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27/03/2015 | FRANCE | N°13/23694

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 27 mars 2015, 13/23694


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015



N°2015/281















Rôle N° 13/23694







SA HOPITAL PRIVE [1]





C/



[G] [R]

































Grosse délivrée le :

à :

Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEIL

LE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 13 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/34.





APPELANTE



SA HOPITAL PRIVE [1] venant aux droits de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 MARS 2015

N°2015/281

Rôle N° 13/23694

SA HOPITAL PRIVE [1]

C/

[G] [R]

Grosse délivrée le :

à :

Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 13 Novembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 13/34.

APPELANTE

SA HOPITAL PRIVE [1] venant aux droits de La Clinique [1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Denis PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [G] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Isabelle BERDAH, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[G] [R] a été embauchée par la société l'HÔPITAL PRIVE [1] suivant contrat à durée indéterminée à plein temps du 2 juillet 1994 en qualité d'aide soignante.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle était rémunérée 1.527,54 € brut par mois à plein temps.

[G] [R] a été victime d'un accident du travail le 19 novembre 2006 qui a entraîné plusieurs rechutes dont la dernière en date du 3 septembre 2010.

Lors de la seconde visite de reprise du travail, le 31 mars 2011, [G] [R] a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'aide soignante de nuit par le médecin du travail et un poste de type administratif préconisé avec, comme réserve, 'sans effort physique important, sans port de charge supérieur à cinq kilos, poste de type administratif'.

Le 25 mai 2011, la société l'HÔPITAL PRIVE [1] a proposé à [G] [R] de la reclasser sur un poste proposé par la structure dont elle dépend, le GIE Réseau Santé Aubagne, comme responsable du tri du courrier de l'établissement sur une base de 65 heures par mois (3 heures par jour) moyennant une rémunération de 585 €.

Par courrier du 1er juin 2011, [G] [R] a refusé ce poste.

Elle a été convoquée le 20 juin 2011 à un entretien préalable au licenciement.

Elle a été licenciée par courrier du 13 juillet 2011 au motif de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Au moment du licenciement, la société employait plus de dix salariés.

Le 22 septembre 2011, [G] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes.

Par jugement du 13 novembre 2013, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement de [G] [R] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société l'HÔPITAL PRIVE [1] à lui payer la somme de 12.000 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de 6 mois,

- dit que le salaire moyen des trois derniers mois s'élevait à 1.771 €,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société l'HÔPITAL PRIVE [1] à payer à [G] [R] la somme de 900 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2013.

La société l'HÔPITAL PRIVE [1] a relevé appel le 4 décembre 2013.

Dans ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'HÔPITAL PRIVE conclut à l'infirmation du jugement.

Elle demande à la cour de dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de condamner [G] [R] à lui payer 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'HÔPITAL fait observer qu'après la décision d'inaptitude, des recherches de reclassement ont été entreprises, tant dans les services de l'Hôpital, que dans le GIE dont il dépend.

Aucun aménagement de poste n'étant possible, un poste aussi comparable que possible a été recherché mais n'a pu être trouvé, l'Hôpital ne disposant pas de services administratifs spécifiques.

Dans le cadre de recherches externes, un poste de type administratif 'responsable du tri courrier' a été trouvé, dont il n'est pas contesté qu'il emportait une modification des conditions essentielles du contrat de travail quant à la durée du travail et à la rémunération.

Ce poste, qui répondait à la préconisation de la médecine du travail, avait été soumis à l'approbation des délégués du personnel et a cependant été refusé par l'intéressée par courrier du 1er juin 2011.

La société l'HÔPITAL PRIVE [1] estime avoir rempli ses obligations de reclassement.

La société l'HÔPITAL PRIVE conteste enfin tout manquement antérieur à l'obligation de résultat de sécurité qui pèse sur elle, en lien avec l'inaptitude, et observe que les faits évoqués par la salariée sont anciens et non étayés par des pièces.

[G] [R], dans ses écritures développées oralement lors des débats, conclut à la confirmation du jugement qui a reconnu que la rupture du contrat de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités versées, et à son infirmation sur le montant alloué qu'elle souhaite voir porter à 21.334 € avec intérêts à compter du 22 septembre 2011, outre 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

[G] [R] explique que son employeur n'a jamais tenu compte de son état de santé et des répercussions liées à l'accident du travail de novembre 2006, qu'il a, tant lors des visites médicales de reprise du travail organisées en 2007, 2008, 2009 et 2010, que par le non respect des recommandations faites à ces occasions, par ses agissements fautifs, manqué à son obligation de résultat en matière de protection de santé et de sécurité et qu'en conséquence pour ce motif, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse.

[G] [R] fait aussi valoir qu'il n'a pas été procédé à une recherche active et loyale de reclassement, alors que la clinique emploie plus de 400 salariés, que son employeur a refusé de financer une formation de comptable qui aurait permis son reclassement puisqu'elle est titulaire d'un CAP d'aide comptable et que le reclassement externe proposé apportait une modification substantielle du contrat de travail au titre du temps de travail et de la rémunération.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.

DISCUSSION

Sur le manquement à l'obligation de sécurité :

Au soutien de son affirmation selon laquelle la société l'HÔPITAL PRIVE [1] a manqué à son obligation de sécurité de résultat à son égard, [G] [R] produit les fiches de visite de la médecine du travail suivantes :

- examen du 18 octobre 2007 : apte avec aménagement du poste souhaitable, sans manipulation de patients.

- examen du 2 février 2009 : apte avec adaptation de son poste (inapte au poste d'AS de nuit en médecine mais apte de nuit en chirurgie). À revoir dans trois mois.

- examen du 19 janvier 2010 : apte au poste d'AS en chirurgie... À revoir dans trois mois.

L'examen de ces documents ne permet pas, en lui-même, d'établir que l'employeur a failli à son obligation de sécurité à l'égard de la salariée.

En effet pour l'examen du 18 octobre 2007 le médecin du travail émettait un simple souhait.

Pour les deux autres fiches d'examens, préconisant une nouvelle visite dans les trois mois, outre que celle ci aurait pu être sollicitée par [G] [R], on ignore si la reprise prévue à compter du 5 février 2009 a été effective et jusqu'à quelle date, [G] [R] précisant avoir été atteinte d'un cancer en août 2009.

De même, on ignore si la reprise envisagée dans l'examen du 19 janvier 2010 a été effective à cette date (la salariée évoque août 2010).

Les élément apportés, trop imprécis, ne sont pas suffisamment probants et [G] [R] sera déboutée de sa demande.

Sur le licenciement :

Les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail imposent à l'employeur de proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités, qui doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, en prenant en compte les conclusions écrites du médecin du travail et l'avis des délégués du personnel.

Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des diligences qu'il a accomplies.

Il ressort de l'examen des pièces produites qu'à l'issue de la seconde visite médicale de reprise du 31 mars 2011, [G] [R] a été déclarée inapte, et que son reclassement pouvait être envisagé sur un poste de type administratif, avec comme réserve 'sans effort physique important, sans port de charge supérieur à cinq kilos'.

- les recherches de reclassement interne :

La société l'HOPITAL PRIVE [1] produit le registre des mouvements de son personnel pendant les mois d'avril à juillet 2010 qui montre qu'au cours de cette période aucun emploi susceptible de convenir à [G] [R] n'a été pourvu.

Ces mouvements portent en effet uniquement sur des emplois de personnels soignants à l'exclusion de personnels administratifs.

La société l'HÔPITAL PRIVE [1] produit une attestation de [K] [P], directeur des soins de l'HÔPITAL qui précise que la fonction d'infirmière administrative n'existe pas dans la structure.

Compte tenu des limites posées par la médecine du travail, le poste de [G] [R] n'est susceptible d'aucun aménagement, le métier d'aide soignante ne pouvant se concevoir sans le port de charges inférieures à cinq kilogrammes.

- les recherches de reclassement externe :

En l'absence de poste disponible en interne, il est justifié des recherches au sein du GIE Réseau de Santé Aubagne dont dépend l'HÔPITAL PRIVE [1]. Ainsi, le registre des entrées et sorties du personnel produit montre que sur la période considérée, les seuls emplois pourvus étaient des contrats à durée déterminée de courte durée et que les quelques contrats qui auraient pu convenir à la salariée concernaient soit des postes de secrétaires médicales dont les compétences ne correspondent pas à celles de l'intéressée, soit des postes exigeant le port de charges (agents d'entretien, de boutique...).

S'agissant d'un poste de comptable, si [G] [R] avait obtenu en 1986 un CAP d'employé de comptabilité, elle ne justifie ni avoir sollicité de son employeur une formation complémentaire de comptable, ni que l'employeur a manqué à son obligation de formation, dès lors que pour obtenir la qualification de 'comptable assistant' le 21 janvier 2014, elle a dû suivre une formation de 21 mois.

Le poste de responsable du tri du courrier à temps partiel, proposé à la salariée, a été refusé au motif qu'il s'agissait d'un poste offert systématiquement à tous les salariés déclarés inaptes et d'une fonction qui modifiait son contrat de travail de manière substantielle (horaire et rémunération).

S'il est exact que le poste offert modifiait son emploi antérieur, il correspondait aux prescriptions de la médecine du travail dont il avait reçu l'aval ainsi que celui des représentants du personnel.

C'est par une simple affirmation dénuée de caractère probant que [G] [R] prétend que cet emploi est systématiquement proposé aux salariés inaptes.

Contrairement aux affirmations de [G] [R], il résulte des éléments établis par les pièces du dossier que la société l'HÔPITAL PRIVE [1] a procédé à des recherches réelles et loyales à l'effet de reclasser la salariée.

En conséquence le licenciement intervenu après inaptitude et reclassement refusé par [G] [R] est licite.

[G] [R] doit être déboutée de toutes ses demandes et le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé.

Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à la présente espèce et les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.

Sur les dépens :

[G] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille,

STATUANT à nouveau,

DÉBOUTE [G] [R] de toutes ses demandes,

DÉBOUTE la société l'HÔPITAL PRIVE [1] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE [G] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/23694
Date de la décision : 27/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/23694 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-27;13.23694 ?
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