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09/04/2015 | FRANCE | N°14/04143

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 avril 2015, 14/04143


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

DT

N° 2015/213













Rôle N° 14/04143







Société civile CEMA





C/



[N] [J]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Nino PARRAVICINI



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD









Décision déférée à la Cour :




Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02450.





APPELANTE





Société civile CEMA

prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [R] [F], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] , demeurant et domiciliée au siège s...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

DT

N° 2015/213

Rôle N° 14/04143

Société civile CEMA

C/

[N] [J]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Nino PARRAVICINI

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de [Localité 1] en date du 13 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02450.

APPELANTE

Société civile CEMA

prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [R] [F], née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1] , demeurant et domiciliée au siège social sis [Adresse 3] à [Localité 1].

représentée par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de [Localité 1]

INTIME

Monsieur [N] [J]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] ([Localité 1]),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Marie-françe CESARI, avocat au barreau de [Localité 1].

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Dans une instance opposant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à la société CEMA, M. [J] a été commis en qualité d'expert par jugement de la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 1] en date du 5 février 2004 avec mission de prendre connaissance des pièces du syndicat, vérifier et déterminer les comptes de la copropriété de 1996 jusqu'au 31 décembre 2002, vérifier pour cette période le montant des charges réglées par la société CEMA et déterminer le montant des charges encore dues par elle.

M. [J] a déposé son rapport le 23 mars 2006.

Par jugement du 23 janvier 2008, la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 1] a invité l'expert à compléter son rapport avant le 31 mai 2008 en répondant à 3 dires, en date des 8 mars, 10 mars et 7 avril.

M. [J] a déposé un pré-rapport le 3 novembre 2008.

Le 30 juin 2009, arguant de ce que l'expert n'a donné aucune suite à sa note du 23 décembre 2008 et de ce que celui-ci n'a pas déposé son rapport nonobstant le rappel du juge chargé du contrôle des expertises des 10 février et 4 mai 2009, la société civile CEMA, autorisé par ordonnance présidentielle du 22 juin 2009, a fait assigner M. [N] [J] devant la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 1] sur le fondement de l=article 1382 du code civil.

Par jugement du 15 juin 2010, la 3ème chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 1] a :

- pris acte du dépôt du rapport de l'expert [J] le 27 novembre 2009,

- pris acte de la réduction subséquente des demandes de la société civile Cema,

- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive de la chambre civile du tribunal dans la procédure n 02/3987 opposant le syndicat des copropriétaires du 22, avenue Jean-Baptiste et la société civile Cema.

Par jugement en date du 9 juin 2011, la 4ème chambre civile du tribunal de grande instance de [Localité 1] a condamné la société civile Cema à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.435,79 i, avec intérêts égaux à compter du dépôt du rapport d'expertise, soit le 30 novembre 2009 et débouté le syndicat de sa demande de dommages et intérêts condamnant la

société civile Cema au paiement d'une somme de 2.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile et aux dépens y compris les frais de l'expertise de M.[J].

La reprise de l'instance a été ordonnée à l'audience de mise en état du 12 décembre 2011.

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de [Localité 1] a :

- débouté la société civile CEMA de l=intégralité de ses demandes,

- débouté M. [N] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts,

- condamné la société civile CEMA à payer à M. [N] [J] la somme de 1.500 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la société civile Cema aux dépens avec distraction au profit de Me Marie-France CESARI, avocat.

Après avoir relevé que la société CEMA recherche la responsabilité délictuelle de M. [J] pour ne pas avoir respecté les délais impartis pour le dépôt de son rapport d'expertise, le tribunal énonce en ces motifs :

- il ne peut être reproché à M. [J] de ne pas avoir répondu aux dires du 7 avril 2006 postérieurs à la clôture de son rapport d'expertise tandis que s'agissant des documents des 8 et 10 mars 2006, ils ont été examinés par l'expert en exécution du jugement du 23 janvier 2008 sans qu'il soit résulté du retard apporté à y répondre un quelconque préjudice pour la société CEMA,

- s'il est incontestable que la longueur des opérations expertales a retardé le dépôt du premier rapport d'expertise puis du second, la société CEMA ne rapporte pas la preuve de ce qu'il en serait résulté pour elle un quelconque préjudice alors qu'il s'agissait de fixer non pas sa créance mais seulement une dette à l'égard du syndicat des copropriétaires,

- la longueur de la procédure n'a pas eu d'incidence sur l'aggravation de sa dette puisque les intérêts légaux ont été fixés par le tribunal à compter de la date du dépôt du deuxième rapport d'expertise judiciaire,

- la société CEMA a fait le rappel de toutes les procédures qui l'ont opposé au syndicat des copropriétaires, ce qui a le mérite de souligner la grande complexité de la situation litigieuse dont l'expert judiciaire ne saurait être tenu pour responsable alors qu'il est incontestable que la succession des procédures en recouvrement d'arriérés de charges pour les périodes qui pouvaient se chevaucher a eu pour conséquence de rendre particulièrement délicat et difficile la mission de l'expert, alors par ailleurs que la situation du syndicat dépourvu de syndic a nécessité la désignation d'un administrateur judiciaire qui a rencontré de grandes difficultés à obtenir des syndics défaillants les documents comptables des exercices antérieurs et qui n'a pu transmettre à l'expert que ce qu'il avait lui-même obtenu du dernier syndic en exercice,

- il n'est pas établi que dans le cadre de la conduite des opérations expertales, M. [J] aurait commis une faute ayant un lien de causalité avec un préjudice indemnisable subi par la société CEMA.

Par déclaration de Me Nino PARRAVICINI, avocat, en date du 28 février 2014, la société civile CEMA a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 13 mai 2014, la société civile CEMA demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, de :

- constater la défaillance de M. [J],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de [Localité 1] le 13 février 2014,

- constater que par jugement du tribunal d=instance de [Localité 1] en date du 1er mars 2000 non frappé d'appel et donc définitif le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] a été débouté de toute demande de condamnation aux charges pour les exercices antérieurs en l'état des paiements réalisés,

- constater qu'i1 convenait donc de reprendre les comptes à zéro au 1er janvier 2000,

- constater qu'entre le 28 septembre 2000 et le 21 octobre 2013 la société Cema a payé la somme globale de 1.526,74 i,

- constater qu'en vertu des les tableaux de répartition des charges de la copropriété pour les années 2000, 2001 et 2002 qui laissent apparaître les charges suivantes pour la société Cema : 1.388,03 Francs soit 455,43 i (en 2000) ; 2.279,57 i (en 2001) et 1.599,59 i (en 2002) il est du par la société Cema une somme de 4.334,59 i,

- constater que la société Cema ne pouvait devoir au 31 décembre 2002 que la somme de 2.807,85 i,

- constater que contrairement à ce qu'affirmait M.[J] la société Cema est créancière après retraitement des données comptables de la somme de 4.829,15 i,

- débouter M.[J] de l=ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner M.[J] à payer à la société Cema une somme de 15.000 i sur le fondement de l=article 1382 du code civil à titre de dommages et intérêts,

- condamner M.[J] à payer à la société Cema une somme de 2.500 i sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[J] aux dépens dont distraction au profit de Me Nino PARRAVICINI, avocat.

La société CEMA reproche à l'expert de ne pas avoir respecté les délais impartis et soutient que sa responsabilité est donc acquise pour avoir considérablement retardé la solution du litige, ajoutant que le syndicat des copropriétaires en a profité pour maintenir durant des années une créance totalement fausse.

La société CEMA fait ensuite grief à l'expert d'avoir déposé un rapport totalement incohérent et imprécis en lui reprochant de ne pas avoir consulté la comptabilité pour compléter son rapport.

La société CEMA invoque un préjudice tenant au fait qu'elle a payé suivant arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 2009 non seulement une somme qu'elle conteste mais également 3500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sollicite à ce titre l'octroi de dommages et intérêts d'un montant de 15 000 € correspondant aux frais d'avocats et aux condamnations.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 juillet 2014, M. [N] [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société civile Cema au paiement de la somme de 3.000 i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SCP ERMENEUX LEVAIQUE ARNAUD, avocats.

M. [J] soutient que la faute qui lui serait reprochée n'est pas caractérisée, que le dommage allégué et encore moins et conclut à l'absence de lien causal entre la faute invoquée est le préjudice allégué.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 11 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; qu'il convient d'en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société civile CEMA à payer à M. [N] [J] une somme de 3.000 € (trois mille euros) ;

Condamne la société civile CEMA aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04143
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/04143 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.04143 ?
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