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19/03/2015 | FRANCE | N°14/06096

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 19 mars 2015, 14/06096


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015



N° 2015/141













Rôle N° 14/06096







[B] [G]





C/



Syndicat des copropriétaires Communauté Immobilière Le Parc A et B





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP COHEN

Me CARDIX
















>Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06023.





APPELANTE



Madame [B] [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]°

demeurant [Adresse 3]



représentée et assistée par Me Elodie CARDIX substituée par Me Magali...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015

N° 2015/141

Rôle N° 14/06096

[B] [G]

C/

Syndicat des copropriétaires Communauté Immobilière Le Parc A et B

Grosse délivrée

le :

à :

SCP COHEN

Me CARDIX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 20 février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06023.

APPELANTE

Madame [B] [G]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2]°

demeurant [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Elodie CARDIX substituée par Me Magali REBUFFEL, avocats au barreau de Nice

INTIMÉ

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Localité 1] A ET B

[Adresse 3]

pris en la personne de son syndic en exercice Citya Tordo Immobilier

dont le siège est [Adresse 2]

représenté par la SCP COHEN/GUED/MONTERO/DAVAL GUEDJ, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

assisté par Me Stéphane GIANQUINTO avocat au barreau de Nice

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Odile Mallet, présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [B] [G] est propriétaire indivise des lots n° 338 et 350 au sein de la copropriété Le Parc A et B, située à [Adresse 4].

Par actes des 9 octobre 2007, 17 septembre 2008, 11 mars 2009, 5 octobre 2009, 29 juillet 2010 elle a assigné le syndicat des copropriétaires Le Parc A et B, représenté par son syndic en exercice la SAS Urbania Nice Sogazur (le syndicat) aux fins de voir annuler des résolutions adoptées :

lors de l'assemblée générale du 25 juin 2007 : n°1,2,3,4,5,

lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008 : n° 4,5,6,7,9,13,14,15,18,

lors de l'assemblée générale du 6 janvier 2009 : n° 3,4,

lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 : n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17,22

lors de l'assemblée générale du 10 mai 2010 : n°4,5,6,7,8,10, 15,16.

Par jugement du 20 février 2014 le tribunal de grande instance de Nice a :

dit irrecevables les demandes en nullité des résolutions votées lors des assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008 dirigées contre le syndic en exercice et non le syndicat des copropriétaires,

constaté que l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de l'annulation des résolutions n°4,5,6,7,8,9,11,12,17, 22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 n'a pas été jointe à la présente instance,

dit, en conséquence, irrecevables les demandes en annulation des résolutions n°4,5,6,7,8,9,11,12,17,22 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009,

débouté Madame [G] de l'ensemble de ses demandes,

condamné Madame [G] à payer à la SAS Urbania Nice Sogazur et au syndicat la somme de 5.316,68 €,

débouté la SAS et le syndicat de leur demande de dommages et intérêts,

condamné Madame [G] aux dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [G] a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2014 en intimant le syndicat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2015.

POSITION DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Madame [G] demande à la cour, au visa des lois du 10 juillet 1965, 13 décembre 2000 et des décrets des 17 mars 1967 et 9 juin 1986 :

d'infirmer le jugement,

de la déclarer recevable en ses demandes de contestation de plusieurs délibérations prises par les assemblées générales des 25 juin 2007, 30 juin 2008, 6 janvier 2009, 30 juin 2009 et 10 mai 2010,

d'annuler les résolutions n°3,4,5,6,11,12, 13 et 14 de l'assemblée générale du 25 juin 2007,

d'annuler les résolutions n°4,5,6,7,9,13,14,15 et 18 de l'assemblée générale du 30 juin 2008,

d'annuler les résolutions n°3 et 4 de l'assemblée générale du 6 janvier 2009,

d'annuler les résolutions n°4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22 de l'assemblée générale du 30 juin 2009,

d'annuler les résolutions n°4,5,6,7,8,10,15 et 16 de l'assemblée générale du 10 mai 2010,

de débouter le syndicat de ses demandes reconventionnelles,

de condamner le syndicat aux dépens d'instance et d'appel et au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées le 20 août 2014 auxquelles il est également renvoyé pour l'exposé des moyens le syndicat demande à la cour :

de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevables les demandes en nullité des résolutions votées lors des assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008 pour être dirigées contre le syndic et non contre le syndicat, et dire ces assemblées générales définitives en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté que l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de l'annulation de résolutions votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 n'a pas été jointe aux autres instances et que les demandes relatives à cette assemblée générale étaient irrecevables,

de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de toutes ses autres demandes qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit,

de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Madame [G] à lui payer la somme de 5.316,68 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2013, outre 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamner Madame [G] à lui payer à ce titre une somme de 2.000 €,

de condamner Madame [G] à lui payer la somme de 6.097,74 € au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2013, outre 2.000 € pour procédure d'appel abusive,

de condamner Madame [G] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 28 janvier 2015 le syndicat a communiqué de nouvelles conclusions. Le 11 février 2015 Madame [G] a communiqué de nouvelles écritures aux termes desquelles elle sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture et présente des observations sur la demande reconventionnelle en paiement de charges présentée par le syndicat dans ses conclusions du 28 janvier 2015. Le 12 février 2015 le syndicat en a demandé le rejet.

MOTIFS DE LA DÉCISION

* sur l'incident de procédure

Les parties ont été avisées le 21 août 2014 que l'affaire serait clôturée le 29 janvier 2015 et fixée pour être plaidée à l'audience du 12 février 2015.

Dans ses précédentes conclusions du 20 août 2014 le syndicat réclamait paiement au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2013 de : 5.316,68 € + 6.097,74 €.

Le 28 janvier 2015 à 18 heures 16 le syndicat a déposé de nouvelles conclusions aux termes desquelles il réclame paiement au titre des charges arrêtées au 28 novembre 2013 de: 96,83 € + 9.001,37 €.

Madame [G] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et d'admettre ses conclusions du 11 février 2015.

Il n'y a pas lieu à révocation de l'ordonnance de clôture mais les conclusions de dernières heures déposées par le syndicat qui méritaient une réponse, seront déclarées irrecevables.

* sur l'assemblée générale du 30 juin 2009

L'instance introduite par l'assignation délivrée le 5 octobre 2009 en vue de voir annuler diverses résolutions votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 a été enrôlée sous le n° RG 09/5563. Cette dernière procédure, qui a fait l'objet de deux radiations successives, n'a pas été jointe aux autres instances. Le tribunal n'étant pas saisi de ce chef dans l'instance RG 12/6023, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré Madame [G] irrecevable en ses demandes concernant l'assemblée générale du 30 juin 2009.

* sur la recevabilité des demandes relatives aux assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008

Madame [G] a assigné la SAS Urbania Nice Sogazur en sa qualité de représentante légale du syndicat des copropriétaires pour voir annuler diverses résolutions votées lors des assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008.

Dès lors que les assignations ont été délivrées à la SAS Urbania Nice Sogazur, prise en sa qualité de représentante légale du syndicat des copropriétaires, rien ne permet de considérer que ledit syndicat n'aurait pas été valablement assigné.

En conséquence le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré Madame [G] irrecevable en ses demandes relatives à ces deux assemblées générales.

* l'assemblée générale du 25 juin 2007

Dans son assignation du 9 octobre 2007 Madame [G] poursuivait l'annulation des résolutions n° 1,2,3,4 et 5. En cause d'appel elle demande à la cour d'annuler les résolutions n° 1,2,3,4,5,6, 11, 12, 13, 14.

Les résolutions n°1 et 2 concernent la désignation du président de séance et l'élection des scrutateurs. Il n'est soutenu aucun moyen susceptible de fonder une demande en nullité de ces résolutions.

Les articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967 qui précisent le contenu de la convocation à l'assemblée générale et les pièces qui doivent y être jointes n'imposent pas que soit communiqué l'avis rendu par le conseil syndical. Madame [G] n'est donc pas fondée dans sa demande en nullité de la résolution n°3 relative à la présentation du rapport du conseil syndical à l'assemblée générale au motif que le syndicat n'a pas joint à la convocation l'avis du conseil syndical.

Aux termes de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale.

En application de cet article les copropriétaires ne doivent pas être privés de la possibilité de consulter ces pièces. Toutefois, en mentionnant 'au moins un jour ouvré' l'article 18-1 ne signifie pas que les pièces doivent être mises à la disposition de tout copropriétaire 24 heures mais un jour qui ne soit pas férié. Le syndic ayant permis la consultation des pièces le jeudi précédant l'assemblée générale de 14 heures à 16 heures, et Madame [G] ne démontrant pas que ce jeudi aurait été un jour férié, elle sera déboutée de sa demande en annulation des résolutions n°4 et 5 ayant approuvé les comptes et donné quitus au syndic.

Aux termes de l'article 11-3° du décret du 17 mars 1967 sont notifiés en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du contrat, ou en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés lorsque l'assemblée générale est appelée à approuver un contrat, un devis, un marché, notamment pour la réalisation de travaux.

Aucune obligation de mise en concurrence des marchés et travaux ne s'impose lorsque l'assemblée générale n'a pas fixé, en application de l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965, le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Madame [G] ne justifiant pas qu'une assemblée générale aurait fixé le seuil à partir duquel une mise en concurrence devenait obligatoire, elle n'est pas fondée à poursuivre l'annulation des résolutions n°11, 12 et 13 relatives aux travaux de mise en conformité des ascenseurs.

Madame [G] n'est pas davantage fondée à poursuivre la nullité de la résolution n°14 ayant décidé de constituer des provisions pour être en mesure de faire face à l'exécution de travaux, à raison de 2 € par tantième, au motif que la copropriété disposait des disponibilités suffisantes, aucune moyen de nullité n'était soulevé à l'appui de cette demande, étant en outre rappelé que le juge ne saurait annuler une résolution pour des motifs d'opportunité dès lors qu'il ne peut se substituer au pouvoir de décision que seule détient l'assemblée générale.

* l'assemblée générale du 30 juin 2008

Madame [G] demande à voir annuler les résolutions n° 4,5,6,7,9,13,14,15 et 18.

Le syndicat n'est pas fondé à soulever l'irrecevabilité de la demande en annulation de la résolution n°8 pour être nouvelle. En effet si Madame [G] critique cette résolution dans les motifs de ses écritures, aucune demande d'annulation n'est formulée à ce titre dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte qu'elle est présumée avoir abandonné cette prétention.

La demande relative à la résolution n°4 concernant le rapport d'activité du syndic sera rejetée pour les motifs précédemment exposés tenant à l'absence d'obligation du syndicat de joindre le rapport du conseil syndical à la convocation.

La cour croit comprendre qu'à l'appui de sa demande en nullité des résolutions n° 5, 6, 7 et 9 relatives à l'approbation des comptes, du quitus et du vote du budget prévisionnel Madame [G] reprend ses moyens tirés de l'absence de possibilité de consulter les pièces pendant un jour ouvré entier. Pour les motifs ci-dessus exposés, elle sera déboutée de sa demande.

Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes et valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25, et le cas échéant de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic professionnel bénéficiant d'une garantie financière.

En application de cet article l'autorisation donnée au syndic de ne pas ouvrir de compte séparé ayant été votée à la majorité absolue de l'article 25, Madame [G] sera déboutée de sa demande en annulation de la résolution n°13.

Aucun moyen n'est exposé pour soutenir la demande en annulation de la résolution n°14 aux termes de laquelle l'assemblée générale a fixé à la somme maximale de 1.500 € le montant des dépenses pouvant être engagées par le syndic après consultation du conseil syndical en dehors des sommes prévues au budget et des cas d'urgence.

Aucun moyen de fait ou de droit n'est développé à l'appui de la demande en annulation de la résolution n°15 relative à l'information sur les travaux de mise en conformité des ascenseurs votés lors de l'assemblée générale du 25 juin 2007, cette résolution ne contenant d'ailleurs aucune décision mais une simple information puisqu'elle est ainsi libellée 'Les travaux doivent commencer dans 10 mois environ selon les informations reçues de la société Otis. Un affichage sera fait par cette société pour indiquer la durée de l'indisponibilité des appareils et de la date exacte de ces derniers'.

Aux termes de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 est prise à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat, sous réserve qu'elles ne portent pas atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives.

Dans sa résolution n°18 l'assemblée générale, après avoir constaté que la loge n'est plus occupée depuis 1987 et que le service de nettoyage est assuré depuis toutes ces années par une entreprise de nettoyage, a convenu à la double majorité de l'article 26 que le service de conciergerie devra être supprimé et qu'il s'agit là d'un acte préalable à celui de la vente de la loge dont il sera délibéré dans une assemblée générale ultérieure.

Pour solliciter l'annulation de cette résolution Madame [G] conteste le fait que la vente n'a pas été précédée d'une indication de la superficie de la loge comme l'impose la loi Carrez, que le prix a été défini par le syndic et non pas l'assemblée générale, qu'aucune mise en concurrence n'a été réalisée, qu'aucune modification n'a été apportée au règlement de copropriété.

Toutefois la résolution n°18 s'est limitée à voter le principe de la suppression de la conciergerie et Madame [G] ne démontre pas que cette décision porterait atteinte à la destination de l'immeuble ou à la jouissance des parties privatives de sorte que rien ne justifie d'annuler la résolution n°18 qui a bien été votée à la majorité requise de l'article 26.

* sur l'assemblée générale du 6 janvier 2009

Madame [G] demande à voir annuler les résolutions n°3 et 4, la première ayant décidé du principe de la vente de la loge de la concierge à un prix de départ de 80.000 € avec une marge de négociation de 10-15% possible durant 6 mois, la seconde précisant les modalités de cette vente, et notamment l'autorisation donnée au conseil syndical d'accepter ou refuser toute offre, la modification du règlement de copropriété par la création d'un lot et l'affectation des tantièmes correspondant, la répartition du prix de vente selon les tantièmes.

A l'appui de sa demande elle fait à nouveau valoir que la vente n'a pas été précédée d'une indication de la superficie de la loge comme l'impose la loi Carrez, que le prix a été défini par le syndic et non pas l'assemblée générale, qu'aucune mise en concurrence n'a été réalisée, qu'aucune modification n'a été apportée au règlement de copropriété.

Ces arguments ne sont pas opérants et même contraires à la réalité puisque le prix initial a été précisément fixé par l'assemblée générale, plusieurs offres étant recherchées et la saisine du notaire aux fins de modifier le règlement de copropriété ayant été programmée.

* sur l'assemblée générale du 30 juin 2009

Madame [G] demande à la cour d'annuler les résolutions n° 4,5,6,7,8,9,11,12,17 et 22.

Concernant les résolutions n°4,5,6,7 relatives à l'approbation des comptes, au quitus et au budget prévisionnel la cour croit comprendre que Madame [G] reprend à nouveau le moyen tiré du défaut de communication du rapport du conseil syndical avec la convocation à l'assemblée générale, moyen qui a précédemment été rejeté puisqu'elle énonce 'Indépendamment de la réitération des griefs susvisés...' . Il ne sera donc pas accédé à sa demande d'annulation.

Les résolutions n° 8 et 9 concernent l'élection du syndic et le vote du contrat de syndic et aucun moyen n'est développé à l'appui de cette demande qui sera donc rejetée.

Dans sa résolution n°11 l'assemblée générale a dispensé le syndic de l'obligation d'ouvrir un compte séparé au nom du syndicat. A défaut de tout nouveau moyen, la demande sera rejetée pour les motifs précédemment exposé lors de l'examen du litige relatif à l'assemblée générale du 30 juin 2008.

Dans sa résolution n°12 l'assemblée générale a décidé que les pièces justificatives des charges pourront être consultées au cabinet du syndic le jeudi qui précède la date de tenue de chaque assemblée générale annuelle devant approuver les comptes, en ses bureaux au [Adresse 1], de 14 heures à 16 heures, en prenant rendez-vous au préalable avec le service comptable.

Cette résolution a été régulièrement votée à l'unanimité des copropriétaires présents et ne contrevient pas aux dispositions de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965. La demande d'annulation sera en conséquence rejetée.

Dans sa résolution n°17 l'assemblée générale a décidé de supprimer la platine parlophone vétuste, côté cour, suite à la mise en place du système Vigik. Cette résolution ayant été votée à l'unanimité des copropriétaires présents lors de l'assemblée générale, Madame [G] n'est pas fondée à en demander l'annulation au motif erroné que la décision de modifier le système d'interphone aurait été prise à la seule initiative du syndic sans que la mesure n'ait été adoptée par l'assemblée générale.

Madame [G] conteste encore la résolution n°22 par laquelle l'assemblée générale a refusé de donner son accord pour la réalisation de travaux de réfection de l'enrobé pour le marquage d'emplacements de parkings selon le devis de l'entreprise BTN Co d'un montant de 12.132,50 €. Madame [G] ne fait valoir aucun argument de fait ou de droit à l'appui de sa demande d'annulation qui sera donc rejetée.

* l'assemblée générale du 10 mai 2010

Madame [G] demande à la cour d'annuler les résolutions n°4,5,6,7,8,10,15 et 16.

Les résolutions n°4,5,6,7 concernent la présentation du rapport du conseil syndical, l'approbation des comptes, le quitus donné au syndic, le vote du budget prévisionnel.

Madame [G] expose qu'elle articule les mêmes critiques que celles formulées pour les précédentes assemblées générales. La cour croit donc comprendre que Madame [G] invoque à nouveau l'absence de communication du rapport du conseil syndical avec la convocation et la durée limitée de la consultation des pièces comptables au siège du cabinet du syndic, tous arguments qui seront à nouveau rejetés pour les motifs précédemment exposés, étant en outre observé qu'en l'état de la résolution n°12 votée lors de l'assemblée générale du 30 juin 2009 le second moyen ne peut plus en aucun cas opérer.

Dans sa résolution n°8 l'assemblée générale a désigné le cabinet Urbania Nice Sogazur en qualité de syndic, a approuvé le contrat de syndic et ses honoraires fixés à 5.050 € TTC. Madame [G] demande l'annulation de cette délibération en faisant état de la carence manifeste du syndic quant aux travaux de confortement à entreprendre sur le mur de la copropriété menacé d'éboulement et se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé le 3 décembre 2007 par Maître [Y], huissier de justice. Le désaccord de Madame [G] avec le résultat du vote ne saurait constituer une cause d'annulation. La demande sera donc rejetée.

La résolution n°10 concerne l'autorisation donnée au syndic de ne pas ouvrir un compte séparé. Les mêmes arguments étant avancés, cette demande sera rejetée pour les motifs précédemment exposés.

La résolution n°15 autorise la modification de l'état descriptif de division, la vente de la cave et de la loge pour le prix de 68.000 € et donne mandat au syndic d'accomplir toutes les formalités nécessaires auprès du notaire et signer l'acte authentique. Madame [G] ne développant pas d'autres moyens que ceux précédemment examinés, il ne sera pas fait droit à la demande d'annulation.

Dans sa résolution n°16 l'assemblée générale après avoir pris connaissance de l'état actuel de la procédure de recouvrement de charges à l'encontre de l'indivision [G]-[N]-[P], propriétaire des lots 338 et 350 décide de faire procéder à une saisie dès l'obtention d'un titre exécutoire en vue de la vente de ces lots. Madame [G] ne faisant valoir aucun moyen à l'appui de sa demande en nullité de cette résolution, elle n'est là encore pas fondée à en demander l'annulation au motif qu'elle ne serait pas d'accord avec la résolution adoptée.

* sur les demandes reconventionnelles

Dans ses dernières conclusions le syndicat réclame paiement des sommes suivantes:

5.316,68 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 28 novembre 2013,

6.097,74 € au titre des charges de copropriété dues, du 28 novembre 2013 à ce jour,

soit la somme globale de 11.414,42 €.

Il ressort toutefois des éléments produits que Madame [G] aurait effectué des versements venant en déduction de la dette.

En conséquence l'affaire sera renvoyée à la mise en état afin que les parties présentent leurs observations et tout justificatif sur le montant de l'arriéré de charges susceptible d'être dû par Madame [G].

Il sera sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture.

Déclare irrecevables les conclusions communiquées le 28 janvier 2015 par le syndicat des copropriétaires Le Parc A et B et celles communiqués par Madame [B] [G] le 11 février 2015.

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Madame [B] [G] irrecevable en ses demandes de nullité des résolutions votées lors des assemblées générales des 25 juin 2007 et 30 juin 2008.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé,

Déclare Madame [G] recevable mais mal fondée en sa demande tendant à voir annuler des résolutions n° 3,4,5,6,11,12,13 et 14 votées lors de l'assemblée générale du 25 juin 2007 et les résolutions n° 4,5,6,7,9,13,14,15 et 18 votées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2008.

Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions sauf celles pour lesquelles il est sursis à statuer.

Renvoie la cause et les parties à la mise en état afin que les parties présentent leurs observations et fournissent tout justificatif concernant l'arriéré de charges susceptible d'être dû par Madame [G].

Sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Réserve les dépens et demandes relatives aux frais irrépétibles

le greffier le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/06096
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/06096 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;14.06096 ?
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