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09/04/2015 | FRANCE | N°14/04135

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 09 avril 2015, 14/04135


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

FG

N° 2015/212













Rôle N° 14/04135







[T] [E]





C/



[J] [Q]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Jean-françois JOURDAN



Me Elie MUSACCHIA







Décision déférée à la Cour :



Jugement

du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01352.





APPELANTE



Madame [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 3]





représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philipp...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 09 AVRIL 2015

FG

N° 2015/212

Rôle N° 14/04135

[T] [E]

C/

[J] [Q]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-françois JOURDAN

Me Elie MUSACCHIA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 05 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01352.

APPELANTE

Madame [T] [E]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP FRANCK-BERLINER-DUTERTRE-LACROUTS, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [J] [Q]

né le [Date naissance 3]1931à [Localité 1] (Algérie),

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/007205 du 03/07/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN WATTECAMPS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Carole DUNAC-BORGHINI, avocat au barreau de NICE.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[J] [Q], né le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 1], et Mme [T] [E], née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 1], se sont mariés le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1], alors en Algérie française, sans contrat de mariage, sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts.

Par arrêt en date du 30 juin 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé le divorce des époux [J] [Q] et [T] [E]. Cet arrêt a fixé une prestation compensatoire de 80.000 € à verser par M.[Q] à Mme [E].

La décision de divorce a ordonné la liquidation des droits des époux et désigné le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire pour procéder au partage.

Le notaire désigné était Me [C], notaire à [Localité 2].

Aucun accord amiable de partage n'a pu intervenir et Me [C] a établi un procès verbal de difficultés le 10 novembre 2009.

Le 16 février 2012, Mme [T] [E] a fait assigner M.[J] [Q] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de partage.

Par jugement contradictoire en date du 5 février 2014, le tribunal de grande instance de Nice a :

- constaté l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post communautaire existant entre M.[Q] et Mme [E] par devant Me [C], notaire,

- rappelé que les primes d'assurances vie sont exclues des règles de rapport,

- dit que celui qui occupe un bien immobilier doit prendre à sa charge exclusive la taxe d'habitation ainsi que toutes les charges dites « locatives »,

- rappelé que toutes les sommes payées par l'un ou l'autre des ex-époux postérieurement à la dissolution de la communauté et au profit de l'indivision post-communautaire constituent des créances envers cette indivision (taxes foncières, mensualités de remboursement payés après la dissolution de la communauté),

- fixé l'indemnité d'occupation due par Mme [E] à l'indivision post-communautaire à la somme de 1.000 € par mois du 10 novembre 2004 au 19 août 2011,

- dit que M.[Q] est débiteur de l'indivision de la somme de 5.000 €,

- rejeté toutes les autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- employé les dépens qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur en frais privilégiés de partage.

Par déclaration de Me Elie MUSACCHIA, avocat, en date du 28 février 2014, Mme [T] [E] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 3 mars 2015, Mme [T] [E] demande à la cour, au visa des articles 815 et suivants, 1400 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nice,

- constater qu'aucun partage amiable n'est possible,

- constater que les opérations de partage sont complexes,

- prononcer le partage des biens de l'indivision post-communautaire existant entre les parties,

- désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,

- commettre un juge afin de surveiller les opérations de partage,

- dire que la somme de 30.000 francs, soit 4.573,47 €, versée par Mme [E], afin de garantir l'acquisition du bien immeuble sis [Adresse 3], reste due à cette dernière par la communauté,

- dire que M.[Q] reste devoir à Mme [E] la somme de 9.587,52 €, au titre des apports effectués par cette dernière au bénéfice de son entreprise,

- dire que M.[Q] reste devoir à Mme [E], la somme de 246.240 €, au titre des salaires dus à cette dernière en tant que conjoint collaborateur, et qui n'ont jamais été payés,

- dire que M.[Q] reste devoir à Mme [E], la somme de 2.266,93 €, au titre de la moitié des loyers qu'il a seul perçus,

- dire que la communauté devra rembourser à Mme [E], la somme de 9.592,17 €, dont elle a fait l'avance, au titre des charges de copropriété,

- dire que M.[Q] devra rembourser la somme de 18.751 € somme prêtée par Mme [E] et sa mère, et incluse par erreur dans le décompte de Me [W], notaire,

- dire que M.[Q] devra rembourser la somme de 26.449,90 €, au titre de la moitié du boni qu'il a perçu intégralement sans en reverser sa part à la demanderesse,

- dire que M.[Q] devra rembourser à Mme [E], la somme de 8.056,32 € au titre de l'indemnisation de rapatriés, outre les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité,

- dire que la somme de 5.000 €, émise par M.[Q] sur le compte joint CA.n° 00361500016, devra être rapportée à la communauté, récompense étant due à Mme [E] pour le même montant, soit 5.000 €,

- dire que la somme de 6.000 €, outre les intérêts légaux à compter du 1er février 2002, date de leur exigibilité, devra être payée par M.[Q] à Mme [E], au titre des arriérés de pensions alimentaires restant dues,

- dire que M.[Q] reste devoir la somme de 6.097,96 €, outre les intérêts légaux à compter de leur date d'exigibilité, au titre des indemnités de départ à la retraite versées par la société Organic sur le compte bancaire du frère du défendeur et jamais reversées à Mme [E],

- dire que Mme [E] est parfaitement fondée à solliciter la réformation du jugement sur le chef de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, totalement injustifié que ce soit sur le principe ou sur le quantum,

- débouter en conséquence M.[Q] de ses demandes, fins et conclusions,

- dire que si une indemnité d'occupation est due par Mme [E], elle ne saurait être due sur les bases proposées par M. [Q],

- dire dans cette hypothèse que Mme [E] serait donc éventuellement redevable d'une indemnité d'occupation sur une période de 81 mois à hauteur de 48.600 € pour la totalité des sommes dues à l'indivision post-communautaire ce qui ferait une part pour M.[Q] de 24.300 €,

- dire que de ces sommes, il devra être retranché les avances que Mme [E] a consenties pour l'indivision et notamment, l'amélioration de la Sci Gabalin au titre de la réfection totale de la cuisine avant la vente de l'appartement,

- condamner M.[Q] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M.[Q] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Elie MUSACCHIA, avocat.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 mars 2015, M.[J] [Q] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 5 février 2014, en ce qu'il a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,

- la débouter de sa demande de créance de l'indivision à hauteur de 5.000 € ou encore de

3.031,92 € ainsi que de toutes ses demandes fins et conclusions,

- dire que Mme [E] est redevable de la somme de 150.000 € au titre de l'indemnité d'occupation (augment le montant accordé en première instance), de la totalité des charges de copropriété pour avoir occupé exclusivement le bien, le partage des meubles par moitié impliquant la restitution des meubles sous astreinte,

- dire que l'indivision post communautaire doit à M.[Q] les sommes avancées par lui pour réglées les dettes commune (Banca Carridge : 7.431,84 € impôts 5.228 € et taxes foncières 3.449 €),

- constater que deux actes de procès verbaux ont été dressés par le notaire en 2009,

- dire irrecevable toute demande de Mme [E] non formulée dans le cadre de ses dires devant le notaire,

- débouter Mme [E] de toutes ses demandes,

- ordonner le partage des sommes restant pour le compte de la Sci Gabalin après avoir fixer la créance de M. [Q],

- dire que Mme [E] n'est créancière d'aucune somme,

- constater que le studio appartenant à M.[Q] au chemin des pins est un bien propre suite au remploi du produit de vente du [Adresse 1] qui était également un bien propre,

- dire que Mme [E] doit à l'indivision [Q] [E] la somme de 150.000€ à titre d'indemnité d'occupation pour la période allant de 2002 à 2012,

- dire que la communauté doit à M.[Q] les sommes avancées par lui et dues par ladite communauté à savoir :

- banca Carridge 7.431,84 €,

- impôts payés par lui après le 20/2/2002 : 5.228 €,

- taxes foncières 3.449 €,

- débouter Mme [E] de toutes demandes fins et conclusions,

- condamner Mme [E] à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la Scp JOURDAN WATTECAMPS, avocats.

M.[Q] estime que Mme [E] fait des demandes qui n'ont pas été cités en son dire devant le notaire et qu'il considère comme irrecevables;

L'instruction de l'affaire a été déclarée définitivement close, d'accord des parties, le 11 mars 2015 juste avant les débats.

MOTIFS,

Comme l'a noté à juste titre le premier juge, le fait que les parties n'aient pas formulé de dire préalable lors de la tentative de partage amiable devant le notaire ne les empêche pas de présenter une prétention non comprise dans ces dires. Toute prétention liée au partage doit pouvoir être examinée et tranchée.

Les questions restant en litige entre les parties sont disparates.

-I) sur les demandes de Mme [E] :

-I-1) sur la somme de 30.000 francs ou 4.573,47 € que Mme [E] dit avoir versée pour garantir l'acquisition du bien commun de [Localité 2] :

Ce versement n'est pas établi comme venant de fonds propre. La demande sera rejetée.

-I-2) sur la somme de 9.587,52 € au titre des apports effectués par Mme [E] au bénéfice de l'entreprise de M.[Q] :

Il s'agit de versements datant de 1996 . Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que ces fonds aient été des fonds propres. La demande de Mme [E] n'est pas fondée.

-I-3) sur la somme de 246.240 €, au titre des salaires revendiqués par Mme [E] en tant que conjoint collaborateur :

Il a été rappelé par le tribunal que par arrêt du 30 juin 2005, la cour d'appel a relevé que Mme [E] percevait une retraite mensuelle de 401 € comprenant la majoration Organic au titre de son activité professionnelle de 1951 à 1996 et qu'en tout état de cause, le travail accompli par les époux communs en biens profite à la communauté.

Cette demande n'est pas fondée.

-I-4) sur la somme de 2.266,93 €, au titre de la moitié des loyers perçus par M.[Q]:

Mme [E] n'apporte pas de preuve au soutien de cette demande.

-I-5) sur la somme de 9.592,17 €, dont Mme [E] dit avoir fait l'avance, au titre de charges de copropriété :

Mme [E] ne justifie pas, ni des charges, ni de leur paiement par ses soins.

La demande sera rejetée.

-I-6) sur la somme de 18.751 € somme prêtée par Mme [E] et sa mère, et incluse par erreur dans le décompte de Me [W], notaire :

Cette demande n'est pas justifiée.

-I-7) sur la somme de 26.449,90 €, au titre de la moitié du boni de communauté :

La demande de Mme [E] n'est pas justifiée.

-I-8) sur la somme de 8.056,32 € au titre de l'indemnisation de rapatriés :

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas établi que cette somme ait profité seulement à M.[Q], alors qu'elle a été versée sur le compte joint.

- I-9) sur la somme de 5.000 € prise du compte joint CA.n° 00361500016 :

Ce chèque de 5.000 € a été tiré par M.[Q] sur le compte joint le 29 janvier 2004 et a servi à l'acquisition d'un bien propre de M.[Q].

M.[Q] est débiteur de l'indivision post-communautaire pour ce montant.

-I-10) sur les arriérés de pension alimentaire :

Ce décompte allégué de Mme [E] est hors partage.

Les éléments produits ne permettent pas de retenir la certitude de sommes dues.

-I-11) sur l'indemnité de départ à la retraite :

Comme l'a relevé le tribunal, il n'est pas établi que l'indemnité de départ à la retraite de M.[Q] aurait été détournée par ce dernier dans son seul intérêt.

-II) sur les demandes de M.[Q] :

-1I-1) sur l'indemnité d'occupation :

Il s'agit de l'occupation par Mme [E] du bien immobilier commun entre le 20 février 2002 au 19 août 2011, date de sa vente.

Le jugement sera confirmé sur ce point avec adoption de motifs.

-II-2) sur les sommes avancées par M.[Q] :

Il n'est pas justifié que M.[Q] aurait avoir payé seul une somme à la société Banca Carige au titre d'une condamnation des époux [Q].

Les autres demandes de M.[Q] ont été rejetées par le tribunal par des motifs pertinents que la cour fait siens.

En définitive le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 février 2014 par le tribunal de grande instance de Nice,

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/04135
Date de la décision : 09/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/04135 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-09;14.04135 ?
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