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26/03/2015 | FRANCE | N°13/22994

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 26 mars 2015, 13/22994


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015



N° 2015/103













Rôle N° 13/22994







SA SAGENA





C/



[L] [V]

SARL [G]









Grosse délivrée

le :

à :

Me F. BOULAN

Me S. GALLO

Me P. MATHIEU















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce

de TOULON en date du 06 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00223.





APPELANTE



SA SAGENA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au b...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 26 MARS 2015

N° 2015/103

Rôle N° 13/22994

SA SAGENA

C/

[L] [V]

SARL [G]

Grosse délivrée

le :

à :

Me F. BOULAN

Me S. GALLO

Me P. MATHIEU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 06 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00223.

APPELANTE

SA SAGENA

prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON,

INTIMES

Monsieur [L] [V],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Stéphane GALLO de la SARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sabrina AYAHDI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocate au barreau de MARSEILLE

SARL [G]

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 447 589 482,

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président (rédacteur)

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige :

En 2008, [L] [V] a chargé la S.A.R.L. [G] [P], assurée auprès de la S.A. SAGENA, de travaux de rénovation de sa piscine maçonnée à débordement consistant à refaire le revêtement sur une surface de 148m² , en préparant le support, puis en posant un enduit hydraulique et une peinture 'membrane' de marque AXON.

Le 23.9.2009, a été signé un procès-verbal de réception avec réserves concernant :

1 la 'remise en état dessus débordement suite à dépôt spot',

2 la 'remise en état bac tampon ( présence trous) '.

Ultérieurement, le maître de l'ouvrage s'est plaint de traces de coulure et d'une multiplication des cloques sur le revêtement.

Le 17.6.2010, il a fait dresser procès-verbal de constat par huissier.

A sa demande, par ordonnance de référé du 11.4.2011, le président du tribunal de grande instance de Toulon a ordonné une expertise et commis pour y procéder [X] [Q].

L'expert a clôturé son rapport le 23.1.2012.

Par jugement du 6.11.2013, le tribunal de commerce de Toulon a :

' débouté la SA SAGENA de toutes ses demandes,

' condamné solidairement la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA à payer à [L] [V] 34'636,16 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2012, au titre des travaux de reprise,

' condamné la S.A.R.L. [G] [P] à payer à [L] [V] 2000 € à titre de dommages et intérêts,

' condamné solidairement la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA à payer à [L] [V] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' ordonné l'exécution provisoire,

' condamné solidairement la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA aux dépens.

Le 28.11.2013, la S.A. SAGENA interjetait appel.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 23.5.2014, la S.A. SAGENA conclut à la réformation et demande à la cour de :

' constater la non application du contrat d'assurance souscrit entre la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA pour les désordres invoqués par [L] [V],

' dire et juger que la piscine n'est pas atteinte de désordres de nature décennale,

' la mettre hors de cause,

' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 24.4.2014, la S.A.R.L. [G] [P] conclut :

à titre principal,

' à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de la S.A. SAGENA,

' au débouté des demandes de la S.A. SAGENA,

à titre subsidiaire,

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu la garantie de la compagnie la S.A. SAGENA,

à la condamnation de la S.A. SAGENA à la relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

' au débouté des demandes du maître de l'ouvrage au titre de son préjudice de jouissance,

' à la condamnation de l'assureur ou de tout succombant à lui verser la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions avec bordereau de communication de pièces signifiées et déposées le 26.1.2015, [L] [V] demande à la cour :

' de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA, mais de l'infirmer sur le montant alloué,

y ajoutant,

' de condamner solidairement la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA à lui payer :

** la somme de 34'636,16 € assortie des intérêts légaux à compter du jour de la délivrance de l'assignation,

** la somme de 20'000 € à titre de dommages et intérêts pour les désagréments causés par cette procédure,

- de condamner la S.A.R.L. [G] [P] et la S.A. SAGENA à lui payer la somme de 7000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3.2.2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur les désordres et les responsabilités :

Il résulte du rapport de l'expert commis, des pièces produites par les parties et de leurs explications:

qu'en 2008, [L] [V] a commandé à la S.A.R.L. [G] [P], assurée auprès de la S.A. SAGENA, des travaux de rénovation de sa piscine à débordement située [Adresse 2], comportant la pose d'un revêtement avec peinture membrane, dite 'chlorepool coating',

que les travaux ont consisté à préparer le support en décroutant la surface de la piscine, à effectuer des opérations de ragréage, puis de pose d'un enduit hydraulique destiné à servir de support à la peinture membrane devant être ensuite appliquée en plusieurs couches,

qu'après la réception, [L] [V] s'est plaint de désordres affectant le revêtement et consistant en de nombreuses cloques,

que l'expert a constaté :

- pour le bac tampon, des traces de coulure sur le mur du déversoir et l'existence de reprise grossière sur le mur et au fond du bac tampon,

- pour le bassin, la présence de cloques et un défaut d'adhérence du revêtement sur la totalité du fond et des parois du bassin,

qu'il précise que ce défaut d'adhérence du revêtement, c'est-à-dire de la peinture membrane, a provoqué un 'bullage' généralisé sur l'ensemble du bassin et des coulures dues à une tentative de reprise des désordres,

qu'il indique que la cause des désordres est le non-respect des prescriptions de pose du fabricant AXON concernant l'épaisseur du revêtement, qui, au lieu d'avoir une épaisseur supérieure à 1,10 mm(hors PRIMER), a présenté, selon l'échantillon prélevé lors de l'expertise, une épaisseur de 0,2 mm,

qu'il estime que les désordres constatés ne concernent que la finition (peinture membrane) et donc que l'aspect esthétique du bassin, qu'ils ne rendent donc pas l'ouvrage impropre à sa destination, l'étanchéité du bassin étant assurée par le mortier PLASPACTUNA (page 19 du rapport),

qu'il évalue les travaux de reprise à la somme de 34'636,16 € TTC, pour la remise en état du bassin à l'identique avec enlèvement de la peinture membrane existante, application d'un enduit de ragréage et pose d'un nouveau revêtement,

que, selon lui, aucun préjudice lié un trouble de jouissance n'a été allégué du fait des désordres, le bassin étant en eau et susceptible d'être utilisé,

qu'il chiffre la durée des travaux de reprise à une quinzaine de jours, ajoutant que ces travaux peuvent être planifiés hors saison,

qu'il écarte de façon très claire la qualité de l'eau du bassin comme pouvant avoir une influence sur la cause des désordres.

En conséquence , la cause des désordres est clairement identifiée : non-respect par l'entreprise des prescriptions de pose du fabricant de la peinture membrane concernant l'épaisseur du revêtement, étant rappelé qu'il n'est versé aucun document technique venant contredire l'analyse de l'expert, y compris pour la nature et le coût des travaux de reprise.

Alors que les travaux concernaient la réfection de l'étanchéité de la piscine avec décroutage, pose d'un enduit, puis application de plusieurs couches de peinture, que la peinture membrane a, comme l'enduit, une fonction d'étanchéité, que les désordres affectant cette peinture présentent un caractère généralisé puisqu'il y a présence de cloques et défaut d'adhérence du revêtement de la piscine sur la totalité du fond et des parois du bassin, qu'ils se sont révélées après la réception dans toute leur ampleur, que s'ils ne portent pas atteinte à la solidité de l'ouvrage, en raison de la fonction que doit remplir cette peinture et de la généralisation des désordres, ils rendent cette piscine impropre à sa destination, il convient de retenir la responsabilité décennale de l'entreprise telle qu'elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil, celle-ci ayant bien mis en oeuvre ce revêtement.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce que les premiers juges ont déclaré l'entreprise responsable des désordres et l'ont condamnée à en réparer les conséquences dommageables.

Sur l'indemnisation :

1°/ travaux de reprise :

L'évaluation expertale des travaux de reprise à hauteur de la somme de 34'636,16 € TTC, pour la remise en état du bassin à l'identique avec enlèvement de la peinture membrane existante, application d'un enduit de ragréage et pose d'un nouveau revêtement doit être entérinée, en l'absence de contestation sérieuse du travail de l'expert et de production du moindre document technique venant contredire ses préconisations, ladite somme devant porter, comme le demande le maître de l'ouvrage, intérêts au taux légal à compter du 16.3.2012, date de délivrance de l'assignation introductive d'instance.

2°/ préjudice immatériel :

Alors qu'en première instance, le maître de l'ouvrage réclamait la somme de 15000€ à titre de dommages et intérêts pour les désagréments causés par cette procédure, que le premier juge lui a alloué à ce titre 2000€, en appel, il porte sa réclamation à 20000€.

Il conteste l'affirmation de l'expert relative à l'absence de trouble de jouissance, qui selon lui, ressort nécessairement du retard dans la livraison d'un ouvrage exempt de vice, puisque le revêtement de la piscine qui aurait dû être livré au premier semestre 2009, n'aura été achevé que fin 2012, car les travaux de reprise ne pouvaient pas être effectués en période estivale.

Il ajoute que les désordres lui ont causé des 'tracasseries administratives' et une perte de temps lors des nombreuses mises en demeure et réunions d'expertise.

En l'espèce, alors qu'il s'est adressé à un technicien se présentant comme un professionnel des piscines, que son papier commercial est d'ailleurs libellé ' Piscines [G] [P]' avec la mention 'QUALITE, action française pour la qualité', que ce dernier ne conteste pas avoir été réglé de l'intégralité du montant des deux devis des 27.3.2008 et 22.5.2008, soit respectivement les sommes de 19796,57€ et 8222,26€, que [L] [V] justifie de ses nombreuses démarches effectuées tant auprès de l'entreprise, que de son fournisseur auquel elle le renvoyait, qu'auprès d'un huissier pour faire dresser procès-verbal de constat, qu'en raison de l'attitude de l'entreprise, il dut engager une procédure de référé expertise, subir le déroulement d'une expertise judiciaire, puis engager une procédure au fond, que pendant plusieurs années, il eut une piscine présentant d'importants désordres esthétiques, [L] [V] justifie de la réalité du préjudice immatériel qu'il invoque, résultant directement de l'attitude fautive de l'entreprise, qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts.

En conséquence, la décision déférée doit être confirmée en ce que les premiers juges ont condamné l'entreprise à régler au maître de l'ouvrage le montant des travaux de reprise préconisés par l'expert, mais réformé quant au montant des dommages et intérêts

Sur les garanties dues par l'assureur de l'entreprise :

La S.A.R.L. [G] [P] indique être assurée chez SAGENA pour les travaux effectués chez [L] [V] et estime que cet assureur doit donc la garantir.

Cependant, elle ne verse que les courriers échangés avec cette compagnie, pièces qui établissent seulement qu'elle a bien effectué une déclaration de sinistre par courrier du 6 avril 2010, que l'assureur en a accusé réception le 9 avril 2010 et que, par lettre du 28 avril 2010, il a opposé un défaut de garantie au motif que le contrat ne garantissait que la responsabilité professionnelle décennale ne pouvant être mise en 'uvre qu'à compter de la réception des travaux, ce dont il n'était alors pas justifié (pièces 5 à 7).

Ainsi, l'entreprise ne prouve pas être assurée auprès de la S.A. SAGENA pour une activité de pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture 'membrane' sur les parois d'une piscine.

Par contre, si l'assureur ne dénie pas avoir contracté avec la S.A.R.L. [G] [P] , il expose qu'il ne le fit que pour garantir sa responsabilité décennale et pour des activités spécifiques, étrangères à celle concernée par le présent litige, ce qui l'amène à opposer une non garantie.

Et il verse la photocopie de conditions particulières d'une assurance 'protection professionnelle des artisans du bâtiment ' concernant la S.A.R.L. [G] [P] , datées du 6.2.2006, à effet au 1.1.2006, portant un numéro de souscripteur et des numéros de 'code contrat' pour les 'activités garanties' suivantes :

« ' maçonnerie béton armé

' plâtrerie

' carrelage et revêtements matériaux durs

' charpente bois

' menuiserie bois ou PVC ou métallique

' couverture zinguerie » .

S'il est exact que, comme le fait remarquer l'entreprise, ce document produit en photocopie n'est pas signé, pour autant, il concerne bien la S.A.R.L. [G] [P], y figurent des éléments précis non démentis par l'entreprise : numéros de souscripteur et de contrat, effectif de l'entreprise, année de création et celle-ci ne produit aucun contrat, appel de cotisation ou attestation, pièces comportant nécessairement numéros de souscripteur et de contrat qui permettraient de vérifier le bien fondé de sa contestation.

En conséquence, alors que l'assurée ne prouve pas ses allégations, que la compagnie établit par ses explications et les pièces qu'elle produit : photocopie de conditions particulières et de conditions générales, que les activités garanties ne concernent pas la pose de revêtements spéciaux et notamment de peinture 'membrane' sur les parois d'une piscine, la S.A. SAGENA est fondée à opposer une non garantie.

Le jugement déféré doit donc être partiellement réformé en ce que les premiers juges ont considéré que l'entreprise était, pour l'activité litigieuse, garantie par l'assureur SAGENA et ont condamné celui-ci à indemniser [L] [V], solidairement avec la S.A.R.L. [G] [P].

Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens :

Succombant, la S.A.R.L. [G] [P] supportera les dépens de première instance qui comprendront le coût de l'expertise et les dépens d'appel.

Si, en première instance, l'équité commandait d'allouer à [L] [V] une indemnité de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il en est de même en appel et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 3000€ qui sera mise à la charge de la S.A.R.L. [G] [P].

Par contre, l'équité ne commande nullement d'allouer aux autres parties la moindre somme sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR :

Statuant publiquement,

Contradictoirement,

CONFIRME partiellement le jugement déféré en ce que les premiers juges ont :

1°/ fixé à 34636,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 16.3.2012 le montant des travaux de reprise de la piscine de la S.A.R.L. [G] [P],

2°/ fixé à 3000€ l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à allouer à [L] [V],

3°/ débouté la S.A. SAGENA et la S.A.R.L. [G] [P] de leurs demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

4°/ ordonné l'exécution provisoire,

LE REFORME pour le surplus,

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] [P] à payer à [L] [V]:

1°/ 34636,16€ avec intérêts au taux légal à compter du 16.3.2012, au titre des travaux de reprise,

2°/ 6000€ à titre de dommages et intérêts,

3°/ 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] [P] et [L] [V] de leurs demandes de condamnation de la S.A. SAGENA,

DÉBOUTE la S.A.R.L. [G] [P] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert ,

CONDAMNE la S.A.R.L. [G] [P] aux dépens de première instance, qui comprendront notamment le coût de l'expertise et aux dépens d'appel et en ordonne la distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/22994
Date de la décision : 26/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/22994 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-26;13.22994 ?
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