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19/03/2015 | FRANCE | N°13/21014

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 19 mars 2015, 13/21014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015



N° 2015/091













Rôle N° 13/21014







[W] [P]

SARL SLAMAT





C/



S.A.S. PATRICK IMMOBILIER







Grosse délivrée

le :

à :

Me R. CHEMLA

Me S. MAYNARD



















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Commerce de NICE en date du 16 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00854.





APPELANTS



Maître [W] [P] (SCP [P]) agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL SAMAT, selon décision du Tribunal de Commerce de Nice du 12 Décembre 2013

INTERVENANT VOLONTAIRE,

d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015

N° 2015/091

Rôle N° 13/21014

[W] [P]

SARL SLAMAT

C/

S.A.S. PATRICK IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me R. CHEMLA

Me S. MAYNARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 16 Octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2012F00854.

APPELANTS

Maître [W] [P] (SCP [P]) agissant en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL SAMAT, selon décision du Tribunal de Commerce de Nice du 12 Décembre 2013

INTERVENANT VOLONTAIRE,

demeurant [Adresse 2]

représenté et plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

SARL SLAMAT

immatriculée au RCS de NICE sous le n° 440 213 270,

[Adresse 1]

représentée et plaidant par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

S.A.S. PATRICK IMMOBILIER ,

inscrite au RCS de VIENNEsous le n° B 439 413 832,

représentée par sonPrésident en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

plaidant par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Jean-François BANCAL, Président

Madame Patricia TOURNIER, Conseillère

Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015,

Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Faits et procédure

La SAS Patrick Immobilier a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, la réhabilitation d'une villa à [Localité 1] et la construction de 9 villas supplémentaires.

Elle précise qu'elle a connu des déboires avec l'architecte initial et que se sont également avérées défaillantes la société CCMP, maître d'oeuvre d'exécution, et la société CG Azur Bâtiment, entreprise générale. L'abandon du chantier aurait été constaté le 03 mars 2010, et une expertise judiciaire aurait été ordonnée.

Dans le cadre de la reprise du chantier, le maître d'ouvrage a confié la maîtrise d'oeuvre à la société GL Ingenierie et la réalisation de travaux de gros oeuvre et ravalement (111 519 € HT portés ensuite à 122 079 € HT), de charpente couverture (8 600 € HT) et de travaux extérieurs (23 696 € HT portés ensuite à 66 101 € HT) à la société Slamat.

Les travaux ont fait l'objet des procès-verbaux de réception, comportant des réserves à la charge, notamment, de la société Slamat :

- procès-verbal du 21 novembre 2011 concernant l'intérieur des villas 2 à 9 et l'extérieur des villas 1 à 9,

- procès-verbal du 12 décembre 2011 concernant les piscines privatives des villas 4 à 10, les espaces et services communs y compris VRD et mur de soutènement, les garages communs et les portails automatiques,

- procès-verbal du 20 février 2012 concernant la villa n° 10 (intérieurs, jardins privatifs, clôture, portail).

Le maître d'ouvrage, reprochant à plusieurs entreprises, parmi lesquelles la société Slamat, de ne pas avoir levé toutes les réserves, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nice qui a rendu, le 02 mars 2012, une ordonnance condamnant la société Slamat sous astreinte de 2 000 € par jour de retard courant, passé huit jours à compter de la signification de la décision, pendant quinze jours, à réaliser les travaux de levée des réserves faute de quoi le maître d'ouvrage pourrait les confier à une autre entreprise aux frais et risques de la société Slamat. Cette décision a été confirmée par arrêt de cette cour du 04 octobre 2012.

C'est dans ces conditions que la société Slamat, contestant l'imputabilité des réserves, a saisi le tribunal afin qu'il soit jugé qu'elle avait réalisé la totalité de son marché et levé les réserves lui incombant dans les délais et subsidiairement qu'un expert soit désigné, et afin d'obtenir condamnation du maître d'ouvrage au paiement de la somme de 13 573 € HT restant due sur les factures.

Décision déférée

Par jugement contradictoire du 16 octobre 2013, le tribunal de commerce de Nice a :

- débouté la société Slamat de toutes ses demandes,

- condamné la société Slamat à payer à la société Patrick Immobilier la somme de 107 863,50 € au titre du coût de levée des réserves et malfaçons, outre intérêts à compter du 07 novembre 2012,

- condamné la société Slamat à payer à la société Patrick Immobilier la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- condamné la société Slamat aux dépens.

Par déclaration du 28 octobre 2013, la société Slamat a interjeté appel.

À la suite du jugement du 12 décembre 2013 plaçant l'appelante en redressement judiciaire, Maître [W] [P] est intervenu à l'instance en qualité de mandataire judiciaire.

Par ailleurs, l'exécution provisoire du jugement a été arrêtée par ordonnance du 28 février 2014.

Demandes des parties

Dans leurs conclusions en date du 16 mai 2014, la société Slamat et Maître [P] demandent à la cour de :

réformer le jugement,

juger que la société Slamat a réalisé la totalité de son marché et levé dans les délais légaux ses propres réserves, les autres demandes et réserves visées par le maître d'ouvrage ne lui étant pas imputables,

désigner au besoin un expert afin de déterminer les réserves qui lui sont imputables, non levées dans les délais légaux, et celles qui ne relèvent pas de la bonne exécution de son marché, et de noter toutes informations sur les procédures existant de ce chef entre le maître d'ouvrage et les autres entreprises,

condamner la SAS Patrick Immobilier à lui payer les sommes de 13 573 € HT outre TVA,

lui allouer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en date du 19 mars 2014, la SAS Patrick Immobilier demande à la cour de :

confirmer le jugement,

fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à hauteur de 107 863,50 € TTC outre intérêts de droit à compter du 07 novembre 2012,

fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Slamat, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 3 500 €,

condamner la société Slamat aux dépens.

L'ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION

A/ Sur les demandes formées par la société Slamat

$gt; La société Slamat a purement et simplement signé les différents procès-verbaux de réception relevant des réserves à sa charge, sans y porter de commentaire, et elle ne démontre pas les avoir formellement contestés lorsqu'ils lui ont été notifiés, par lettres recommandées avec accusé de réception lui réclamant, pour le premier procès-verbal, la levée des réserves au cours de la semaine du 05 au 09 décembre 2011, et pour le deuxième, la levée des réserves pour le 31 décembre 2011. En revanche, elle justifie, par la production du mail qui l'accompagnait, daté du 21 décembre 2011, avoir adressé au maître d'ouvrage un 'devis de travaux supplémentaires' n° 1211006, chiffrant la reprise de certains des désordres réservés, notamment les fissures, à la somme totale de 57 321,50 € HT. Il est donc démontré qu'elle a contesté, dès avant la procédure de référé, l'imputabilité à son lot de certaines des réserves. Elle a maintenu cette contestation par la suite, en expédiant au maître d'ouvrage, le 10 février 2012, une reproduction des listes des réserves, portant en marge de celles qui lui sont imputées les mentions 'fait', 'endommagé par une autre entreprise', 'structures' ou 'non compris au marché'.

Cependant, un professionnel de la construction ne pouvant pas ignorer la portée d'un procès-verbal de réception contradictoire, qui rend le locateur d'ouvrage seul débiteur de la garantie de parfait achèvement concernant les réserves qui lui sont imputées, la société Slamat ne peut pas sérieusement prétendre avoir commis une erreur en signant les documents, en pensant que certaines des réserves feraient l'objet de devis.

En tout état de cause :

- la société Slamat ne peut refuser de reprendre les dommages provoqués par une autre entreprise dès lors qu'elle reste gardienne de ses ouvrages jusqu'à la réception ;

- elle ne démontre pas que les fissures réservées proviennent de la structure du bâtiment ou d'une mauvaise qualité du béton, dès lors que le bureau de contrôle dont la mission concernait notamment la solidité des ouvrages n'a pas fait d'observation à cet égard dans son rapport du 29 décembre 2011, et l'entreprise a, au surplus, expressément reconnu la nature et la difficulté des travaux à effectuer et a accepté les supports sur lesquels elle a travaillé ; les fissures ne peuvent non plus provenir d'un glissement de terrain car elles affectent la plupart des villas ;

- elle n'opposait aucun argument à la nécessité de refaire elle-même les dalles de piscine, dans sa lettre du 09 juillet 2012, si ce n'est qu'elle attendait le paiement de ses factures par le maître d'ouvrage ;

- enfin, s'agissant de la lettre du maître d'oeuvre en date du 15 mars 2012 précisant au maître d'ouvrage que la totalité des réserves de Slamat est levée et que 'celles mises sur le compte de Slamat et qui n'ont pas été levées' restent soumises à la décision du maître d'ouvrage, elle précise ensuite que s'agissant des fissures sur les façades, il est alors dans l'attente de l'avis du bureau de contrôle, or aucun avis n'est produit, autre que celui mentionné plus haut.

Les réserves figurant aux procès-verbaux de réception sont en l'espèce clairement décrites et parfaitement détaillées, et celles que la société Slamat a refusé de reprendre figurent sur la liste annotée qu'elle produit. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par l'appelante n'est pas nécessaire. La décision sera confirmée sur ce point.

$gt; La demande en paiement formée par la société Slamat correspond à des soldes de factures pour travaux de maçonnerie, pour travaux extérieurs et pour travaux supplémentaires, outre une facture Spa Piscine et une facture Ter Azur TP.

Doivent être écartées les factures de travaux supplémentaires n° 1111001 et 111106, faute de preuve d'acceptation des devis correspondants, et les factures établies à l'ordre de Spa Piscine et de Ter Azur TP, dues par des entreprises tierces.

Les devis 0911001, 0911003 et 0911006, repris dans la facture de travaux supplémentaires n° 1111003, ont été acceptés par le maître d'ouvrage puisque le solde dû à ce titre a été pris en compte dans le décompte général définitif dressé par le maître d'oeuvre. Cependant, pour cette même raison, le solde de la facture correspondante, déjà déduit de la somme réclamée reconventionnellement à l'entreprise, ne peut faire l'objet d'une condamnation du maître d'ouvrage.

Il en est de même des soldes de factures dus au titre des travaux de maçonnerie et des travaux extérieurs, pris en considération dans le calcul de la somme réclamée à l'entreprise dans le cadre du décompte général définitif.

Ainsi, le jugement doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la société Slamat de sa demande en paiement.

B/ Sur la demande en paiement formée par la société Patrick Immobilier

Le décompte général définitif produit par la société Patrick Immobilier tient compte des sommes restant dues par le maître d'ouvrage au titre des travaux commandés, y compris les travaux supplémentaires, et en déduit, outre les travaux de reprise des réserves non levées, une surprime dommages ouvrage pour le lot charpente, une pénalité de retard de 3 % pour les lots charpente, gros-oeuvre et extérieurs, ainsi qu'une retenue de 1,5 % au titre du compte prorata.

Le montant des travaux de reprise des réserves non levées est justifié par les factures et devis joints au décompte et est en tout état de cause inférieur au montant du devis de reprise des réserves proposé par la société Slamat le 21 décembre 2011.

S'il est vrai que la société Slamat ne démontre pas être assurée au titre de l'activité Charpente, il doit être également noté que la surprime imposée en ce cas par la société Aviva ne lui est pas opposable. Dans ces conditions, la somme de 11 537,03 € HT soit 13 798,29 € TTC qui lui est imputée sur ce lot de 8 600 € HT doit être déduite du décompte.

Le planning signé par les entreprises prévoyait un achèvement des travaux au 30 mai 2011. Or il est démontré que les travaux se sont prolongés au-delà de l'été 2011. Cependant, il ne peut être retenu une pénalité de retard pour les travaux de charpente, dont le règlement complet en février 2011 démontre qu'ils ont été réalisés à bonne date, ni pour les travaux extérieurs, qui ont fait l'objet d'un avenant signé par le maître d'ouvrage le 1er juin 2011, ni enfin pour le lot gros-oeuvre, qui a fait l'objet d'un avenant le 19 octobre 2011. Il convient en conséquence de déduire du décompte les sommes de 258 € HT soit 308,57 € TTC, 2 011,83 € HT soit 2 406,15 € TTC, et 3 345,57 € HT soit 4 001,30 € TTC.

Enfin le règlement par l'entreprise de factures d'eau et d'électricité, dont elle pouvait demander l'inscription au compte prorata, ne la dispense pas de participer à celui-ci.

Ainsi, il convient d'infirmer la décision déférée en ce que le premier juge a condamné la société Slamat à payer à la société Patrick Immobilier la somme de 107 863,50 €, et de fixer le montant de la créance du maître d'ouvrage au passif du redressement judiciaire de la société Slamat à la somme de :

107 863,50 € TTC - 13 798,29 € TTC - 308,57 € TTC - 2 406,15 € TTC - 4 001,30 € TTC = 87 349,19 € TTC, outre intérêts à compter du 07 novembre 2012, date de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant le DGD à la société Slamat.

C/ Sur les autres demandes

Il convient de confirmer les dispositions prises en première instance concernant les dépens et les frais irrépétibles, de mettre à la charge de la société Patrick Immobilier les dépens d'appel et de rejeter les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Reçoit Maître [W] [P] en son intervention volontaire en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la SARL Slamat,

Réforme partiellement le jugement déféré, en ce que les premiers juges ont condamné la SARL Slamat à payer à la SAS Patrick Immobilier la somme de 107 863,50 € outre intérêts de droit à compter du 07 novembre 2012,

Statuant à nouveau sur ce point,

Fixe la créance de la SAS Patrick Immobilier au passif du redressement judiciaire de la SARL Slamat à la somme de 87 349,19 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 07 novembre 2012,

Confirme le jugement pour le surplus,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées de part et d'autre en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Patrick Immobilier aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 13/21014
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°13/21014 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.21014 ?
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