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02/04/2015 | FRANCE | N°14/02744

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 02 avril 2015, 14/02744


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015



N°2015/0119













Rôle N° 14/02744







[M] [E]





C/



[F] [Y]

STE D; EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BASSET

S.A.R.L. RCP TILES AND STONES





































Grosse délivrée

le :

à :



Me SÃ

©bastien BADIE



Me Lionel ESCOFFIER



Me Corine SIMONI













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00038.





APPELANT



Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (NORVEGE), dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

N°2015/0119

Rôle N° 14/02744

[M] [E]

C/

[F] [Y]

STE D; EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BASSET

S.A.R.L. RCP TILES AND STONES

Grosse délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Lionel ESCOFFIER

Me Corine SIMONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 18 Décembre 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/00038.

APPELANT

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (NORVEGE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMES

Monsieur [F] [Y]

assigné à la demande de M. [E] à étude d'huissier le 05 juin 2014.

assigné le 10/12/2014 à la requête de M. [E] à étude d'huissier, demeurant [Adresse 3]

défaillant

STE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS BASSET

RCS 319 618 831

assigné le 10/12/2014 à la requête de M. [E] à personne morale, demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A.R.L. RCP TILES AND STONES venant aux droits de Monsieur [F] [Y] exploitant à titre individuel sous l'enseigne RCP Représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social sis, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Corine SIMONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, et Monsieur Martin DELAGE, chargés du rapport.

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [E] a fait édifier une villa au Rayol Canadel courant 2000 et 2002. Le carrelage choisi au préalable par Monsieur [E] et le maître d'oeuvre Monsieur [D] a été fourni par la société Basset, la pose étant effectuée par Monsieur [Y]'RCP Entreprise. En 2007 un effritement des carreaux des terrasses orientées Sud-Est, et autour de la piscine a été constaté.

Par acte en date du 3 octobre 2008, Monsieur [E] a assigné en référé Monsieur [D], Monsieur [Y]-RCP Entreprise et la SARL d'exploitation des ETS Barret.

Par ordonnance du 29 octobre 2009, Monsieur [C] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 4 décembre 2010.

Par acte en date du 5 janvier 2011, Monsieur [E] a assigné la SARL Basset et Monsieur [Y]-RCP Entreprise aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 29.004 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts légaux, outre 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Par jugement en date du 18 décembre 2013, le Tribunal de grande instance de Draguignan a :

'débouté Monsieur [E],

'condamné Monsieur [E] à payer à la SARL Basset la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'condamné Monsieur [E] au paiement à chaque défendeur la SARL Basset et monsieur [Y] ' RCP Entreprise de la somme de 2500 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Monsieur [E] a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2014.

Vu les conclusions de Monsieur [E], appelant, déposées le 9 mai 2014, au terme desquelles il est demandé à la Cour notamment de :

'réformer en tout point le jugement de première instance,

'condamner solidairement la SARL Société d'exploitation des Etablissements Basset et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 29.206, 44 euros à titre de dommages et intérêts, montant indexé sur l'indice du coût de la construction de septembre 2010, outre les intérêts légaux à dater de l'assignation introductive d'instance en date du 5 janvier 2011, avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil,

'condamner in solidum la société Société d'exploitation des Etablissements Basset et Monsieur [Y] à payer à Monsieur [E] la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la société RCP Tiles et Stones, intimée, venant aux droits de monsieur [Y], déposées le 3 février 2015, au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,

'y ajoutant, condamner Monsieur [E] à payer à la SARL RCP Tiles et Stones, venant aux droits de Monsieur [Y] exploitant à titre individuel sous l'enseigne RCP, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

'condamner Monsieur [E] à payer à la SARL RCP Tiles et Stones venant aux droits de Monsieur [Y] exploitant à titre individuel sous l'enseigne RCP, la somme de 5000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la la SARL Société d'exploitation des établissements Basset en date du 26 février 2015,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de recevoir en son intervention volontaire comme venant aux droits de monsieur [Y], la SARL RCP et Stones justifiant de l'acquisition du fonds artisanal de ce dernier.

A l'appui de son appel, monsieur [E] fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil s'agissant de la SARL RCP Tiles et Stones et des articles 1641 et 1147 du même code s'agissant de la SARL Basset. Il leur réclame 'solidairement' la somme de 29.206,44euros à titre de dommages et intérêts.

Il résulte du rapport d'expertise de monsieur [C] :

-que les carreaux litigieux en terre cuite vendus par la société Basset et posés par monsieur [Y] ont été choisis par monsieur [D], maître d'oeuvre,

-que tandis que les carreaux posés en extérieur en terrasse Nord et en intérieur, ne présentent pas de dégradation, ceux posés en extérieur en façade sud est présentent des désordres, leur surface s'effrite et devient rugueuse, faisant apparaître un dépôt de petites écailles provenant de la terre cuite,

-que sur les terrasses et balcons exposés sud est, l'état actuel du carrelage est devenu impropre à l'usage, la détérioration correspond à une surface de 225m² qui devra être démolie et refaite à court terme.

Sur la demande à l'encontre de la SARL Basset :

Monsieur [E] fait valoir que la société Basset n'a jamais contesté avoir livré la totalité des carrelages employés, qu'elle a établi des fausses factures en y rajoutant a posteriori la mention 'déclassés' pour les carreaux pour tenter d'échapper à sa responsabilité. Elle rappelle que l'usage qui a été fait desdits carreaux est parfaitement normal puisqu'il s'agit de carreaux prévus pour l'extérieur et qu'il n'y a rien d'extraordinaire qu'ils soient soumis aux intempéries et aux embruns ainsi qu'à d'épisodiques nettoyages au karcher (page 8 de ses conclusions).

La société Basset souligne que le fait de poser ces carreaux en extérieur impose de prendre diverses précautions et notamment l'apposition d'un traitement et de les placer soit sous terrasse soit à l'abri des embruns.

L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus.

Cependant, la mesure d'expertise n'a pas mis en lumière de vice inhérent aux carreaux. L'expert précise même que 'située au nord, il y a lieu de distinguer une autre terrasse de 30m² réalisée avec le même carrelage qui n'a pas été traitée et n'est pas exposée face à la mer ; celui-ci ne présente pas de désordre et il est utile de préciser que le même lot de carrelage posé et traité à l'intérieur apporte un aspect très satisfaisant sans aucun désordre. À l'opposé de l'extérieur sud et avec la même qualité de terre cuite, l'agencement des sols intérieurs de la villa est réussi ainsi que la terrasse nord qui ne présente aucun désordre'.

L'expert conclut page 12 que les désordres constatés en surface des carreaux en terre cuite sont imputables aux réactions 'chimiques' de l'environnement salin, des embruns et de la piscine et dans le passé, un nettoyage 'haute pression' ; ces facteurs conjugués provoquent la desquamation du 'biscuit' de la terre cuite et sont la cause directe des vices apparents.

Monsieur [E] ne rapporte pas d'autres éléments qui permettraient de retenir l'existence d'un vice caché des carreaux litigieux ; il doit être débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1641 précité.

Sur le fondement de l'article 1147 du code civil, soit une faute contractuelle, monsieur [E] soutient que la société Basset aurait manqué à son devoir de conseil ; il estime en effet que cette société aurait dû l'avertir que ce type de carrelage était impropre pour servir en extérieur et qu'il ne devait pas être nettoyé à haute pression.

Cependant, il souligne que l'usage qui a été fait des carrelages est parfaitement normal puisqu'il s'agit de carrelages prévus pour l'extérieur et qu'il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'ils soient soumis à d'épisodiques nettoyages au carrelage qu'il conteste.

La société Basset réplique que ce type de carreaux 'déclassé' ne compte aucune garantie de la part du fabricant compte tenu de son prix très bas, que monsieur [E] est venu acheter avec monsieur [D] son maître d'oeuvre une qualité de carreaux inappropriée tant à l'emploi destiné qu'à l'exposition choisie, qu'enfin le carrelage a subi un nettoyage au karcher totalement inapproprié et qui serait le premier déclencheur des désordres avant les agressions naturelles (embruns) et l'évaporation de la piscine selon le rapport même de l'expert.

Il résulte du rapport de l'expert que la cause des désordres n'est pas lié au carrelage de choix 'déclassé' puisque la même qualité posée à l'extérieur à un endroit abrité ne présente pas les mêmes désordre, étant observé que monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de la falsification des factures et du rajout de la mention 'déclassé'.

L'expert note surtout, page 12, se référant au devis du 16 octobre 2005 de la société Provence Patine faisant allusion au carrelage qui a déjà souffert en raison à un nettoyage au karcher antérieur à son intervention, élément confirmé de vive voix lors des opérations d'expertise par la responsable de cette société : les sols de l'extérieur, exposés Sud et au vent d'Est subissent des désordres dus à l'emploi d'une terre cuite dont le choix est incompatible à cet endroit et à son exposition ; c'est une erreur de préconisation en amont des travaux réalisés à laquelle s'ajoutent les sérieuses réserves sur le précédent nettoyage au karcher qui serait le premier déclencheur des premiers désordres avant les agressions naturelles (embruns) et évaporation piscine.

Il ressort du rapport d'expertise :

-que le choix du carrelage a été effectué par monsieur [D] qui avait également la maîtrise d'oeuvre des travaux et donc connaissait parfaitement leur affectation ; il n'est pas justifié que la société Basset ait été informée de la destination desdits carrelages et ait manqué à son devoir d'information et de conseil,

-que par ailleurs l'élément premier déclencheur des désordres du carrelage est le nettoyage au karcher des surfaces entre la pose dudit carrelage et l'intervention de la société Provence Patine.

Dès lors, il s'évince de ce qui précède que monsieur [E] ne démontre pas une faute de la société Basset qui serait à l'origine des désordres du carrelage, le jugement attaqué doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté monsieur [E] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SARL Basset.

Sur la demande à l'encontre de la SARL RPC Tiles et Stones :

Il n'est pas contesté que monsieur [Y] a posé le carrelage défectueux. L'expert a relevé que la pose a été normale par scellement des carreaux sur chape et coulage des joints avec pentes d'écoulement. Il estime que l'entreprise de monsieur [Y] n'est pas concernée par le problème technique rencontré du fait du choix du carrelage et de son exposition sur site qui relèvent du maître d'oeuvre monsieur [D].

L'article 1792 du code civil dispose en effet que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage des dommages, même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

En l'espèce, s'il n'est pas contesté que monsieur [Y] a posé le carrelage lequel est devenu impropre à sa destination ainsi que l'a relevé l'expert, l'événement déclenchant, cause première du désordre est le nettoyage au karcher auquel a été soumis ce carrelage ce qui constitue la cause étrangère exonérant la SARL RCP Piles et Stones venant aux droits de l'entreprise [Y] de la présomption de responsabilité pesant sur elle en application de l'article 1792 précité.

Le jugement doit être confirmé sur ce premier point par substitution de motifs.

Sur les autres demandes :

La SARL RCP Tiles et Stones demande la condamnation de monsieur [E] à lui payer la somme 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée.

La société d'exploitation des établissements Basset demande la condamnation de monsieur [E] à lui payer la somme 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Cependant les éléments de la cause ne permettent pas de caractériser une faute de l'appelant ayant dégénéré en abus d'agir en justice. Cette demande doit être rejetée et le jugement infirmé en ce qu'il a alloué à ce titre la somme de 2000euros.

Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes du présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Reçoit la SARL RCP Tiles et Stones en son intervention volontaire comme venant aux droits de monsieur [Y], entreprise individuelle ;

Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dommages et intérêts de la société d'exploitation des établissements Basset pour procédure abusive ;

Confirme la décision attaquée pour le surplus par substitution de motifs ;

Y ajoutant et statuant à nouveau,

Déboute les sociétés SARL RCP Piles et Stones et société d'exploitation des établissements Basset de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne monsieur [E] à verser à la SARL RPC Tiles et Stones et la société d'exploitation des établissements Basset la somme de 2000euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [E] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/02744
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°14/02744 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.02744 ?
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