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07/04/2015 | FRANCE | N°13/16434

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 avril 2015, 13/16434


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015



N° 2015/ 208













Rôle N° 13/16434







SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO





C/



[H] [K] épouse [I]

[Y] [I]





















Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI





Me Gregory PILLIARD






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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 28 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13-000235.





APPELANTE



SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015

N° 2015/ 208

Rôle N° 13/16434

SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO

C/

[H] [K] épouse [I]

[Y] [I]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Laurence DE SANTI

Me Gregory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de BRIGNOLES en date du 28 Mai 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 13-000235.

APPELANTE

SA CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO Agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Madame [H] [K] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON

Monsieur [Y] [I]

né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gregory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien MARLINGE, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Véronique BEBON, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La cour est saisie d'un appel interjeté le 7 août 2013 par la SA CA CONSUMER FINANCE (anciennement SOFINCO) à l'encontre de Monsieur [Y] [I] et Madame [H] [K] épouse [I] d'un jugement en date du 28 mai 2013 rendu par le tribunal d'instance de BRIGNOLES qui a :

- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 9416 €, arrêtée au 31 mars 2013, portant intérêt au taux légal à compter du 13 décembre 2012 jusqu'à parfait paiement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 1154 du Code civil,

- débouté Monsieur et Madame [I] de leurs demandes en dommages et intérêts,

- condamné la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Monsieur et Madame [I] la somme de 1000 € sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2014 auxquelles il est fait expressément référence, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à la cour de :

- constater que Monsieur et Madame [I] sont prescrits en leurs demandes,

- dire et juger que Monsieur et Madame [I] ont reçu livraison du bien, objet du contrat de vente principal et dont l'offre de prêt du 19 janvier 2008 est affectée,

- dire et juger que Monsieur Madame [I] sont de mauvaise foi,

- déclarer irrecevables comme prescrites et en toute hypothèse infondées les demandes de Monsieur et Madame [I] tendant à solliciter le remboursement de sommes prétendument indûment prélevées et à engager la responsabilité contractuelle de la société SA CA CONSUMER FINANCE,

- réformer le jugement en ce qu'il a condamné la société SA CA CONSUMER FINANCE au paiement de la somme de 9146 € arrêtée au 31 mars 1013 portant intérêt au taux légal à compter du 13 septembre 2012 jusqu'à parfait paiement,

- le confirmer en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [I] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts,

en conséquence,

- débouter Monsieur Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Monsieur et Madame [I] au paiement de la somme de 2 000€ par l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions en date du 7 décembre 2013 auxquelles il est fait également référence, Monsieur et Madame [I] demandent à la cour de :

- rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société SA CA CONSUMER FINANCE tendant à faire juger prescrites les demandes des époux [I],

- rejeter l'ensemble des demandes de la société SA CA CONSUMER FINANCE,

- constater que le bien objet du contrat affecté du 19 janvier 2008 n'a pas été livré aux époux [I],

- dire et juger que le paiement des mensualités du prêt du 19 janvier 2008, réalisé sous forme de prélèvement automatique, ne vaut pas preuve de la livraison du bien, objet du contrat de prêt du 18 janvier 2008,

- dire et juger que le document dénommé 'demande de financement' daté du 29 janvier 2008, et seulement de Madame [I] ne vaut pas preuve de la livraison du bien, objet du contrat de prêt du 19 janvier 2008,

- dire et juger que la société SA CA CONSUMER FINANCE ne rapportait pas la preuve de la livraison du bien objet du contrat de prêt du 19 janvier 2008,

- dire et juger qu'en payant le vendeur, alors qu'elle s'était pas assurée que la livraison du bien vendu avait été faite, preuve qui n'était pas rapportée par la demande de financement du 29 janvier 2008, la société SA CA CONSUMER FINANCE, professionnel des prêts, a agi avec légèreté fautive, de sorte qu'elle n'était pas en droit de réclamer à son profit, conformément aux dispositions de l'article L 311 - 20 du code de la consommation, l'exécution par les époux [I] de leur obligation de remboursement du prêt,

par conséquent,

- dire et juger que les obligations des époux [I], au titre du contrat crédit accessoire à la vente conclue le 19 janvier 2008 avec la société SOFINCO nouvellement dénommée SA CA CONSUMER FINANCE n'ont pas pris effet en l'absence de livraison du matériel, objet du contrat de vente principal, conformément aux dispositions de l'article L311 - 20 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la présente affaire,

- confirmer en ce sens jugement rendu le 28 mai 2013 par le tribunal d'instance de Brignoles,

- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [I] la somme indûment perçue de 9758,40 euros arrêtée au 30 mai 2013, augmentée des intérêts au taux légal courant du 13 décembre 2012, le tout sous anatocisme en application de l'article 1154 du Code civil, et réformer en ce sens le jugement attaqué,

- dire et juger que la société SA CA CONSUMER FINANCE en refusant de rembourser aux époux [I] les mensualités du prêt indûment perçues a commis une faute engageant sa responsabilité au titre de sa résistance abusive,

par conséquent

- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 5000 € au titre de sa résistance abusive et réformer en ce sens le jugement du 28 mai 2013,

- condamner la société SA CA CONSUMER FINANCE à payer aux époux [I] la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale

En application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non recevoir peuvent être évoquées en tout état de cause et pour la première fois en cause d'appel.

En application de l'article 2214 du Code civil, la prescription d'une action en responsabilité contractuelle est quinquennale.

Monsieur et Madame [I] fondent leurs demandes sur le fait que la société de crédit aurait commencé à prélever les mensualités du crédit, alors que le bien auquel le crédit signé le 19 janvier 2008 était affecté n'avait pas été livré.

Le point de départ de l'action se situe donc à la date de la première échéance prélevée le 30 juillet 2008, de telle sorte que l'action introduite le 18 mars 2013 n'était pas prescrite.

- Sur le fond

Il résulte des dispositions de l'article L 311-20 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, que lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de services financiers, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet à compter de la livraison du bien au de la fourniture de la prestation.

Les emprunteurs, qui n'ont pas assigné le vendeur ni son éventuel liquidateur et ne peuvent donc se prévaloir de l'interdépendance des contrats ou de l'aveu du vendeur, contestent aujourd'hui avoir reçu livraison du matériel de chauffage commandé le 19 janvier 1008 pour lequel le crédit signé à la même date avait été affecté.

Or, la SA CA CONSUMER FINANCE produit aux débats le document signé par Madame [I], emprunteur principal, lequel est intitulé ' demande de financement à adresser au prêt après livraison du bien ou exécution de la prestation' atteste que le bien et la prestation : matériel de chauffage + chauffage solaire ( rédigé de facon manuscrite) ont été réalisés le 29 janvier 2008 et sollicite le financement correspondant à l'offre préalable du crédit affecté'.

Ce document est dépourvu d'ambiguïté sur la réalité de la livraison, et l'acheteur ne prouve pas ni même ne soutient que l'installation du matériel nécessitait une prestation successive ou différée, susceptible d'établir que la commande n'était pas intégralement satisfaite ou du moins d'inciter l'organisme préteur à la vérifier.

L'âge des emprunteurs qui en janvier 2008 étaient respectivement âgés de 68 et 72 ans ne leur interdisait pas de contracter ou de connaître la portée de leur engagement.

Monsieur et Madame [I] ne s'étaient d'ailleurs pas mépris sur le sens de leurs obligations puisqu'ils ont honoré pendant près de 5 ans un crédit aujourd'hui intégralement acquitté.

Ils sont mal fondés à en demander la restitution et c'est à tort que le premier juge a ordonné le remboursement des sommes prélevées au titre du crédit.

Le jugement sera infirmé et les époux [I] déboutés de leurs demandes.

Les dépens seront laissés à leur charge.

Par considération d'équité, ils seront exonérés de l'indemnité de procédure réclamée par la partie adverse.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement entrepris,

et statuant à nouveau,

Déboute M. et Madame [I] de l'ensemble de leurs demandes ;

Rejette la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Madame [I] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP DRUJON D'ASTROS &ASSOCIES, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16434
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/16434 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;13.16434 ?
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