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19/03/2015 | FRANCE | N°13/17397

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mars 2015, 13/17397


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015



N° 2015/ 131













Rôle N° 13/17397







SARL GIFP CONSEIL





C/



SARL SARL LES TERRASSES DE COLOMARS





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN













Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F0561.





APPELANTE



La S.A.R.L. GIFP CONSEIL

venant aux droits de la SARL GIFP IMMOBILIER.,

dont le siége social est [Adresse 1]



représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARN...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015

N° 2015/ 131

Rôle N° 13/17397

SARL GIFP CONSEIL

C/

SARL SARL LES TERRASSES DE COLOMARS

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SELARL BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 11 Juillet 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 2010F0561.

APPELANTE

La S.A.R.L. GIFP CONSEIL

venant aux droits de la SARL GIFP IMMOBILIER.,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

asistée par Me Anne-Lise SALDUCCI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL SARL LES TERRASSES DE COLOMARS,

dont le siége social est [Adresse 1]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves ROUSSEL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SARL TERRASSES DE COLOMARS a confié la commercialisation d'un programme immobilier à l'agence GIFP IMMOBILIER selon trois mandats, l'un (n° 92) du 22 septembre 2008, l'autre (n° 94) du 22 septembre 2008 et le troisième (n° 126) du 20 février 2009.

La société GIFP IMMOBILIER a été dissoute le 14 décembre 2009 et son patrimoine transmis à la société GIFP CONSEIL.

Le 13 mars 2009, la société TERRASSES DE COLOMARS a adressé à la société GIFP IMMOBILIER un courrier déplorant le manque de réservations fermes sur ses programmes, susceptible de conduire à la résiliation des mandats.

Le 6 avril 2009, la société GIFP IMMOBILIER a écrit à sa mandante que le caractère exclusif des mandats n'était pas respecté et que les biens immobiliers proposés à la vente figuraient dans le catalogue d'autres agences.

La société TERRASSES DE COLOMARS a résilié les mandats 92 et 94 le 31 mars 2009 et le mandat 126, le 20 mai 2009.

La société GIFP CONSEIL a alors assigné la société TERRASSES DE COLOMARS en paiement de la somme de 373 676 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de divers manquements contractuels.

Par jugement en date du 11 juillet 2011, le tribunal de commerce de Nice a rejeté ses demandes.

La SARL GIFP CONSEIL a fait appel de ce jugement, par déclaration en date du 26 juillet 2011.

Vu ses conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2014 par lesquelles elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris, de juger recevables et fondées ses demandes, de constater que la société TERRASSES DE COLOMARS a manqué à ses obligations et lui a nui en conséquence de lui donner acte de ce qu'elle a vainement fait injonction à la société TERRASSES DE COLOMARS de fournir les mandats en cause et les registres des mandats concernés, dans le cadre de la vente du programme immobilier, de condamner la société TERRASSES DE COLOMARS à lui verser la somme de 373 678 € à titre de dommages intérêts, assortie des intérêts depuis l'assignation devant le tribunal de commerce, outre la somme de 6000 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés par la SCP ERMENEUX LEVAIQUE - ARNAUD & ASSOCIES, avocat.

La SARL GIFP CONSEIL indique que l'opération avait la particularité de faire intervenir l'agence et le promoteur, sans entremise d'un commercialisateur ; que le contexte était celui de la crise économique de l'immobilier et qu'il existait une incertitude sur le régime fiscal applicable aux investissements entre la loi Robien ayant pris fin le 31 décembre 2008 et la loi Scellier, intervenue en mars 2009, ce qui a découragé certains investisseurs ; que de ce fait la plupart des villas n'ont été vendues qu'à compter d'août 2009 ;

que, grâce à une publication SIA, qui répertorie les mandats exclusifs en cours, la preuve est faite qu'il existait plusieurs mandats exclusifs en concurrence pour les mêmes biens et que la société TERRASSES DE COLOMARS lui doit réparation pour n'avoir pas respecté ses obligations envers elle.

Vu les conclusions déposées et notifiées le 24 novembre 2011, par lesquelles la société TERRASSES DE COLOMARS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de rejeter les demandes de la SARL GIFP CONSEIL et de la condamner à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN.

La société TERRASSES DE COLOMARS fait valoir que, dès la signature des deux premiers mandats, GIFP a fait signer des lettres de résiliation de mandat pour les sept agences qui travaillaient ce programme, lettre postées respectivement le 26 septembre 2008 pour cinq agences et le 15 octobre 2008 pour deux agences ;qu'à compter de cette date, plus personne n'était donc mandaté pour commercialiser ce programme ; que GIFP a obtenu quatre réservations en novembre et décembre 2008, qui n'ont pas été suivies d'effet, aucune preuve d'un dépôt de demandes de prêt n'ayant même été produite.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2015.

SUR CE, LA COUR,

1. Le mandat exclusif de vente numéro 92 signé le 29 août 2008, portant sur un ensemble de huit villas/appartements sur garage collectif, situés « [Adresse 2] a été consenti pour une période irrévocable de trois mois à compter de sa signature. Il est stipulé dans l'acte que « sauf dénonciation, à l'expiration de cette période initiale, il sera prorogé pour une durée maximale de 12 mois supplémentaires au terme de laquelle il prendra automatiquement fin. Chacune des parties pourra, moyennant un préavis de 15 jours, par lettre recommandée avec avis de réception, mettre fin aux termes de la période initiale ou à tout moment pendant sa prorogation ». Ce mandat a été résilié le 31 mars 2009.

Le mandat exclusif de vente numéro 126 signé le 20 février 2009, portant sur la vente d'une maison de 116 m² située dans la même résidence a été résilié le 20 mai 2009.

Le contrat numéro 94 du 22 septembre 2008, qualifié de « mandat de vente semi-exclusif » comporte une clause différente des mandats précédents sur le calcul de la rémunération en cas de résiliation et a concerné la vente de huit villas/appartements sur garage collectif, situés « [Adresse 2]. Il a été résilié le 31 mars 2009.

2. Exposant que GIFP a été totalement inefficace et qu'elle a gravement fragilisé la commercialisation du projet, la société TERRASSES DE COLOMARS indique que la résiliation des mandats est intervenue dans les règles et de manière parfaitement justifiée.

3. La SARL GIFP CONSEIL lui reproche cependant d'avoir proposé les produits mis en vente dans le cadre des mandats dans d'autres agences et de n'avoir pas respecté la clause d'exclusivité qui les liait. Elle se réfère à la pièce 24, émanant du site internet EMULIS SIA, qui fait état d'un mandat exclusif signé le 31 mars 2009 entre l'agence ORPI RUBENS & PARTNERS et la société TERRASSES DE COLOMARS, alors que la clause d'exclusivité était toujours active. Elle considère que la société TERRASSES DE COLOMARS aurait dû communiquer la copie des mandats signés avec d'autres agences pour la vente du programme immobilier, et notamment la copie du mandat exclusif conclu le 31 mars 2009 avec ORPI RUBENS & PARTNERS. Elle se réfère aussi à des échanges d'e-mails.

Elle lui reproche, par ailleurs, d'avoir mis obstacle à l'affichage sur des panneaux publicitaires, d'avoir détourné des panneaux publicitaires financés par elle en y apposant les coordonnées d'autres agences, d'avoir retenu des informations nécessaires à la commercialisation, l'obligeant ainsi à travailler à perte.

4.Mais, la société GIFP CONSEIL est débitrice de la preuve du bien-fondé de ses prétentions.

Or, parmi les pièces qu'elle produit, l'échange de courriers électroniques entre [J] [X] et une personne prénommée [V] n'a pas la portée  qu'elle lui donne. Elle ne produit aucun autre élément tangible de ce qu'elle avance par ailleurs ou donnant un démenti sérieux à l'affirmation de la société TERRASSES DE COLOMARS selon laquelle les annonces de vente produites par la SARL GIFP CONSEIL notamment sur sites internet, émanent d'initiatives unilatérales des agences dont les mandats avaient été antérieurement résiliés et dont elle n'est responsable.

5. Il n'existe pas d'éléments suffisants établissant que la société TERRASSES DE COLOMARS a mis obstacle aux actions publicitaires de GIFP, ni qu'elle a conclu un mandat le 31 mars 2009 avec ORPI RUBENS & PARTNERS.

6. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments l'absence de preuve d'une faute du mandant dans l'exécution des mandats en cause.

En conséquence le jugement sera confirmé et les demandes de la société GIFP CONSEIL intégralement rejetées.

Partie qui succombe, GIFP CONSEIL sera condamnée à payer une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris,

Rejette toute autre demande,

Y ajoutant,

Condamne la société GIFP CONSEIL à payer à la société TERRASSES DE COLOMARS la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE,LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 8e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/17397
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 8A, arrêt n°13/17397 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.17397 ?
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