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03/04/2015 | FRANCE | N°13/02164

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 03 avril 2015, 13/02164


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 03 AVRIL 2015



N°2015/ 212







Rôle N° 13/02164







[X] [Q]





C/



M° [X], Liquidateur judiciaire de la Société CAPTAIN TELECOM

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST



















Grosse délivrée le :



à :



-Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MA

RSEILLE



- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 03 AVRIL 2015

N°2015/ 212

Rôle N° 13/02164

[X] [Q]

C/

M° [X], Liquidateur judiciaire de la Société CAPTAIN TELECOM

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 21 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 10/2299.

APPELANT

Monsieur [X] [Q]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/11944 du 14/11/2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme POUILLAUDE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

M° [X], Liquidateur judiciaire de la Société CAPTAIN TELECOM, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Luc BERGEROT, avocat au barreau de MARSEILLE

AGS - CGEA DE [Localité 1] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS,PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [X] [Q], né le [Date naissance 1] 1978, a été embauché par la SARL CAPTAIN TELECOM, le 12 octobre 2009 en qualité d'apprenti suivant contrat d'apprentissage dont le terme était fixé au 29 avril 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des télécommunications.

Par courrier recommandé en date du 27 juillet 2010, Monsieur [X] [Q] était licencié par son employeur en ces termes exactement reproduits :

' Monsieur,

Par lettre en date du 30 juin 2010 nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable en vue d'examiner la mesure de licenciement envisagée à votre encontre. Au cours de cet entretien nous vous avons exposé les motifs de cet éventuel licenciement et avons pris note de vos observations qui ne se sont toutefois pas révélées satisfaisantes.

Aussi nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.

Nous vous rappelons les motifs qui nous ont conduit à prendre cette mesure.

Vous ne vous êtes pas adapté à l'organisation que comportait votre poste d'apprenti commercial .

En effet, malgré les différents entretiens que nous avons effectués ensemble avec votre responsable de formation, Monsieur [U] et moi même nous déplorons vos absences injustifiées aux réunions commerciales du lundi matin de 9H à 12H et du vendredi après midi de 16H30 à 18H. Ce dernier permettant d'obtenir les informations sur votre activité en les notifiant sur le document du rapport hebdomadaire dans le but de travailler ensemble sur les axes de progression de votre formation;

De plus la société vous a remis un véhicule de service pour lequel vous étiez engagé à restituer à chaque fin de semaine, c'est à dire au terme de cette réunion commerciale. Or vous n'avez jamais respecté cet engagement pour preuve ce fameux accident du vendredi 25 juin 2010 vers 20H30 à [Localité 1].

Vous précisez par ailleurs dans votre courrier AR du 16 juillet 2010 que ce véhicule avait un défaut de contrôle technique. Or et à plusieurs reprises nous avions pris des rendez vous pour que ce contrôle puisse être réalisé mais vous n'avez jamais respecté ces engagements.

Votre mauvaise attitude perturbant la bonne marche de l'entreprise a causé un préjudice très important en mettant en péril nos relations de suivi sur votre activité avec votre organisme de formation.

Afin de parfaire notre décision nous avons eu connaissance de la part de votre organisme de formation que vous n'aviez pas justifié de 10H d'absence de cours.

Ce comportement témoigne de votre manque d'impliquation pour vous intégrer dans votre formation en entreprise , en ne respectant pas vos engagements. Votre préavis de un mois commencera à la date de la première présentation de cette lettre ...'

C'est dans ce contexte que Monsieur [X] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] le 12 août 2010, aux fins d'obtenir 'le maintien de son poste d'apprenti commercial' ainsi que sa rémunération jusqu'au terme du contrat, et l'obtention de son diplôme.

Par jugements en date du 7 et 28 septembre 2011, le tribunal de commerce de [Localité 1] prononçait le redressement puis la liquidation judiciaire de la SARL CAPTAIN TELECOM et désignait Maître [K] [X], ès qualités de liquidateur.

Par jugement du 21 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Marseille a fixé la créance de Monsieur [X] [Q] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL CAPTAIN TELECOM à la somme de 8465.22€ au titre des salaires dus pour rupture anticipée du contrat de travail, a ordonné à la SARL CAPTAIN TELECOM de délivrer à Monsieur [Q] les documents sociaux et bulletins de paye rectifiés, l'a débouté de ses autres demandes et a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.

Monsieur [X] [Q] a régulièrement relevé appel de cette décision le 30 janvier 2013. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a conclu que le contrat d'apprentissage le liant à la SARL CAPTAIN TELECOM a été rompu de manière anticipée et irrégulière, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que la réparation au titre des salaires dus par l'employeur était limitée à la somme de 8522.22€ et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et demande à la cour:

- de dire que son employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat d'apprentissage,

- de fixer le montant du salaire mensuel qu'il aurait du percevoir à la somme de 1144.36€,

- de fixer au passif de la SARL CAPTAIN TELECOM au titre de l'exécution déloyale du contrat d'apprentissage les sommes suivantes:

* 4468.91€ au titre de rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage,

* 446.89€ au titre des congés payés y afférents,

*10810.42€ au titre du remboursement de frais professionnels,

* 32000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat d'apprentissage, tous chefs de préjudices confondus,

- de dire que la rupture anticipée du contrat de travail prononcée le 24 juillet 2010 est illégitime et abusive,

- de fixer au passif de la SARL CAPTAIN TELECOM au titre de cette rupture anticipée et de la réparation des dommages en résultant les sommes suivantes :

* 9154.88€ au titre des rappels de salaire pour la période ayant couru depuis le licenciement jusqu'au terme du contrat d'apprentissage,

* 915.48€ au titre des congés payés y afférents,

* 83561€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- de déclarer opposable le jugement aux organes de la procédure collective et au fonds de garantie compétent,

- d'ordonner la délivrance sous astreinte de 50€ par jour de retard l'ensemble des documents sociaux et des bulletins de salaire rectifiés ayant normalement du être versés jusqu'au mois d'avril 2011,

- de condamner solidairement les intimés au paiement d'une somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Maître [X], ès qualités de liquidateur de la SARL CAPTAIN TELECOM, conclut au débouté de Monsieur [Q] et demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte sur l'éventuelle réparation du préjudice allégué, de lui donner acte de l'exécution de la décision de première instance, d'ordonner éventuellement à Monsieur [Q] la restitution de la somme versée au titre de l'exécution du jugement, et de le décharger de toute condamnation.

Le CGEA-AGS de [Localité 1] conclut à la confirmation du jugement sauf en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [X] [Q] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL CAPTAIN TELECOM à la somme de 8465.22€ au titre des salaires dus pour rupture anticipée du contrat de travail.

Il demande notamment à la cour de dire :

- vu les dispositions de l'article L.6222-21 du code du travail que si le manquement de l'employeur tuteur à l'une de ses obligations cause nécessairement un préjudice à l'apprenti, il importe nécessairement que celui-ci justifie de l'ampleur du préjudice subi, faute de quoi le juge ne peut qu'accorder une indemnisation nécessairement symbolique, et compte tenu d'absence de pièce permettant de connaître la situation de Monsieur [Q] à compter du 24 juillet 2010, de limiter son indemnisation à la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture illégitime du contrat d'apprentissage, correspondant à trois mois de salaire bruts,

- de dire que la garantie de l'AGS s'applique aux indemnités de rupture lorsque celle-ci est notifiée et intervient dans l'une des périodes définies à l'article L.3253-8 3° du code du travail, de le mettre hors de cause pour les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens, de l'astreinte et des cotisations patronales, de dire que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en application de l'article L 622.28 du code du commerce, qu'il ne devra procéder à l'avance des créances que dans la limite du plafond de garantie et sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire.

Pour un plus ample exposé des faits de la procédure des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud'hommes, aux écritures déposées et oralement reprises par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement de l'employeur à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail

Attendu qu'à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [Q] soutient que son employeur ne lui a pas réglé le salaire mensuel minimum prévu par la convention collective durant la période d'exécution du contrat d'apprentissage ; qu'il ne lui a pas payé des commissions pour un montant de 300€ et qu'il ne lui a pas remboursé des frais professionnels pour un montant de 10810.42€ ;

Attendu s'agissant du non paiement du salaire minimum mensuel prévu par la commission collective, que c'est à bon droit que Maître [X], ès qualité de liquidateur de la SARL CAPTAIN TELECOM, fait valoir qu'aux termes de l'article D.6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53% du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé pendant la première année et à 61% du salaire minimum de croissance correspondant à l'emploi occupé durant la seconde année

Attendu que le salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé s'applique s'il est plus favorable que le SMIC ;

Attendu que l'avenant 'salaires' du 1er février 2008 annexé à la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, dont se prévaut Monsieur [X] [Q], prévoit que pour le groupe D correspondant au groupe d'un apprenti disposant d'un BAC+4, le seuil 1 de la rémunération minimale est de 21578€ par an, soit de 1798.16€ par mois;

Attendu qu'il s'ensuit qu'en application de l'article D.6222-26 du code du travail précité, Monsieur [X] [Q], dont il n'est pas discuté qu'il était âgé de plus de 21 ans et qu'il appartenait au groupe D de la convention collective, devait donc bénéficier d'une rémunération de 953€ la première année et de 1096.87€ la seconde année ;

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que Monsieur [X] [Q] a perçu du mois d'octobre au mois de juin 2010 une rémunération mensuelle de 992€;

Attendu que cette rémunération mensuelle (992€) est supérieure au salaire mensuel minimum conventionnel auquel il pouvait prétendre la première année (953€) compte tenu de l'emploi qu'il occupait (apprenti groupe D) ;

Attendu qu'il y a lieu en conséquence en confirmant le jugement sur ce point, de le débouter de ses demandes tendant à la fixation du montant du salaire mensuel qu'il aurait du percevoir à la somme de 1144.36€ et à la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaire pour la période correspondant à l'exécution du contrat d'apprentissage ;

Attendu s'agissant du non paiement de commissions, que l'avenant au contrat d'apprentissage signé par les parties le 30 mars 2010 prévoit le paiement d'une commission de 100€ par vente de 1 à 2 installations téléphoniques par mois;

Attendu que c'est à bon droit que Maître [X], ès qualité de liquidateur de la société CAPTAIN TELECOM, fait valoir que sur la période antérieure au 30 mars 2010, date de signature de l'avenant, l'apprenti 'n'était pas intéressé sur les ventes réalisées';

Attendu que Monsieur [X] [Q] produit trois bons de commande portant sur des installations téléphoniques en date du 30 octobre 2009 et du 10 janvier et 5 février 2010, soit antérieures à la signature de l'avenant ;

Attendu qu'il s'ensuit queMonsieur [X] [Q] doit être débouté de sa demande au titre d'un rappel de commissions ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

Attendu s'agissant du dernier grief, que l'appelant réclame le remboursement:

- de frais afférents à l'utilisation de son véhicule personnel pour 'réaliser l'objet du contrat d'apprentissage' (3488.28€);

- d'une note de frais du mois de juillet 2010 (92€),

- de frais de 'grands déplacement' (7230.15€),

Attendu concernant les frais relatifs à l'utilisation de son véhicule personnel pour des besoins professionnels, que force est de constater qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit le remboursement de ces frais ;

Attendu en effet, que l'avenant au contrat du 30 mars 2010 précité dispose ' Frais : le salarié sera remboursé de ses frais maximum de 250€ pour ses frais de route sur présentation de justificatifs, uniquement ceux faisant apparaître la TVA. Ces frais ne sont pas pris en charge les week- end et jours fériés ainsi que lors des déplacements pour votre formation.

Véhicule de société : le salarié bénéficie d'un véhicule de société dont il aura la jouissance du lundi matin au vendredi soir. Les weeksends et jours de formation ce véhicule ainsi que les clefs et papiers resteront au bureau, bd [F] [Z]' ;

Attendu qu'il s'ensuit que ce chef de demande doit être rejeté ;

Attendu que s'agissant de la demande au titre de la note de frais du mois de juillet 2010, que Monsieur [X] ne produit pas aux débats les justificatifs sollicités par son employeur dans un courrier du 27 mai 2010 ; qu'il doit donc être débouté de ce chef de demande ;

Attendu enfin s'agissant du remboursement de frais de grands déplacements occasionnés par sa formation, que Monsieur [X] [Q] réclame le remboursement de frais de transport (9 aller/retour [Localité 1] [Localité 2]), d'hébergement (4 nuitée sur [Localité 2] pendant 14 semaines), de repas (2 repas par jour pendant 14 semaine) et de temps de trajet ;

Attendu que c'est à juste titre que Maître [X], ès qualités de liquidateur de la société SARL CAPTAIN TELECOM, fait valoir que l'appelant ne produit aucun élément justifiant de la réalité des frais dont il réclame le remboursement ;

Attendu qu'en l'absence de justificatifs produit sur ce point, Monsieur [Q] doit être débouté de ce chef de demande ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [X] [Q] ne rapporte pas la preuve d'un quelconque manquement de l'employeur, à son devoir de loyauté ; que l'appelant doit en conséquence être débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat

Attendu que l'appelant fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que son employeur ne lui a pas fait passer de visite médicale d'embauche et l'a mis en danger en mettant à sa disposition un véhicule ne présentant pas de garanties de sécurité,

Attendu que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ;

Attendu qu'il est établi que l'employeur a mis à la disposition de Monsieur [X] [Q] un véhicule, dont le contrôle technique n'avait pas été effectué ;

Attendu qu''il est également établi que Monsieur [X] [Q] n'a pas fait l'objet d'un examen médical lors de son embauche par la SARL CAPTAIN TELECOM ;

Attendu en conséquence et sans qu'il soit nécessaire d'examiner d'autres moyens, que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant nécessairement de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat , est fondée et qu'il sera alloué au salarié à ce titre la somme de 400€ en réparation du préjudice en résultant; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Sur la rupture du contrat de travail

Attendu qu'aux termes de l'article L.6222-18 du code du travail, dont se prévaut l'appelant :

' Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage.

Passé ce délai, la rupture du contrat pendant le cycle de formation, ne peut intervenir que sur accord écrit signé par les deux parties. Passé ce délai la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou pendant la période d'apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée ne peut être prononcée que par le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une ou l'autre des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer' ;

Attendu que c'est à bon droit que Monsieur [Q] fait valoir qu'en application de ce texte, la rupture du contrat d'apprentissage par l'employeur est non seulement irrégulière en la forme mais également abusive lorsque le contrat a été exécuté pendant plus de deux mois et doit donner lieu à des dommages et intérêts ;

Attendu que Monsieur [Q] ne produit aucun élément sur sa situation ; qu'il percevait au moment de la rupture une rémunération mensuelle de 1096.87€, avait 33 ans et bénéficiait d'une ancienneté de moins de 2 ans au sein de l'entreprise ;

Attendu au vu de ces éléments qu'il y a lieu de fixer à la somme de 1100€ le montant de l'indemnité allouée au titre du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;

Attendu que c'est encore à juste titre que l'appelant fait valoir que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est sans effet, et que l'employeur est tenu de payer les salaires de l'apprenti ;

Attendu que Monsieur [X] [Q] est donc bien fondé à réclamer le paiement de 8 mois de salaire correspondant au salaire restant à courir jusqu'au terme du contrat ainsi que les congés payés y afférents ;

Attendu toutefois compte-tenu de ce qui précède, que le décompte qu'il produit, basé sur un salaire mensuel de 1144.36€ ne peut être retenu ;

Attendu que le décompte produit par Maître [X] basé sur un salaire mensuel de 992€ puis de 1096.87€ la seconde année, est conforme aux dispositions de l'article D.6222-26 du code du travail;

Attendu au regard de ce décompte, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [X] [Q] à valoir sur la liquidation judiciaire de SARL CAPTAIN TELECOM, au titre du paiement des salaires restant à courir jusqu'au terme du contrat et des congés payés y afférents, aux sommes de 8565.22€ et de 856.52€;

Sur la remise des bulletins de salaires et des documents sociaux

Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, les demandes tendant à la remise des bulletins de salaire sur la période comprise entre le licenciement et le terme du contrat d'apprentissage et des documents sociaux conformes sont fondées ; que le prononcé d'une astreinte n'étant pas justifiée, il y a lieu de rejeter ce chef de demande ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;

Attendu que le présent arrêt doit être déclaré opposable au CGEA-AGS de [Localité 1] dans les limites des plafonds légaux et réglementaires ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne justifie en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et de passer les dépens d'appel en frais de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise a disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré sauf ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Q] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non respect par l'employeur de son obligation de sécurité résultat et au titre de la rupture abusive du contrat d'apprentissage et de sa demande de congés payés afférents au rappel de salaires.

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés

Fixe la créance de Monsieur [X] [Q] à valoir sur la liquidation judiciaire de la SARL CAPTAIN TELECOM aux sommes suivantes :

- 400€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultat

- 1100€ au titre du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'apprentissage.

- 856.52€ au titre des congés payés.

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels.

Déclare l'arrêt opposable au CGEA-AGS de [Localité 1] dans les limites des plafonds légaux et réglementaires.

Passe les dépens d'appel en frais de procédure collective de la SARL CAPTAIN TELECOM .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/02164
Date de la décision : 03/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/02164 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-03;13.02164 ?
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