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20/03/2015 | FRANCE | N°13/14828

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 20 mars 2015, 13/14828


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2015



N° 2015/259













Rôle N° 13/14828





[P] [H]





C/



SA YVES ROCHER

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle DELAGE, avocat au barreau de NICE



Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES


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Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 28 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° D12-13.322, arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 06/12/11.







APPELANTE



Mademoiselle [P] [H], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2015

N° 2015/259

Rôle N° 13/14828

[P] [H]

C/

SA YVES ROCHER

Grosse délivrée

le :

à :

Me Isabelle DELAGE, avocat au barreau de NICE

Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Cour de Cassation de PARIS en date du 28 Mai 2013, enregistré au répertoire général sous le n° D12-13.322, arrêt de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 06/12/11.

APPELANTE

Mademoiselle [P] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle DELAGE, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Barbara MACCHI-TUKOV, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

SA YVES ROCHER, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Madame Annick CORONA, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015.

Signé par Monsieur Bernard JACOB, Président de Chambre et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de gérance libre en date des 13 Juillet et 24 Juillet 2006 ,la société Yves ROCHER a donné à la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ,la gérance d'un fonds de commerce de vente de produits de beauté ,d'hygiène et de soins esthétiques ,situé au [Adresse 2] .

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 Août 2006 ,la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE a embauché Madame [P] [H] en qualité de gérante afin d'exploiter le fonds de commerce .

Par lettre recommandée en date du 9 Janvier 2009 ,la société Yves ROCHER a résilié le contrat de location gérance avec effet au 25 Janvier 2009 .

Par jugement en date du 12 Février 2009 ,le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE .

Le 11 Mars 2009 ,Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice ,section encadrement, de diverses demandes tendant notamment à voir :

-Constater l'existence d'un contrat de travail avec la société Yves ROCHER ,

-Prononcer la nullité du contrat de gérance,

-Analyser la rupture par la société Yves ROCHER comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ,

-Condamner la société Yves ROCHER à lui payer diverses sommes au titre de la rupture abusive .

Par jugement en date du 3 Décembre 2009 , le conseil de prud'hommes a radié l'affaire en raison du manque de diligences des parties .

Par jugement en date du 6 Mai 2010 ,le conseil de prud'hommes a :

-Constaté que la société Yves ROCHER a toujours eu comme société cocontractante la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE et que celle-ci n'est aucunement fictive ,

-Dit que Mademoiselle [H] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article L 7321-1 du code du travail .

-Renvoyé Mademoiselle [H] à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente ,à savoir le tribunal de commerce de VANNES ,juridiction naturelle de la société Yves ROCHER,

-Débouté les parties de toutes leurs autres demandes tant principales que reconventionnelles ,

-Réservé les dépens .

Madame [H] a , le 3 Juin 2010 , interjeté régulièrement appel de ce jugement.

Par arrêt en date du 6 Décembre 2011,la cour a déclaré l'appel irrecevable , rejeté toute autre demande et condamné Madame [H] aux dépens .

La Cour de Cassation , saisie d'un pourvoi a ,par arrêt en date du 28 Mai 2013 ,cassé l'arrêt de la cour d'appel et renvoyé la cause et les parties devant la même cour autrement composée .

Sur déclaration en date du 5 Juillet 2013 ,Madame [H] a saisi la cour .

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 16 Février 2015 ,oralement soutenues à l'audience Madame [H] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de voir :

-Dire que les articles L7321-1 et suivants du code du travail s'appliquent à la relation contractuelle ,

-Dire que la convention collective est applicable ,

-Requalifier le contrat de gérance en un contrat de travail ,

-Constater la nullité du contrat de gérance libre ,

-Dire que la rupture par la société Yves ROCHER s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

-Dire que la procédure n'a pas été respectée ,

-Condamner la société Yves ROCHER à lui payer les sommes suivantes :

*69 971€ à titre de rappel de salaires ,

*12 078€ au titre de l'indemnité de préavis ,

*1207,80€ pour les congés payés afférents ,

*4562,80€ au titre de l'indemnité de licenciement ,

*4026€ pour non respect de la procédure de licenciement ,

*60 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

*20 000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ,

A titre subsidiaire ,dans l'hypothèse où la cour devait dire applicable la convention collective de la parfumerie et de l'esthétique ,elle demande à voir :

-Dire que le salaire brut à retenir est de 2687€ ,

-Condamner la société Yves ROCHER à lui payer les sommes suivantes :

*31 140€ à titre de rappel de salaires ,

*8061€ au titre de l'indemnité de préavis ,

*806,10€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ,

*1623,39€ au titre de l'indemnité de licenciement ,

*2687€ pour non respect de la procédure de licenciement ,

*60 000€ pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

*20 000€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive .

En tout état de cause ,

-Ordonner à la société Yves ROCHER de lui remettre la lettre de licenciement ,le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC ,les bulletins de salaire ,sous astreinte de 100€ par jour de retard, limité à 30 jours de retard ,

-Ordonné le paiement des cotisations rétroactives à l'ensemble des organismes de sécurité sociale et de retraite depuis le 13 Juillet 2006 .

-Débouté la société Yves ROCHER de toutes ses demandes ,

-Assortir les sommes dues de l'intérêt au taux légal .

A titre infiniment subsidiaire ,

Elle demande à ce qu'il soit dit que les contrats de travail entre la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE et ses salariés ont été transférés à la société Yves ROCHER lors de la liquidation judiciaire de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE et que la société Yves ROCHER est tenue au paiement des sommes réclamées .

Elle sollicite la condamnation de la société Yves ROCHER à lui payer la somme de 7000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel .

Aux termes de ses dernières écritures en date du 16 Février 2015 ,oralement soutenues à l'audience, la société Yves ROCHER conclut à ,à titre principal ,à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de Madame [H] à lui payer la somme de 8000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

A titre subsidiaire ,elle demande à ce qu'il soit :

-Constaté que l'application des dispositions des articles L7321-1 et suivants du code du travail n'entraîne aucunement une requalification du contrat de gérance libre en contrat de travail .

-Dit que la convention collective applicable dans les magasins ne peut être que celle de la parfumerie- esthétique ,laquelle a toujours été visée dans tous les contrats de travail passés par la la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ,sachant au surplus qu'aucune convention collective ne peut en réalité l'être, compte tenu de l'absence de lien de subordination et du caractère salarié des relations invoquées ,

-Dit que l'application des dispositions du code du travail n'entraîne aucunement que Madame [H] puisse se prévaloir de la qualification de cadre ,

-Constaté que le seul salaire applicable est le SMIC ,en l'occurrence une somme mensuelle de 1321,02€ telle qu'elle était applicable à l'époque et que Madame [H] a perçu des rémunérations supérieures au salaire qui aurait pu lui être versé .

-En conséquence débouter Madame [H] de sa demande de rappel,

-Constaté que la rupture des relations contractuelles a pour origine la faute grave de Madame [H] et débouter dès lors la salariée de ses prétentions au titre de la rupture de la relation contractuelle ,

-Elle entend voir débouter Madame [H] de toutes autres demande et condamner celle-ci à lui payer la somme de 20 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel .

Pour plus ample exposé, la cour renvoie aux écritures déposées par les parties .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les éléments constants des relations contractuelles

Il résulte des statuts de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE que cette SARL , créée le 10 Juillet 2006 par Madame [H] et Madame [S] ,toutes deux associées , avait pour objet la vente de produits de parfumerie ,de beauté ,d'hygiène ,de diététique ,de soins esthétiques ainsi que la formation professionnelle ,Madame [H] ayant été désignée en qualité de gérante .

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 Août 2006 ,Madame [H] a été engagée par la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE en qualité de gérante salariée ,cadre coefficient 250 de la convention collective de la parfumerie -esthétique ,moyennant une rémunération mensuelle brute de 2174,30€ .

Aux termes du contrat de gérance libre signé entre la Société Yves ROCHER et la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE représentée par sa gérante Madame [H] , les 13 et 24 Juillet 2006 ,avec effet au 22 Août 2006 ,la gérante a la pleine et entière liberté de la direction, de l'exploitation du fonds et de la tenue de la comptabilité ,détermine librement les prix de commercialisation des produits qu'elle revend et des soins esthétiques qu'elle effectue , s'engage à ne pas vendre des produits qui n'auraient pas été approuvés expressément par Yves ROCHER ...

Il ressort de la liste du personnel et des bulletins de salaire versés au débat ,qu'au moment de la rupture du contrat de location gérance , 6 salariées dont au moins 3 esthéticiennes et une apprentie travaillaient pour le compte de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE .

Par courrier recommandé en date du 9 Janvier 2009 ,la société Yves ROCHER a notifié à la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE la résiliation du contrat de location gérance à compter du 25 Janvier 2009 en raison de l'importance des sommes restées impayées depuis Décembre 2008 .

Par jugement en date du 12 Février 2009 , le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE .

Sur la nature de la relation contractuelle entre Madame [H] et la société Yves ROCHER

Madame [H] fait valoir que les dispositions de l'article L7321-2 du code du travail sont applicables à sa relation contractuelle avec la société Yves ROCHER dans la mesure où toutes les conditions légales sont réunies ,et ce quelque soient les énonciations du contrat et sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination .

Elle affirme que la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE a été créée uniquement pour les besoins de la conclusion du contrat gérance libre et l'exploitation du fonds de commerce ,que les juges doivent contrôler la réalité du montage juridique et apprécier si ,sous couvert d'une société gérant mandataire ,les dirigeants de cette société ne se trouvent pas placés dans un état de subordination juridique à l'égard du mandant et que le bénéfice des articles L7321-1 à L7321-5 du code du travail n'est pas subordonné au caractère fictif de la société .

Elle soutient que le contrat de location de gérance libre n'a été conclu qu'en considération de la personne de la gérante et qu'elle ne disposait d'aucune liberté ou autonomie s'agissant de la nature et du prix des produits et des soins ,de l' approvisionnement en produits ,des traitements et méthodes de soins , du choix du matériel (mobilier , décoration équipement ...) ,des logiciels informatiques .

Elle ajoute que la condition première relative à l'application de l'article L7321-2 du code du travail est en l'espèce établie ,la vente de produits ayant eu ,dans le cadre du contrat de location gérance, un caractère essentiel .

La société Yves ROCHER soutient que l'application des dispositions de l'article L7321-1et suivants du code du travail ne conduit pas à requalifier le contrat de location gérance en contrat de travail mais permet d'appliquer les dispositions du code du travail à des personnes qui ne deviennent pas pour autant salariés et ce sans qu'il soit besoin de déterminer l'existence d'un lien de subordination.

Elle relève que Madame [H] , salariée de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ne peut prétendre avoir connu , pour les mêmes activités , deux employeurs , que la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE n'a jamais été fictive ,que dans le cadre de l'exploitation du fonds de commerce ,elle déterminait librement les horaires de travail et la rémunération de son personnel. Elle fait valoir que contrairement aux affirmations de Madame [H] ,le contrat de location gérance n'a pas été conclu en considération de la présence de Madame [H] , aucune clause intuitu personae n'étant mentionnée au contrat .

Elle fait valoir que l'application des dispositions des articles L7321-2 et L7321-2 du code du travail suppose que les 4 critères énumérés doivent être cumulativement réunis ,qu'une large part de l' activité de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE était consacrée à la dispense de soins déterminés de manière parfaitement autonome et ne nécessitant pas systématiquement des achats concomitants de produits de beauté et que cette activité de soins a ,au cours de la période d'Août 2006 au 31 Décembre 2007 , représenté 17,8% du chiffre d'affaires du magasin et 40,38 % de la marge brute et était donc autonome et rentable .

Elle explique que la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE avait la possibilité ,sur le fondement de l'article 7-2 du contrat ,de mettre en vente des produits ,qui par leurs caractéristiques et leurs qualités ,étaient comparables à ceux commercialisés par la société Yves ROCHER ,que le local dans lequel le fonds de commerce était exploité faisait l'objet d'une location ,que la gérante bénéficiait d'une autonomie de gestion et de direction et que les instructions qui pouvaient lui être données sur le respect des procédures mises au point par Yves ROCHER (savoir faire dans le domaine technique, promotionnel, commercial et publicitaire ,décoration ....) permettent d'assurer la réputation de la marque et l'homogénéité du réseau des centres de beauté Yves ROCHER .

********

Il résulte de la combinaison des articles L7321-1 et L7321-2 du code du travail que ,quelque soit les énonciations du contrat et sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un lien de subordination , les dispositions du code du travail sont applicables aux gérants de succursales c'est-à-dire à toute personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise ,lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise .

L'examen des statuts de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE et du contrat de travail liant Madame [H] et la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE dont elle était la gérante révèle que Madame [H] exerçait son activité en qualité de salariée de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE et que son statut de gérante de la dite société lui permettait ,eu égard aux statuts sociaux , d'accomplir tous les actes de direction (embauche et licenciement du personnel), gestion et organisation du fonds de commerce ayant pour objet la vente de produits de parfumerie ,de beauté ,d'hygiène ,de diététique ,de soins esthétiques ainsi que la formation professionnelle .

L'examen des pièces contractuelles et des bulletins de salaire révèle que Madame [H] a perçu de son employeur , la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ,une rémunération mensuelle de brute de 2174,30€ ,en sa qualité de cadre coefficient 250 de la convention collective de la parfumerie -esthétique .

Nonobstant le caractère certes concomitant de la signature du contrat de gérance libre et de la création de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ,il résulte des explications concordantes des parties que la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE a développé une activité commerciale conforme à son objet social notamment dans le domaine des soins esthétiques en cabine et de la formation professionnelle ,domaines pour lesquels la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE disposait , au vu des clauses du contrat de location gérance ,d'une autonomie certaine .

Il résulte de ces mêmes éléments que la création de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ne revêt aucun caractère fictif et que les directives reçues de la société Yves ROCHER s'agissant des procédures mises au point par Yves ROCHER ( prix des produits ,savoir faire dans le domaine technique , promotionnel, commercial et publicitaire ,décoration ....) ne visaient qu'une partie de son activité .

Il ressort des pièces produites par la société Yves ROCHER et non sérieusement contestées par Madame [H] que l'activité de soins développée par la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ,du 22 Août 2006 au 31 Décembre 2007 a représenté 17,8% du chiffre d'affaires et 40,38 % de la marge brute ,que 79,9 % de ces prestations n'ont donné lieu à aucun achat de produits ,de sorte qu'il y a lieu de considérer que la vente de produits Yves ROCHER ne représente pas l'activité essentiellement exercée par la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE au sens des dispositions sus-visées .

Eu égard à l'ensemble de ces éléments , la cour considère que Madame [H] ,gérante salariée de la société SOUTH BEACH ESTHÉTIQUE ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions des articles L 7321-1 et suivants du code du travail .

En conséquence ,il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes tant principales que subsidiaires présentées par Madame [H] et de renvoyer celle-ci à mieux se pourvoir .

Le jugement déféré sera infirmé de ces chefs .

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens .

Madame [H] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel , sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et devra , par application de ce texte , payer à la société Yves ROCHER la somme de 500€ , au titre des frais irrépétibles par elle exposés en première instance et en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant par arrêt contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

-Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau et y ajoutant

-Déclare irrecevables les demandes présentées par Madame [P] [H] à l'encontre de la société Yves ROCHER ,

-Renvoie Madame [H] à mieux se pourvoir,

-Condamne Madame [H] à payer à la société Yves ROCHER la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure ,

-Condamne Madame [H] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14828
Date de la décision : 20/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/14828 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-20;13.14828 ?
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