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20/03/2015 | FRANCE | N°13/00708

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 20 mars 2015, 13/00708


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 20 MARS 2015



N°2015/159















Rôle N° 13/00708







[W] [T]





C/



SASU CERTICALL

























Grosse délivrée le :



à :



-Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS








Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 19 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/61.





APPELANT



Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 20 MARS 2015

N°2015/159

Rôle N° 13/00708

[W] [T]

C/

SASU CERTICALL

Grosse délivrée le :

à :

-Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 19 Décembre 2012, enregistré au répertoire général sous le n° 12/61.

APPELANT

Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SASU CERTICALL, venant aux droits de la Société FREE, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Carole BESNARD BOELLE, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] a été embauché à compter du 22 mai 2007 par la société TELECOM ltalia- filiale du groupe Télécom Italie, devenue ALICE ADSL, rachetée par la société FREE en décembre 2008 qui, elle-même, est devenue CERTICALL- dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de Responsable des Ressources Humaines, moyennant une rémunération annuelle brute de 75.200 euros.

Le 22 février 2010 , Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et, le 17 mars 2010, un licenciement lui a été notifié pour faute grave.

Le 12 janvier 2012 Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.

-------------------------------------------------

Par jugement du 19 décembre 2012, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- débouté Monsieur [T] de sa demande de résiliation judiciaire

- dit que le licenciement de Monsieur [T] reposait sur une faute grave,

- débouté les parties de leurs autres demandes principales et reconventionnelles.

------------------------------------

Monsieur [T] a interjeté appel de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [T] demande demande l'infirmation du jugement et de :

- constater que la lettre de licenciement ne lui a jamais été notifiée

En conséquence,

- CONDAMNER la société FREE devenue CERTICALL aux sommes suivantes

- 7.300 euros au titre de rappel sur mise à pied arrêté au 23 mars 2010

- 730 euros Congés payés y afférents

- 17.300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1730 euros de congés payés y afférents

- 4.800 euros d'indemnité de licenciement

- 60.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 37.000 euros au titre de Dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice distinct

A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour retenait la notification de la lettre de licenciement à Monsieur [T]

- Dire Monsieur [T] bien fondé en son appel

- INFIRMER le Jugement entrepris en toutes ces dispositions

- DIRE le licenciement litigieux dépourvu de faute grave mais également de cause réelle et sérieuse

- Condamner la société FREE devenue CERTICALL au paiement des sommes suivantes:

- 7.300 euros au titre de rappel sur mise à pied arrêté au 23 mars 2010

- 730 euros Congés payés y afférents

- 17.300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1730 euros de congés payés y afférents

- 4.800 euros d'indemnité de licenciement

- 60.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 37.000 euros au titre de Dommages et intérêts pour procédure vexatoire et préjudice distinct

En tout état de cause,

- Dire et juger que Monsieur [T] a subi un préjudice du fait du manquement de la société FREE qui n'a pas déclaré l'avantage en nature sur les bulletins de salaire et a omis de prendre en compte les bonus versés dans le salaire annuel pour le calcul du montant de la rente d'invalidité versée par GENERALI

- Condamner la société FREE devenue CERTICALL au paiement des sommes suivantes:

- 55.276,62 euros correspondant à la différence entre ce que Monsieur [T] a perçu au titre de la rente d'invalidité sur la base d'un salaire brut annuel erroné du fait de la non déclaration de l'avantage en nature sur les bulletins de salaire et du fait de la non prise en compte par la société FREE des bonus versés à Monsieur [T] sur la période des douze derniers mois de salaire.

- Condamner la société FREE à régulariser et à délivrer des bulletins de salaire rectifiés depuis août 2008, en faisant mention sur les bulletins de salaire de l'avantage en nature et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt de la Cour afin que Monsieur [T] puisse faire valoir ses droits auprès de l'organisme de prévoyance et des caisses de retraite

- - Condamner la société FREE devenue CERTICALL aux entier dépens en ceux compris les sommes retenues par la société en cas d'exécution forcée au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 20 Il portant modification du décret du 12 décembre 1966

- Intérêts de droit et capitalisation à compter de la demande en justice

- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Doit être relevé que dans le corps de ses conclusions, et précédant le dispositif ci-dessus reporté Monsieur [T] demande de condamner la société FREE, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 8ième jour après le prononcé du jugement, à remettre à Monsieur [T] une lettre de licenciement, à régulariser le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi, pour permettre à Monsieur [T] de faire valoir ses droits. '

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société CERTICALL demande de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 19 décembre 2012.

En conséquence,

- Constater que la demande en résiliation du contrat de travail est sans objet,

- Dire que le licenciement de Monsieur [T] est fondé sur une faute grave,

En conséquence,

- Dire Monsieur [T] mal fondé en ses demandes,

- Débouter Monsieur [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Condamner Monsieur [T] à verser à la société FREE une somme de 2.000 €uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Le condamner aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail

Tout salarié a la possibilité de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raisonde manquements d'une gravité suffisante qu'il reproche à son employeur, et qu'il lui incombe d'établir.

La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée aux torts de l'employeur produit les effet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société CERTICALL soutient que la demande présentée par Monsieur [T] sur ce fondement est irrecevable dès lors que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un licenciement, ce à quoi il est opposé l'absence de toute notification d'une la lettre de licenciement ;

Il n'est pas discuté que la lettre notifiée le 17 mars 2010 à Monsieur [T], est revenue 'non réclamée' ;

Ce courrier a été envoyé au [Adresse 1] ;

Or Monsieur [T] justifie de ce que le 10 mars précédent, par lettre recommandée avec avis de réception reçue par l'employeur le 15 mars, il a fait connaître une nouvelle domiciliation en ces termes :

'Suite à notre entretien en vue de mon licenciement, je vous informe mon intention d'élire ma domiciliation postale chez Maître [M] [N], sis au [Adresse 2] Téléphone: XXXXXXXXXX.

Tout courrier, y compris en LRAR, devra être adressé à mon avocat qui représente mes intérêts dans le cadre de la procédure que vous avez initiez à mon encontre.

Je vous serais donc gré, de bien vouloir libeller vos courriers de sorte que Maître [M] puisse le réceptionner. '

La société CERTICALL a méconnu ce courrier-négligence d'autant plus coupable qu'elle avait déjà eu des difficultés lors de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable-et elle est dans l'incapacité de justifier de ce que Monsieur [T] ait eu connaissance de cette lettre ;

Vainement est-il argué de ce que la lettre de licenciement soit revenue «non réclamée» et non «NP AI», ce qui attesterait qu'au moment du licenciement Monsieur [T] était toujours domicilié [Adresse 1], qu'il ait été présent à [Localité 1] le 30 mars, date à laquelle ses documents de fin de contrat lui ont été remis en main propre, ou encore du fait qu'il s'était rendu à l'entretien préalable et avait donc parfaitement connaissance de la procédure de licenciement en cours : aucune de ces circonstances n'est de nature à établir le respect par l'employeur de l'obligation de délivrer, par quelque moyen que ce soit, les causes du licenciement ; si faute il ya eu elle provient clairement de la société CERTICALL qui n'a pas même profité de la présence de Monsieur [T] le 30 mars pour lui remettre ces documents, et non de ce dernier qui avait pris soin d'aviser honnêtement l'employeur de sa nouvelle domiciliation ;

En revanche la remise des documents de fin de contrat constitue la manifestation de la volonté de l'employeur de rompre les relations contractuelles de travail et emporte en conséquence rupture de ses relations;

Il s'évince de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire postérieure à cette rupture est irrecevable ;

Pour autant en l'absence de délivrance de la lettre de licenciement, celui ci est sans cause réelle et sérieuse ;

Le jugement est en conséquence infirmé ;

Sur les incidences indemnitaires

Monsieur [T] invoque, pour 2007 un salaire mensuel moyen de 6.266,66 euros brut composée de la façon suivante :

- 56.000 euros brut de rémunération fixe

- 6.000 euros brut de bonus annuel

- 13.200 euros annuel d'avantage en nature (soit 1.100 euros par mois) (avantage en nature non déclaré par la société FREE), soit une rémunération mensuelle brute de 7.836,54 euros.

Pour 2010, il se prévaut, au regard de l'attestation Pôle Emploi produite par la société CERTICALL, d'un montant de 7836, 54 euros ;

Force est de constater que ces chiffres ne sont pas discutés ;

Les sommes réclamées par Monsieur [T] au titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied ,de l'indemnité compensatrice de préavis, et de l'indemnité de licenciement ne sont pas plus discutées dans leur calcul ;

Ces demandes sont en conséquence validées ;

S'agissant de la mise à pied , force est de constater qu'une telle mesure n'est justifié que si les agissements du salarié la rendent indispensable à titre de précaution : en l'espèce l'employeur ne donne aucune précision sur ce point et la Cour ne relève aucun motif qui en donne l'explication;

Le caractère nécessairement vexatoire d'une telle mesure justifie l'octroi d'une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au visa de l'article L 122-14-4 devenu L 1235-3 du code du travail applicable en l'espèce, et tenant à l'ancienneté de moins de trois ans du salarié, à son âge, sa qualification, et à sa rémunération, ainsi qu'aux circonstances de la rupture, et de tous éléments de préjudice soumis à appréciation, il convient de fixer l'indemnité à la somme de 48 000 euros ;

S'agissant de la demande au titre de la non déclaration avant janvier 2010 par l'employeur de l'avantage en nature d'un montant de 1100 €, force est également de constater que la société CERTICALL n'oppose aucun moyen ni sur le principe de la demande ni sur le calcul opéré par Monsieur [T] des conséquences de cette omission sur le montant de sa pension d'invalidité ;

Il est en conséquence fait droit à cette demande ;

En application de l'article L 1235-4 du code du travail, à partir des éléments produits par la salariée, l'employeur devra rembourser à l'organisme intéressé les indemnités de chômage versées à cette dernière dans la limite du plafond prévu par ce texte.

Sur la demande de remise des documents légaux

Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge de l'employeur.

Sur l'application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001

La demande n'apparaît pas justifiée ;

Les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale.

En revanche les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Il sera fait application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année entière ;

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Dit la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail irrecevable

Dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société CERTICALL à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes:

- 7.300 euros au titre de rappel sur mise à pied arrêté au 23 mars 2010

- 730 euros Congés payés y afférents

- 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire

- 17.300,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1730 euros de congés payés y afférents

- 4.800 euros d'indemnité de licenciement

- 48.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive

- 55.276,62 euros de dommages et intérêts au titre de la non déclaration avant janvier 2010 par l'employeur de l'avantage en nature

Dit que les sommes allouées en exécution du contrat de travail (préavis, congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, rappel de salaires) porteront intérêts au taux légal à compter de la demande initiale avec application des règles en matière de capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année .

Dit que les créances indemnitaires ne produisent intérêts moratoires que du jour de leur fixation judiciaire.

Ordonne la capitalisation des intérêts pour ceux dus sur une année dans les conditions de l'article 1154 du code civil

Ordonne la délivrance par la société CERTICALL à Monsieur [T] des documents légaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi ,bulletins de salaire rectifiés depuis août 2008, en faisant mention sur les bulletins de salaire de l'avantage en nature, et la lettre de licenciement )

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte

Y ajoutant

Ordonne le remboursement par la société CERTICALL à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [T] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne la société CERTICALL aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 13/00708
Date de la décision : 20/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°13/00708 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-20;13.00708 ?
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