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03/04/2015 | FRANCE | N°13/06497

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 avril 2015, 13/06497


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT DE RADIATION

ET SURSIS A STATUER



DU 03 AVRIL 2015



N°2015/ 195















Rôle N° 13/06497







SAS SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION





C/



[M] [W]



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Isabelle LAVIGNAC,

avocat au barreau de MARSEILLE







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 11 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/577.





APPELANTE...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT DE RADIATION

ET SURSIS A STATUER

DU 03 AVRIL 2015

N°2015/ 195

Rôle N° 13/06497

SAS SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION

C/

[M] [W]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 11 Mars 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/577.

APPELANTE

SAS SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laurent GAY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [M] [W] a été embauchée à compter du 7 décembre 2007 par la société PHOCEENNE D'INTERVENTION en contrat à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d'agent d'accueil, niveau 2, échelon 2.

Mme [W] a été affectée dès son embauche sur le site de la société AON France.

Elle a bénéficié d'un congé formation du 1 er octobre 2010 au 31 août 2011.

A l'issue de cette formation, Mme [W] était en congés payés puis en RTT.

Le 13 octobre 2011, Mme [W] s'est présentée à la médecine du travail qui a rendu l'avis suivant: ' inapte temporaire jusqu'au 23 octobre 2011. Doit consulter son médecin traitant. A revoir à l'issue '.

Mme [W] a fait une déclaration d'accident du travail le 14 octobre 2011.

Le 15 février 2012, Mme [W] a été convoquée à une visite de reprise et le médecin du travail la déclarait inapte à son poste de travail et apte à un poste de secrétaire strict.

A l'issue de la seconde visite médicale, Mme [W] a été déclarée inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise.

Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 mars 2012 et le 23 mars 2012, un licenciement lui a été notifié pour inaptitude.

Le 5 mars 2012, Madame [W] avait saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes, notamment pour harcèlement moral et sexuel.

-------------------------------------------------

Par jugement du 11 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- Dit que le licenciement de Mme [W] [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la société PHOCEENNE D'INTERVENTION au paiement des sommes suivantes:

- 9148.23 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2673.78 € à titre d'indemnité de préavis,

- 267.37 € au titre de l'incidence congés payés,

- 1 159.92 € à titre d'indemnité spéciale de licenciement,

- 4000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement,

- 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF,

- 900 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Ordonné la remise des documents sociaux rectifiés,

- Débouté Mme [W] [M] du surplus de ses demandes,

- Débouté la société PHOCEENNE D'INTERVENTION de sa demande reconventionnelle,

- Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1306,89 Euros

- Ordonné d'office le remboursement par l'employeur aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié (dans la limite de six mois) et dit qu'une copie certifié conforme du présent jugement sera adressée par le greffe aux dits organismes (Article L1235-4 du Code du Travail)

- Dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la Société PHOCEENNE D'INTERVENTION.

------------------------------------

La Société PHOCEENNE D'INTERVENTION a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la Société PHOCEENNE D'INTERVENTION demande l'infirmation du jugement, de débouter Madame [W] de ses prétentions et de la condamner à payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Madame [W] demande de :

'- Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes dans le principe de la condamnation

Y ajoutant,

- Dire et juger les demandes de Madame [W] recevables et bien fondées.

A titre principal,

- Dire et juger le contrat de travail résilié aux torts exclusif de l'employeur.

- Condamner l'employeur à la somme de 15 736.44 euros.

A titre subsidiaire,

- Dire et juger le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.

- Condamner l'employeur à la somme de 1 159.92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.

- Condamner l'employeur à la somme de 15 736.44 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause

- Condamner la société SPI à payer à Madame [W] les sommes suivantes:

.Indemnité compensatrice de préavis 2673.80 € outre au titre de congés payés y afférent la somme de 267.38 €

.Indemnité pour absence de mention du DIF 500 €

- Condamner l'employeur à la somme de 25000 € en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral.

- Le condamner à rembourser aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités chômage payées à la salariée.

- Condamner l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat (Bulletin de paie, solde de tout compte, attestation ASSEDIC) conformes aux dispositions du jugement à intervenir.

- Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêt au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.

- Condamner l'employeur à la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par le succombant en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens. '

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [W] invoque à l'appui de sa demande de résiliation l'existence d'un harcèlement moral et sexuel subi durant des années dans l'indifférence de l'employeur, à qui elle avait pourtant dénoncé les faits, et également le refus de ce dernier de lui fournir du travail à dater de septembre 2011- attitude qui a été la cause d'un arrêt de travail relevant d'un accident du travail ;

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l'article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Aux termes de l'article L.1153-1 du code du travail, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers sont interdits.

Selon l'article L.1153-2 du code du travail, aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement sexuel.

En outre, la loi du 27 mai 2008 proscrit tout agissement à connotation sexuelle subi par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant et offensant.

L'article L.1153-3 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

L'article L.1153-5 du même code oblige l'employeur à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel. L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, notamment de harcèlement sexuel ; l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre.

Il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

La responsabilité de l'employeur tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel, n'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de

harcèlement sexuel.

En l'espèce, Madame [W] invoque les faits suivants :

Affectée, en sa qualité d'agent d'accueil sur le site de la société AON, cliente importante de la société PHOCEENNE D'INTERVENTION, elle dépendait hiérarchiquement de Monsieur [Y], dont, passé une année, elle a dénoncé, en novembre 2009, les agissements à la société PHOCEENNE D'INTERVENTION :

-agression sexuelle du 24 janvier 2008, Monsieur [Y] l'a embrassée de force

-propos déplacés du 24 janvier 2008 concernant l'envoi d'un bouquet de fleurs par son mari

-invitations répétés à déjeuner, toutes refusées

-critiques de l'apparence physique, avec exigence de porter des tailleurs.

-reproches constants

-un sous traitant était parti avec le badge et il lui a reproché de ne pas avoir noté son nom alors même que c'est lui qui élaborait les renseignements obligatoires des visiteurs de l'entreprise et que le nom n'en faisait pas partie.

-suppression de tâches au fur et à mesure des mois

-jours d'intervention au service courrier réduits

-imputation de faute commise par des tiers

- imputation d'erreurs commises dans la mise sous pli du courrier postal alors que ce n'était pas son travail.

-humiliations

-lui raccrocher au nez par téléphone.

-lui interdisant de se faire remplacer pour aller aux toilettes

-surveillance des faits et gestes

-déstabilisation permanente

-convocations multiples par son DRH à la suite de prétendues plaintes de Monsieur [Y] : lors de cette entrevue, un représentant du personnel de la société SPI Monsieur [P], responsable planning de la société SPI, présent, aurait précisé que Monsieur [Y] était connu pour ce genre de comportement, ce qu'il réfute désormais dans son attestation ;

En tout état de cause, Madame [W] soutient qu'elle a alerté son l'employeur dès novembre 2009 de l'agression subie en janvier 2008 et que, par crainte de perdre un client important, la réponse a été de l'éloigner au moyen de diverses formations, sans pour autant la mettre totalement à l'abri d'un retour au sein de la société AON ;

La société PHOCEENNE D'INTERVENTION réfute toute faute de sa part, en l'absence d'une part de faits concrets avérés et significatifs, et, d'autre part, en raison de ce qu'elle n'aurait été avisée du problème que par un courrier de Madame [W] en novembre 2011, date à laquelle l'intéressée avait déjà fait part de sa demande de changement d'affectation ;

Elle fait valoir que, en tout état de cause, elle n'avait aucun pouvoir de direction envers Monsieur [Y] qui n'était pas son salarié ;

Force est de constater que Madame [W], qui ne vise du reste que peu de faits précis et circonstanciés, ne produit aucune pièce attestant des accusations qu'elle porte; ne subsistent au débat que quelques éléments susceptibles de faire référence à sa situation ; or, la circonstance que l'employeur ait été avisé d'un problème de harcèlement visant Monsieur [Y] n'emporte pas, faute d'éléments spécifiques, preuve des faits ;

Madame [W] cite ainsi comme 'preuve irréfutable ' le procès verbal de la réunion du comité d'entreprise du 16 novembre 2011, au cours duquel Monsieur [S], DRH de SPI a été expressément interpellé sur son cas ; une question a été, de fait, posée à cette occasion :'une salariée a été harcelée sur son poste de travail ; qu'a fait la SPI face à cette situation '. Madame [W] ne saurait tirer de ces seuls termes la preuve par la négative qu'il ne serait pas contesté qu'elle soit venue se plaindre au bureau de Mr [S] en novembre 2009 (à la suite de quoi elle aurait été affectée sur le site de la société de NEUF CENTER), ni tirer argument de ce que, à aucun moment le DRH de la société SPI n'aurait nié la réalité des faits et que, par l'évocation de la suite que la SPI a tenté d'y donner, serait démontré que l'employeur avait connaissance, depuis longtemps, de ses conditions de travail dégradées : ni la question posée à Monsieur [S] lors de cette réunion ni la réponse de ce dernier ne comportent d'éléments de ce type, permettant d'extrapoler sur la connaissance précise des faits actuellement cités, qu'ils fassent référence à cette séance de novembre 2011, à une démarche qui aurait faite par Madame [W] auprès de l'employeur en novembre 2009, ou encore à l'année 2010 ;

Ont été certes mentionnés lors de l'évocation du reclassement de Madame [W] des faits plus précis (embrassement sur le cou en 2008, nécessité de porter une jupe) et sur lesquels l'employeur a lui-même donné son avis, s'interrogeant d'une part sur le silence de la salariée eu égard à l'ancienneté des faits et, d'autre part, rappelant les éléments de la tenue des hôtesses ; pour autant il n'existe aucune preuve de ces incidents, du reste rapportés indirectement ;

Madame [W] cite ensuite l'attestation de Monsieur [H] [O], représentant du Comité d'entreprise de la société AON en 2010, et qui mentionne qu'en réponse à sa situation de harcèlement, la société PHOCEENNE D'INTERVENTION avait, par le biais d'un congé de formation, mis Madame [W] à l'abri de cette société ; mais cette information ne donne pas plus de précisions sur la nature du harcèlement ;

Madame [W] reproche ensuite à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure d'instruction précise et vérifiable, de mesure de protection , de n'avoir pas convoqué Monsieur [Y] et de l'avoir laissée travailler sur le site AON ;

Mais tel n'a pas été le cas dès lors que Madame [W] ne discute pas de ses éloignements successifs de la société AON -peu important qu'elle les explique par une stratégie commerciale- et que, d'autre part la société PHOCEENNE D'INTERVENTION fait valoir avec raison qu'elle n'avait aucun pouvoir de direction envers Monsieur [Y] qui n'était pas son salarié ;

Enfin, et en tout état de cause, Madame [W] qui prétend avoir, nonobstant les mesures avancées par l'employeur, retravaillé par périodes chez AON, ne prétend pas qu'à cette occasion elle ait été confrontée à Monsieur [Y] et ait en conséquence subi de la part de celui-ci de nouvelles agressions;

Il s'évince de ce qui précède que, en l'état des explications et des pièces fournies, la seule évocation d'un problème de harcèlement moral ou d'un harcèlement sexuel n'est, en l'absence d'éléments de fait précis et concordants, pas opposable à l'employeur lequel a en l'espèce, au regard des éléments connus ou supposés, apporté les réponses objectivement adéquates ; les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ;

Le jugement est infirmé sur ce point ;

S'agissant ensuite du refus de la société PHOCEENNE D'INTERVENTION de fournir du travail à dater du 26 septembre 2011, est allégué par Madame [W] qu'elle n'a pu, après mise en demeure de sa part, récupérer son planning qu'à la mi octobre, ce pour découvrir qu'elle était affectée sur le site de sécurité RICARD, lors qu'elle ne possédait pas de carte professionnelle adéquate ;

Elle mentionne que l'attitude de son employeur a entraîné un arrêt de travail pour inaptitude en raison du traumatisme réactionnel et dépressif causé par cette indifférence à ses conditions de travail ;

Force est néanmoins de constater que, nonobstant l'impact de cette carence de l'employeur au regard de l'appréciation médicale qui lui a été attribuée, cette carence dans les délais et cette erreur de distribution ne peuvent à eux seuls justifier d'une résiliation judiciaire ;

Il s'évince de ce qui précède que Madame [W] est déboutée de ses demandes à ce titre ;

Sur le DIF

C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément sans les paraphraser inutilement que le premier juge a analysé et répondu à cette demande sur laquelle la société PHOCEENNE D'INTERVENTION n'apporte pas en cause d'appel d'éléments nouveaux de nature à remettre en cause la décision querellée ;

Sur le licenciement

Est rappelé que Madame [W] a été licenciée pour inaptitude ;

Madame [W] conteste non seulement le processus de reclassement qui a précédé ce licenciement, mais l'origine même de cette inaptitude, qu'elle attribue à un accident du travail, soit en l'espèce l'arrêt de travail du 14 octobre 2011 mentionné ci-dessus ; elle a également saisi les juridictions compétentes d'une demande au titre d'une faute inexcusable de l'employeur ;

Il découle des écritures des parties que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a reconnu le caractère professionnel de cet accident en avril 2012, décision infirmée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui l'a dite inopposable à l'employeur, et faisant actuellement l'objet d'une procédure d'appel ;

La demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur a également été rejetée ;

Or les circonstances du reclassement, partant du licenciement, et de son indemnisation, procèdent nécessairement de la nature de l'inaptitude qui en est la cause ;

Il s'évince de ce qui précède qu'il est sursis à statuer dans l'attente de la décision qui doit statuer sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille

Statuant à nouveau sur les points infirmés

Déboute Madame [W] de ses demandes pour harcèlement moral et sexuel

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société PHOCEENNE D'INTERVENTION au paiement de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du DIF,

Sursoit à statuer sur les demandes au titre des préjudices liés au licenciement de Madame [W] et sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure d'appel du jugement rendu le 10 septembre 2014 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches du Rhône

Ordonne dans cette attente la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera rétablie sur demande de la partie la plus diligente

Réserve les dépens.

LE GREFFIERPour M. DABOSVILLE empéché,

Mme [N] en ayant délibéré


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/06497
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/06497 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;13.06497 ?
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