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27/03/2015 | FRANCE | N°14/01172

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 27 mars 2015, 14/01172


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015



N°2015/285















Rôle N° 14/01172







SA ELECTRICITE DE FRANCE





C/



[W] [I]

































Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [W] [I]



Copi

e certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS - section I - en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/70.





APPELANTE



SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son re...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015

N°2015/285

Rôle N° 14/01172

SA ELECTRICITE DE FRANCE

C/

[W] [I]

Grosse délivrée le :

à :

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [W] [I]

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de DIGNE-LES-BAINS - section I - en date du 10 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/70.

APPELANTE

SA ELECTRICITE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assisté de M. [W] [K] (Délégué syndical ouvrier)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[W] [I] a été embauché par la SA Electricité de France suivant contrat à durée indéterminée à plein temps du 16 août 1982, en qualité d'ouvrier professionnel au sein de l'unité de production hydroélectrique Méditerranée, groupe fonctionnel (GF) 3 niveau de rémunération (NR) 30.

Il a par la suite obtenu les groupes fonctionnels suivants :

- GF4/NR 50 en 1986,

- GF5/NR 70 en 1993,

- GF6/NR 80 en 1996, NR 90 en 2011, NR 100 en 2007 puis NR 105 en 2010.

Il est actuellement classé GF6/NR110 dans un emploi d'agent d'exploitation.

Son échelon d'ancienneté étant fixé à 11, son salaire brut est de 2.550,53 € hors primes.

[W] [I] a été élu représentant syndical CGT en 1990, puis en tant que membre du CHSCT en 1993, et depuis 2005, il cumule plusieurs mandats syndicaux (S/CMP, CE, DP, CS).

Depuis 2010, il est à nouveau délégué du personnel et membre du CE de l'unité de production hydroélectrique Méditerranée.

Faisant valoir qu'il stagne depuis plusieurs années au même groupe fonctionnel, [W] [I] a saisi le 24 avril 2012 le conseil de prud'hommes de Digne pour obtenir la condamnation d'EDF à revaloriser son salaire et être indemnisé des conséquences de la discrimination syndicale dont il avait été victime.

Par jugement du 10 décembre 2012, le conseil de prud'hommes statuant en audience de départage, a, sans ordonner l'exécution provisoire :

- dit que [W] [I] avait fait l'objet d'une discrimination syndicale,

- condamné la SA EDF à lui payer 21.670,92 € à titre de dommages et intérêts réparant le préjudice matériel subi sur une période de six ans, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et à reclasser le salarié au groupe fonctionnel 7 et au niveau de rémunération 130 dans les 15 jours du jugement,

- débouté [W] [I] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,

- condamné la SA EDF à payer à [W] [I] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 19 décembre 2013.

La SA Electricité de France a relevé appel par déclaration du 13 janvier 2014.

Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, elle conclut à l'infirmation du jugement et réclame 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime établir de manière objective que [W] [I] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale mais que ce sont ses insuffisances professionnelles qui sont à l'origine du retard professionnel constaté.

La SA EDF explique que, en application du statut national du personnel des industries électriques et gazières :

- chaque agent appartient à un groupe fonctionnel (GF) qui traduit le niveau hiérarchique et qu'à chaque groupe fonctionnel correspond 6 niveaux de rémunération (NR) affectés d'un coefficient de rémunération :

- les GF 1 à 6 concernent les agents d'exécution dont la rémunération va du NR 10 à 110,

- les GF 7 à 11 concernent les agents de maîtrise dont la rémunération va du NR 60 à 190,

- les GF 12 à 19 concernent les agents cadres dont la rémunération va du NR 160 à 370,

- à chaque NR sont affectés des échelons d'ancienneté allant de 1 à 12 selon l'ancienneté,

- l'avancement correspond au passage au sein d'un même GF au niveau de rémunération supérieur et se fait au choix chaque année sur proposition de la hiérarchie, sans caractère automatique,

- la promotion correspond au passage d'un GF à un autre d'un rang plus élevé, dans le même emploi ou dans un emploi différent, et traduit l'acquisition de compétences nouvelles et l'aptitude à évoluer vers des emplois d'un niveau supérieur,

- la promotion, décidée par le directeur de l'unité, découle en principe d'une demande de l'agent et s'accompagne généralement d'une mobilité géographique.

Elle estime que le niveau d'appréciation du professionnalisme de [W] [I] n'est pas toujours celui attendu d'un agent d'exploitation, alors qu'il est dans le poste depuis quatre ans ;

que la liste des emplois de comparaison qu'elle produit montre que son classement ne résulte pas d'un discrimination mais de ses insuffisances professionnelles ainsi qu'en attestent la cartographie de ses compétences, l'attestation de capacités et les comptes rendus des entretiens annuels de professionnalisme (EPA).

Elle s'oppose à la liste produite par [W] [I] qui inclut des agents dont le niveau ne permet pas une comparaison et des agents ayant quitté EDF.

La SA EDF propose une liste d'homologues fondée sur la même activité d'agent d'exploitation que celle remplie par le salarié, réalisée au niveau de l'Unité de Production Méditerranée, mais aussi du groupement d'usines de [Localité 1] qui montre que [W] [I] n'a fait l'objet d'aucune discrimination.

La SA EDF ajoute que si [W] [I] n'a pas été nommé sur des postes vacants pour lesquels il était candidat, c'est au vu de critères objectifs, et qu'il n'a plus postulé depuis 2007.

Enfin, la SA EDF fait observer qu'un poste d'assistant technique en charge de la sécurité et de la santé au travail, classé en GF 7 avec passage au NR 100, puis à 110 puis à 120, avec indemnisation de la privation des astreintes (sur 18 mois) lui a été proposé en 2009 mais qu'il l'a refusé pour des motifs financiers.

Dans ses écritures soutenues oralement pendant les débats, [W] [I] demande à la cour de :

- reconnaître la discrimination syndicale dont il a été victime,

- ordonner sous astreinte la requalification dans son poste de travail au GF 7, NR 150 dans les 15 jours,

- condamner la SA EDF à lui payer, avec intérêts à compter du 20 avril 2012, la somme de 29.284 € en réparation du préjudice moral subi du fait de la discrimination, celle de 37.229 € en réparation des pertes de salaire outre 10.000 € en réparation de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, ainsi que 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la publication de la décision.

[W] [I] estime que sa carrière professionnelle a fait l'objet de discriminations liées à son activité syndicale ;

Qu'ainsi, en dépit de ses nombreuses demandes de mutations à partir de 1985 il n'a jamais pu obtenir satisfaction alors qu'il remplissait les conditions d'aptitude exigées par l'entreprise et que ses collègues attestent de ses compétences ;

Qu'en 2011 il a été conduit à saisir la commission secondaire de l'entreprise qui a refusé de répondre à ses arguments alors qu'il avait établi une comparaison avec les carrières de tous ses collègues de travail ayant le même diplôme et exerçant la même fonction que lui.

Se référant à cette comparaison, il estime qu'il devrait aujourd'hui être positionné au GF 7, NR 150.

Il a établi un tableau reconstituant la carrière qui aurait dû être la sienne et qui lui permet de comptabiliser les pertes de salaire subies entre 1983 et 2014, qu'il chiffre à 59.235 €. Il limite cependant sa demande de rappel de salaire, compte tenu de la prescription, à la somme de 37.229 €.

Il confirme avoir refusé le poste d'assistant technique, qui, bien que positionné en GF 7, lui faisait perdre 12 % de son salaire.

Il sollicite en outre des dommages et intérêts.

Se fondant sur les articles L 2132-1 et L 2132-3 du code du travail, une demande est présentée au nom du syndicat CGT de la production EDF (unité de la production Méditerranée) par le biais de l'Union Locale dont [W] [I] est adhérent, tendant à obtenir la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession et la diffusion de la décision, étant précisé que cette demande est reprise dans le dispositif des écritures au nom du salarié.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

Sur la demande présentée pour le compte du syndicat CGT de la production EDF (unité de la production Méditerranée) par le biais de l'Union Locale :

[W] [K] a présenté un mandat aux fins d'assister le salarié lors de l'audience devant cette cour. Il ne dispose en revanche d'aucun mandat pour agir pour le compte du syndicat CGT.

La demande présentée sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes présentées par [W] [I] :

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

En l'espèce, [W] [I] , titularisé en août 1982 comme ouvrier professionnel GF3, NR 3 invoque les faits suivants :

- de nombreuses demandes de mutations non satisfaites :

Il énumère et produit les nombreuses demandes de mutation faites au cours de sa vie professionnelle refusées par sa hiérarchie, dont les deux dernières en août 2000 et octobre 2007 pour des emplois d'agent technique classé en GF8 et de technicien d'exploitation d'affaire classé en GF7pour lesquels il était considéré comme compétent, ainsi que les relevés des entretiens professionnels annuels qui n'ont jamais remis en cause ses compétences.

- la comparaison avec ses collègues de travail :

Il compare sa situation à celle de ses collègues et produit un tableau comparatif accompagné d'une courbe, qui lui permet de constater que l'évolution de sa carrière a été moindre, alors même que certains de ces collègues avaient un degré de compétence moindre (classés 'a' alors que lui était classé 'A').

- une situation liée à ses activités syndicalistes :

La courbe comparative qu'il a réalisée montre que c'est à partir du moment où il a débuté ses activités syndicales que la stagnation professionnelle apparaît.

- sa situation a été évoquée lors de commissions :

La discrimination dont il se plaint était connue de la direction et a été évoquée notamment lors de réunions bilatérales avec la direction.

[W] [I] établit ainsi l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre.

L'employeur conteste toute discrimination syndicale à l'égard de [W] [I] et fait valoir que :

- les compétences de [W] [I] ne sont pas celles qu'il avance :

EDF produit les comptes rendus des entretiens annuels de [W] [I] qui mettent en évidence au cours de sa carrière, en 1995, 1998, 2000, 2009, 2010, 2012 et 2013 : un manque de rigueur, de motivation, d'investissement et des résultats globaux moyens.

L'évaluation des compétences du salarié et l'analyse de ses capacités réalisées en 2013 et 2014 montrent que, malgré son ancienneté, près de 28 % des compétences clés du référentiel ne sont pas acquises.

- les comparaisons avec d'autres salariés :

Selon la SA EDF, les 'comparants' produits par le salarié ne sont pas valables. Les tableaux ne visent en effet que l'année d'embauche et le NR d'embauche sans tenir compte des diplômes, de la formation et de l'emploi, ce qui est insuffisant.

De même, il ne peut être tenu compte des salariés qui ne sont plus dans l'entreprise.

La SA EDF produit une liste 'd'homologues' ayant la même fonction d'agent d'exploitation (GF6, NR110) que [W] [I] dépendant de l'UP Méditerranée.

L'examen de cette liste révèle que sur 31 agents, seuls 7 ont un GF supérieur au sien et 7 agents ont un NR supérieur au sien.

En limitant la liste aux salariés ayant un diplôme équivalent à celui de [W] [I] et comptabilisant la même ancienneté, et en tenant compte des entretiens annuels, il apparaît que si les 5 salariés concernés sont tous mieux classés que [W] [I] (NR 125, 130), ce sont leurs appréciations professionnelles meilleures que les siennes qui leur ont permis de progresser.

La SA EDF produit aussi une liste de 'comparants' dépendant de l'UP du groupement d'usines de [Localité 1]. Sur la base des mêmes critères, sur 25 salariés, 5 présentent un profil similaire. Ils ont tous un classement supérieur (GF 8, 9, 10, 12), en lien avec les appréciations élogieuses exprimées dans les entretiens annuels (MM [D], [Q], [R], [F], [T]).

- les candidatures non satisfaites :

La SA EDF explique que si les nombreuses candidatures de [W] [I] à des postes vacants n'ont pas été satisfaites, c'est en raison d'autre candidats, de même niveau, mais présentant des compétences et des aptitudes supérieures. Elle produit les justificatifs des décisions alors prises.

La société fait observer que depuis 2007, [W] [I] n'a plus postulé sur des postes vacants et qu'il a refusé en 2009 une affectation à l'UP Méditerranée dans le domaine de la sécurité et de la santé, domaine pour lequel il avait porté un intérêt lors des entretiens annuels 2007, et que cette promotion lui aurait permis d'évoluer et de se trouver aujourd'hui classé en GF 7, NR 120, en ayant bénéficié pendant 18 mois d'une indemnité destinée à compenser la perte des primes d'astreinte.

Les éléments de comparaison, pour être pertinents doivent porter sur la situation de salariés présentant une ancienneté, un niveau de recrutement et des diplômes équivalents à ceux de [W] [I].

A cet égard la liste produite par EDF, comparant les agents employés au niveau de l'UP du groupement d'usines de [Localité 1] qui est le lieu d'emploi de [W] [I], permet une comparaison utile.

L'examen des appréciations annuelles de l'ensemble des salariés, réalisées sur la base de critères objectifs, permet de constater que les appréciations des collègues de travail de [W] [I] sont meilleures que les siennes, et objective ainsi leur situation professionnelle plus élevée.

Il doit aussi être tenu compte du refus par [W] [I] d'accepter le poste proposé en 2009 qui lui permettait d'évoluer en passant au GF 7 et lui donnait un NR de 120 en 2 ans avec une indemnité qui compensait la perte d'astreinte, et aurait ainsi modifié les données consignées dans le tableau de comparaison et la courbe produits par le salarié.

En conséquence, la SA EDF démontre que les faits matériellement établis par [W] [I] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Les demandes relatives à la discrimination doivent par conséquent être rejetées, ainsi que toutes les demandes qui en découlent.

[W] [I] sera débouté de ses demandes et le jugement du conseil de prud'hommes de Digne sera infirmé.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application au profit de la SA EDF des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la présente espèce.

[W] [I] qui succombe sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

[W] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Digne,

STATUANT à nouveau,

DÉCLARE irrecevable la demande présentée au cours des débats au nom du syndicat CGT,

DIT que [W] [I] n'a pas fait l'objet d'une discrimination syndicale,

DÉBOUTE [W] [I] de toutes ses demandes,

DÉBOUTE la SA EDF de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE [W] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/01172
Date de la décision : 27/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°14/01172 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-27;14.01172 ?
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