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10/04/2015 | FRANCE | N°12/21627

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 10 avril 2015, 12/21627


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015



N° 2015/ 286













Rôle N° 12/21627







[Z] [K]

[E] [O] épouse [K]





C/



Association SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 1]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Fabien COLLADO



Me Claude LAUGA














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Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01369.





APPELANTS



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] (ROUMA), demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Fabien CO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 AVRIL 2015

N° 2015/ 286

Rôle N° 12/21627

[Z] [K]

[E] [O] épouse [K]

C/

Association SYNDICALE LIBRE DU [Adresse 1]

Grosse délivrée

le :

à : Me Fabien COLLADO

Me Claude LAUGA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01369.

APPELANTS

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 1] (ROUMA), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE

Madame [E] [O] épouse [K]

née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien COLLADO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

Association Syndicale Libre du [Adresse 1] prise en la personne de son syndic gestionnaire en exercice, la SAS Cabinet ESPARGILLIERE, dont le siège est [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Frank SFEZ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement dont appel du 30 octobre 2012 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a débouté M. et Mme [K] de toutes leurs demandes, en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1ER février 2012, en nullité des résolutions autorisant l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1]S ( ASL) à agir en justice contre les résidents n'ayant pas acquitté leur cotisation de travaux, aux fins de voir juger que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 14 juin 2011 a été rendu sur une action introduite par un syndic dépourvu de pouvoir, que ce jugement est affecté d'une erreur manifeste, que le syndic était dépourvu de pouvoir pour agir devant cette juridiction, que la condamnation porte sur des sommes autres que le montant des travaux, mais a débouté la défenderesse de sa demande en dommages intérêts pour procédure abusive, a condamné les demandeurs à payer une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

motifs pris

- que le juge de l'exécution ne peut modifier le titre qui sert de fondement aux poursuites,

- que si le décret de 17 mars 2007 n'est pas applicable aux ASL, en revanche les statuts autorisent les actes de gestion donc les actes d'exécution forcée,

- que le procès-verbal reprend expressément les sommes détaillées au dispositif du jugement de condamnation, les contestations portant en réalité sur les sommes dues antérieurement au jugement,

- que l'effet attributif de la saisie-attribution s'oppose à l'octroi de délais,

Vu l'arrêt avant -dire-droit en date du 7 novembre 2014 de la présente cour ordonnant la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 8 septembre 2014 et la réouverture des débats et renvoyant la cause et les parties à l'audience du 18 février 2015 avec clôture des débats le 19 janvier 2015,

Vu les conclusions notifiées et déposées le 16 janvier 2015 par Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] aux fins de voir infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

A titre principal :

Constater au besoin dire et juger que depuis le 6 mai 2008, l'ASL du DOMAINE DES CLAUSONNES a perdu sa capacité juridique ;

Constater au besoin dire et juger que toutes les actions en justice et mesures d'exécution diligentées par l'ASL du [Adresse 1] à compter du 6 mai 2008 sont irrecevables, nulles, à tout le moins, irrégulières ;

Constater au besoin dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 juin 2011, sur le fondement duquel ont été diligentées les mesures d'exécution, a manifestement été rendu sur l'action introduite par un syndic dépourvu de capacité juridique ;

Constater, au besoin dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 14 juin 2011 constituant le titre exécutoire, est affecté d'une irrégularité manifeste;

Constater, au besoin dire et juger, que l'établissement de nouveaux statuts de l'ASL du [Adresse 1]s en date du 23 janvier 2012 ne sont toujours pas conformes aux textes applicables et ne peuvent entériner une mise en conformité avec l'ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006 précités ;

Sur la procédure :

Prononcer l'irrecevabilité de l'action menée par l'ASL du [Adresse 1]S ( ASL) à l'encontre des époux [K] pour défaut de droit d'agir, le syndic étant dépourvu de la capacité à agir ;

Sur le fond :

Prononcer la nullité des saisies pratiquées sur le patrimoine de Monsieur [Z] [K] et de Madame [E] [O] épouse [K] en vertu du jugement du 14 juin 2011 rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE.

A titre subsidiaire :

Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 1er février 2012 et dénoncée aux débiteurs le 2 février 2012.

A titre infiniment subsidiaire :

Autoriser Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à se libérer de la dette que déterminera la juridiction à l'égard de l'ASL [Adresse 1] par 24 versements mensuels et égaux d'un montant que le Tribunal appréciera, à intervenir le 5ème jour de chaque mois, et ce dès le 5 ème jour du mois de la signification de la présente décision, le solde devant être réglé le dernier mois.

En tout état de cause :

Condamner l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] à payer à Monsieur et Mme [K] une indemnité de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamner aux entiers frais et dépens des deux instances.

Soutenant :

-un défaut de capacité du syndic,

- une perte de capacité juridique de l'ASL du 6 mai 2008 au 28 février 2012 , faute d'avoir mis en conformité ses statuts avec les dispositions du décret dans le délai légal expirant le 5 mai 2018 mais le 28 février 2012,

* une impossibilité de régularisation de l'instance au fond, achevée et viciée, de la mesure de saisie-attribution poursuive par un syndic dépourvu de capacité à agir, pratiquée avant le 1ER février 2012, et de la saisie-attribution, acte ponctuel,

* un défaut de mise en conformité suffisante et régulière des statuts,

- une incertitude sur la créance et une disproportion dans les mesures d'exécution forcée,

- la compétence du juge de l'exécution pour trancher des contestations élevées, même si elles portent sur le fond du droit,

Vu les conclusions notifiées et déposées le 12 janvier 2015 par l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] aux fins de voir au visa des articles R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution et des articles L 311-12-1, L 311-12-2 et L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, confirmer en tous points le jugement dont appel, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par l'ASL,

Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [K] née [O], à payer à l'ASL [Adresse 1], la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.

Condamner in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [K] née [O], aux entiers dépens de l'instance, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à payer à l'ASL [Adresse 1], la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

faisant valoir:

*sur la capacité à agir de l'ASL

- que l'irrégularité tirée du défaut de capacité à agir par défaut de mise en conformité des statuts de l'ASL dans le délai de deux ans avant le 5 mai 2008 en l'espèce le 28 février 2012, est couverte,

- que les décisions passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause lorsque l'ASL a mis les statuts en conformité les statuts,

- que les actes antérieurs sont régularisés,

*sur la qualité à agir du syndic de l'ASL

- que l'assemblée générale du 28 août 2010 a donné mandat au syndic conformément aux statuts d'ester en justice contre les colotis présentant un solde de charges débiteur d'au moins 2000 euros; que l'exécution d'une décision de justice ne nécessite pas une autorisation à cette fin,

*sur la contestation au fond : que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision fondant les poursuites ni en suspendre l'exécution,

* que le fondement de la demande est celui de la condamnation prononcée,

* qu'il n'existe pas de disproportion entre les mesures d'exécution forcée et les sommes dues,

* que la procédure intentée est abusive et dilatoire,

L' ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2015.

Vu les conclusions notifiées et déposées le 3 février 2015 par l'ASL intimée tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture au motif d'un moyen nouveau soutenu dans les dernières conclusions des appelants le 16 janvier 2015 fondé sur une évolution jurisprudentielle de la Cour de Cassation relativement au défaut de capacité juridique de l'ASL et nécessitant une réplique que l'intimée n'a pas eu le temps de faire en temps utile, sollicitant alors soit le rejet des dernières écritures soit le rabat de la clôture ,

En l'absence d'accord des parties sur la révocation sollicitée avant ouverture des débats, un courrier postérieur du 19 février 2015 adressé par le conseil des époux [K] Maître Collado aux termes duquel il ne s'oppose pas à la révocation sollicitée, ne peut suppléer un accord des parties constaté avant ouverture des débats.

Un précédent arrêt avant -dire-droit du 7 novembre 2014 a révoqué la clôture du 8 septembre 2014 et fixé une nouvelle clôture au 19 janvier 2015 pour accueillir les conclusions de l'ASL notifiées le 24 septembre 2014 en réplique aux écritures des appelants notifiées le 5 septembre 2014 peu avant la clôture.

Or l'examen du dossier révèle que l'ASL a conclu le 12 janvier 2015 en réplique aux conclusions d'appelants du 5 septembre 2014, entraînant une réplique des époux [K] le 16 janvier 2015 puis une nouvelle réplique de l'ASL le 3 février 2015 ensuite de laquelle celle-ci formule à nouveau une demande de révocation.

Il s'évince des dates des conclusions respectives des parties que l' ASL a disposé d'un temps suffisant et utile après la notification des écritures des appelants le 5 septembre 2014 pour conclure efficacement à nouveau, ses conclusions notifiées le 12 janvier 2015 en réponse à des conclusions de son adversaire anciennes de quatre mois, ne pouvant qu'appeler une nouvelle réponse dans un temps très proche de la clôture fixée au 19 janvier 2015, les conclusions des époux [K] consistant en une défense à moyen d'une évolution jurisprudentielle procédant de deux arrêts du 9 juillet et du 5 novembre 2014 soutenue par l'ASL intimée que celle-ci avait

développée dans ses précédentes conclusions du 12 janvier 2015, de sorte que la demande de révocation, formée en considération de ses propres moyens et d'une irrecevabilité pour défaut de capacité à agir de l'association conclue dans le dispositif de leurs dernières écritures par les époux [K] mais dans le débat ensuite de la notification des conclusions du 5 septembre 2014 des appelants et ne pouvant être tenue pour nouvelle dès lors, et les écritures des époux [K] ne nécessitant pas une réplique de l'ASL, cette demande est rejetée et les écritures du 3 février 2015 déclarées d'office irrecevables par application des dispositions des articles 15, 16, 783 et 784 du Code de procédure civile.

MOTIFS

1. Le défaut de capacité du syndic :

C'est exactement que le premier juge a rejeté la contestation élevée sur la validité du titre pour avoir été prononcé à raison d'un défaut allégué de mandat d'agir en justice du syndic de l' ASL, la circonstance que les contestations portent sur le fond du droit n'autorisant pas de remettre en cause le titre.

Ensuite c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que le syndic de l'ASL n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour faire exécuter un jugement et agir en justice, la cour ajoutant que l'exercice d'une mesure d'exécution étant un acte d'administration conformément aux dispositions de l'article L111-9 du code des procédures civiles d'exécution le recours à des mesures d' exécution forcée, au demeurant autorisées nécessairement en vertu du mandat d'agir en justice donné par l'assemblée générale du 28 août 2010 en application de l'article 11-1 et 12 des statuts, entre dans les pouvoirs de gestion du syndic de sorte que le syndic était pourvu de capacité à agir.

2. La perte du droit d'ester en justice de l'ASL :

La Cour rappelle en droit que selon l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires :

I.-'Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires'.

Aux termes du IV de l'article 59 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014, le I de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

'Par dérogation au deuxième alinéa, les associations syndicales libres régies par le titre II de la présente ordonnance, qui ont mis leurs statuts en conformité avec les dispositions de celle-ci postérieurement au 5 mai 2008, recouvrent les droits mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance dès la publication de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sans toutefois que puissent être remises en cause les décisions passées en force de chose jugée.'

Selon l'article 5 de l'ordonnance, 'Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43.'

Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance, ' La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.'

Les appelants dénient toute application à la présente cause de la solution jurisprudentielle d'un arrêt de la Cour de Cassation du 5 novembre 2014 produit par l'intimée au soutien de ses moyens.

Cet arrêt, prononcé au visa des articles 117 et 121 du Code de procédure civile en matière de capacité d'ester en justice d'une ASL qui a publié la modification de ses statuts après l'expiration du délai de deux ans accordé par décret et après la délivrance de l'assignation , dispose que l'ASL, alors que l'absence de mise en conformité des statuts la privait de sa capacité d'ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, a recouvré sa capacité, la cour d'appel ayant pu constater que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait.

Aux termes de l'article 121 du Code de procédure civile, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

La régularisation est effectivement réservée aux actes de procédure et non pas aux décisions de

justice, mais la validité des décisions résulte à la fois des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution ainsi qu'exactement retenu par le premier juge pour le jugement du 14 juin 2011 mais également de la loi par une disposition aux termes de laquelle dès lors qu'est intervenue la mise en conformité des statuts postérieurement au 5 mai 2008, les décisions passées en force de chose jugée ne peuvent être remises en cause.

S'agissant de la saisie-attribution pratiquée, la circonstance qu'il s'agit d'un acte ponctuel ne s'oppose pas par ce seul fait à la régularisation, l'article 121 du Code de procédure civile n'excluant pas la faculté de régularisation pour les mesures d'exécution forcée.

L'ASL se prévaut d'une régularisation par une modification des statuts le 23 janvier 2012, l'adoption de la mise en conformité par délibération de l'assemblée générale extraordinaire le 28 février 2012, une publication au journal officiel du 25 août 2012 et la délivrance du récépissé de la préfecture le 27 juillet 2012.

Sur le défaut de mise en conformité et de publicité suffisante des statuts :

L'ASL produit aux débats les statuts modifiés dont il résulte de l'examen le respect, outre des dispositions de l'ordonnance du 1ER juillet 2004, de celles issues de l'article 3 du décret 2006-504 du 5 mai 2006 faisant obligation de fixer aux statuts les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction de ses immeubles, de modification de son statut et de sa dissolution, qui font l'objet des articles 20-8, 21-2 et 25 des statuts ce dont il s'évince que la mise en conformité opérée est suffisante et conforme.

L'intimée versant l'extrait du journal officiel portant la mention de la date de la délivrance du récépissé de la déclaration faite à la sous-préfecture de Grasse des modifications statutaires, cette mention est suffisamment probante de la bonne exécution de la formalité, aucun moyen n'étant soutenu par les époux [K] d'autres modifications statutaires par l'ASL susceptibles d'opérer confusion, ce dont il suit que la prétention à l'irrégularité de la publicité est écartée.

Il s'en suit que la capacité à ester en justice de l'ASL est démontrée et que tant l'irrecevabilité que la nullité soutenues sont rejetées.

3. La demande de mainlevée de la saisie-attribution :

C'est en vain que les époux [K] contestent le décompte produit devant le juge du fond au soutien de la demande en condamnation formée par l'ASL pour un solde débiteur de cotisations de 2008 à 2010 et provisions 2010/2011et aménagements des espaces communs, le juge de l'exécution, compétent pour connaître des contestations élevées contre une mesure d'exécution, mais ne pouvant modifier le dispositif du jugement servant de fondement aux poursuites , la cour ajoutant que les appelants soutiennent à tort que le créancier saisissant poursuit sur le fondement d'un décompte erroné alors que les poursuites sont nécessairement exercées en vertu d'un titre exécutoire visé à l'acte d' exécution forcée, et le payement de 7000 euros réalisé le 2 septembre 2010 étant mentionné au jugement, l'ensemble des versements s'élevant à 7.024,34 euros , ce dont il suit que c'est exactement que le premier juge a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution.

La prétention à la disproportion entre les mesures d'exécution prises par l' ASL savoir, une inscription d'hypothèque légale sur l'appartement des époux [K], une saisie vente du véhicule du couple, une saisie-attribution sur le compte bancaire personnel de M. [K] et le montant de la créance est en voie de rejet à défaut d'administrer la preuve d'un caractère excessif des mesures prises au regard du but poursuivi par l'ASL qui expose des frais divers de fonctionnement et d'aménagement, les appelants ne justifiant pas notamment des avoirs en compte ni d'une garantie irrévocable à concurrence des sommes réclamées.

5. La demande de délais :

Le jugement est en voie de confirmation en ce qu'il a rejeté la demande, la cour relevant que les époux [K] ne soutiennent aucun moyen à l'appui de cette prétention.

6. La demande en dommages intérêts formée par l'ASL :

La démonstration du caractère abusif ou dilatoire de la procédure n'étant pas rapportée par l'intimée, il s'en suit que le jugement est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les conclusions de l'ASL en date du 3 février 2015,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] à payer à l'Association Syndicale Libre du [Adresse 1] la somme de 4000 euros,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne in solidum Monsieur [Z] [K] et Madame [E] [O] épouse [K] aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 12/21627
Date de la décision : 10/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°12/21627 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-10;12.21627 ?
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