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09/04/2015 | FRANCE | N°14/07182

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 09 avril 2015, 14/07182


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

jlg

N° 2015/44













Rôle N° 14/07182







[J] [I]

SAS CAP TAIA





C/



[X] [O] épouse [A] [X]

CONSERVATOIREDE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE

SCI VASTERIVAL





















Grosse délivrée

le :

à :



la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ

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Me Corine SIMONI



la SCP BOISSONNET ROUSSEAU











Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01247.





APPELANTES



Madame [J] [I], demeurant [Adresse 4]



représentée par la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

jlg

N° 2015/44

Rôle N° 14/07182

[J] [I]

SAS CAP TAIA

C/

[X] [O] épouse [A] [X]

CONSERVATOIREDE CONSERVATOIRE DE L'ESPACE

SCI VASTERIVAL

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ

Me Corine SIMONI

la SCP BOISSONNET ROUSSEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 07/01247.

APPELANTES

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

SAS CAP TAIA poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Madame [X] [O] épouse [A] [X]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jacques BITOUN, avocat au barreau de PARIS

CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL ET DES RIVAGES LACUSTRES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 2]

représenté par la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jérôme LEFORT, avocat au barreau de PARIS

SCI VASTERIVAL au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, [Adresse 3]

représentée par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ avocats au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me François COUTELIER de l'ASSOCIATION COUTELIER L COUTELIER F., avocat au barreau de TOULON

PARTIE INTERVENANTE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte notarié du 24 décembre 1987, la société civile du Cap Taillat a vendu au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (le Conservatoire du littoral) les parcelles cadastrées, d'une part, à [Localité 7] section [Cadastre 6] pour 4ha 19ca, [Cadastre 13] pour 10ha 86a 45ca, [Cadastre 9] pour 3ha 63a 59ca, [Cadastre 10] pour 21a 71ca, [Cadastre 11] pour 33a 22ca et [Cadastre 12] pour 7ha 46a 59ca, d'autre part, à [Localité 5] section [Cadastre 8] pour 5ha 80a 40ca.

Il est mentionné dans cet acte que ces parcelles appartenaient à la société civile du Cap Taillat pour les avoir acquises d'[V] [R] et d'[M] [Q] suivant acte notarié du 29 octobre 1970.

Le 15 janvier 2004, la SCI Vasterival, représentée par Mme [J] [B] épouse [I], a acquis de Mme [X] [O] épouse [A] et de la société Hoberry limited, toutes les actions de la société du Cap Taia, propriétaire d'un fonds qu'elle a acquis de [E] [T] épouse [K] selon acte notarié du 5 janvier 1952 dans lequel le bien vendu est ainsi désigné :

« Les éléments résiduels d'un immeuble sinistré situé à [Localité 2], anciennement, et actuellement sur la commune de [Localité 4] au lieudit [Localité 3] près du [Localité 1] ou [Localité 8] et consistant en une propriété en nature de pins, essarts, vignes et rochers et sable au bord de la mer, et comprenant deux tènements :

Le premier - d'une superficie d'environ 4 hectares 79 ares 31 centiares confrontant dans son ensemble :

-à l'est : [S] ou ayants droit sur 182,35 m ;

-au nord-est : le même sur 66,06 m ;

-au nord-ouest : le tènement ci-après sur une longueur de 237 m environ;

-et au sud : le rivage de la mer.

Et le second - d'une superficie d'environ 1 hectare 81 ares 51 centiares, confrontant dans son ensemble :

-au nord-est : [S] ou ayants droit sur 55,50 m ;

-au nord-ouest : [L] ou ayants droit sur 222,40 m ;

-à l'ouest : un ruisseau séparant d'une vigne appartenant à M. [L] sur 137 m ;

-au sud : le rivage de la mer sur 48 m ;

-au sud-est : le tènement ci-dessus désigné sur 237 m environ.

Ces deux tènements sont traversés par l'ancien chemin dit de la Batterie du Cap [Localité 8]. »

Il est mentionné dans cet acte :

-que le premier tènement appartenait à [E] [T] pour l'avoir acquis le 16 octobre 1936 d'[W] [D] qui l'avait elle-même acquis, suivant acte du 26 décembre 1925, de [H] [L] qui était propriétaire de plus vastes terres pour en avoir été attributaire aux termes d'un acte de donation partage du 9 octobre 1908.

-que le second tènement appartenait à [E] [T] pour l'avoir acquis le 30 octobre 1936 de [C] [P] et de [Z] [G], son épouse, qui l'avaient eux-mêmes acquis, suivant acte du 26 décembre 1925, de [H] [L], l'origine de propriété antérieure étant la même que celle relatée pour le premier tènement.

Le Conservatoire du littoral ayant, par actes des 20 et 21 septembre 2006, assigné la société immobilière du Cap Taia et Mme [I] pour entendre juger que le chemin de la Batterie est un chemin d'exploitation, le tribunal d'instance de Saint-Tropez s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Draguignan selon jugement du 8 janvier 2007.

Mme [A] est intervenue volontairement le 24 janvier 2008.

La SCI Vasterival est intervenue volontairement le 16 septembre 2009.

Par ordonnance du 22 mars 2010, le juge de la mise en état a désigné en qualité d'expert M. [N] qui a été remplacé par M. [Y] [U].

M. [U] a établi son rapport le 19 juin 2012.

Par jugement du 11 mars 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

-déclaré recevables les interventions volontaires accessoires de la SCI Vasterival et de Mme [A] ;

-dit et jugé que le chemin de la Batterie ou de l'ancienne batterie traversant le domaine de [Localité 3], cadastré à [Localité 5] section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1], est un chemin d'exploitation ;

-dit et jugé qu'en conséquence le Conservatoire du littoral et toutes personnes de son chef ont le droit d'y passer pour accéder à la parcelle [Cadastre 8] qui lui appartient ;

-ordonné à Mme [I] et à la société du Cap Taia de laisser libre le passage par le chemin de la Batterie traversant la propriété de [Localité 3] à tous les agents et employés du Conservatoire du littoral et toutes personnes de son chef, notamment par la remise des moyens d'ouverture des portails situés aux extrémités du chemin ;

-dit que toute entrave au passage dûment constatée et prouvée sera sanctionnée par une astreinte provisoire de 1 000 euros à la charge de Mme [I] et de 1 000 euros à la charge de la société immobilière du Cap Taia ;

-rejeté les demandes à titre de dommages et intérêts de Mme [I], de la SCI Vasterival et de la société du Cap Taia ;

-condamné Mme [I], la SCI Vasterival et la société du Cap Taia in solidum, à payer au Conservatoire du littoral la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté la demande de Mme [I], de la SCI Vasterival et de la société du Cap Taia et de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné Mme [I], la SCI Vasterival et la société du Cap Taia, in solidum, aux dépens qui comprendront les frais d'expertise,

-ordonné l'exécution provisoire.

Mme [I] et la société du Cap Taia ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 avril 2014.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 29 septembre 2014, Mme [I], la société du Cap Taia et la SCI Vasterival demandent à la cour :

-de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

-de dire et juger que le chemin dit de la Batterie ou de l'ancienne Batterie, traversant le domaine de [Localité 3] cadastré à [Localité 5] section [Cadastre 7], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 1] n'est pas un chemin d'exploitation,

-de dire et juger que ce chemin n'a pas été créé du consentement de tous les propriétaires intéressés,

-de dire et juger que ce chemin n'a pas été créé exclusivement pour la communication entre divers fonds ou leur exploitation,

-en conséquence,

-de faire interdiction au Conservatoire du littoral d'utiliser ledit chemin,

-en tant que de besoin,

-de dire et juger que le Conservatoire du littoral n'a jamais participé à l'entretien de ce chemin,

-subsidiairement,

-de constater que le Conservatoire du littoral a renoncé à tout droit sur ledit chemin par la signature d'un plan de bornage le 16 février 2004, mentionnant le caractère privé de ce chemin et également du fait de son affranchissement de toute contribution à l'entretien du chemin,

-infiniment subsidiairement,

-de dire et juger que seuls les salariés du Conservatoire du littoral pourront utiliser le chemin, en justifiant de leur qualité,

-de dire et juger que l'utilisation du chemin ne pourra avoir lieu que pour accéder à la parcelle cadastrée section [Cadastre 8],

-en toute hypothèse,

-de condamner le Conservatoire du littoral à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts outre 6 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Elles font notamment valoir :

-que le chemin n'a pas été ouvert d'un commun accord des propriétaires intéressés mais a été ouvert dans un but purement militaire, à savoir pour amener les munitions et armements à la batterie du cap Taia tant que cette batterie a existé, soit jusqu'en 1875,

-que la destination du chemin, telle qu'établie par l'expert dans son rapport, démontre que celui-ci ne servait pas exclusivement à la communication entre divers fonds mais à permettre le fonctionnement de la batterie militaire du cap Taia qui ne pouvait être un ouvrage privé ou se trouvant sur le domaine privé.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, Mme [A] demande à la cour :

-de constater que le tracé d'un chemin préexistait à l'achat de la propriété par elle,

-de dire et juger que le chemin querellé ne peut être qualifié de chemin public,

-de dire et juger que le Conservatoire du littoral ne peut plus soutenir au qualificatif « d'exploitation » du chemin querellé en raison de la signature par ses soins du plan de bornage de la propriété le 16 février 2004,

-en conséquence :

-de débouter le Conservatoire du littoral de l'ensemble de ses demandes,

-en tout état de cause,

-de « dire et juger que l'utilisation de ce chemin par le Conservatoire du littoral ne peut être source d'indemnisation des défendeurs par Mme [A], dès lors que les défendeurs auraient entériné ce chemin postérieurement au 15 janvier 2015, date de cession des parts de la propriété aux défendeurs »,

-de condamner la partie succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer, le Conservatoire du littoral demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [I] et de la SCI Vasterival à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2015.

Motifs de la décision :

L'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime dispose :

Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.

L'expertise a mis en évidence l'existence d'un long chemin qui permet d'accéder à la propriété de la société du Cap Taia, traverse cette propriété, se prolonge sur la propriété contiguë appartenant au Conservatoire du littoral, forme une boucle sur celle-ci et rejoint son point de départ après avoir traversé d'autres propriétés.

Sur le plan constituant l'annexe 12 du rapport d'expertise, ce chemin figure en teinte verte dans sa partie permettant d'accéder à la propriété de la société du Cap Taia, en teinte rouge dans sa partie traversant la propriété de cette dernière ainsi que la propriété du Conservatoire du littoral, du moins jusqu'à la cabane des douaniers, et en teinte jaune au-delà.

Ce chemin apparaît clairement, avec un tracé toujours identique, sur des photographies aériennes de l'IGN prises en 1989, 1978, 1968, 1955 et 1950.

L'expert indique que la partie du chemin comprise entre, d'une part, le portail implanté sur la limite séparant le fonds de la société du Cap Taia de celui du Conservatoire du littoral, d'autre part, la cabane des douaniers, figure sur le plan cadastral napoléonien, cette partie étant située sur la commune de [Localité 7]. Il ajoute que si la partie du chemin située sur la commune de [Localité 5] ne figure pas sur le plan cadastral napoléonien, elle figure en revanche sur le plan cadastral révisé en 1935 et figure depuis cette date sur tous les plans cadastraux.

Si, depuis que la société du Cap Taia lui a interdit, en 2005, d'utiliser le chemin traversant sa propriété, le Conservatoire du littoral accède à la cabane des douaniers en utilisant le chemin figurant en teinte jaune sur le plan constituant l'annexe 12 du rapport d'expertise, l'expert précise, en page 14 de ce rapport, que cet itinéraire de substitution correspond à une partie « d'un même chemin (') de droit privé plus important, dont la partie située au droit de la propriété Cap [Localité 8] semble faire l'objet de limitation d'accès. »

Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, le chemin litigieux, bien qu'il soit dénommé « chemin de la Batterie », ne rejoint pas les vestiges de l'ancienne Batterie qui se trouve sur la presqu'île de [Localité 8]. Rien ne permet donc de considérer qu'il a été ouvert pour approvisionner cette batterie.

Ainsi que le souligne l'expert et ainsi que cela résulte des différents plans cadastraux joints à son rapport, le chemin litigieux sert depuis des temps très anciens à la communication des différents fonds qui le bordent, en sorte que c'est par une exacte appréciation que le premier juge a retenu qu'il s'agissait d'un chemin d'exploitation, la circonstance que dans chacun des deux actes du 26 décembre 1925, [H] [L] se soit réservé, pour lui seul, le droit de circulation sur ce chemin, n'ayant aucune incidence sur cette qualification.

Les chemins d'exploitation étant des chemins privés, le fait que le chemin litigieux figure avec la mention « chemin privé » sur le plan de bornage approuvé par le Conservatoire du littoral, ne permet pas d'en déduire que ce dernier a renoncé à ses droits sur le chemin. Une telle renonciation ne peut davantage se déduire de la circonstance que le Conservatoire du littoral ait demandé à la société du Cap Taia de couper un arbre mort gênant le passage sur le chemin.

Le Conservatoire du littoral étant en droit d'utiliser le chemin d'exploitation sur toute sa longueur, comme d'ailleurs tous les propriétaires des fonds riverains, la demande de la société du Cap Taia tendant à ce qu'il soit dit que l'utilisation du chemin ne pourra avoir lieu que pour accéder à la parcelle cadastrée section [Cadastre 8], ne peut être accueillie.

Toute personne désirant se rendre sur la propriété du Conservatoire du littoral étant en droit d'utiliser le chemin d'exploitation, comme d'ailleurs toute personne désirant se rendre sur l'un quelconque des fonds riverains de ce chemin, la demande de la société du Cap Taia tendant à ce qu'il soit dit que seuls les salariés du Conservatoire du littoral pourront utiliser le chemin, ne peut être accueillie.

La Conservatoire du littoral n'ayant commis aucune atteinte au droit de propriété de la société du Cap Taia, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

La société du Cap Taia, la SCI Vasterival et Mme [I] n'ayant formé aucune demande à l'encontre de Mme [A], la demande de cette dernière tendant à ce qu'il soit dit que l'utilisation du chemin par le Conservatoire du littoral ne peut être source d'indemnisation des défendeurs par elle, est irrecevable faute d'intérêt.

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la société du Cap Taia de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'utilisation du chemin ne pourra avoir lieu que pour accéder à la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] ;

Déboute la société du Cap Taia de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que seuls les salariés du Conservatoire du littoral pourront utiliser le chemin ;

Déboute la société du Cap Taia de sa demande de dommages et intérêts ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [A] tendant à ce qu'il soit dit que l'utilisation du chemin par le Conservatoire du littoral ne peut être source d'indemnisation des défendeurs par elle ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société du Cap Taia et Mme [I], in solidum, à payer la somme de 2 500 euros au Conservatoire du littoral ; rejette les demandes des autres parties ;

Condamne la société du Cap Taia et Mme [I], in solidum, aux dépens qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/07182
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°14/07182 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.07182 ?
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