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07/04/2015 | FRANCE | N°13/16410

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 07 avril 2015, 13/16410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015



N° 2015/ 205













Rôle N° 13/16410







[D] [E]





C/



SCI CAMHAIKA





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Marie VALLIER



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00094.





APPELANTE



Madame [D] [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algér), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 07 AVRIL 2015

N° 2015/ 205

Rôle N° 13/16410

[D] [E]

C/

SCI CAMHAIKA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Marie VALLIER

SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00094.

APPELANTE

Madame [D] [E]

née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1] (Algér), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SCI CAMHAIKA prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015,

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte en date du 29 janvier 2010, la SCI Camhaika a donné à bail professionnel à Madame [E] un local situé à Marseille, destiné à établir son cabinet médical spécialisé en endocrinologie, pour une durée de 6 ans, avec une date reportée au 1er mars 2010 pour tenir compte des travaux en cours que la SCI s'était engagée à réaliser pour cette date.

Il convient de préciser que la SCI est gérée par le Dr [O], médecin généraliste et Madame [X], infirmière, exerçant dans le même immeuble.

Madame [E] a dû attendre le 21 avril 2010 pour se voir remettre les clés en présence d'un huissier mandaté par ses soins, chargé d'établir un procès-verbal de constat d'entrée dans les lieux.

L'huissier constatait l'inachèvement des travaux prévus au bail et relevait diverses malfaçons.

Par exploit en date du 14 décembre 2010, la SCI Camhaika assignait Madame [E] en résiliation du bail devant le Tribunal de grande instance de Marseille pour retard dans le paiement des loyers, défaut d'assurance ; elle reproche également à sa locataire d'avoir réalisé des travaux sans autorisation ; elle sollicite en outre l'expulsion de Madame [E] et la fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation.

Madame [E] a quitté les lieux le 31 décembre 2010.

Par jugement en date du 17 avril 2012, le tribunal a :

- constaté que le bail avait pris fin le 24 mars 2011,

- condamné Madame [E] à payer à la SCI Camhaika la somme de 5 950 euros au titre de sa dette locative et débouté pour le surplus.

Madame [E] a interjeté appel le 6 août 2013.

Elle indique avoir dû prendre en charge les finitions des travaux que la SCI s'était engagée à réaliser, afin de pouvoir commencer ses activités.

Elle précise avoir produit l'attestation d'assurance.

Elle indique avoir payé son loyer sans aucun retard.

Elle conclut que la résiliation du bail doit être prononcée aux torts de la SCI et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts car elle n'a pu exercer correctement ses fonctions et a été obligée de quitter les lieux.

La SCI Camhaika conclut à la confirmation du jugement.

SUR QUOI :

Sur les travaux d'aménagement du local professionnel de Madame [E] :

Attendu que la SCI Camhaika prétend que les travaux réalisés par le Dr [E] dans le local professionnel qui lui était donné à bail, n'ont pas été autorisés et justifieraient en tant que tels la résiliation judiciaire du bail commercial.

Mais attendu que le bail liant les parties prévoyait en page 8 que la SCI bailleresse, devait engager des travaux de mise en conformité du local à sa destination de profession médicale.

Qu'à la date prévue pour l'entrée dans les lieux et l'achèvement des travaux, soit le 1er mars 2010, la SCI Camhaika a refusé de remettre à sa locataire les clés.

Que cette dernière a alors fait établir un constat d'huissier contradictoire en date du 21 avril 2010, lors duquel la SCI a finalement remis les clés à Madame [E] ; que l'huissier constatait que les travaux réalisés par la SCI Camhaika étaient bâclés et incomplets ; que c'est pour cette raison que Madame [E] s'est trouvée contrainte d'effectuer des travaux.

Attendu en conséquence que c'est à tort que le tribunal a estimé que Madame [E] était fautive quant à la réalisation des travaux sans autorisation de son bailleur.

Sur le défaut d'attestation d'assurance :

Attendu que la SCI se prévaut de l'article 5 du bail liant les parties aux termes duquel le locataire est tenu de faire assurer et de maintenir assuré les lieux loués auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable.

Attendu que l'attestation d'assurance de Madame [E] est produite au dossier ; que la demande sur ce point de la SCI, ne saurait prospérer.

Sur les retards de paiement des loyers :

Attendu que la SCI Camhaika soutient que Madame [E] a systématiquement payé son loyer avec retard et soutient sans le démontrer qu'elle aurait antidaté des chèques remis à la SCI Camhaika.

Attendu que Madame [E] produit au débat la photocopie de tous les chèques de règlements adressés à sa bailleresse ; qu'il en résulte qu'elle a toujours réglé chaque mois son loyer avec ponctualité et régularité. ; que cet argument sera rejeté.

Sur la résiliation du bail :

Attendu qu'il résulte de ce qui précède, soit la remise tardive des clés, l'inachèvement des travaux, le report du début de l'activité de Madame [E] au 2 mai 2010 au lieu du 1er mars 2010 prévu dans le bail, les travaux que Madame [E] a dû elle-même réaliser pour pouvoir commencer son activité, que cette dernière rapporte la preuve que son bailleur a commis des manquements graves à ses obligations.

Que ces manquements justifient la résiliation judiciaire du bail à la date du 31 décembre 2010 aux torts exclusifs de la SCI Camhaika ; que le jugement sera infirmé en ce sens; qu'aucune somme n'est due par Madame [E] au titre des loyers.

Attendu que la situation particulièrement difficile dans laquelle s'est retrouvée Madame [E] du fait des agissements de la SCI bailleresse lui a occasionné un préjudice certain qu'il convient de fixer à la somme de 6 000 euros que la SCI Camhaika sera condamnée à lui verser.

Attendu qu'il échet de condamner la SCI Camhaika à verser à Madame [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que la SCI Camhaika sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,

Infirme le jugement du tribunal de Grande instance de Marseille en date du 17 avril 2012, en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Déboute la SCI Camhaika de toutes ses demandes ;

Prononce la résiliation judiciaire du bail à la date du 31 décembre 2010 aux torts exclusifs de la SCI Camhaika ;

Condamne la SCI Camhaika à verser à Madame [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne la SCI Camhaika à verser à Madame [E] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que la SCI Camhaika sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16410
Date de la décision : 07/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/16410 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-07;13.16410 ?
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