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27/03/2015 | FRANCE | N°14/23863

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 mars 2015, 14/23863


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015



N° 2015/ 245













Rôle N° 14/23863







FONDS COMMUN DE TITRISATION





C/



[U] [B] [M] [K]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Olivier SINELLE















Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00111.





APPELANTE



FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement dénomée GESTION ET TIT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015

N° 2015/ 245

Rôle N° 14/23863

FONDS COMMUN DE TITRISATION

C/

[U] [B] [M] [K]

Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Me Olivier SINELLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Toulon en date du 11 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00111.

APPELANTE

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II, représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT (anciennement dénomée GESTION ET TITRISATION INTERNATIONALES), société anonyme au capital d e 800.000 Euros, agréée par l'autorité des Marchés Financiers, immatriculée au RCS de Paris sous le n°B 380.095.083, v enant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE M UTUEL DU NORD EST, Société coopérative à capital variable, immatriculée au RCS de REIMS sous le n°394.157.085 dont le siège social est [Adresse 1] en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 13 Juin 2013, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant notamment celles détenues sur Monsieur [K]. Pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [U] [B] [M] [K]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE- PILLIARD, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015, prorogé au 27 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement dont appel du 11 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé, par application des articles R322-31 et R311-11 du code des procédures civiles d'exécution, la caducité du commandement valant saisie immobilière signifié le 6 mai 2013 à [U] [K] par le FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) HUGO CREANCES II et déclaré sans objet la demande de report de la vente forcée, au motif que le créancier, tenu à peine de caducité du commandement d'annoncer la vente dans un délai compris entre un et deux mois avant la date fixée, avait disposé du délai nécessaire pour saisir le juge de l'exécution en application de l'article R322-19 et faire reporter la date de l'audience de vente fixée au 11 décembre 2014, sachant la date d'audience en appel du jugement d'orientation par l'assignation qui lui avait été délivrée le 8 octobre 2014, mais qu'il a attendu le 10 décembre 2014.

Vu la remise faite au greffe le 20 janvier 2015 de l'assignation à jour fixe délivrée,

Vu les dernières conclusions déposées le 3 février 2015 par le FCT HUGO CREANCES II, appelant, tendant à la réformation de cette décision et demandant à la Cour de juger que le commandement n'est atteint d'aucune caducité, que la demande de report de l'audience d'adjudication n'est enfermée dans aucun délai, et pas ceux pour procéder aux publicités préalables, qu'aucune demande de relevé de caducité ne pouvait être présentée en l'absence de nouveau motif légitime, que la demande de report est régulière, et de renvoyer la procédure devant le juge de l'exécution de Toulon,

Vu les dernières conclusions déposées le 22 janvier 2015 par [U] [K] tendant à l'irrecevabilité de l'appel suivant la procédure de jour fixe comme obtenue en violation des articles 905 et 917 faute d'articulation d'un péril, subsidiairement à la confirmation du jugement dont appel, et demandant que soit ordonnée la mention de la caducité en marge du commandement au fichier immobilier sous astreinte,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'autorisation accordée à l'appelant d'assigner à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la cour d'appel et dont la régularité, comme celle de la requête à laquelle elle fait droit, n'est pas susceptible d'affecter la régularité de l'appel ;

que [U] [K] ne prétend pas que sa défense aurait été compromise par la mise en 'uvre de la procédure à jour fixe au lieu de celle de l'article 905 du code de procédure civile ;

que la recevabilité de l'appel est vainement contestée ;

Attendu que l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution ne fait dépendre la possibilité, pour le créancier, de solliciter un report de la date de l'audience de vente forcée que de la date à laquelle la cour d'appel statue sur l'appel du jugement d'orientation ;

qu'il n'impose aucun délai pour la présentation de cette demande ;

que le délai fixé par l'article R322-31 du code des procédures civiles d'exécution pour l'annonce de la vente forcée, destiné à garantir la mise en 'uvre d'une publicité suffisante, est sans application à l'occurrence en laquelle précisément l'effectivité de la date de la vente est remise en cause par l'exercice du droit d'appel ;

Attendu qu'il est constant que [U] [K] a interjeté appel du jugement d'orientation à deux reprises successives le 19 août 2014, de façon irrégulière, puis le 29 septembre 2014 régulièrement ;

que les deux appels ont été plaidés à l'audience de la cour d'appel du 12 novembre 2014 et les arrêts rendus le 12 décembre 2014 ;

Attendu par conséquent que les conditions de fond étaient réunies pour solliciter un report de la date de l'audience ;

Attendu que les conditions de forme l'étaient également dès lors qu'il est constant que la demande de report de la date de l'audience a été formée conformément aux dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution par voie de conclusions dont la régularité du dépôt au greffe du juge de l'exécution et de la communication entre avocats avant la date de l'audience de vente forcée ne suscite aucune discussion ;

Attendu que les moyens de [U] [K] afférents au relevé de caducité sont inopérants en l'espèce où c'est précisément en considération du fait qui serait constitutif du motif légitime et sur invocation de celui-ci par le créancier que la caducité du commandement a été prononcée, mais par fausse application des articles R322-19, R322-31 et R311-11 ;

Attendu que le jugement est en conséquence infirmé ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement dont appel et, statuant à nouveau,

Déclare [U] [K] mal fondé en ses exceptions d'irrecevabilité de l'appel et en sa demande de caducité du commandement valant saisie immobilière et l'en déboute ;

Juge que la demande du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II tendant au report de la date de l'audience de vente forcée fixée au 11 décembre 2014 par le jugement d'orientation était régulière et bien fondée ;

Juge en conséquence qu'aucune caducité du commandement valant saisie immobilière n'était encourue ;

Renvoie le dossier de la procédure au juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Toulon pour la fixation des modalités de l'audience de vente forcée ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de [U] [K];

Condamne [U] [K] à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES II la somme de 2.500 € ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [U] [K] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23863
Date de la décision : 27/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/23863 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-27;14.23863 ?
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