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19/03/2015 | FRANCE | N°13/16150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 19 mars 2015, 13/16150


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015



N°2015/195

Jonction avec RG N°13/16840



Rôle N° 13/16150





CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE





C/



Société ARKEMA

[L] [M]

FIVA



MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE







Grosse délivrée le :





à :



Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE<

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SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON



Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE



FIVA











Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal des Af...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 19 MARS 2015

N°2015/195

Jonction avec RG N°13/16840

Rôle N° 13/16150

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE

C/

Société ARKEMA

[L] [M]

FIVA

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE

Grosse délivrée le :

à :

Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des ALPES DE HAUTE PROVENCE en date du 25 Juin 2013,enregistré au répertoire général sous le n°21100240.

APPELANTE

CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne CHIARELLA, avocat au barreau de DIGNE.

INTIMEES

Société ARKEMA, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Elodie BOSSUOT-QUIN , avocat au barreau de LYON

Madame [L] [M], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

FIVA, demeurant [Adresse 4]

non comparante

PARTIE INTERVENANTE

MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 3]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Février 2015 en audience publique devant la Cour composée de :

M. Gérard FORET-DODELIN, Président

Madame Florence DELORD, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015

Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [M], né le [Date naissance 1] 1941, a été embauché en qualité d'ouvrier le 1er avril 1957 par la société Péchiney, devenue Rhône Progil, puis Rhône Poulenc, puis Chloé Chimie, puis Atochem, et ARKEMA, sur le site de Saint Auban (04600); il a bénéficié d'une pré-retraite en 1999 et il a pris sa retraite le 1er avril 2001.

Le diagnostic de plaques pleurales a été posé par certificat médical du 22 juillet 2003.

La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30) le 22 décembre 2003, avec un taux d'IPP de 3% à compter du 22 juillet 2003.

Monsieur [M] a engagé une procédure afin de mettre en cause la faute inexcusable de son employeur devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence qui, par jugement du 8 février 2006 a retenu la faute inexcusable de la société Arkéma, venant aux droits des sociétés Elf Atochem et Atofina ayant été les employeurs de Monsieur [M], a ordonné la majoration de la rente et a indemnisé les préjudices personnels de l'intéressé par la somme totale de 22.000 euros.

Le tribunal a déclaré inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie de Monsieur [M] au titre des maladies professionnelles, et a débouté la Caisse de toute action récursoire à son encontre.

Aucun recours n'a été exercé contre ce jugement qui a donc force de chose jugée.

Ultérieurement, un diagnostic de « cancer épidermoïde poumon » a été posé par certificat médical du 10 octobre 2007.

La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie (tableau 30bis) le 25 mars 2008 avec un taux d'IPP de 80% à compter du 10 octobre 2007 (rente mensuelle de 1.953,87 euros).

Monsieur [M] a mis en cause la faute inexcusable de son employeur, qui, devant le représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie, par procès-verbal de conciliation du 14 novembre 2008 a reconnu sa faute inexcusable, a accepté la majoration de la rente et a offert la somme de 150.000 euros à titre d'indemnisation.

Monsieur [M] a accepté cette offre « mettant un terme à toute action en indemnisation pour faute inexcusable ».

Il est décédé le [Date décès 1] 2010 des suites d'un « adénocarcinome pulmonaire ».

Madame [M], sa veuve, a engagé une procédure afin de mettre en cause la faute inexcusable de l'employeur.

Aucune conciliation n'a été possible.

Elle a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité sociale.

Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a retenu la faute inexcusable de la société Arkéma, venant aux droits des sociétés Elf Atochem et Atofina, comme ayant été la cause de la maladie et du décès de Monsieur [M], a ordonné la majoration de la rente destinée à sa veuve, a fixé l'indemnisation du préjudice moral de Madame [M] à 32.000 euros, et a rejeté sa demande d'indemnité forfaitaire.

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [M].

Il a dit que la Caisse primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des sommes, à charge pour elle de se faire rembourser par la société Arkéma, à l'exclusion de la majoration de la rente.

Le tribunal a déclaré opposable à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] par la Caisse.

Il a condamné la société Arkéma à payer à Madame [M] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a ordonné l'exécution provisoire à l'exception de la somme relative à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Primaire d'assurance maladie (procédure 13/16150) puis Madame [M] (procédure 13/16840) ont fait appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience de plaidoirie du 19 février 2015, la Caisse Primaire d'assurance maladie a demandé à la Cour d'infirmer le jugement qui a dit qu'elle ne pourra pas récupérer auprès de la société Arkéma la majoration de rente, de condamner la société Arkéma à lui rembourser toute somme versée au titre des préjudices extra-patrimoniaux de Monsieur [M] et du préjudice moral de Madame [M], ainsi que la majoration de la rente et de condamner la société Arkéma à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, Madame [M] a demandé à la Cour de confirmer le jugement sauf concernant le rejet de sa demande d'attribution de l'indemnité forfaitaire. Elle a demandé l'octroi de cette indemnité.

Elle a demandé à la Cour de condamner société Arkéma à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions développées à l'audience, la société ARKEMA a demandé à la Cour d'infirmer le jugement sur le rejet de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur [M], ainsi que sur les montant fixés pour le préjudice moral de Madame [M], de lui déclarer inopposables les conséquences financières de sa faute inexcusable et de débouter la CPAM de son action récursoire (articles L 452-2 et 452-3 du code de la sécurité sociale).

Le FIVA régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 29 décembre 2014 n'a pas comparu.

L'ARS régulièrement avisée n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et en raison du lien de connexité qui existe entre les deux procédures 13/16150 et 13/16840, la Cour décide de procéder à leur jonction sous le n°13/16150.

La faute inexcusable a été reconnue par la société Arkéma le 14 novembre 2008, après la découverte du cancer du poumon de Monsieur [M].

Le lien entre cette maladie et le décès survenu le 08 novembre 2010 n'a pas été contesté par la société Arkéma.

Le décès trouve sa cause dan la faute inexcusable de l'employeur de Monsieur [M].

1)- Pour pouvoir prétendre à l' « indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation », Madame [M] doit apporter la preuve qu'au jour de son décès, au plus tard, Monsieur [M] était atteint d'une IPP de 100%, comme l'impose l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité et n'est pas celui résultant des seuls éléments tirés soit de la gravité estimée de la pathologie, soit de la prise en charge du décès par la caisse.

La seule incapacité permanente partielle a été fixée après consolidation à 80% à la date du 10 octobre 2007.

Ce taux n'a jamais été contesté et la Caisse n'a jamais été saisie d'une demande de fixation d'un taux d'IPP différent depuis cette date, ni après notification de sa rente d'ayant-droit du 15 mars 2011, ni dans (et après) l'acte de saisine de la Caisse aux fins de conciliation par lettre du 11 avril 2011 qui réclame la majoration de la rente d'ayant-droit et la fixation d'un préjudice moral mais n'évoque pas cette indemnité forfaitaire.

La Cour rejette la demande d'indemnité forfaitaire et confirme le jugement sur ce point.

2)- Le montant fixé pour l'indemnisation du préjudice moral de Madame [M] est satisfactoire et ne saurait être réduit comme demandé par la société Arkéma.

3)- L'opposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse doit être examinée en deux temps :

- pour ce qui concerne la prise en charge de la maladie, ce point a été tranché par le jugement du 8 février 2006 qui a déclaré cette décision inopposable à la société Arkéma, et qui n'a fait l'objet d'aucun recours. La force de chose jugée s'attache à cette décision et l'inopposabilité de la maladie, qui n'était d'ailleurs pas demandée au tribunal n'est plus contestable.

La conséquence en est que les compléments de rente et d'indemnité revenant à la victime n'étaient pas récupérables sur la société Arkéma.

Le tribunal a motivé sa décision de rejet sur la seule maladie sans se prononcer sur le décès.

- pour ce qui concerne la prise en charge du décès : le décès du [Date décès 1] 2010 étant survenu après ce jugement du 8 février 2006, la Caisse était tenue d'informer la société Arkéma qu'elle instruisait une demande de prise en charge du décès, car sa décision qui était susceptible de faire grief à l'employeur devait être faite à son contradictoire conformément à l'article R441-11 du code de la sécurité sociale.

Le dossier de la Caisse ne contient aucun document relatif à cette instruction, le dossier de Madame [M] ne contenant qu'une notification de rente d'ayant-droit datée du 15 mars 2011 avec effet au 1er décembre 2010.

La Cour ne peut que constater que la société Arkéma n'a reçu aucune notification ni d'une demande de prise en charge, ni d'une mesure d'instruction (obligatoire en cas de décès, selon l'article R441-11 du code de la sécurité sociale), ni de cette décision dont la date exacte reste inconnue.

La Cour déclare inopposable à la société Arkéma la prise en charge du décès de Monsieur [M] par la Caisse, avec toutes ses conséquences financières relatives à l'action récursoire de la Caisse, comme demandé par la société Arkéma, et infirme sur ce point le jugement déféré.

4)- Le principe du droit de Madame [M] à la majoration de la rente du conjoint survivant comme conséquence de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas remise en cause. Toutefois, dès lors que la décision de prise en charge du décès par la Caisse vient d'être déclarée inopposable à l'employeur, cette majoration est exclue de l'action récursoire de la Caisse à son encontre.

Sur ce point, le jugement est confirmé, de facto, mais par substitution de motifs.

La Cour infirme partiellement, avec toutes conséquences de droit, le jugement déféré et déboute Madame [M] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de leurs demandes.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale,

Ordonne la jonction des procédures 13/16150 et13/16840 sous le n°13/16150,

Infirme le jugement du Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence du 25 juin 2013 en ce qu'il a déclaré opposable à la société Arkéma la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [M] par la caisse, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Arkéma qui avait conclu à l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge du décès par la Caisse, en cequ'il a dit que la Caisse d'assurance maladie conservait son action récursoire contre la société Arkéma pour toutes les sommes dont elle avait fait l'avance et en ce qu'il a condamné la société Arkéma au remboursement à la Caisse de ces sommes,

Le Confime pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Constate que par jugement définitif du 8 février 2006, le Tribunal des Affaires de sécurité sociale des Alpes de Haute Provence a déclaré inopposable à la société Arkéma la décision de la Caisse de prendre en charge la maladie de Monsieur [M] au titre des maladies professionnelles et a débouté la Caisse de toute action récursoire,

En conséquence, déclare irrecevable la demande de la Caisse Primaire d'assurance maladie tendant à la condamnation de la société Arkéma France au paiement des sommes versées au titre de la maladie de Monsieur [M],

Déclare inopposable à la société Arkéma France la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie de prendre en charge le décès de Monsieur [M] survenu le [Date décès 1] 2010 au titre de la législation professionnelle,

En conséquence, déboute la Caisse Primaire d'assurance maladie de toute action récursoire à l'encontre de la société Arkéma France,

Déboute la Caisse Primaire d'assurance maladie de ses demandes, avec toutes conséquences de droit, notamment dans les conséquences de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 13/16150
Date de la décision : 19/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°13/16150 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-19;13.16150 ?
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