouté des demandes de [O] [G].

Elle estime que [O] [G] ne peut prétendre au statut de VRP qui suppose l'affectation de l'intéressé sur un secteur déterminé et fixe, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ;

Que le VRP doit apporter de nouveaux clients par l'effet de sa seule intervention et que [O] [G] n'a, de lui-même, apporté qu'une très faible part de ceux-ci, une centaine de clients en 6 ans, qui pour la plupart n'ont jamais été en contact avec lui ou qui ont été victimes de ses manoeuvres frauduleuses ; qu'il était tenu à des horaires et devait rendre des comptes.

Enfin, selon la société KONICA-MINOLTA BUSINESS, le changement de statut est intervenu à la seule initiative du salarié.

S'agissant de l'indemnité réclamée, la société KONICA-MINOLTA BUSINESS rappelle que son attribution suppose la justification de l'accroissement du nombre de clients et du chiffre d'affaires par l'intervention de l'intéressé et ne peut être calculée en prenant pour référence les rémunérations globales brutes de l'année ;

Que cette indemnité suppose la preuve d'un préjudice, et que son attribution doit être rejetée si le VRP continue, pour son propre compte ou pour celui d'un autre employeur, à présenter des articles similaires ; que tel a été le cas en l'espèce puisque [O] [G], dès le 28 novembre 2006, a sollicité la SARL CLASS REPRO, qui est une société concurrente, pour le compte de laquelle il a travaillé dès la fin de son préavis, le 19 mars 2007.

Enfin, la société KONICA-MINOLTA BUSINESS soutient que l'indemnité de clientèle ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, les commissions de retour sur échantillonnage, l'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée indéterminée, etc... qui lui ont été accordées de manière définitive par la cour d'appel d'Aix en Provence.

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS réclame 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

- sur le statut de VRP :

[O] [G] a exercé l'activité de VRP au profit de la société BSM à compter du 2 janvier 2002.

Le 2 janvier 2006, date du protocole d'accord, le statut de VRP a été supprimé et remplacé par celui de commercial bureautique, les autres termes du contrat demeurant inchangés.

A l'occasion de la rupture du contrat de travail avec son employeur, [O] [G] a revendiqué la reconnaissance de son statut de VRP postérieurement au 2 janvier 2006.

Selon l'article L 7311-3 du code du travail, est VRP toute personne qui :

- travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ;

- exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ;

- ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ;

- est lié à l'employeur par des engagements déterminant :

- la nature des prestations de services ou de marchandises offertes à la vente ou à l'achat,

- la région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de démarcher,

- le taux des rémunérations.

Il convient de rechercher si, nonobstant les dispositions du contrat signé le 2 janvier 2006, le statut d'ordre public du VRP doit s'appliquer aux relations entre la société BSM et [O] [G].

- l'activité de [O] [G] :

Elle a été définie dans le contrat signé le 2 janvier 2002 et maintenue dans l'avenant du 2 janvier 2006. Ses obligations étaient ainsi décrites :

Visite de la clientèle, tenue d'un fichier de 'suivi client', étude des problèmes de bureautique rencontrés en clientèle, prise de bons de commande, livraison et mise en route du matériel vendu par lui-même ou par l'entreprise, suivi comptable du règlement de la dette client, réalisation d'objectifs fixés trimestriellement, sur instruction de BSM prise des ordres pour les produits commercialisés.

[O] [G] qui revendique le statut de VRP produit :

- des documents justifiant de son chiffre d'affaires en 2003, 2004, 2005 et 2006, ses feuilles de commissions 2002 à 2006,

- ses plannings d'activité de l'année 2006,

- les annexes de rémunération 2002 à 2006 dans les mêmes termes,

Ces éléments établissent que, dans les faits, [O] [G] avait une activité de prospection pour le compte de la société BSM, qu'il suivait et développait la clientèle, qu'il avait la charge de prendre des bons de commande et de prendre des ordres pour les produits commercialisés par la société BSM et que sa rémunération était basée sur les résultats et la marge dégagée sur ses ventes.

- le secteur géographique :

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS fait remarquer que [O] [G] n'avait pas de secteur géographique particulier et que les catégories de clients ne sont pas déterminées ce qui fait obstacle au statut de VRP.

S'il est exact que le contrat du 2 janvier 2002 ne prévoit pas de zone géographique déterminée pour l'activité de [O] [G], la clause de non concurrence qui y est insérée vise le territoire délimité par les Alpes-Maritimes et [Localité 2].

[O] [G] produit une liste des secteurs des commerciaux de BSM, non datée mais qui n'est pas contestée par la société KONICA-MINOLTA BUSINESS, qui attribuait à [O] [G] 'le secteur ouest du département 06", avec notamment un certain nombre de villes énumérées ainsi que ,'l'arrière pays et le département 83".

Il produit aussi la liste des clients démarchés situés dans ce secteur.

Il est encore mentionné dans l'attestation de Mme [X] qu'une modification de secteur est intervenue en 2002, et que celui de [Localité 1] a été attribué à [O] [G].

De même une note de service du 10 mai 2004 qui donne des instructions aux commerciaux fait référence au 'commercial de secteur'.

Ces éléments caractérisent l'existence de fait, d'une sectorisation géographique déterminée entre les commerciaux, bien qu'elle ne figure pas dans le contrat de [O] [G].

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS affirme que [O] [G] aurait développé une activité personnelle, notamment au profit d'une autre société avant la rupture de son contrat sans apporter aucun élément de preuve.

Il est en conséquence établi que [O] [G], dont l'activité professionnelle n'a pas été modifiée après la signature de l'avenant du 2 janvier 2006, remplissait avant cette date, mais aussi après, les conditions légales édictées à l'article L 7113 - 3 du code du travail relatives au statut de VRP, et que celui-ci doit lui être reconnu.

- sur l'indemnité de clientèle :

Par arrêt du 27 mars 2012, la cour a définitivement statué :

- sur la rupture du contrat de travail de [O] [G], en requalifiant la démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en lui accordant les indemnités qui en découlent,

- sur des rappels de salaire et de commissions, outre congés payés afférents dus à [O] [G].

Par application de l'article L 7313-13 du code du travail, la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ouvre droit, pour le représentant payé à la commission, à une indemnité pour la part qui lui revient personnellement, dans l'importance en nombre et en valeur de la clientèle apportée, créée ou développée par lui.

[O] [G] démontre par ses résultats et en se référant à l'attestation de M [U] chef des ventes, avoir développé la clientèle de BSM à raison d'un portefeuille de 300 clients et de 500 à 600 prospects, et, par la liste de nouveaux clients non contestée de l'employeur, avoir apporté 110 nouveaux clients par son travail de prospection.

Il doit cependant être relevé que des comportements fautifs ont été retenus à l'encontre de [O] [G] par la cour, qui a rejeté certaines de ses demandes de paiement de commissions, particulièrement les clients Azur presse, Cappelli peinture et EMB.

[O] [G] doit aussi caractériser la réalité du préjudice qu'il a subi.

Il est établi que dès le mois de novembre 2006, [O] [G] était en contact avec la société CLASS REPRO, dont l'activité est similaire à celle de la société BSM, et qui l'a embauché dès le 19 mars 2007, à l'issue de son arrêt pour cause de maladie, mais aussi du préavis, dans un emploi semblable au précédent, et qu'il a alors démarché pour le compte de son employeur des clients de BSM.

Il est aussi établi qu'il avait tenté de débauché M [M], employé de BSM pour le suivre chez son nouvel employeur.

Enfin, selon [K] [H] directeur général de la société CLASS REPRO, [O] [G] préférait signer des contrats à durée déterminée avec sa société pour 'pouvoir justifier d'emplois précaires auprès de son précédent employeur et dans la procédure mise en route au conseil de prud'hommes'.

[O] [G] ne justifie pas de la fin de sa relation avec son employeur en septembre 2007 ni de sa situation actuelle.

[O] [G] qui, bien qu'il s'en défende, a manifestement organisé son départ de la société BSM, ne caractérise pas le préjudice qu'il aurait subi du fait de la rupture de son contrat de travail.

Compte tenu de ces éléments et de la durée de six ans de la collaboration de [O] [G] auprès de la société BSM, la cour est en mesure d'estimer que le préjudice qu'il a subi sera réparé la somme de 20.000 € au titre de l'indemnité de clientèle.

Contrairement aux affirmations de la société KONICA-MINOLTA BUSINESS, si l'indemnité de clientèle ne se cumule pas avec les indemnités légales ou conventionnelles de licenciement, elle se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail. Il devra en être tenu compte lors du règlement des sommes dues.

- sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [O] [G] ; la société KONICA-MINOLTA BUSINESS sera condamnée à lui payer une somme de 1.000 € de ce chef en plus de celles précédemment accordées.

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

-Sur les dépens :

La société KONICA-MINOLTA BUSINESS qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

statuant dans les limites de l'arrêt de la cour de Cassation du 26 septembre 2013,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nice,

DIT que [O] [G] bénéficie du statut de VRP,

CONDAMNE la société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE à payer à [O] [G], avec intérêts à compter de ce jour la somme de 20.000 € à titre d'indemnité de clientèle,

DIT que cette somme ne se cumule pas avec les indemnité légales ou conventionnelles de licenciement mais se cumule avec l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail.

CONDAMNE la société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE payer à [O] [G] une somme complémentaire de 1.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société KONICA-MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS FRANCE aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24879
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/24879 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;13.24879 ?
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