COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2015
N° 2015/ 203
Rôle N° 13/07177
[S] [R]
C/
[H] [O]
[Z] [C] épouse [O]
[I] [B]
SARL CAP WEST INTERNATIONAL
Grosse délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
SCP AZURIS AVOCATS
SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ANTIBES en date du 28 Février 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11-12-107.
APPELANT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (ETATS-UNIS), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Jean-Jacques PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 2] USA, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Valérie PEYNAUD de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE constituée aux lieu et place de Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
Madame [Z] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] USA, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PEYNAUD de la SCP AZURIS AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE constituée aux lieu et place de Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [I] [B], demeurant Chez SARL [Adresse 1]
représenté par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
SARL CAP WEST INTERNATIONAL poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Didier ESCALIER de la SELAFA COMPAGNIE FIDUCIAIRE ANTIBOISE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Frédérique BRUEL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Véronique BEBON, Présidente
Madame Frédérique BRUEL, Conseillère
Madame Sylvie PEREZ, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2015,
Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les époux [O] demeurant en Floride, ont loué pour la seconde fois, par l'intermédiaire de l'agence immobilière Cap West à [Localité 1], une villa appartenant à Monsieur [R].
Ils ont signé une convention de location meublée saisonnière du 18 juillet 2011 au 4 septembre 2011 pour la somme de 80 000 euros charges non comprises.
Ils ont en outre versé 15 000 euros à l'agence, dont 5 000 euros ont été versés sur le compte Société Générale de cette dernière et 10 000 euros sur le compte de l'agence, situé à Hong Kong ; aucun contrat, aucune facture n'ont été établis.
Dès leur arrivée, les époux [O] ont constaté que les lieux étaient sales, parfois délabrés ; ils ont quitté la villa le 3 août 2011 après avoir fait dresser un constat d'huissier et remis les clés à l'agence.
Par exploit en date du 2 février 2012, les époux [O] ont assigné le bailleur Monsieur [R], la société Cap West International et Monsieur [B] gérant de l'agence devant le tribunal d'instance d'Antibes en résiliation judiciaire du contrat de location saisonnière pour non respect de l'obligation de délivrance.
Par jugement en date du 28 février 2013, le tribunal a débouté les époux [O] de leur demandes en résiliation judiciaire du contrat, a condamné Monsieur [R] à restituer aux époux [O] la somme de 699 euros au titre du solde du dépôt de garantie, a condamné la société Cap West international à rembourser aux époux [O] la somme de 5 000 euros, condamné Monsieur [B] à rembourser la somme de 10 000 euros aux époux [O], a condamné solidairement Monsieur [R] et la société Cap West international à verser aux époux [O] la somme de 20 000 euros au titre du trouble de jouissance et débouté toutes les autres demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel le 8 avril 2013.
Il précise que les époux [O] ont signé un inventaire d'entrée dans les lieux, ont reçu un descriptif des lieux, qu'ils connaissaient la villa pour y avoir résidé trois ans auparavant et ajoute que le constat de sortie des lieux n'est pas contradictoire et ne saurait lui être opposé.
En conséquence, Monsieur [R] conclut au débouté des époux [O].
Les conclusions des époux [O] ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état.
La société Cap West International et Monsieur [B] concluent au débouté des époux [O].
SUR QUOI :
Attendu que la question essentielle du présent litige est de savoir si le bailleur a ou non, respecté son obligation de délivrance, de jouissance paisible du bien loué au sens des dispositions du code civil.
Attendu qu'il est établi au dossier que lors de l'entrée dans les lieux des époux [O], il a été établi un inventaire précis faisant la description précise de la villa et dépendances, signé de la main des époux [O].
Que c'est de manière purement gratuite que le premier juge a estimé que rien ne permettait d'affirmer que cet inventaire était bien signé par les époux [O], alors que ces derniers, dans leurs conclusions en première instance ne soutenaient nullement qu'ils n'auraient pas apposé leur signature sur ce document.
Attendu par ailleurs qu'il résulte des documents versés qu'une plaquette publicitaire avait été remise aux époux [O] qui ne pouvaient en conséquence ignorer le descriptif de la villa et ce, d'autant moins, qu'ils connaissaient ladite villa pour l'avoir louée trois ans auparavant.
Attendu que l'on ne peut que s'étonner que les époux [O] aient attendu plus de 15 jours avant de quitter les lieux et avoir fait dresser un constat des lieux le 2 août 2011.
Qu'il échet de noter que ce constat n'a pas été établi contradictoirement ; qu'en effet, Monsieur [B] et la société Cap West International, prévenus au dernier moment, n'ont pu être présents lors de l'établissement du constat et n'ont pu que se voir remettre les clés.
Attendu que l'examen du constat permet de remarquer que l'huissier se contente de noter les propos que lui rapportent les époux [O] ; qu'il est même reproché que les meubles de jardins présentaient des 'fioritures' d'oiseaux, ce qui démontre à l'évidence que les époux [O] n'avaient pas pris toutes les précautions pour protéger le mobilier des désagréments naturels extérieurs.
Atendu qu'il résulte des factures produites au dossier que durant les 15 jours que les époux [O] ont occupé les lieux, l'agence Cap West International a dû répondre à de nombreuses exigences des époux [O], comme par exemple le changement du matelas d'une des chambres que Madame [O] ne trouvait pas assez épais, le changement d'un toaster qui n'était pas assez grand ou bien d'un couvre-lit.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être reproché à Monsieur [B] et la société Cap West International de ne pas avoir respecté leur obligation de délivrance, de jouissance paisible du bien loué.
Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement du tribunal d'instance d'Antibes en toutes ses dispositions et de débouter les époux [O] de leurs demandes.
Attendu qu'il ne saurait y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par les époux [O].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du tribunal d'instance d'Antibes en date du 28 février 2013 en toutes ses dispositions ;
Déboute les époux [O] de toutes leurs demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de première instance et les dépens de la procédure d'appel dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront supportés par les époux [O].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,