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02/04/2015 | FRANCE | N°14/15036

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 02 avril 2015, 14/15036


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 02 AVRIL 2015

DT

N° 2015/6D





Rôle N° 14/15036



[M] [J]



C/





CONSEIL DEL'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 1]





MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE































Grosse délivrée le :

à :



Me Corine SIMONI>




Me [C] [T]



Monsieur Thierry RICARD, Avocat général



Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 661 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 04 JUIN 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B 13-16.084 lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE

SUR RENVOI DE CASSATION

DU 02 AVRIL 2015

DT

N° 2015/6D

Rôle N° 14/15036

[M] [J]

C/

CONSEIL DEL'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 1]

MINISTERE PUBLIC AIX EN PROVENCE

Grosse délivrée le :

à :

Me Corine SIMONI

Me [C] [T]

Monsieur Thierry RICARD, Avocat général

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 661 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 04 JUIN 2014 enregistré au répertoire général sous le n° B 13-16.084 lequel a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 13 février 2013 par la cour d'appel de BASTIA (RG 12/00521) à l'encontre de la décision de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 1] en date du 19 juin 2012.

DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

Monsieur [M] [J],

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

assisté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Hervé GHEVONTIAN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE.

DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI

CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 1],

[Adresse 2]

représenté par Mme le Bâtonnier [C] [T] du barreau d'AIX-EN-PROVENCE.

En présence du

PROCUREUR GENERAL

PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

[Adresse 3]

représenté par Monsieur Thierry RICARD, Avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue en chambre du conseil, les parties n'ayant pas demandé la publicité des débats, le 27 Février 2015 en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article

R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

Monsieur [D] [Q]

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE

Ministère Public : M. Thierry RICARD, avocat général, présent uniquement lors des débats

ARRÊT

Contradictoire

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, est entendu en son rapport,

Me Hervé GHEVONTIAN, conseil de M. [J] [M], est entendu en sa plaidoirie,

Mme le bâtonnier [C] [T], représentant le conseil de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1]

est entendue en ses observations,

M. Thierry RICARD, avocat général, est entendu en ses réquisitions,

M. [J] [M] a eu la parole en dernier.

Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l'affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 02 avril 2015.

Par lettre en date 18 avril 2012, M. [J] [M] a sollicité son inscription à l'Ordre des avocats du barreau de [Localité 1] en se prévalant de la qualité de juriste d'entreprise depuis plus de huit ans, sur le fondement de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991

Le 19 juin 2012 le Conseil l'Ordre des avocats a rejeté cette demande.

M. [M] a formé un recours contre cette décision.

Par arrêt en date du 13 février 2013, la cour d'appel de Bastia a rejeté le recours de M. [M].

M. [M] a formé un pourvoi à l'encontre de cette décision.

Par arrêt en date du 4 juin 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses disposition l'arrêt rendu le 13 février 2013 par la cour d'appel de Bastia et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

La Cour de cassation a censuré l'arrêt de la cour d'appel de Bastia au motif qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le bâtonnier ait été invité à présenter ses observations, peu important que des conclusions aient été déposées au nom de l'ordre, partie à l'instance.

M. [M] a saisi la cour de renvoi par déclaration en date du 30 juillet 2014.

M. [J] [M], le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 1], le conseil de l'ordre des avocats de [Localité 1] et le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence ont été convoqués le 10 octobre 2014 pour l'audience solennelle du 27 février 2015 à 9 heures, et avis en a été donné le 19 décembre 2014 à Me Corine SIMONI, conseil de M. [M] et au bâtonnier [C] [T], constituée le 25 septembre 2014 pour l'ordre des avocats du barreau de [Localité 1].

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 26 février 2015, M. [J] [M] demande à la cour de :

Vu l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991,

Vu la Loi,

Vu les pièces versées aux débats,

Déclarer recevable l'appel formé par Monsieur [J] [M].

Réformer en toutes ses dispositions la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1] du juin 2012.

En conséquence,

Constater que Monsieur [J] [M] remplit bien les conditions d'application de l'article 98-3° du décret n° 91-1197 du novembre 1991.

En tout état de cause,

Condamner l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner l'Ordre des Avocats au Barreau de [Localité 1] aux entiers dépens.

M. [M] fait valoir que :

- il est titulaire d'une maîtrise en droit privé mention carrières judiciaires et il a suivi durant l'année 2000 un DESS droit et fiscalité de l'entreprise,

- il était en charge de manière parfaitement autonome du service juridique du cabinet AAC et gérait à ce titre le portefeuille juridique des clients du cabinet, exerçant son activité professionnelle au sein d'un service structuré et spécialisé de l'entreprise et au service de celle-ci,

- l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 n'exige pas d'être cadre, ni que le juriste d'entreprise ait été en charge des questions contentieuses,

- selon la définition de la Cour de Cassation, le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci, or dans un cabinet d'expertise comptable, les problèmes internes à l'entreprise sont ceux soumis par ses clients,

- la rédaction d'actes au quotidien lui a permis d'analyser et de résoudre des situations complexes faisant appel à des connaissances pratiques et théoriques juridiques approfondies,

- il verse un nombre conséquent de documents liés à l'activité de la SARL AAC,

- son activité semble équitablement répartie entre des conseils aux clients de la société AAC et la réalisation de documents au profit de la société elle-même.

Par dernières conclusions signifiées et déposées le 22 janvier 2024 novembre 2014, le conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de [Localité 1] demande à la cour de :

* Rejeter l'appel de Monsieur V1NCENT1

* Dire et juger que c'est à bon droit que le Conseil de l'Ordre de [Localité 1] a rejeté la demande d'inscription de Monsieur [M] au Barreau de [Localité 1] pour non-respect des dispositions de l'article 98-3 du Décret du 27 novembre 1991

* Condamner Monsieur [M] à payer L'Ordre des Avocats du Barreau de [Localité 1] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

Le conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de [Localité 1] fait valoir qu'alors que la jurisprudence retient que la qualité de juriste éligible à l'inscription au barreau suppose que le sollicitant ait en droit ou en fait la qualité de cadre et que ses fonctions s'exercent exclusivement dans un service juridique spécialisé, M. [M], qui n'a au sein de la société AAC que le statut de collaborateur juriste, n'est qu'un salarié non-cadre au sein, d'autre part, d'une entreprise qui n'a pas de service juridique spécialisé.

Le conseil de l'ordre des Avocats du Barreau de [Localité 1] argue par ailleurs que M.[M] démontre par les actes qu'il a lui-même versé à son dossier, que la majorité de son travail consistait à traiter les dossiers de la clientèle de l'entreprise.

Par conclusions en date du 16 décembre 2014, le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

Les parties ont déclaré à l'audience ne pas en avoir eu connaissance. Après lecture par le président des conclusions se résumant à un rapport à justice, les parties ont déclaré s'en satisfaire et ne pas souhaiter de renvoi pour y répliquer.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juriste d'entreprise doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

M. [M] a produit ses contrats de travail desquels il résulte qu'il a d'abord été employé au sein de l'agence de [Localité 3] de la chambre des métiers des Bouches-du-Rhône du 1er novembre 1993 au 31 août 1999 où il a réalisé des prestations d'information et de conseil que le secrétaire général de la chambre des métiers qualifie d'analogues à celles d'un juriste d'entreprise aux termes d'une attestation dont il ne résulte pas toutefois, qu'il y exerçait ses attributions dans un service spécialisé chargé de traiter les problèmes juridiques de la chambre des métiers, les prestations évoquées dans l'attestation révélant plutôt une activité d'assistance juridique au profit des créateurs d'entreprise.

Les contrats de travail correspondant à la période postérieure n'établissent pas davantage le critère d'autonomie inhérent à la fonction de juriste d'entreprise au sein d'un service spécialisé chargé en son sein uniquement des problèmes juridiques et fiscaux de l'entreprise et non de sa clientèle.

Après quelques jours au sein du cabinet de M. [N], expert-comptable, où il a été engagé en simple qualité d'employé, coefficient 280 niveau 4, M. [M] a été engagé à compter du 23 septembre 2002 par la SARL AUDIT CO en qualité de responsable du service juridique, coefficient 330 prévu par la convention collective des experts-comptables, avec affiliation au régime de retraite complémentaire de prévoyance des cadres. Il ne produit toutefois aucune pièce, aucun élément de nature à démontrer qu'il y exerçait ses fonctions de manière autonome, au sein d'un service juridique spécialisé chargé des problèmes juridiques posés par l'activité du cabinet.

M. [M] a ensuite travaillé au sein de la société d'expertise comptable AAC en qualité de juriste, coefficient 280 niveau 4, du 3 février 2003 au 3 mars 2003 puis du 16 août 2004 au 14 août 2012 en qualité d'employé confirmé, coefficient 180 niveau 5.

Pour établir la preuve qu'il a exercé des attributions de juriste d'entreprise au sein de la société d'expertise comptable AAC, M. [M] produit quelques lettres de mission démontrant toutefois que les prestations, y compris celles intitulées « mission juridique ponctuelle et annuelle » ou « formalités juridiques » ont été réalisées au bénéfice de la clientèle de la société et non au profit de la société elle-même. S'agissant des pièces n ° 31 à 52 correspondant notamment à des PV de délibérations d'AGE, des statues de société, des actes de cession de parts sociales, d'apport de fonds de commerce ou de transformation de société, toutes concernent des prestations réalisées au profit des clients de la société AAC comme le précise d'ailleurs M. [M] lui-même.

Le juriste d'entreprise au sens de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 doit avoir exclusivement exercé ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent, ce à quoi ne correspond pas la fourniture de prestations juridiques à la clientèle.

M. [M] produit en tout et pour tout 6 actes en rapport avec les problèmes juridiques sa posant à la société AAC elle-même, à savoir un bail commercial, non daté ni signé, une brochure intitulée « optimisez votre financement », une arborescence du serveur AAC, une mise à jour des statuts au 7 janvier 2010, un PV des délibérations de l'AGE du même jour et un devis de prestations pour l'obtention de chéquiers conseil.

Avec ces quelques actes, sur les huit années passées au sein de la société AAC, M. [M] ne justifie pas avoir exclusivement exercé ses fonctions au sein d'un service spécialisé chargé dans l'entreprise de traiter les problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci.

M. [M] ne répondant donc pas aux exigences de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, son recours à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre du barreau de [Localité 1] en date du 19 juin 2012 doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe.

Rejette le recours présenté par M. [J] [M] contre la décision rendue le 19 juin 2012 par le conseil de l'ordre les avocats du barreau de [Localité 1].

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/15036
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/15036 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.15036 ?
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