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03/04/2015 | FRANCE | N°13/24853

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 03 avril 2015, 13/24853


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015



N°2015/298















Rôle N° 13/24853







[B] [Z]





C/



[F] [U]



CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST



















Grosse délivrée le :

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE



Me [F] [U]



Me Miche

l FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 02 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1121.



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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015

N°2015/298

Rôle N° 13/24853

[B] [Z]

C/

[F] [U]

CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST

Grosse délivrée le :

à :

Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me [F] [U]

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 02 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1121.

APPELANT

Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Roland LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Me [F] [U], liquidateur de la SAS MIDI ELEC, demeurant [Adresse 1]

non comparant

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE [Localité 2] DELEGATION REGIONALE AGS SUD EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pascale MARTIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Après avoir été embauché selon contrat à durée déterminée de chantier du 1er février 2008 pour accroissement temporaire d'activité par la société MIDI ELEC sise à [Adresse 2], M [B] [Z] âgé de 20 ans, bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée à compter du 29 février 2008, en qualité de tireur de câble position 1 coefficient 150, avec une rémunération horaire de 8,57 € et les indemnités de paniers , pour un temps de travail mensuel de 151,67 h.

Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute était de 1516,70 € , la convention collective des ouvriers du bâtiment de la région PACA de moins de dix salariés étant applicable.

Le contrat de travail du salarié était suspendu suite à un arrêt maladie du 7 au 11 décembre 2012, prolongé au 2 janvier 2013, pour une entorse de la cheville gauche.

La société était placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Marseille en date du 11 mars 2013.

Suivant requête du 10 avril 2013, M [B] [Z] saisissait le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur, réclamant diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Le lendemain soit le 11 avril 2013, la société était placée en liquidation et Me [U] nommé en qualité de mandataire liquidateur .

Par lettre recommandée du 23 avril 2013, Me [U] ès qualités procédait au licenciement économique du salarié.

Lors des débats du 9 septembre 2013, le salarié reprenait sa demande principale, sollicitant la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

- 20.195 € au titre d'heures de nuit de 2008 à 2012 outre 2019,50 € pour les congés payés y afférents , avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- 4200 € au titre de l'indemnité de congés payés pour les périodes 2011-2012 et 2012-2013,

- 3003,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 300,34 € pour les congés payés y afférents ,

- 1516,70 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 500 € pour l'absence de visite médicale de reprise,

- 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il demandait que ses droits soient réservés quant aux heures de route accomplies, la condamnation du mandataire liquidateur à délivrer les documents sous astreinte, à payer la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , le tout avec exécution provisoire .

Par jugement du 2 décembre 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille a débouté M [B] [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé à sa charge les dépens de l'instance.

M [B] [Z] a interjeté appel le 20 décembre 2013 et les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 19 janvier 2015.

Dans ses écritures et oralement, M [W] [I] reprend les demandes formulées en première instance, à l'exception de l'indemnité de congés payés et de l'indemnité de licenciement réglées par le mandataire liquidateur .

Le CGEA dans ses conclusions reprises à l'audience, demande le débouté de M [B] [Z] et la confirmation du jugement déféré et subsidiairement , la diminution des sommes réclamées.

Me [F] [U], convoqué en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MIDI ELEC

n'a pas comparu (accusé de réception signé le 15/09/14).

MOTIFS DE L'ARRÊT

Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.

Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.

En conséquence, il convient d'examiner les différents manquements invoqués par M [B] [Z] à l'appui de la résiliation judiciaire .

Sur les heures de nuit non payées

Aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à

l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

Le salarié réclame la somme de 20.195 € à ce titre, indiquant que les heures de nuit n'ont été rémunérées qu'à 25 % au lieu de 100 % comme prévu à l'article 1 de la convention collective ; il considère que sur ce point le conseil des prud'hommes de Marseille a renversé la charge de la preuve.

Il convient d'observer que les décomptes manuscrits établis par le salarié visent à transformer des heures déjà payées en heures supplémentaires à 25 % en heures de nuit rémunérées à 100%.

Pour étayer sa demande , M [B] [Z] produit uniquement ses bulletins de salaire :

- 2008, sauf septembre, novembre, décembre,

- 2009, sauf janvier, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre,

- 2010, sauf janvier, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre , décembre,

- 2011, sauf février et mars,

- 2012, sauf janvier, février, mars, mai, juin, novembre, décembre.

Dans la mesure où le salarié ne présente aucun élément quant à l'horaire pratiqué, les nuits concernées pour chaque semaine et le lieu de travail et ce sur 5 années, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande en paiement d'heures de nuit n'était pas fondée.

Il sera observé au demeurant que :

- le salarié ne produisant qu'une faible partie de ses bulletins de salaire, des rappels peuvent figurer sur les bulletins des mois suivants,

- les heures de nuit sont bien distinguées des heures supplémentaires sur les bulletins produits,

- le salarié a été réglé de façon principale voire exclusive en heures de nuit à de très nombreuses reprises notamment en avril, mai , octobre , novembre 2010, juillet 2012,

-M [B] [Z] a attendu que la société soit en proie à des difficultés économiques pour faire une demande en justice basée uniquement sur des heures figurant sur ses bulletins de paye remis chaque mois sans avoir jamais adressé au préalable une réclamation amiable à son employeur .

En conséquence, sa demande relative au paiement d'heures de nuit doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point.

Sur les heures de route

Le salarié , au visa des articles 8-11 et 8-12 de la convention collective prétend qu'il n'a pas été indemnisé des temps de trajet pour se rendre sur les chantiers , alors que son employeur avait connaissance de son affectation, et demande 'que ses droits soient réservés dans l'attente des éléments nécessaires produits par l'employeur'.

Outre le fait que M [B] [Z] ne fait aucune demande chiffrée , il lui appartenait de fournir des documents justifiant les trajets opérés (jour, mois et an, horaire, destination...) afin de permettre une discussion de ces éléments par l'employeur ou le mandataire liquidateur .

En conséquence, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile , 1315 du code civil et du principe de l'unicité de l'instance, il convient de rejeter la demande du salarié.

Sur les congés payés

Il ressort de la correspondance du 3 avril 2013 de la caisse de congés payés du bâtiment que 'la situation actuelle du compte ne permet pas d'assurer le règlement des congés', l'employeur n'ayant pas payé les cotisations 2012.

Ce manquement est donc avéré mais il convient de rappeler que les sommes dues ont été réglées à M [B] [Z] selon avance faite par le CGEA les 3 juin et 23 septembre 2013.

Sur les autres manquements invoqués

1) Si M [B] [Z] invoque des retards dans le versement des salaires et ce depuis de nombreux mois, il n'apporte aux débats aucun élément de preuve, de sorte que ce grief doit être rejeté.

2) Le salarié considère que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat en n'organisant pas la visite de reprise après 30 jours d'arrêt maladie et réclame à ce titre la somme de 500€ pour le préjudice causé.

Pour démontrer qu'il aurait repris le travail, M [B] [Z] produit un document non daté commençant ainsi 'je certifie par ce présent courrier en date du 21/01/13 à 9 h30 Monsieur [Z] [B] et moi-même étions sur notre lieu de travail ce situant à [Localité 1], avoir reçue un appel de Monsieur [S] notre employeur de la société midi élec me demandant de commandé à Monsieur [Z] [B] de quitter son lieu de travail pour retrouvé Monsieur [S] à son bureau. Depuis cette heure et ce jour je n'ais plus revue Monsieur [Z] [B] sur ce lieu de travail '.

Ce document est signé par 3 personnes dénommées qui seraient des collègues de travail de M [B] [Z] mais il n'est fourni aucun document d'identité à l'appui.

Outre le peu de fiabilité de ces 'témoignages' , le prétendu appel téléphonique n'ayant pu être reçu que par une seule des trois personnes signataires et aucune circonstance objective ne justifiant l'appel à un tiers plutôt qu'au salarié, M [B] [Z] n'indique pas avec précision à quelle date il aurait repris son travail alors qu'il ressort du bulletin de salaire délivré pour le mois de janvier 2013 que le salarié était 'en absence maladie' jusqu'au 13 janvier 2013 et du 14 janvier au 31 janvier 2013 'en absence non autorisée'.

En conséquence, faute pour le salarié de démontrer avoir demandé à reprendre son travail à l'issue de son arrêt de plus de 30 jours ou l'avoir repris de façon effective postérieurement au 13 janvier 2013 (ne réclamant d'ailleurs aucun rappel de salaire sur les 17 jours concernés), il ne peut reprocher à l'employeur l'absence de visite de reprise et doit être débouté de sa demande concernant un préjudice à ce titre .

3) Le salarié soutient que lors de l'entretien prétendu du 21 janvier 2013 , son employeur l'aurait incité à 'réfléchir à une démission' , invoquant une forme de pression qui l'aurait affecté d'autant plus qu'il était fragilisé par un récent décès de sa famille, et ce qui a nécessité un nouvel arrêt de travail.

Il sera observé à nouveau l'absence de preuve quant à une reprise du travail qui aurait été interrompue par une entrevue avec l'employeur le 21 janvier 2013 et en tout état de cause , aucune corrélation ne peut être faite avec un arrêt de travail délivré le 15 février 2013 pour 'anxiété réactionnelle, stress ++, troubles du sommeil', soit 25 jours après.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a dit que les pièces fournies étaient insuffisamment probantes concernant ce manquement allégué.

4) Il est soutenu par M [B] [Z] que l'employeur aurait délivré plusieurs attestations de salaire erronées , de sorte qu'il n'aurait plus perçu aucun revenu depuis le 14 février 2013 ce qui démontrerait un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail .

Non seulement M [B] [Z] ne verse pas aux débats un document émanant de la la caisse primaire d'assurance maladie quant à la date de versements des indemnités journalières , pour justifier du retard pris dans le paiement, mais il convient de constater que les deux attestations de salaires délivrées les 18/02 et 04/04/13 , indiquent le 06/12/12 comme dernier jour de travail, ce qui est conforme aux bulletins de salaire délivrés et à l'absence pour maladie du salarié jusqu'au 13 janvier 2013, étant précisé que pour les 15 premiers jours de février 2013, comme pour les 17 derniers jours de janvier, l'appelant ne réclame pas un rappel de salaire et ne justifie pas d'une absence autorisée ou pour congés payés.

En conséquence, le salarié n'établit pas le manquement invoqué.

Sur la rupture du contrat de travail

Le seul fait qui peut être reproché à l'employeur est l'absence de paiement des cotisations pour les congés payés mais il ne peut être considéré comme suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail demandée par M [B] [Z] alors qu'il était en arrêt maladie , connaissait la situation de la société, déjà en redressement judiciaire depuis un mois et à la veille de la liquidation de l'entreprise.

Dès lors, c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a rejeté comme non fondée la demande de résiliation judiciaire et les demandes subséquentes de M [B] [Z] quant aux indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .

Il convient de constater que le licenciement économique opéré par le mandataire liquidateur n'est pas critiqué et que l'indemnité de licenciement a été payée par le CGEA , de sorte que M [B] [Z] a été rempli de ses droits.

Sur les demandes accessoires

Le salarié qui succombe au principal sera débouté de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devra s'acquitter des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

*Confirme le jugement déféré,

*Déboute M [B] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

*Laisse les dépens d'appel à la charge de M [B] [Z].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/24853
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/24853 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;13.24853 ?
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