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03/04/2015 | FRANCE | N°13/23519

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 03 avril 2015, 13/23519


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015



N°2015/297















Rôle N° 13/23519







[K] [O]





C/



Association A.P.P.A.S.E



















Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE



Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-

PROVENCE

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Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section E - en date du 25 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/327.





APPELANT



Monsieur [K] [O], d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015

N°2015/297

Rôle N° 13/23519

[K] [O]

C/

Association A.P.P.A.S.E

Grosse délivrée le :

à :

Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-

PROVENCE

Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-

PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE-LES-BAINS - section E - en date du 25 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/327.

APPELANT

Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association A.P.P.A.S.E, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Didier MIELLE, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Annick CORONA, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [K] [O] a été engagé par l'association APPASE (Asocciation pour la promotion des actions sociales et éducatives) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er Octobre 2001 en qualité de directeur de l'établissement Tremplin 04 ( Maison d'enfants à caractère social).

La convention collective applicable est celle la Convention Collective Nationale du Travail des Etablissements et Services pour Personnes Inadaptées et Handicapées ( CNNT ) du 15 Mars 1966 .

Au dernier état de la relation contractuelle ,Monsieur [O] bénéficiait de la qualification cadre ,de classe 1 ,niveau 2 coefficient 992 ,échelon 9 et percevait une rémunération mensuelle brute de 5051,28€ majorée de diverses indemnités et d'un avantage en nature de logement .

Par courrier recommandé en date du 2 Novembre 2010 ,l'APPASE a notifié à Monsieur [O] un avertissement pour avoir refusé à Madame [S] la possibilité d'être assistée par une autre salariée de l'établissement lors de l'entretien préalable à son licenciement . Il lui a été reproché son autoritarisme, un manque de réflexion et de discernement et son attitude irrespectueuse des droits des salariés , l'employeur ayant précisé qu'il était coutumier de ce genre d'excès .

Par courrier en date du 21 Avril 2011 ,Monsieur [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 Mai 2011 ,entretien à l'issue duquel il s'est vu notifié une mise à pied à titre conservatoire .

Par lettre recommandée en date du 11Mai 2011 ,l'APPASE a licencié Monsieur [O] pour 'faute grave et pour cause personnelle' .

Le 21 Juillet 2011 , Monsieur [O] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] aux fins de voir :

-Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ,

-Condamner l'APPASE à lui verser ,avec exécution provisoire ,les sommes suivantes :

*191 657,28 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*47 914,32€ au titre de l'indemnité de préavis ,

*7187,14€ pour les congés payés afférents ,

*71 871,48€ à titre d'indemnité légale de licenciement ,

*20 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,

*20 000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

*5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement en date du 25 Novembre 2013 , le conseil de prud'hommes a :

-Dit que le licenciement de Monsieur [O] relève du droit disciplinaire et repose sur une cause réelle et sérieuse sans que la faute grave soit caractérisée ;

-Dit que le salaire de référence brut mensuel de Monsieur [O] est arrêté à la somme de 5051,28€ ,

-Condamné l'APPASE à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes :

*30307,68 € à titre d'indemnité de préavis ,

*3030,76€ pour les congés payés afférents ,

*48 408,10€ au titre de l'indemnité légale de licenciement ,

*1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

-Débouté Monsieur [O] du surplus de ses demandes ;

-Laissé les dépens à la charge de l'employeur .

Monsieur [O] a , le 9 Décembre 2013 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 2 Mars 2015 ,oralement soutenues à l'audience , l'appelant demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait sur aucune faute grave et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer la somme de 30 307,68€ d'indemnité compensatrice de préavis et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Il conclut à l'infirmation du jugement pour le surplus et demande à voir :

-Annuler l'avertissement du 2 Novembre 2010 ,

-Dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

-Condamné l'APPASE à lui payer ,avec intérêts légaux à compter de la demande en justice ,les sommes suivantes :

*2225,30€ au titre du salaire de mise à pied ,

*3253,30€ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés par incidence ,

*51 068,44€ au titre de l'indemnité de licenciement ,

*121 230,72€ à titre d'indemnité en application de l'article L1235-3 du code du travail ,

*20 000€ à titre de dommages et intérêts pour les mesures vexatoires ,

*3500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 2 Mars 2015 ,oralement soutenues à l'audience, l'APPASE conclut à l'infirmation du jugement et demande à titre principal à voir:

-Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] est fondé ,

-Dire n'y avoir lieu à annuler l'avertissement du 2 Novembre 2010 ,

-Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ,

-Condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens .

A titre subsidiaire ,elle conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions .

A titre infiniment subsidiaire ,elle demande à voir réduire à plus juste mesure les prétentions du salarié au titre des dommages et intérêts et débouter celui-ci de ses demandes au titre de l'avertissement , des dommages et intérêts pour mesure vexatoire et toutes autres demandes.

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nature des fonctions exercées par Monsieur [O]

La cour trouve dans les pièces produites par chacune des parties les éléments d'information constants suivants :

-L'APPASE gère deux établissements situés à [Localité 1] dans le cadre de la protection de l'enfance :Tremplin 42 dont Monsieur [O] est le directeur et le SAE Les Epinettes, doté d'un autre directeur ,ces deux établissements ayant un commun un travail pluridisciplinaire dans le cadre de démarches individualisées et contractualisées .

-L'établissement Tremplin 04 est un établissement à caractère social ,composé de 5 services (pouvant accueillir 50 jeunes (dont 38 en internat ), dans le cadre de l'aide au jeune majeur et de l'ordonnance du 2 Février 1945 ;

-L'accueil et l'accompagnement éducatifs se construisent autour d'un projet individualisé porté par 2 éducateurs co-référents et mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire qui intervient sur 4 services (Intermède ,Crescendo ,Espace 18 et SAASED ).

-Tremplin 04 occupe 43 salariés pour 31,93 ETP ,dont trois chefs de service éducatif .

-Monsieur [O] était placé sous les ordres du directeur général .

-Un état des lieux sur les deux établissements gérés par l'APPASE a été dressé au mois de Janvier 2010.

-Aucune fiche de poste n'est annexée au contrat de travail

-Les missions de Monsieur [O] sont celles inhérentes à l'emploi de directeur tel que décrit par l'article 14-2 de la convention collective .

Sur l'avertissement du 2 Novembre 2010

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail ,aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance .

En l'espèce ,Monsieur [O] fait valoir que l' avertissement lui a été notifié plus de deux mois après la date des faits ayant motivé cette sanction ( procédure de licenciement de Madame [S] ) , qu'en effet l'employeur en était informé dès le début ,de sorte qu'en application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail ,cet avertissement doit être annulé .

L'APPASE explique n'avoir été informée des faits sanctionnés ,que le 6 Octobre 2010 ,à travers le courrier du syndicat qui se plaignait de l'attitude de Monsieur [O] , soit moins de 2 mois avant l'envoi de la lettre d'avertissement .

*****

La cour relève que Monsieur [O] ne produit aucun élément , ni pièce de nature à établir la date à laquelle a été engagée la procédure de licenciement de Madame [S] et à contredire les termes de la lettre d'avertissement qui fait référence au courrier du syndicat, date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits qui lui ont été reprochés .

Il y a lieu dès lors de considérer que l'avertissement , dont Monsieur [O] n'en conteste pas le bien fondé , a été notifié dans le délai légal sus-visé .

Monsieur [O] sera débouté de ce chef de demande

Sur le licenciement

Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.

Aucune disposition légale n'interdit à l'employeur d'invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié à la condition qu'ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées .

En l'espèce ,la lettre de licenciement ,qui fixe les limites du litige, liste des faits liés au comportement de Monsieur [O] à l'égard d'autre salariés et des faits liés aux conditions dans lesquelles Monsieur [O] a exécuté le contrat de travail ,l'ensemble de ces faits étant qualifiés de faute grave.

Monsieur [O] fait valoir que ,régulièrement depuis son embauche ,il a été salué par la présidence de l'APPASE pour son implication ,qu'un climat de rupture s'est installé lors de l'arrivée de la nouvelle directrice générale et a perduré jusqu'à la fin de son contrat .

Il explique que le rapport rédigé le 16 Décembre 2008 par l'association régionale de ACT Méditerranée sur le mal-être existant au sein de l'établissement a conclu à la nécessité de repositionner l'équipe dirigeante ,c'est- à- dire les chefs de service sous les ordres du directeur d'établissement en améliorant le recrutement du personnel et en redéfinissant le rôle de chacun.

Il expose qu'il ,a dans un courrier en date du 11 Mai 2009 , répondu de façon très circonstanciée ,et points par points ,à la lettre d'observation qui lui a été adressée le 16 Avril 2009 et que ce courrier n'a donné lieu à aucun démenti ni réaction de la part de la présidence .

Il indique qu'à compter du mois de Janvier 2010 ,la présidence de l'association a mis en place une politique visant à dresser l'ensemble des employés de Tremplin 04 ,y compris les chefs de service , qu'à la suite de plusieurs réunions des cadres ,le bureau de la direction a décidé la mise en place d'un conseil de tutelle qui a encouragé , au sein des salariés de Tremplin,un esprit de délation .

Il soutient que les griefs évoqués par la lettre de licenciement ainsi que les documents visés par celle-ci relèvent de l'incompétence professionnelle et non pas du droit disciplinaire ,et qu'en l'absence de mauvaise volonté délibérée visée ,le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse .

Il fait valoir que l'APPASE ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des faits qui lui sont reprochés que ce soit les injures ,les faits de dénigrements ,d'humiliation ou d'un qualconque harcèlement vis-à-vis de qui que ce soit .

Il affirme que ce qui lui est reproché consiste dans une gestion incorrecte de l'établissement avec une incapacité à conserver un personnel stable ,à organiser les emplois du temps ,à délimiter les fonctions de chacun ,à répercuter les information au siège ,à assouplir son relationnel avec ses subordonnés ...c'est-à-dire des insuffisances professionnelles .

Monsieur [O] conteste en tout état de cause les faits qui lui sont reprochés ,affirme que le turn-over des salariés ne lui est pas imputable ,que les appréciations et critiques formulées par les salariés à son égard sont subjectives ,que le rapport établi par Madame [I] ,psychologue ,qui dénonce un malaise entre le personnel et la direction composée du directeur et des chefs de service ,ne doit pas être pris pour paroles d'Evangile et ne formule aucune accusation spécifique à son encontre .

Il explique que contrairement aux affirmations de son employeur ,il a tenu au courant le conseil de tutelles des démarches entreprises avec la médecine du travail et l'inspection du travail au sujet de la mise en place du document unique d'évaluation des risques et que les délégués du personnel ont été associés à la mise en place de ce document .

Il ajoute que Monsieur [B] ,administrateur au sein de l'APPASE atteste que son licenciement a été décidé sans consultation préalable et avis du conseil exécutif et dénonce l'acharnement des co-présidents à mettre en cause de façon permanente ,ses compétences ,sa manière de diriger...

L'association APPASE explique que les fonctions de Monsieur [O] s'organisaient autour du secteur social et médico-social et impliquaient la définition des enjeux ,l'identification du contexe et des évolutions, l'appréhention des stratégies ,l'animation et la gestion des ressources humaines .

Elle expose que si Monsieur [O] a toujours donné satisfaction dans son rôle de planificateur et d'organe de pilotage ,son management a ,de façon répétée ,révélé un style de commandement centralisé, avec des procédures de contrôle considérées comme autoritaires et tatillonnes par ses subordonnés .

Elle affirme que Monsieur [O] a été plusieurs fois invité à faire preuve de souplesse ,à modifier ses méthodes de management .

Elle fait valoir que le licenciement de Monsieur [O] est fondé sur deux motifs ,l'un de nature disciplinaire lié à son comportement inacceptable à l'égard de ses subordonnés ,ses propos déplacés et son attitude méprisante ,griefs qui constituent une faute grave ,le second constitutif d'une insuffisance professionnelle caractérisée par l'incompétence de Monsieur [O] à accroître la cohésion et l'efficacité des groupes de travail placés sous son autorité ,son insuffisance technique dans la mise en oeuvre des procédures sociales et son incapacité d'apprécier ses lacunes .

Elle soutient que rien n'interdit à l'employeur d'invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié ,à condition que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées.

Elle décrit et commente de façon chronologique les rapports de situation et les observations adressées à Monsieur [O] et visés par la lettre de licenciement :

-Le 21 Décembre 2006 ,le président de l'APPASE a informé Monsieur [O] que l'un des délégués syndicaux s'était plaint du mauvais climat relationnel qui règnait dans son établissement et de son attitude vis-à-vis de certains de ses collaborateurs et a été invité à faire preuve de vigilance dans ses propos .

-Le 12 Novembre 2008 ,la direction de l'APPASE a réceptionné un courrier de Monsieur [N] qui se plaignait des difficultés à travailler aux côtés de Monsieur [O] dont les méthodes de management s'apparentent à du harcèlement moral .Cet ancien chef de service fait état d'accès de colère et d'attitudes d'intimidation de la part du directeur ,d'une direction intransigeante et s'interroge sur la compétence et les pratiques de ce directeur .

-Le rapport d'audit établi par ACT Méditerranée le 16 Décembre 2008 fait état d'un mal être chez les salariés dont certains évoquent une souffrance au travail ,des revendications des salariés sur l'organisation du travail ,notamment la lourdeur des procédures , la gestion et le management,l'existence d'un turn-over important ,la longueur et l'imprtance des arrêts maladie .

Il est également noté que les salariés souhaitent bénéficier de plus de reconnaissance de leur travail et de plus de soutien , ressentent une sensation de flou dans les prises de décision et les fonctions de chacun , se plaignent d'une absence de rigueur dans la gestion des plannings et de participer à des réunions démotivantes ,sans ordre du jour préalablement fixé ...

En conclusion ,cet organisme a proposé des solutions

-Le 16 Avril 2009 ,l'APPASE a adressé certaines observations au salarié et lui a notamment reproché la persistance des dysfonctionnements révélés par l'audit ,voire leurs accentuations , le manque de communication avec ses chefs de service , le caractère maladroit de sa décision d'avoir fait frapper une lettre de reproche par celle-là même qui en était destinataire ,

Il lui était demandé de transmettre avant le 4 Mai 2009 la liste des démarches et mesures prises afin d'améliorer le fonctionnement de son établissement .

-Le procès verbal du comité d'entreprise du 22 Janvier 2010 , le rapport du 19 Janvier 2010, les divers courriers et les procès verbaux des réunions administratives ,datés de 2011, mettent en exergue la persistance des dysfonctionnements et du mauvais climat social ,la peur de certains salariés à prendre la parole lors des réunions ,l'attitude dictatoriale et intrensigeante du directeur , l'absence de communication entre Monsieur [O] ,le conseil de tutelle et la direction générale notamment sur le projet de repositionnement des cadres et des échanges ayant eu lieu entre Monsieur [O] ,l'inspection du travail et la médecine du travail concernant la sécurité du personnel ,les conditions de travail et la gestion des agressions au sein de l'établissement .

-Le document d'évaluation Tremplin 04 du 29 Octobre 2010 ,qui reprend de façon synthétique le rapport établi par Madame [I] , liste les ressentis des salariés aux termes duquel sont imputés au directeur des 'propos déplacés ,des jugements à l'emporte pièces ,des reflexions à la limite de l'humiliation faites en public' ....

-Le témoignage de Monsieur [Z] ,coordinateur d'un des 4 services attachés à Tremplin 04 , recueilli par le conseil de tutelle le 24 Mars 2011 ,aux termes duquel il observe que les décisions hiérarchiques manquent de cohérence ,que les personnels n'ont plus confiance à leur direction ,d'autant plus que cette direction manque de considération envers eux .

-Le témoignage de Mesdames [G] et [L] devant le conseil de tutelle le 11 Avril 2011 ,à l'occasion duquel il est fait référence 'à la perversité,l'égocentricité et à la mysogynie contenues' de Monsieur [O] ,à leur crainte de venir travailler ,leur peur des sautes d'humeur de celui-ci ,Madame [G] précisant que jusqu'en 2009 , Monsieur [O] l'a 'hélait comme une chèvre' .

L'association APPASE soutient que ces derniers évenements confirmaient l'incapacité récurrente de Monsieur [O] à préserver le lien social et révélaient une attitude ,des propos et des actes positifs qui ,dans leur expression vis-à-vis de ses collaborateurs ,sont attentatoires à leur bien être et par eux-même générateurs d'une souffrance au travail .

******

L'examen des griefs évoqués par la lettre de licenciement et des pièces s'y rapportant permet de constater que la rupture du contrat est motivée par des faits qualifiés de faute grave , distincts des faits constitutifs, selon l'employeur , d'une insuffisance professionnelle .

Il convient en conséquence d'examiner ces deux motifs de rupture .

&-Sur les faits fautifs

Il résulte des témoignages recueillis que plusieurs salariés se sont plaints de façon concordante ,précise et circonstanciée ,à des dates différentes et dans un contexte différent de l'attitude humiliante, insultante et méprisante de Monsieur [O] et de son mode de gestion dictorial .

L'examen des procès verbaux du conseil de tutelle révèle que ces faits ont généré pour ces salariés un mal être et une souffrance au travail.

La cour relève que Monsieur [O] qui se contente de qualifier de subjectifs les propos de Madame [G] ne conteste pas sérieusement la réalité et la matérialité de ces griefs.

Il ressort de l'ensemble des pièces communiquées par l'employeur ,que celui-ci n'a été en mesure de prendre la mesure du caractère répété du comportement ainsi imputé à Monsieur [O] qu'au mois d'Avril 2011 ,date à laquelle il a eu connaissance du document d'évaluation d'Octobre 2010 et des déclarations des salariés concernés recueillis par le conseil de tutelle .

La cour estime que l'obligation de sécurité de résultat incombant à l'employeur , justifie la mesure de licenciement pour faute grave , eu égard aux observations et avertissement notifiés antérieurement à Monsieur [O] notamment pour son autoritarisme, son manque de réflexion et de discernement et son attitude irrespectueuse des droits des salariés .

En conséquence , au vu des éléments fournis par les parties ,sans qu'il soit besoin d'ordonner des mesures d'instruction qu'il estime utiles ,la cour considère que ces faits constituent une violation des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis au sens des dispositions sus-visées .

&- Sur l'insuffisance professionnelle

De l'examen de l'ensemble des documents visés précédemment et commentés par chacune des parties ,il ressort que Monsieur [O] ne produit aucun élément de nature à contredire les faits qui lui sont reprochés et dont la cour estime qu'ils sont suffisamment étayés , notamment l'absence de travail d'équipe et de communication avec les chefs de service et la direction , la gestion des personnels et des plannings inadaptée ,la mauvaise gestion des procédures sociales concernant les salariés qui sont sous son autorité.....

Aux termes de l'attestation établie par Monsieur [B] ,administrateur à l'APPASE versée au débat par Monsieur [O] ,il existe des rapports très conflictuels entre les dirigeants et trois directeurs d'établissement dont Monsieur [O] ,que durant les trois années de son mandat qui a débuté le 24 Juin 2009 ,il n'a constaté aucune amélioration du climat social ,que Monsieur [O] a fait 'l'objet d'agissements répétés dans le but d le destabiliser dans sa fonction de direction de la part des dirigeants',que depuis le départ de Monsieur [O] , les mêmes dysfonctionnements subsistent et que la décision de licencier Monsieur [O] a été prise sans consultation préalable du conseil exécutif .

Il convient de constater que les termes de ce témoignage ne permettent pas de remettre en cause la réalité et la matérialité des griefs invoqués par l'employeur .

Eu égard à ces éléments ,il y a lieu de considérer que l'insuffisance professsionnelle reprochée à Monsieur [O] repose sur des éléments concrèts et pertinents , l'employeur ayant ,à plusieurs reprises ,invité Monsieur [O] à se conformer à ses obligations contractuelles inhérentes à ses fonctions de directeur et à améliorer son mode de gestion .

Il est par ailleurs constant au vu des derniers rapports du conseil de tutelle que l'insuffisance professionnelle était de nature à nuire aux intérêts de l'association .

La cour estime dès lors que les faits reprochés à Monsieur [O] au titre de l'insuffisance professionnelle justifient la mesure de licenciement .

En conséquence ,Monsieur [O] sera débouté de ses demandes relatives au licenciement .

Le jugement déféré sera infirmé de ce chef .

Sur le demande de dommages et intérêts pour mesures vexatoires

Monsieur [O] sollicite la somme de 20 000€ 'à ce titre s'appuyant sur l'attestation de Monsieur [B] qui a attesté des mesures de harcèlement mises en place pour le destabiliser'sur le fondement de l'article 1134 du code civil .

Monsieur [O] ne fournit aucune explication ,ni autre élément pour étayer cette prétention .

Il convient de relever que cette seule attestation ne suffit pas à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article 1134 du code civil et des articles L1152-1 ,L1152-2 et L1154-1 du code du travail.

Monsieur [O] sera débouté de ce chef de prétention .

Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré qui a débouté Monsieur [O] de cette demande ,formulée en première instance au titre du harcèlement moral ,sans motiver sa décision .

La cour relève en outre que Monsieur [O] n'a pas présenté en cause d'appel de demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ,demande dont il a été débouté par le conseil de prud'hommes sans motivation préalable .

Il n'a donc pas lieu à statuer de ce chef .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Monsieur [O] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel , sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à l'APPASE la somme de 800€ , au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel ;

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs .

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Infirme le jugement déféré ,

Statuant à nouveau et y ajoutant ,

-Déboute Monsieur [K] [O] de sa demande au titre de l'avertissement,

-Dit que le licenciement pour faute grave et insuffisance professionnelle notifié à Monsieur [K] [O] est justifié ,

-Déboute Monsieur [O] de ses demandes liées au licenciement ,

-Déboute Monsieur [O] de sa demande au titre des mesures vexatoires ,

-Condamne Monsieur [O] à payer à l'association APPASE la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure .

-Condamne Monsieur [O] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23519
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/23519 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;13.23519 ?
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