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02/04/2015 | FRANCE | N°14/00843

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 02 avril 2015, 14/00843


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

DD

N° 2015/194













Rôle N° 14/00843







[A] [F] [C] [Q]





C/



[W] [Q]

[U] [F] [I] [K] [N]





















Grosse délivrée

le :

à :





SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON





Me Françoise MICHOTEY







cision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00071.





APPELANT



Monsieur [A] [F] [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (Gironde),

demeurant [Adresse 3]





représenté par Me Sébastien BADIE de la SC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 02 AVRIL 2015

DD

N° 2015/194

Rôle N° 14/00843

[A] [F] [C] [Q]

C/

[W] [Q]

[U] [F] [I] [K] [N]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Me Françoise MICHOTEY

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Décembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 10/00071.

APPELANT

Monsieur [A] [F] [C] [Q]

né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4] (Gironde),

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me LAMBERT substitué par Me Pierre CHAMI, avocat plaidant au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [Q],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Françoise MICHOTEY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Alexis GAUCHER PIOLA avocat au barreau de LIBOURNE.

Madame [U] [F] [I] [K] [N] divorcée [Q]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1] (62),

demeurant [Adresse 2]

représentée et assistée par Me Jacques RANDON, avocat au barreau de NICE

Me Jacques RANDON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Par arrêt rendu le 13 mai 2004, la cour d'appel d'Aix en Provence a prononcé le divorce de M. [A] [Q] et de Mme [U] [N] et a condamné M. [Q] au versement d'une prestation compensatoire d'un montant de 130.000 €.

M. [A] [Q] s'en est acquitté le 20 septembre 2010.

Les opérations de liquidation de la communauté se sont ouvertes devant Me [B] à la fin de l'année 2005.

Par ordonnance de non-conciliation du 2 décembre 1999, Mme [U] [N] s'est vu attribuer la jouissance de la maison et des meubles meublants. Elle a résidé dans le bien immobilier jusqu'au 30 novembre 2006 lequel a fait l'objet d'une licitation et a été vendu le 11 décembre 2008.

Un autre bien immobilier dépendant de la communauté a également été vendu le 11 décembre 2008.

M. [A] [Q], reprochant à Mme [U] [N] divorcée [Q] d'avoir déménagé avec l'aide de M. [W] [Q], son frère, l'ensemble du mobilier des deux biens, par exploit du 1er décembre 2009, a fait assigner les époux [Q] en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

vu l'article 1382 du code civil,

- dit que M.[A] [Q] ne démontre pas à l'encontre de M. [W] [Q] l'existence d'un comportement fautif,

- dit que M.[A] [Q] ne démontre pas la réalité d'une faute imputable à Mme [N] dans la dissipation à son préjudice d'objets et biens mobiliers du studio,

- dit que Mme [N] en dissipant les objets et mobiliers meublants de la villa a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,

- dit cependant que M.[A] [Q] qui sollicite l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 30.000 € ne fournit au tribunal aucune facture d'achat,

- débouté M. [A] [Q] de cette demande,

- constaté que les opérations de liquidation de la communauté sont toujours en cours devant le notaire désigné,

- dit que les demandes formulées par Mme [N] constituent des demandes tendant à lui voir reconnaître une créance sur l'indivision post communautaire,

- dit que le tribunal dans le cadre de la présente instance n'est pas saisi du contentieux de la liquidation de l'indivision,

- dit que la demande de Mme [N] n'est à ce titre pas recevable,

- condamné M.[A] [Q] au paiement à M.[W] [Q] de la somme de 1.700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [A] [Q] de sa demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné Mme [N] aux entiers dépens.

Le tribunal énonce en ses motifs :

Sur les demandes dirigées contre M. [W] [Q]

- que M. [W] [Q] a adressé à son frère une télécopie, dont il a été accusé réception le 24 décembre 2008, puis une lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2009 en lui demandant clairement et aimablement ce que M. [A] [Q] voulait faire de l'armoire appartenant à ce dernier qui se trouvait dans la [Localité 5], l'adjudicataire pressant de libérer la maison ; que les deux frères sont convenus d'une livraison à [Localité 3] de ce meuble, mais que M. [W] [Q] indique, sans être contredit sur ce point, que son frère ne lui a pas communiqué son adresse, empêchant ainsi la livraison par le transporteur ; qu'aucune faute dès lors n'est à déplorer de la part de M. [W] [Q] qui justifie de son comportement conciliant, à l'opposé de son frère ;

Sur les demandes dirigées contre Mme [N]

- que les meubles meublant le studio situé à [Localité 2] n'ont pas pu être dissipés par l'ex-épouse, car le bien a été vendu meublé et équipé comme indiqué au procès-verbal descriptif de la vente ;

- que s'agissant du mobilier de la [Localité 5], Mme [N] justifie avoir adressé une lettre le 14 septembre 2006 à son ex-mari, lequel ne conteste pas en avoir été destinataire, dans laquelle elle inventorie tout le mobilier électroménager et du mobilier de piscine se trouvant dans la maison dont elle s'est vu attribuer la jouissance en l'invitant à venir constater l'état de vétusté de certains d'entre eux et lui indiquant que passé un délai de 15 jours, ces appareils et objets seraient transportés aux 'encombrants', devant déménager et quitter la villa au 30 novembre 2006; que son ex-mari, auquel incombe la charge de la preuve de la faute invoquée, ne justifie pas avoir fait quelque réponse à cette lettre ;

- que s'agissant des autres meubles meublants, une lettre du conseil de Mme [N] datée du 11 décembre 2008, à laquelle il a été répondu par le conseil de la partie adverse le 15 décembre 2008, démontre qu'à la suite de l'adjudication du 11 décembre 2008, et au plus tard avant le 20 décembre 2008 il fallait vider la villa des meubles meublants et se partager les meubles ou les déposer, à défaut, dans un garde-meuble ; que le conseil de M. [A] [Q] s'est borné à discuter le délai pour vider les lieux, sans répondre à la dernière lettre le pressant de prendre partie dans l'intérêt bien compris des ex-époux ;

- que si l'épouse n'aurait peut-être pas dû s'en débarrasser, il est démontré qu'une partie de ces meubles a été donnée à une 'uvre caritative ; et qu'en tout état de cause la valeur de 30'000 € alléguée ne ressort d'aucun élément probant.

Par déclaration du 16 juillet 2014, M. [A] [Q] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 juillet 2014, M.[A] [Q] demande à la cour de:

- réformer le jugement entrepris,

vu l'article 1382 du code civil,

- condamner in solidum Mme [U] [N] et M.[W] [Q] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts,

- et subsidiairement, Mme [U] [N] à hauteur de 25.000 € et M.[W] [Q] à concurrence de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- les condamner in solidum au paiement de la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 mai 2014, Mme [U] [N] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 815-2 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, si

- condamner M.[A] [Q] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 avril 2014, M.[W] [Q] a conclu aux mêmes fins.

L'ordonnance de clôture est datée du 4 février 2015.

MOTIFS

Attendu que les parties, et notamment l'appelant, se bornent à reprendre leurs prétentions et moyens de première instance ;

Attendu que faute d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a déjà répondu par des motifs développés pertinents qui méritent adoption, sauf à leur ajouter, pour répondre au grief tiré de la prise en compte d'écrits prétendument unilatéraux, que la preuve d'un fait juridique peut être rapportée par tout moyen ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'appelant succombant devra supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 2000 € à l'intimée et celle de 1 000€ à [W] [Q], soit 3 000€ au total au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant lui-même prétendre au bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne M. [A] [Q] à payer à Mme [U] [N] la somme de deux mille euros et à M. [W] [Q] la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/00843
Date de la décision : 02/04/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/00843 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-04-02;14.00843 ?
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