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03/04/2015 | FRANCE | N°14/24423

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 03 avril 2015, 14/24423


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015



N° 2015/ 285













Rôle N° 14/24423







SA HSBC FRANCE





C/



[X] [A] [Q]

[R] [Y]

[S] [R]

[K] [E]

SARL LA CREVETTE

SARL MARINA ROMANA

Société COSIC





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maxime ROUILLOT



Me Sylvie

MAYNARD



Me Laurence LEVAIQUE













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00205.





APPELANTE



SA HSBC FRANCE, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Max...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015

N° 2015/ 285

Rôle N° 14/24423

SA HSBC FRANCE

C/

[X] [A] [Q]

[R] [Y]

[S] [R]

[K] [E]

SARL LA CREVETTE

SARL MARINA ROMANA

Société COSIC

Grosse délivrée

le :

à : Me Maxime ROUILLOT

Me Sylvie MAYNARD

Me Laurence LEVAIQUE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00205.

APPELANTE

SA HSBC FRANCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Madame [X] [A] [Q]

née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Didier VALETTE, avocat au barreau de GRASSE

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie Claude SIMON-HAZIZA, avocat au barreau de NICE

Madame [S] [R]

née le [Date naissance 3] 1967, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie Claude SIMON-HAZIZA, avocat au barreau de NICE

Monsieur [K] [E]

né le [Date naissance 4] 1960, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie Claude SIMON-HAZIZA, avocat au barreau de NICE

SARL LA CREVETTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 6]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie Claude SIMON-HAZIZA, avocat au barreau de NICE

SARL MARINA ROMANA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Marie Claude SIMON-HAZIZA, avocat au barreau de NICE

Société COSIC, demeurant [Adresse 7]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015, prorogé au 03 Avril 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Mme Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 11 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie contre [X] [Q] en vertu d'un acte notarié d'affectation hypothécaire du 19 février 1993 et d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 24 septembre 2004 par la société HSBC FRANCE, aux droits du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE prêteur de deniers en 1992 et 1993, et la radiation du commandement valant saisie immobilière délivré le 11 juin 2013 à [X] [Q], déclarée déchargée de son engagement de caution de la société MARINA ROMANA S.A.R.L. par application de l'article 2314 du code civil du fait des fautes commises par la banque qui l'empêchent de se subroger dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier.

Le juge de l'exécution a également et en conséquence donné mainlevée des oppositions pratiquées entre les mains des locataires.

Pour ce faire, le juge de l'exécution a retenu :

que jusqu'au mois de mars 2010, date du premier acte contre Madame [Q], la banque a tardé à exercer des poursuites, générant une augmentation de la créance par l'effet de la capitalisation des intérêts,

qu'elle a omis de mobiliser des garanties sur les comptes-courants d'associés dont elle disposait par la convention d'origine à hauteur de 119.672,48 € -soit sensiblement le montant de sa créance lors de la déchéance du terme le 12 décembre 2004, 119.949 €,

qu'elle a omis de mettre en 'uvre le nantissement de premier rang qui lui était conventionnellement affecté sur le fonds de commerce de restauration exploité par la S.A.R.L. MARINA ROMANA, dont elle s'est contentée de renouveler l'inscription le 17 octobre 2012,

que ce fonds ayant été cédé le 11 mai 2011, malgré sa garantie, à une société S.A.R.L. LA CREVETTE comportant les mêmes animateurs que la débitrice, elle n'a pas donné suite à la procédure qu'elle avait engagée le 23 octobre 2012 devant le tribunal de commerce d'Antibes aux fins de vente aux enchères après opposition faite le 14 décembre 2011 pour 228.089,48 € et a transigé le 17 juin 2013 avec la cessionnaire à hauteur de 110.000 € (dont au jour de l'audience elle n'avait au surplus pas obtenu paiement complet) et, sur le prix de vente de 150.000 € a accepté un paiement de 50.000 € par compensation,

qu'elle a ensuite agi contre [R] [Y], autre caution, en déposant le 15 octobre 2013 une demande de saisie de ses rémunérations et en pratiquant une saisie-attribution sur ses comptes qui a fait apparaître un solde créditeur de 3.014,62 €,

qu'elle a fait dresser au mois d'octobre 2013 une saisie-attribution des loyers perçus par [X] [Q] du chef des biens saisis et formé opposition le 11 mars 2014 à leur paiement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière,

qu'elle a laissé déprécier son gage en laissant la débitrice consentir des locations-gérance de fonds de commerce sans son accord malgré l'interdiction conventionnelle,

que de la sorte, elle avait commis une série de fautes empêchant toute subrogation dans les droits et hypothèques des créanciers, tant en ce qui concerne la saisie des comptes-courants d'associés que le nantissement du fonds de commerce,

que le préjudice subi par la caution devait être chiffré au montant de la créance dont le paiement est poursuivi.

Le juge de l'exécution a en conséquence jugé que l'assignation en intervention forcée délivrée par [X] [Q] à la S.A.R.L. MARINA ROMANA, la S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], autre caution solidaire, [S] [R] et [K] [E] était privée d'objet dès lors que la caution était déchargée, ajoutant en motifs de sa décision que le juge de l'exécution n'a au demeurant pas le pouvoir de statuer sur des demandes dont il ne peut être considéré qu'elles s'élèvent à l'occasion de la procédure de saisie immobilière ou sont nées de cette procédure.

Vu la remise faite au greffe le 28 janvier 2015 des assignations à jour fixe délivrées sur autorisation du 5 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions déposées le 10 février 2015 par la SA HSBC FRANCE, appelante, tendant à la réformation du jugement dont appel et à la validation de la procédure de saisie immobilière, demandant à la Cour d'ordonner la vente forcée pour une créance de 265.893,40 € arrêtée au 15 septembre 2014, et de renvoyer le dossier au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour la suite de la procédure, soutenant notamment :

-que, bénéficiant de condamnations solidaires, elle n'avait aucune obligation de diviser ses poursuites, qu'elle a exercé des poursuites contre tous ses débiteurs,

-que le juge de l'exécution ne pouvait pas revenir sur la validité de son titre exécutoire en lui imputant une faute quant au fond du litige, définitivement tranché,

-à titre subsidiaire que les fautes qui lui sont reprochées ne sont pas fondées,

*que le blocage des comptes-courants n'a vocation qu'à demander aux associés de ne pas se rembourser avant le paiement des dettes sociales et, ne correspondant à aucune valeur individualisée, n'est pas autre que ce dont elle dispose déjà contre la société, une créance,

*que la vente en bloc d'un fonds de commerce est délicate à réaliser, raison pour laquelle elle a préféré transiger, que le solde de 10.000 € sera recouvré contre la S.A.R.L. LA CREVETTE et viendra en déduction de la créance poursuivie contre la caution, que rien ne démontre qu'elle aurait pu obtenir plus que 100.000 € de la vente du fonds de commerce,

*sur le dépérissement prétendu du gage, qu'elle n'a aucune prise sur la gestion du fonds de commerce,

Vu les dernières conclusions déposées le 02 février 2015 par [X] [Q] tendant à la confirmation du jugement dont appel,

-subsidiairement à la condamnation de la banque au paiement de la somme de 356.861,25 € à titre de dommages-intérêts à compenser avec la créance dont le recouvrement est poursuivi, subsidiairement 138.231,25 € correspondant aux intérêts arrêtés au 26 mai 2013 outre ceux à échoir postérieurement,

-plus subsidiairement à l'octroi d'un délai de grâce de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, -demandant plus subsidiairement encore à la Cour :

*de juger fictive sur le fondement de l'article 1321 du code civil la vente du fonds de commerce intervenue le 1er mai 2011 entre la S.A.R.L. MARINA ROMANA et la S.A.R.L. LA CREVETTE et d'ordonner sa réintégration dans l'actif de la S.A.R.L. MARINA ROMANA puis, faisant application de l'article 2309 du code civil d'ordonner la vente publique du fonds de commerce,

*de juger que les consorts S.A.R.L. MARINA ROMANA, S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], [S] [R] et [K] [E] ont sciemment organisé l'insolvabilité de la S.A.R.L. ROMANA et ainsi commis des fautes sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 356.861,25 €, lesquelles sur le fondement de l'article 1275 du code civil seront payées directement entre les mains de la société HSBC, la décision à intervenir entraînant délégation parfaite au profit de la banque,

-plus subsidiairement encore de condamner [R] [Y] sur le fondement de l'article 2310 du code civil à lui payer sa part de la créance, soit la moitié ou 178.430,62 € au 12 juin 2013 à parfaire, soutenant notamment :

-que le moyen tiré de l'article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution est dépourvu de toute pertinence, le juge de l'exécution n'ayant apporté aucun critique à la décision mise à exécution, seul le délai dans lequel la décision a été mise en 'uvre ayant été critiqué,

-que la décision doit être confirmée en ce qu'elle l'a déchargée de son engagement de caution, et ce sur le fondement de l'article 2314 du code civil,

-subsidiairement que la banque a failli à son obligation de loyauté résultant de l'article 1134 du code civil et a commis des fautes qui doivent conduire à retenir sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil,

-plus subsidiairement que le juge de l'exécution est compétent en vertu de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître des demandes nées de la procédure de saisie immobilière, et que ses demandes tendant à voir déclarer fictive la vente intervenue entre la société MARINA ROMANA et la S.A.R.L. LA CREVETTE ainsi que l'action en responsabilité pour insolvabilité engagée contre ses auteurs résulte directement de l'exécution de l'arrêt du 24 septembre 2004,

Vu les dernières conclusions déposées le 6 février 2015 par la S.A.R.L. MARINA ROMANA, la S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], [S] [R] et [K] [E] tendant :

-à l'incompétence ratione materiae du juge de l'exécution pour statuer sur l'assignation en intervention forcée, que ce soit :

*en constatation d'une vente de fonds de commerce et vente forcée dudit fonds,

*en responsabilité de gérant et d'associés de société et prononcé de toute condamnation à leur encontre,

*en paiement par application des articles 2309 (recours contre le débiteur avant d'avoir payé) et 2310 du code civil (recours contre les autres co-obligés après paiement),

-à la confirmation du jugement dont appel,

-plus subsidiairement à l'absence de preuve d'une quelconque fictivité ni responsabilité, les ventes ayant été opérées dans un souci de réduire la dette à l'égard de la société HSBC,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'article 2314 du code civil, dont l'application est demandée par [X] [Q] et qui a été admise par le premier juge, s'insère dans une section III « de l'extinction du cautionnement » du chapitre I du titre I du livre quatrième du code civil sur les sûretés ;

mais attendu que la société HSBC FRANCE soutient à bon droit et justifie en tous points qu'elle agit, non pas en vertu de l'engagement de caution souscrit par [X] [Q], mais en vertu d'un jugement exécutoire, en l'espèce l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 24 septembre 2004, signifié à partie le 21 octobre 2004 et visé au commandement valant saisie immobilière délivré le 12 juin 2013, la condamnant solidairement avec la société MARINA ROMANA et [R] [Y] au paiement de la somme de 218.630 € outre intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 1er juillet 2003, et capitalisation desdits intérêts à compter de cette date dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil ;

et attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu'il consacre ;

que si l'article 2314 du code civil permet à la caution d'être déchargée, c'est de son obligation ;

qu'il ne permet pas à la caution d'obtenir d'être déchargée d'une condamnation prononcée à son encontre par une décision de justice devenue irrévocable qui a tranché du chef de cette obligation ;

Attendu par conséquent que le jugement est infirmé et les prétentions de [X] [Q] au titre de l'article 2314 du code civil, inopérantes, sont rejetées ;

Attendu qu'il est soutenu à bon droit que, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi, les demandes reconventionnelles de dommages-intérêts fondées sur des fautes contractuelles imputées à la banque ne relèvent pas de sa compétence, ni de celle de la Cour statuant en appel qui en exerce les pouvoirs ;

qu'il en va de même des demandes formées à l'encontre des tiers à la procédure de saisie immobilière que sont la S.A.R.L. MARINA ROMANA, la S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], [S] [R] et [K] [E] ;

que la circonstance que les actions engagées par [X] [Q] à l'encontre de ces derniers trouvent leur cause déclenchante dans la saisie immobilière n'en fait pas des demandes « nées de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit » au sens de l'article L213-6 alinéa 3 du code de l'organisation judiciaire ;

que, afférentes à la vente d'un fonds de commerce, aucun lien ne les rattache en effet à la saisie immobilière ;

qu'il en est de même des recours de la caution contre son cofidéjusseur ;

et attendu que l'énumération ci-avant rappelée des multiples actes d'exécution pratiqués par la banque pour tenter de parvenir au recouvrement de sa créance ne trahissent de sa part aucune faute ni abus caractérisés, au sens des articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d'exécution, dans l'exécution d'une décision de justice qu'elle n'a obtenue qu'après plus de 9 ans de procédure et sur des engagements maintenant vieux de plus de vingt ans ;

Attendu que [X] [Q], qui ne fournit aucune explication ni justification sur sa situation de fortune, ne démontre pas qu'elle serait en mesure de s'acquitter en 24 mois d'une créance qu'elle s'est de longue date abstenue de payer, n'est pas fondée en sa demande de délais de paiement ;

Attendu que la créance de la banque n'est pas mieux autrement contestée ;

Attendu par conséquent que la SA HSBC FRANCE justifie suffisamment que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

et attendu qu'aucune demande d'autorisation de vente amiable n'a été présentée ;

que la vente forcée doit en conséquence être ordonnée ;

Attendu que la Cour ne dispose pas des éléments pour prononcer sur les autres modalités de la vente qu'il reviendra au créancier de faire fixer par le juge de l'exécution auquel la procédure est renvoyée ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [X] [Q] mal fondée en sa demande de décharge par application de l'article 2314 du code civil ainsi qu'en sa demande de délais de paiement et l'en déboute ;

Juge que la SA HSBC FRANCE justifie que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ;

Valide en conséquence la procédure de saisie immobilière engagée par la SA HSBC FRANCE en vertu de l'arrêt du 24 septembre 2004 sur le bien immobilier appartenant à [X] [Q] ;

Ordonne en conséquence la vente forcée de l'immeuble saisi ;

Mentionne que le montant retenu pour la créance est de 265.893,40 € (DEUX CENT SOIXANTE CINQ MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUARANTE CENTIMES) selon décompte au 15 septembre 2014, outre intérêts postérieurs au taux de 3,04% ;

Se déclare incompétente pour statuer, à l'occasion et dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, sur les demandes de dommages-intérêts formées par [X] [Q] à l'encontre de la SA HSBC FRANCE comme à l'encontre des consorts S.A.R.L. MARINA ROMANA, S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], [S] [R] et [K] [E], ainsi que sur les demandes en déclaration de fictivité de vente, vente forcée de fonds de commerce et recours contre [R] [Y] autre caution solidaire ;

Renvoie la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse pour déterminer les modalités de la suite de la procédure ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [X] [Q] à payer :

-à la SA HSBC FRANCE la somme de 3.000 € (TROIS MILLE),

-à la S.A.R.L. MARINA ROMANA, la S.A.R.L. LA CREVETTE, [R] [Y], [S] [R] et [K] [E] ensemble la somme de 5.000 € (CINQ MILLE) ;

Condamne [X] [Q] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/24423
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/24423 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;14.24423 ?
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