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26/03/2015 | FRANCE | N°14/01979

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre b, 26 mars 2015, 14/01979


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 Mars 2015



N° 2015/33













Rôle N° 14/01979







[R] [A] [F]





C/



[E] [K]

[B] [S] épouse [K]



























Grosse délivrée

le :

à :



Me Agnès VILETTE



la SCP LIBERAS & ASSOCIES










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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/01075.





APPELANT



Monsieur [R] [A] [F] , pris en sa qualité d'héritier de feue Madame [X] [Q] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2012, demeurant [Adresse 2]



représenté par...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 Mars 2015

N° 2015/33

Rôle N° 14/01979

[R] [A] [F]

C/

[E] [K]

[B] [S] épouse [K]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Agnès VILETTE

la SCP LIBERAS & ASSOCIES

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 07 Mars 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/01075.

APPELANT

Monsieur [R] [A] [F] , pris en sa qualité d'héritier de feue Madame [X] [Q] épouse [F], décédée le [Date décès 1] 2012, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Agnès VILETTE, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Audrey LOUCHE, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [E] [K]

demeurant [Adresse 3]

représenté par la SCP LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [B] [S] épouse [K]

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Frédéric MASQUELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, prétentions et moyens des parties :

Par acte du 20 novembre 2003, [X] [Q] épouse de M. [R] [A] [F], a assigné M. [E] [K] et Mme [B] [S], son épouse, devant le tribunal de grande instance de Grasse en paiement :

-d'une somme de 228 673,53 euros,

-d'une somme de 34 301,03 euros au titre des intérêts contractuels

-des intérêts de retard contractuels de 1,25 % par mois jusqu'à paiement complet de la somme due,

-de la somme de 18 294 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuellement prévue.

Elle exposait que selon acte sous seing privé du 19 décembre 1998, elle avait consenti aux époux [K] un prêt de 1 500 000 francs et que dans cet acte, il était indiqué :

« L'emprunteur'consent à rembourser intégralement ce prêt par fraction de 1/5. Le premier remboursement des 2/5 devant avoir lieu le 1er janvier 2001, le second de 1/5 le 1er janvier 2002, le troisième de 1/5 le 1er janvier 2003, le quatrième et le dernier remboursement de 1/5 le 1er janvier 2004.

'

Jusqu'au remboursement intégral de ladite somme de 1 500 000 francs, l'emprunteur s'oblige à servir et à payer au prêteur sus mentionné, à compter du jour du versement des fonds, des intérêts au taux de 1 % mensuel à compter du 1er janvier 1999, payables tous les six mois. Toutefois, le premier paiement aura lieu le 1er janvier 2000, le second le 1er juin 2000, et ainsi de suite jusqu'au 1er janvier 2004.

'

Toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux de 1,25 % par mois du jour de ladite échéance jusqu'au jour du parfait paiement.

'

Dans le cas où, pour arriver au recouvrement d'une somme en vertu des présentes, le prêteur se trouverait obligé d'exercer des poursuites, même par simple commandement, il aura droit à une indemnité forfaitaire de 8 % des sommes à recouvrer. »

Par conclusions signifiées le 2 décembre 2004, les époux [K] ont conclu au sursis à statuer après avoir énoncé ce qui suit, littéralement retranscrit :

« M. [K] a entendu conclure avec M. [F] demeurant [Adresse 1]) un contrat de participation visant au développement d'un projet immobilier sur la commune de Thorenc.

En l'occurrence, l'accord était le suivant : M. [K] et M. [F] allaient procéder à la construction de plusieurs villas sur des terrains appartenant à M. [K] dans le cadre d'une opération de promotion.

À cet effet, M. [F] prêtait à M. [K] une somme de 1 500 000 francs (228 673,52 euros) au taux de 1 % mensuel, à l'échéance au 1er janvier 2004, avec affectation hypothécaire.

Il était bien entendu entre les parties que le paiement des intérêts correspondait au bénéfice de M. [F] en cas de réalisation de l'opération.

L'article 3 de l'acte mentionne expressément que le « présent taux d'intérêt a été fixé d'un commun accord des parties à raison de leur intention particulière de poursuivre la réalisation de nouveaux projets »

M. [F] va, cependant, adopter des positions contradictoires, et contre toute attente va solliciter de M. [K] le remboursement du capital majoré des intérêts.

M. [K] entend bien entendu procéder au remboursement de la somme prêtée, et un remboursement partiel a eu lieu le 1er janvier 2001.

En revanche, il conteste devoir les intérêts sur cette somme du fait que cela ne correspondait pas à l'intention des parties.

Plus encore, en rencontrant M. [F], il constate que ce dernier excipe un nouvel acte de prêt, qui est une falsification de l'acte original.

Dans cet acte falsifié est, notamment, modifié le taux d'intérêt ainsi qu'ajouté la signature de Mme [K] qui n'a pas signé l'original.

Il s'étonne, enfin, de recevoir une mise en demeure de la part du conseil d'une certaine Mme [Q], aux fins de remboursement de la somme prêtée majorée de tous les intérêts et accessoires.

Par acte en date du 18 février 2003, M. et Mme [K] vont donc déposer une plainte avec constitution de partie civile :

-sur le fondement de l'usure, faits prévus et réprimés par les articles L. 313-3 à L. 313-6 du code de la consommation,

-pour les faits de faux en écriture privée, faits prévus et réprimés par l'article 441-1 du nouveau code pénal. »

Par ordonnance du 19 mai 2005, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale résultant de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 18 février 2003 par les époux [K] entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse.

Selon acte reçu le 28 novembre 2005 par Maître [U], notaire associé à [Localité 1], M. [R] [A] [F] et Mme [Q], son épouse, tous deux de nationalité suédoise, ont adopté pour l'avenir, pour la totalité des biens mobiliers et immobiliers situés en France, le régime de la communauté universelle de biens présents et à venir, avec attribution de la communauté au survivant.

Dans leur plainte avec constitution de partie civile, les époux [K] ont exposé que le taux de 1 % mensuel, soit 12 % annuel, consenti contractuellement était usuraire, et qu'il l'était d'autant que M. [F], excipant d'un faux, réclamait désormais des intérêts à un taux de 1,25 % par mois, soit 15 % par an. Ils ont précisé que M. [K] avait commencé à rembourser une somme de 27 440 euros que le prêteur avait imputée sur les intérêts, et ont ajouté ce qui suit:

« Dans le contrat de prêt du 19 décembre 1998, est mentionné le nom de Mme [K], à titre de co-emprunteur solidaire.

Or, en fin d'acte, et à l'emplacement des signatures des emprunteurs, sous le nom de Mme [K], la signature figurant ne correspond pas à la signature de Mme [K].

L'imitation d'une signature sous forme d'une fausse griffe constitue un faux matériel punissable dès l'instant où il est de nature à porter préjudice à autrui.

En l'espèce, la fausse signature apposée sous le nom de Mme [K] dans l'acte de prêt du 19 décembre 1998, constitue l'infraction de faux prévue et réprimée par l'article 441-1 du nouveau code pénal, dans la mesure où cette fausse signature a été apposée aux fins de rendre solidaire Mme [K] du contrat de prêt et, à tout le moins, de rendre opposable cet acte juridique à la communauté Varrone.

Ce faux porte nécessairement préjudice à Mme [K].

En outre, dans l'acte de prêt excipé par M. [F], le taux d'intérêt n'est plus de 12 % l'an mais de 15 % l'an.

La référence à la réalisation d'un projet immobilier en commun est, également, retirée de l'article 3 de l'acte. »

Une ordonnance de non-lieu a été rendue par un juge d'instruction le 19 mai 2006.

Cette décision est motivée en ces termes :

« Entendu en qualité de témoin assisté par le juge d'instruction, [R] [A] [F] contestait les faits qui lui étaient reprochés par les parties civiles et expliquait que :

-ne parlant pas lui-même le français, le contrat avait été rédigé par un avocat commun entre les parties, maître [T] [Y] ;

-une fois rédigé en France, le contrat, comportant déjà les signatures des époux [K], lui avait été adressé en Suède par cet avocat et il l'avait alors lui-même signé avec sa propre épouse ;

-le contrat produit par les parties civiles à l'appui de leur plainte, prévoyant un taux de 12 %, ne constituait qu'un simple projet, le véritable contrat, celui qu'ils avaient effectivement signé, étant celui au taux à 15 %.

Maître Yves Roussarie, l'avocat ayant servi d'intermédiaire entre les co-contractants, refusait de déposer devant le juge d'instruction, se retranchant derrière le respect du secret professionnel.

Par ordonnance en date du 9 mars 2004, le juge d'instruction désignait M. [Z] [I] afin de procéder à l'expertise des diverses signatures apposées sur le contrat produit par les parties civiles.

Cet expert déposait son rapport le 5 mars 2004 et, au terme de ses travaux, concluait en ces termes :

« A) il est impossible d'apprécier la qualité substantielle des visas [K] de question, vu le polymorphisme des autres visas ;

« B) l'actuelle 2ème page a été substituée à une page initiale, puisque nous ne retrouvons pas sur :

a. cette page les foulages des visas [K] de la première page ;

b. la 3ème page les foulages des visas [K] ;

« C) les visas [K] de la 2ème page ont été tracés à l'aide d'une stylographe différent de celui utilisé pour la réalisation des autres visas ;

« D) l'ensemble des visas bleus a été tracé par un même scripteur alors que l'actuelle 2ème page était en place dans la liasse puisque nous retrouvons, sur la 3ème page, le foulage de ce visa. »

Une seconde expertise de ce même document, confiée cette fois à M. [V] [N], permettait de confirmer les points B, C et D du rapport de M. [I], confirmant ainsi que les paraphes [K] apposés sur la page 2 du contrat n'étaient que des imitations.

Toutefois, cet expert précisait également que le paraphe de [R] [F] figurant sur le contrat produit par les plaignants n'avait pas été apposé par celui-ci sur chacune des pages du contrat mais résultait d'une reproduction par photocopie.

Ainsi, il apparaissait, de façon paradoxale que chacune des parties, aussi bien les parties civiles que le mis en cause aient produit des documents qui pourraient être des faux, sans qu'il soit toutefois possible d'identifier le ou les auteurs de ces faux potentiels. »

Par ordonnance du 22 avril 2010, le juge de la mise en état a débouté les époux [K] de leur demande de péremption de l'instance.

[X] [Q] étant décédée le [Date décès 1] 2012, M. [F] est intervenu volontairement en sa qualité d'héritier de cette dernière.

Par jugement du 7 mars 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :

-déclaré les époux [K] irrecevables en leur demande tendant à voir statuer sur l'exception de péremption de l'instance,

-déclaré M. [F] qui dispose de la qualité à agir aux droits de [X] [Q], recevable en son action et en son intervention volontaire, au titre du remboursement de la somme de 500 000 francs versée le 9 février 1999 par [X] [Q] à M. [K],

-dit et jugé que M. [F] ne justifie pas de sa qualité à agir en recouvrement des sommes versées à M. [K] le 24 décembre 1998 au titre d'un virement [D] [C] de 400 000 francs, « le 31 décembre du REG VT RECU » de 49 932,0 francs, et le 25 janvier 1999 du « REG VT ETR HANSA LTD » de 400 141,97 francs,

-dit et jugé que M. [F] n'établit pas que Mme [S] épouse [K] est signataire de la convention de prêt avec promesse d'affectation hypothécaire à première demande,

-mis hors de cause Mme [S],

-dit et jugé que la convention de prêt avec promesse d'affectation hypothécaire à première demande n'encourt pas la nullité,

-dit que la clause contenue dans l'exemplaire produit par M. [F] et suivant laquelle « en l'absence d'accord, ce taux repassera à 15 % » est inopposable à M. [K],

-condamné M. [K] à payer à M. [F] la somme de 72 781,24 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,25 % mensuel à compter du 1er janvier 2001, outre celle de 5 822,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %,

-débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire,

-condamné M. [K] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [K] aux entiers dépens,

-débouté les parties de leurs plus amples demandes.

M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 janvier 2014 enrôlée sous le n° 14/1979.

Les époux [K] en ont interjeté appel par déclaration du 26 février 2014 enrôlée sous le n° 14/03900.

Ces deux instances ont été jointes par le conseiller de la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 27 août 2014 et auxquelles il convient de se référer, M. [F] demande à la cour :

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré les époux [K] irrecevables en leur demande tendant à voir statuer sur l'exception de préemption de l'instance,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré qu'il dispose de la qualité à agir aux droits de [X] [Q] et en ce qu'il l'a déclaré recevable en son intervention volontaire,

-de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [K] de leur demande en mainlevée de l'hypothèque conservatoire,

-de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions à l'exception de celles ci- après décrites pour lesquelles il demande l'infirmation,

-d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a :

-dit et jugé qu'il ne justifie pas de la qualité à agir en recouvrement des sommes versées à M. [K] le 24 décembre 1998 au titre d'un virement [D] [C] de 400 000 francs, « le 31 décembre du REG VT RECU » de 49 932,0 francs, et le 25 janvier 1999 du « REG VT ETR HANSA LTD » de 400 141,97 francs,

-condamné M. [K] à lui payer la somme de 72 781,24 euros, augmentée des intérêts de retard au taux de 1,25 % mensuel à compter du 1er janvier 2001, outre celle de 5 822,50 euros au titre de l'indemnité contractuelle de 8 %,

-de condamner solidairement les époux [K] à lui payer, en sa qualité d'héritier de [X] [Q], la somme de 220 074,24 euros en principal,

-de les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité d'héritier de Mme [Q], les intérêts de retard contractuels de 1,25 % par mois à compter du 1er janvier 2001 jusqu'au paiement complet de la somme due en principal,

-de les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité d'héritier de [X] [Q], une somme de 16 166 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 8 % contractuellement prévue,

-en tout état de cause :

-de dire et juger que les époux [K] ont avoué judiciairement être redevables de la somme de 1 500 000 francs au titre du contrat de prêt conclu le 19 décembre 1998,

-de constater la mauvaise foi des époux [K],

-de débouter les époux [K] de l'intégralité de leurs demandes,

-de les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2015 et auxquelles il convient de se référer, les époux [K] demandent à la cour :

-de dire et juger que le contrat produit par M. [F] est un faux,

-de dire et juger que M. [F] agissant en qualité d'héritier de [X] [Q] ne démontre pas sa qualité de créancier,

-de dire et juger qu'il n'y a aucun élément produit sur la provenance des fonds et la remise de fonds par M. [F] agissant en qualité d'hériter de [X] [Q],

-de dire et juger que le contrat produit par M. [F] agissant en qualité d'héritier de [X] [Q] est inexistant et subsidiairement nul,

-de dire et juger encore plus subsidiairement que M. [K] ne peut être tenu au remboursement que d'une somme de 500 000 francs à l'égard de [X] [Q] en déduisant la somme de 130 000 francs,

-de dire et juger très subsidiairement qu'en l'absence de contrat, il ne peut être demandé d'intérêts conventionnels ni de clause pénale,

-de dire et juger que Mme [K] n'est en rien engagée par le présent contentieux,

-de débouter M. [F] agissant en qualité d'héritier de [X] [Q] de l'ensemble de ses demandes,

-de condamner M. [F] agissant en qualité d'héritier de [X] [Q] à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2015.

Motifs de la décision :

Les deux expertises ordonnées dans le cadre de l'instruction ouverte à la suite de la plainte avec constitution de partie civile des époux [K] permettent d'établir qu'aucun des deux actes respectivement produits par les parties n'est sincère et ne peut faire foi de son contenu.

Il est toutefois mentionné sur la dernière page de l'acte produit par M. [F] : « Pour l'emprunteur Monsieur [K] [E]. Bon pour acceptation d'un prêt de 1 500 000 euros » et cette mention dactylographiée est suivie de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation d'un prêt de 1 500 000 francs » suivie d'une signature.

M. [K] ne désavoue ni son écriture ni sa signature.

Si cet écrit ne répond pas aux exigences de l'article 1326 du code civil, il constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit permettant d'établir par tout moyen l'existence du prêt allégué par M. [F].

Les déclarations faites par M. [K] dans ses conclusions 2 décembre 2004 constituent un aveu judiciaire faisant pleine foi de ce que la somme de 1 500 000 francs lui a été remise et il résulte des pièces produites qu'une partie de cette somme, soit 500 000 francs, lui a été remise par Mme [Q]. L'existence d'un prêt de 1 500 000 francs consenti par les époux [F] à M. [K] est donc établie.

Si Mme [K] a, sur la dernière page de l'acte produit par M. [F], rédigé de sa main la mention « bon pour acceptation d'un prêt de 150 000 francs », sans faire suivre cette mention de sa signature, aucun élément ne permet d'établir qu'elle s'est personnellement engagée à rembourser ce prêt avec son époux. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis cette dernière hors de cause.

M. [K], qui ne rapporte pas la preuve de sa libération, sera condamné à rembourser à M. [F] la somme que ce dernier réclame au titre du principal, soit 202 074,24 euros.

Aucune des pièces produites ne permettant d'établir que les parties ont convenu d'un taux d'intérêt, ainsi que d'une date et de modalités de remboursement, la somme de 202 074,24 euros ne produira que des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 20 novembre 2003 valant mise en demeure. En effet, l'accusé de réception de la lettre du 6 septembre 2002 par laquelle la somme de 228 673,53 euros a été réclamée à M. [K] n'est pas produit. M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande au titre d'intérêts conventionnels ainsi que de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire.

En l'état de cette décision, il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque conservatoire prise sur les biens de M. [K].

Par ces motifs :

Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a :

-mis Mme [K] hors de cause ;

-débouté M. [K] de sa demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire ;

-condamné M. [K] à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [K] aux dépens ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;

Déclare M. [F] recevable en son intervention volontaire ;

Condamne M. [K] à rembourser à M. [F] la somme de 202 074,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2003 ;

Déboute M. [F] de sa demande au titre d'intérêts conventionnels ainsi que de sa demande au titre d'une indemnité forfaitaire ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [K] à payer la somme de 2 500 euros à M. [F] ;

Condamne M. [K] aux dépens qui pourront être recouvrés contre lui conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre b
Numéro d'arrêt : 14/01979
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4B, arrêt n°14/01979 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;14.01979 ?
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