COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MARS 2015
N° 2015/090
Rôle N° 12/08916
[C], [O] [G]
[Y], [F] [L] ÉPOUSE [G]
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
C/
[R] [P]
[X] [U]
[K] [T]
SA AXA FRANCE
Société SOCOTEC FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
Me G. DAMY
Me D. ARENA
Me S. MAYNARD
Me F. BOULAN
Me A.. ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Février 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/06496.
APPELANTS
Monsieur [C], [O] [G]
appelant et intimé
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 4] (SUEDE),
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté par Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE
Madame [Y], [F] [L] épouse [G]
appelante et intimée
née le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 2] (SUEDE),
demeurant [Adresse 7]
représentée et assistée par Me Gregory DAMY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
appelante et intimée,
[Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Didier ARENA, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Maéva FANTINO, avocate au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur [R] [P]
assigné le 23.10.2012 à étude d'huissier à la requête de [X] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [X] [U] , Architecte,
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Sylvie MAYNARD, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Didier VALETTE de la SCP VALETTE - BOLIMOWSKI - PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Jean-Jacques PETRACCINI de la SCP VALETTE - BOLIMOWSKI - PETRACCINI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [K] [T] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société OMNI PISCINE SARL,
assigné le 08.10.2012 par PVRI à la requête d'AXA FRANCE,
demeurant [Adresse 3]
défaillant
SA AXA FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, avocate au barreau de NICE substitué par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTNNER, avocat au barreau de NICE
Société SOCOTEC FRANCE, Société de Contrôle Technique, S.A.
inscrite au RCS de VERSAILLES sous le N° B 542 016 654,,
[Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Françoise SERRE, avocate au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2015,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par acte notarié en date du 21 septembre 1999, Monsieur et Madame [G] ont acquis de Madame [H] [J] veuve [V], de Madame [E] [V] épouse [W] et de Monsieur [M] [V], une propriété bâtie située à [Localité 3], consistant en une maison à usage d'habitation inachevée comprenant au rez-de-chaussée, living, cuisine, bureau, une chambre, une salle de bains, garage, WC séparé, et à l'étage, trois chambres, salle d'eau, deux salles de bains, deux dressings, une piscine et terrain attenant ;
il est précisé dans l'acte que la maison vendue a fait l'objet d'un permis de construire
délivré le 29 avril 1992, d'un permis de construire modificatif délivré le 4 septembre 1997, que la déclaration d'ouverture du chantier est en date du 10 avril 1995 ;
qu'aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi ;
que l'architecte chargé de la conception était Monsieur [U],
que le vendeur a eu recours pour la construction aux entreprises suivantes :
maçonnerie : Monsieur [P], assuré auprès de la société Axa,
plomberie : Monsieur [A], assuré auprès de la compagnie Groupama,
électricité : société Sud Azur Électricité, assurée auprès de la société Steva,
piscine : société Omni Piscines, assurée auprès de la société Mma,
qu'une assurance dommages ouvrage a été souscrite le 13 mai 1997 auprès de la société Mma iard et qu'une convention de contrôle technique a été souscrite auprès de la société Socotec dont le rapport final établi le 9 juillet 1999 est retranscrit ;
que l'implantation de la piscine et la création d'un enrochement et d'un remblai ne sont pas conformes au permis de construire et qu'un permis de construire modificatif demandé le 26 février 1999 a été refusé ;
qu'un caniveau nécessaire à l'écoulement des eaux doit être créé autour de la maison et que les fournitures de ce caniveau avec les grilles sont en dépôt dans le garage, l'acquéreur faisant son affaire personnelle de la mise en place de ce caniveau sans recours contre le vendeur;
que la piscine présente une fuite, qui a été déclarée à la société Mma iard par courrier du 15 septembre 1999 et que le vendeur s'engage à ce que les travaux soient exécutés sous sa responsabilité dans les plus brefs délais possibles.
Par courrier en date du 13 mai 2005, Monsieur et Madame [G] ont déclaré à la société Mma iard, assureur dommages ouvrage et responsabilité civile décennale de la société Omni Piscines, l'apparition de fissures et de désordres sur la maison et la piscine.
Par décision en date du 8 février 2006, le juge des référés, saisi par Monsieur et Madame [G], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire de la société Mma iard et de Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Omni Piscines, confiée à Monsieur [S] [B] ;
par décision de référé du 21 juin 2006, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Socotec, à la société Axa France en tant qu'assureur de Monsieur [P] et à Monsieur [U] sur assignation délivrée par la société Mma iard ;
elles ont également été étendues à la demande de cette dernière à Monsieur [Q], qui avait été chargé de l'étude de la structure en béton armé et avait réalisé les plans d'exécution, par décision de référé du 10 janvier 2007.
Le rapport a été déposé en l'état le 10 juillet 2007 suite à l'absence de versement par Monsieur et Madame [G] de la consignation complémentaire ordonnée pour faire procéder à une étude géologique.
Par actes d'huissier en date des 23 et 25 octobre 2007, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse, la société Mma, la société Mma iard et Maître [T] ès qualités.
Par actes d'huissier en date du 20 août 2008, Monsieur et Madame [G] ont fait assigner également Monsieur [P] et la société Axa France en tant qu'assureur de celui-ci.
Par acte d'huissier en date du 19 janvier 2009, Monsieur et Madame [G] ont enfin fait assigner Monsieur [U].
Par acte d'huissier en date du 29 juin 2009, la société Mma a appelé en cause la société Socotec, qui a elle-même appelé en garantie Monsieur [U], la société Axa France en tant qu'assureur de Monsieur [P] et la société Mma en tant qu'assureur de la société Omni Piscines par actes d'huissier des 9 et 10 septembre 2009.
Ces instances ont fait l'objet de jonctions successives par le juge de la mise en état.
Par décision en date du 21 février 2012, le tribunal de grande instance de Grasse :
- a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [G] visant à voir condamner la société Omni Piscine à la réparation des désordres affectant la piscine,
- a débouté Monsieur et Madame [G] de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [P], de la société Axa France iard, de la société Mma en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Omni Piscine, de Monsieur [U], de la société Socotec,
- a constaté que par courrier du 19 juillet 2005, la société Mma a accepté sa garantie pour les désordres 7 et 8 en qualité d'assureur dommages ouvrage, soit :
° fissures angle nord-est terrasse couverte et retour angle sud-ouest,
° fissures façade rez-de-chaussée angle nord-ouest et étage fenêtre nord-est salle de bains,
- a dit que la société Mma n'a pas respecté le délai de 90 jours prévu par l'article
L242 - 1 du code des assurances pour effectuer une offre d'indemnisation,
- a dit qu'en conséquence, l'indemnité due par la société Mma doit être majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal,
- a sursis à statuer sur la demande en paiement formée au titre de ces désordres par Monsieur et Madame [G] à l'encontre de la société Mma en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- a ordonné une expertise aux frais avancés de la société Mma, visant exclusivement les deux désordres pour lesquels la garantie de la société Mma a été retenue, expertise confiée à Monsieur [S] [B],
- a renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- a débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes formées au titre des autres désordres déclarés (désordres 1 à 6),
- a sursis à statuer sur les demandes en garantie formées par la société Mma à l'encontre de la société Socotec et de la société Axa France iard en qualité d'assureur de Monsieur [P],
- a débouté Monsieur et Madame [G] de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée à l'encontre de la société Mma en qualité d'assureur dommages ouvrage,
- a réservé les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Mma a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 16 mai 2012 en intimant uniquement Monsieur et Madame [G] et en indiquant qu'il s'agissait d'un appel partiel tendant à voir réformer la décision attaquée en ce qu'elle ne retient pas l'acquisition de la prescription biennale opposable aux époux [G] quant à leur demande fondée sur l'article L 242 - 1 du code des assurances.
Monsieur et Madame [G] ont interjeté appel par déclaration reçue au greffe le 18 mai 2012, en intimant l'ensemble des parties mais en indiquant qu'il s'agit d'un appel partiel et que la décision est attaquée uniquement sur les points suivants :
en ce qu'elle a déclaré irrecevable leur demande de condamnation de la société Omni Piscine,
en ce qu'elle les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de Monsieur [P], de la société Axa France iard, de la société Mma en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Omni Piscine, de Monsieur [U], de la société Socotec,
en ce qu'elle les a déboutés de leurs demandes au titre des désordres 1 à 6,
en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle formée à l'encontre de la société Mma en qualité d'assureur dommages ouvrage.
Ces deux appels ont fait l'objet d'une jonction par le conseiller de la mise en état le 13 février 2013.
Par décision en date du 19 décembre 2013, la cour, statuant dans les limites des appels partiels interjetés :
- a confirmé la décision du tribunal de grande instance de Grasse en date du 21 février 2012,
excepté en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [U] et de la société Socotec au titre des désordres 7 et 8,
en ce qu'elle a dit que l'indemnité due par la société Mma iard serait majorée d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal,
en ce qu'elle a sursis à statuer sur la demande en garantie formée par la société Mma iard à l'encontre de la société Axa France.
- statuant à nouveau des chefs infirmés,
° a dit qu'il doit être sursis à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de Monsieur [U] et de la société Socotec au titre des désordres 7 et 8 jusqu'au dépôt du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal dans ladite décision, qui devra être déposé devant la cour,
° a déclaré irrecevable la demande de Monsieur et Madame [G] d'application d'un intérêt au double du taux de l'intérêt légal sur l'indemnité due par la société Mma iard au titre des désordres 7 et 8 en tant qu'assureur dommages ouvrage,
° a débouté la société Mma iard de sa demande en garantie à l'encontre de la société Axa France,
- a réservé les dépens de la présente instance et a dit n'y avoir lieu en l'état, à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'aucune des parties.
L'expert a clôturé son rapport le 4 février 2014.
Par ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Mma demande à la cour :
- au visa de l'article 784 du code de procédure civile,
° de révoquer l'ordonnance de clôture pour permettre à la concluante de répliquer aux dernières conclusions de Monsieur et Madame [G],
° à défaut, de rejeter celles-ci,
- au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles L 241-1 et L 242-1 du code des assurances, de l'article 564 du code de procédure civile,
° de dire que toute condamnation ne saurait intervenir que dans la limite du plafond de garantie prévu aux clauses types de l'assurance dommages ouvrage telles qu'elles existaient avant novembre 2009, soit 152 000 € revalorisée selon l'indice BT01 à janvier 2006,
° de condamner in solidum la société Socotec, Monsieur [P] et Monsieur [U] à relever la concluante de toute condamnation mise à sa charge,
° de débouter Monsieur [U] de sa demande tendant à être relevé par la concluante s'agissant d'une demande nouvelle en cause d'appel et dès lors qu'il n'est pas titulaire de la police dommages ouvrage,
° de débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, s'agissant de demandes nouvelles irrecevables en appel et infondées dans le principe et dans le montant, dès lors qu'ils ont toujours habité la maison,
° à défaut, de dire que les condamnations se feront dans les limites contractuelles de la police de plafonds et franchises applicables aux dommages immatériels,
- en tout état de cause, de condamner in solidum tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur et Madame [G] demandent à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1792 à 1792-7 du code civil, subsidiairement de l'article 1382 du code civil, des articles L 124-3, L 141-2 et L 242-1 du code des assurances, des articles 564 à 566, 783 et 784 du code de procédure civile :
- de recevoir les concluants en leur appel,
- de révoquer l'ordonnance de clôture pour leur permettre de répliquer aux dernières conclusions de la société Mma,
- de débouter la société Mma de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les concluants le 15 janvier 2015,
- de déclarer recevables les présentes conclusions,
- de constater la présence de nombreux désordres affectant la villa,
- de constater l'existence d'un contrat dommages ouvrage souscrit par le maître de l'ouvrage auprès de la société Mma et la reconnaissance par celle-ci de sa garantie au titre des désordres 7 et 8,
- de constater l'intervention de Monsieur [U] sur le chantier en tant qu'architecte et celle de la société Socotec en qualité de bureau de contrôle ayant donné un avis favorable à la solidité de l'ouvrage, et la mauvaise exécution de leur mission contractuelle par Monsieur [U] et par la société Socotec,
- subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de constater la faute délictuelle de la société Socotec et le préjudice causé aux concluants,
- de constater l'absence de toute faute imputable aux concluants,
- de constater le préjudice de jouissance des concluants,
- de dire que la clause type de l'assurance dommages ouvrage plafonnant la garantie à la somme de 152 000 € est inapplicable,
- de condamner solidairement la société Mma en tant qu'assureur dommages ouvrage, la société Socotec et Monsieur [U] à payer aux concluants :
° la somme de 292 105 € TTC au titre de la réparation des désordres 7 et 8,
° la somme de 381 600 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
et à payer à chacun des concluants, la somme de 100 000 € en réparation de leur préjudice moral,
- de condamner solidairement la société Mma en tant qu'assureur dommages ouvrage, la société Socotec et Monsieur [U] à payer aux concluants la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Par ses dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [U] demande à la cour au visa des articles 784, 15 et 16 du code de procédure civile :
- de rabattre l'ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2015 et d'admettre les dites écritures aux débats,
- de débouter Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes,
- de débouter tant la société Socotec que la Mma en sa qualité d'assureur dommages ouvrage de leurs demandes à l'encontre du concluant,
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [G] de toutes leurs demandes à l'encontre du concluant,
- de condamner in solidum Monsieur et Madame [G] à payer au concluant la somme de 5000 € à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, ainsi que celle de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, en cas de condamnation à l'encontre du concluant, de dire qu'il en sera relevé indemne et in solidum en principal, intérêts, dommages intérêts, frais, article 700 et dépens, tant par la Mma en sa qualité d'assureur dommages ouvrage que par la société Socotec,
- de condamner tout succombant aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, la société Socotec France demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1382 du code civil, 122 et 564 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances :
- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a débouté Monsieur et Madame [G] de leurs demandes au titre de la piscine et des désordres 1 à 6,
- de mettre la concluante hors de cause au titre des désordres 7 et 8,
- de dire irrecevable la demande de préjudice immatériel,
- de rejeter la demande de préjudice moral,
- subsidiairement, de condamner Monsieur [U] et la société Axa France à relever la concluante des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- en tout état de cause, de condamner Monsieur et Madame [G] aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement de ceux d'appel, ainsi qu'au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France iard, par ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2015, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, demande à la cour au visa des articles 480, 784, 15 et 16, 9 du code de procédure civile, des articles 1315, 1792, 1134 et 1147, 1382 du code civil :
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,
- de dire que l'arrêt du 19 décembre 2013 a statué définitivement sur la question des garanties de la concluante et a définitivement jugé qu'elle ne peut être recherchée pour les désordres affectant le bien de Monsieur et Madame [G], déboutant ces derniers de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [P] et de la concluante et déboutant la Mma de sa demande en garantie à son encontre,
- de dire que l'autorité de chose jugée doit donc s'appliquer à la mise hors de cause de la concluante,
- de dire que l'arrêt du 19 décembre 2013 a uniquement sursis à statuer sur les demandes de Monsieur et Madame [G] relatives à la responsabilité contractuelle susceptible d'être encourue par Monsieur [U] et la société Socotec au titre des désordres 7 et 8,
- de confirmer la mise hors de cause pure et simple de la concluante,
- de débouter la société Socotec et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la concluante,
- subsidiairement,
° de dire que seule la société Socotec formule une demande de condamnation à l'encontre de la concluante, après l'arrêt du 19 décembre 2013,
° de dire qu'aucun document contractuel n'est produit concernant l'intervention de 'l'entreprise' Bollaro et que ne sont démontrées ni la réalité, ni l'étendue de cette intervention,
° de dire qu'il résulte des éléments produits aux débats que 'l'entreprise' Bollaro, si elle est intervenue, ce qui n'est pas démontré, ne semble l'être que pour la deuxième tranche de travaux,
° de dire que cette 2ème tranche de travaux a donné lieu à une déclaration règlementaire d'ouverture du chantier du 1er septembre 1996 et qu'à cette date, la concluante n'était pas l'assureur de 'la société' Bollaro,
° de dire qu'aucune des parties ne produit aux débats d'élément de nature à justifier d'un éventuel achèvement des travaux après l'acquisition de leur maison en septembre 1999, ni d'une réelle volonté de leur part d'accepter les travaux, ni du solde du marché de 'l'entreprise' Bollaro,
° de dire qu'il n'existe aucune réception expresse ou tacite,
° de dire que le litige est en conséquence purement contractuel, ne ressort pas de l'application des articles 1792 et suivants du code civil, et que la concluante ne doit aucune garantie au titre de la responsabilité civile décennale de 'Bollaro', ni au titre de sa responsabilité contractuelle,
° de dire que la preuve de manquements de 'l'entreprise' Bollaro dans l'exécution de sa mission, n'est pas rapportée et que les désordres 7 et 8 proviennent uniquement d'une erreur de conception structurelle imputable à la société Socotec et à Monsieur [U],
° de mettre hors de cause la concluante en l'absence de responsabilité de Monsieur [P],
° de débouter la société Socotec et/ou toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la concluante,
- de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel.
Monsieur [P] et Me [T] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Omni Piscine n'ont pas constitué avocat.
Comme relevé dans l'arrêt du 19 décembre 2013, Monsieur et Madame [G] n'ont pas procédé à la signification à ces deux intimés, de la déclaration d'appel, en dépit de la demande qui leur en avait été adressée par le greffe le 9 août 2012, et ne leur ont pas davantage signifié leurs conclusions ;
la société Axa France qui a tenté de faire signifier ses conclusions à Me [T] ès qualités le 8 octobre 2012, n'a pu y procéder, Me [T] ayant refusé de prendre l'acte pour la société Omni Piscine, au motif que le dossier était clôturé depuis le 18 juin 2012.
Monsieur [U] et la société Axa France avaient par ailleurs régulièrement signifié leurs conclusions antérieures à l'arrêt du 19 décembre 2013, à Monsieur [P].
La Mma a signifié à ce dernier ses conclusions postérieures au dit arrêt, par acte du 29 juillet 2014.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 février 2015, après révocation par le conseiller de la mise en état avant ouverture des débats, de la précédente ordonnance qui était en date du 20 janvier 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En l'état de la décision du conseiller de la mise en état ayant révoqué l'ordonnance de clôture avant ouverture des débats, les demandes en révocation de la clôture ainsi que celles relatives à la recevabilité des conclusions sont sans objet.
Il sera statué par décision par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
* Sur les demandes de Monsieur et Madame [G] :
Suite à l'arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013, seule demeure en débat la réparation des désordres 7 et 8 tels que définis par la société Mma dans son courrier du 19 juillet 2005 et repris dans les mêmes termes par la décision déférée comme devant faire l'objet de la mesure d'expertise :
' fissures angles Nord-est terrasse couverte et retour angle Sud-Ouest,
' fissures façade rez-de-chaussée angle Nord-ouest et étage fenêtre Nord-est salle de bains.
Il résulte du rapport d'expertise de Monsieur [B] dont les conclusions de ce chef, non contestées, doivent être entérinées, que la cause de ces désordres provient d'une erreur de conception structurelle en ce que :
° le sol d'assise des fondations à dominante argileuse offre des variations volumétriques (gonflement en période de pluie, rétractation en période sèche), notamment sur les abords de la construction où l'assise des fondations se situe à 1,20m/ 1,50m environ de la surface du dallage de la terrasse extérieure sur un sol non consolidé, pénalisé en outre par un effet de porte-à-faux dû à la partie de construction fondée sur un sol consolidé (sous-sol partiel dont l'assise de fondation se situe à 2,30m/ 2,50m environ de la surface du dallage de la terrasse extérieure) ;
° l'infrastructure présente une rigidité insuffisante au regard du sol qui est de très médiocre qualité.
Les pièces produites permettent par ailleurs de retenir les éléments suivants :
- le 12 février 1990, Monsieur [I] avait donné un avis géologique et géotechnique réglementaire, concernant un terrain de 4500 m² situé à [Adresse 7], propriété de Monsieur [N], pour lequel un permis de construire pour trois habitations individuelles était demandé, et avait émis un avis favorable sous réserve que les travaux soient réalisés avec soin, dans les règles de l'art avec un suivi de toutes les fouilles par un homme de l'art, s'agissant d'une construction dans des conditions difficiles (sous-sol hétérogène, sensible à l'eau, éventuelles cavités) ;
- le 29 avril 1992, un permis de construire a été accordé à Monsieur [V] pour la construction d'une villa avec piscine d'une SHON de 225 m² et d'une SHOB de 326 m² sur un terrain de 1500 m² acquis par lui de Monsieur [N], issu de la division du terrain susvisé ;
- le 19 septembre 1995, un arrêté municipal a donné l'ordre à Monsieur [V] d'interrompre les travaux, comme étant par leur localisation et leur nature, susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ;
il faisait suite à une lettre du préfet des Alpes maritimes ayant pour objet les mesures conservatoires vis à vis des risques naturels de mouvements de sol ;
la levée de l'arrêté municipal était subordonnée à la production de l'engagement d'un géologue attestant la non existence de grandes cavités au droit de la parcelle concernée par le projet de construction ;
- le 27 septembre 1995, Monsieur [Q], ingénieur conseil, a établi un courrier dans lequel il indique qu'il était chargé de la structure en béton armé de la villa de Monsieur [V], qu'il a réalisé les plans d'exécution et qu'il s'est rendu plusieurs fois sur place avant et au cours du terrassement, ainsi que pendant la réalisation des fondations ;
qu'il a pu constater que le terrain en pleine masse présentait une homogénéité très satisfaisante, qu'aucun passage d'eau dans le substratum n'était à craindre ;
que les prescriptions de Monsieur [I] avaient été scrupuleusement respectées (semelles filantes surmontées de murs en béton bien liaisonné, profondeur des fondations descendues par rapport à l'ancien terrain naturel de 2 à 3 m), que les blocs rocheux isolés ont été enlevés sous les semelles, que la cunette du drain est solidaire des fondations ;
que le chantier ne présente aucun danger ;
- le 7 décembre 1995, Monsieur [D], géologue sollicité par Monsieur [V], après avoir constaté que l'essentiel des travaux de terrassement avait été effectué et que le gros-oeuvre du bâtiment était réalisé jusqu'au niveau de la dalle du rez-de-jardin (fondations, murs de l'infrastructure, cave, dalle), a estimé que le terrain litigieux n'était pas soumis à un risque supérieur au reste du territoire de la commune de [Localité 3], retenant que le risque de mouvements naturels de versant pouvait être considéré comme nul, et que le risque induit par
des effondrements d'éventuelles cavités naturelles formées dans le gypse existait sur l'ensemble de la commune, que l'examen géologique de la surface de la propriété n'avait permis de déceler aucune donnée géologique particulière pour indiquer la présence de tels vides en profondeur, et que des dispositions techniques avaient été prises pour réduire au maximum les risques, s'appuyant pour ce dernier point sur le courrier susvisé de Monsieur [Q] ;
- le 7 mai 1996, Monsieur [D] a également établi un rapport de reconnaissance de sol à la demande de Monsieur [V], dans le but de vérifier la présence ou non de cavités naturelles, puis dans l'affirmative, de déterminer leur répartition spatiale et de concevoir des solutions géotechniques de consolidation du sous-sol ;
il a conclu à l'absence de cavité souterraine justifiant la mise en oeuvre de telles solutions, mais eu égard au constat de la présence de gypse à 10 mètres de profondeur au niveau de l'un des sondages, à la nécessité d'une part, d'assurer des drainages périphériques efficaces et soignés de chaque ouvrage (maison et piscine), et de prévoir leur collecte et leur raccord à un exécutoire organisé, d'autre part, de canaliser la totalité des eaux de ruissellement provenant des surfaces imperméabilisées par le projet et de les rejeter dans cet exécutoire ;
- le 4 septembre 1997, un permis de construire modificatif modifiant l'aspect extérieur et diminuant l'emprise au sol et la SHOB, a été obtenu par Monsieur [V] sur la base d'un projet établi par Monsieur [U].
Monsieur et Madame [G] sollicitent la condamnation solidaire de la société Mma, de Monsieur [U] et de la société Socotec à réparer leurs préjudices.
La société Mma a reconnu devoir sa garantie dans le courrier susvisé du 19 juillet 2005, et la cour dans son arrêt du 19 décembre 2013, a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a constaté cette reconnaissance de garantie.
La société Mma ne peut utilement se prévaloir du plafond de garantie mentionné dans le contrat souscrit par Monsieur [V], au terme duquel le montant de la garantie par sinistre était limité au coût de la construction revalorisé en fonction de l'indice entre la date de souscription du contrat et de la réparation du sinistre ;
en effet, une telle clause est contraire à l'article L 242-1 du code des assurances qui dispose depuis 1989 que l'assurance de dommages garantit le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale.
Il s'ensuit que la société Mma sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [G] l'intégralité du coût de réparation des désordres.
La société Mma est par contre fondée à opposer le plafond contractuel de garantie fixé à 100 000 F soit 15 244,90 €, pour la réparation des dommages immatériels qui ne font pas partie de la garantie obligatoire.
Les demandes de Monsieur et Madame [G] à l'encontre de Monsieur [U] ne peuvent en revanche prospérer.
En effet, si celui-ci a établi le 18 octobre 1991 un projet de villa pour Monsieur [V], dont le contrat conclu par Monsieur et Madame [V] avec la société Socotec le 2 mai 1997, qui vise expressément le projet établi par Monsieur [U] avec référence au plan de situation PC 01, permet de retenir qu'il a servi de fondement pour l'obtention du permis de construire initial le 29 avril 1992, les plans d'exécution ont été établis par Monsieur [Q] qui a été chargé du suivi du chantier dans sa phase antérieure à l'interruption des travaux en 1995, phase qui avait vu la réalisation des fondations et de l'infrastructure ;
par ailleurs, si Monsieur [U] est intervenu pour l'obtention du permis de construire modificatif en 1997, sa mission s'est limitée à celle-ci, aucun élément ne permettant de retenir qu'il aurait établi les plans d'exécution consécutif à celui-ci et aurait suivi le chantier ;
or, l'expert judiciaire met en cause, non pas le projet de permis de construire initial ou le projet modificatif dont il n'indique pas qu'ils auraient été inadaptés aux contraintes de sol, mais les plans d'exécution qui n'ont pas pris en compte le contexte géologique et les solutions techniques qu'il nécessitait, l'expert soulignant que l'ingénieur structure, à savoir Monsieur [Q], aurait dû solliciter une étude de sol approfondie et ne pas se limiter à l'étude réalisée par Monsieur [I].
Monsieur et Madame [G] seront en conséquence déboutés de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [U] :
la responsabilité de celui-ci, qui ne pouvait être recherchée que sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil, l'arrêt de cette cour du 19 décembre 2013, confirmant le jugement déféré sur ce point, ayant écarté dans ses motifs, toute réception des travaux, ne peut en effet être retenue, faute de caractérisation d'une faute à son encontre.
Concernant la société Socotec, Monsieur et Madame [G] qui viennent aux droits de Monsieur [V], sont recevables à agir à son encontre sur le fondement contractuel de l'article 1147 du code civil.
La société Socotec, contrôleur technique, avait une mission 'solidité des ouvrages et des équipements indissociables', selon contrat conclu le 2 mai 1997 avec Monsieur et Madame [V].
Elle a émis dans son rapport final établi le 9 juillet 1999, un avis favorable sur la solidité des ouvrages et des éléments d'équipements indissociables.
Les conditions particulières du contrat précisaient que l'opération de construction sur laquelle portait la mission confiée à la société Socotec était la construction d'une villa hors VRD, piscine et autres ouvrages ne faisant pas partie du logement, pour une date prévisionnelle de travaux au mois de juin 2006, une durée prévisionnelle d'exécution des travaux de 12 mois, selon projet établi par Monsieur [U], les ouvrages étant repérés sur le plan de situation PC 01 du 18 octobre 1991.
S'il est constant que l'infrastructure était terminée depuis le 7 décembre 1995, la société Socotec ne peut pour autant soutenir que sa mission ne pouvait porter que sur les ouvrages postérieurs à son intervention, alors que le contrat ne comportait aucune restriction et qu'il était fait référence dans les conditions particulières au projet de 1991, qu'en outre la mission solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables comprend le contrôle des ouvrages de fondation qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment et celui des ouvrages d'ossature conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature ;
elle ne peut davantage se prévaloir de ce que ses interventions s'exercent par examen visuel et qu'elle ne procède à aucun sondage destructif, dès lors que l'expert judiciaire, en réponse à un dire de la société Socotec, a souligné que l'accès au vide sanitaire était possible via le sous-sol et que la qualité des fondations ainsi que de l'infrastructure était ainsi parfaitement visible et analysable par un professionnel de la construction ;
l'expert judiciaire avait ainsi relevé lors de ses premières visites sur les lieux dans le cadre de sa désignation initiale en référé, par un simple examen visuel du vide-sanitaire, la présence d'argile et d'une ossature non rigide en maçonnerie d'agglomérés de ciment creux, qui était donc également décelable par un contrôleur technique, sans que la société Socotec puisse utilement arguer du recours à une étude géotechnique que l'expert a estimé indispensable pour lui permettre de répondre à ses différents chefs de mission incluant la détermination des travaux de reprise nécessaires, étude justifiée par le cadre juridique de l'expertise et des responsabilités qu'il entraîne.
La société Socotec en n'émettant aucun avis défavorable concernant les fondations et l'infrastructure, n'a donc pas satisfait à sa mission définie par l'article L 111-23 du code de la construction et de l'habitation et a commis une faute qui a contribué à la réalisation des dommages.
Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société Mma à réparer les préjudices subis par Monsieur et Madame [G].
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L'expert a retenu qu'une reprise en sous-oeuvre généralisée par micro-pieux était nécessaire pour remédier aux désordres, dont il a chiffré le coût à la somme de 292 105 € TTC.
Cette solution de reprise et ce coût doivent être entérinés, la société Socotec étant mal fondée à soutenir que les travaux devraient se limiter à la reprise hors confortement de l'angle Nord-ouest, l'expert ayant souligné qu'une reprise en sous-oeuvre limitée à cette zone aurait pour effet de créer un point dur, ce qui provoquerait de nouveaux désordres.
Monsieur et Madame [G] sont dès lors fondés à solliciter la condamnation in solidum de la société Mma et de la société Socotec à leur payer cette somme.
Monsieur et Madame [G] sont par ailleurs recevables à solliciter également la réparation de préjudices moraux et de jouissance en lien avec les désordres, non formulés en première instance mais qui constituent le complément de la demande en réparation des désordres eux-mêmes au sens de l'article 566 du code de procédure civile, et dont l'appréciation ne nécessitait pas qu'ils soient soumis à l'expert.
Les fissures affectant la maison telles que mises en évidence par les photographies effectuées par l'expert ont généré un préjudice moral pour Monsieur et Madame [G] lié à leur désagrément esthétique, outre une inquiétude légitime au vu des fissures traversantes ou des fissures de désolidarisation de différents éléments, telle l'ouverture par déplacement du dallage de la terrasse par rapport à la façade Ouest, justifiant l'allocation d'une somme totale de 15 000 €, étant observé que le dépôt en l'état du premier rapport d'expertise en 2007 suite à une absence de consignation de leur part, a prolongé leur préjudice par leur fait.
En revanche, Monsieur et Madame [G] ne peuvent solliciter réparation d'un préjudice de jouissance lié au fait qu'ils n'auraient pu occuper leur maison pendant la période estivale, dans la mesure où les deux attestations qu'ils produisent à l'appui de cette demande, mettent en évidence que cette absence d'occupation est liée essentiellement aux désordres affectant la piscine et à l'impossibilité d'utiliser celle-ci ;
or la réparation des désordres liés à la piscine a été écartée par la cour dans son arrêt en date du 19 décembre 2013, qui a confirmé la décision du tribunal de ce chef, et aucun élément ne permet de retenir que les fissures affectant la maison interdisent son utilisation pour recevoir des amis.
La société Mma et la société Socotec seront en conséquence condamnées à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice immatériel complémentaire.
* Sur les recours en garantie :
La responsabilité de Monsieur [U] ayant été écartée, les recours en garantie exercés
à son encontre par la société Mma et la société Socotec ne peuvent prospérer.
Si la société Socotec est recevable à exercer un recours contre la société Axa France iard, dès lors que l'arrêt du 19 décembre 2013 a omis de se prononcer sur celui-ci, elle ne peut qu'en être déboutée, la société Axa France iard étant exclusivement assureur responsabilité civile décennale de Monsieur [P], de sorte qu'elle ne peut être tenue de garantir les conséquences d'une responsabilité qui, à la supposer effective, ne pourrait être engagée que sur le fondement de l'article 1147 du code civil, les travaux n'ayant pas été réceptionnés.
La société Mma est mal fondée à exercer un recours à l'encontre de Monsieur [P]:
en effet, si l'intervention de Monsieur [P] sur le chantier de construction est établie par la mention, figurant dans les conditions particulières de la police dommages ouvrage souscrite par Monsieur [V], de Monsieur [P] pour les lots gros oeuvre, couverture, carrelages, plâtre et celle de son assureur, l'UAP, avec le numéro de contrat, la connaissance de celui-ci impliquant sa communication par l'intéressé dans le cadre d'une relation contractuelle, l'absence de tout autre document et notamment du marché de travaux, ne permet pas de déterminer exactement l'étendue de cette intervention, ni de caractériser la faute de Monsieur [P].
La société Mma est en revanche recevable à demander à être relevée par la société Socotec, des condamnations prononcées à son encontre, s'agissant d'une action en garantie et non d'une action fondée sur la subrogation ;
de même la société Socotec est mal fondée à soutenir qu'en l'absence de transmission du rapport de l'expert désigné par la société Mma dans le cadre de l'instruction du sinistre, la demande de celle-ci serait irrecevable, alors que la dite demande s'appuie sur les conclusions de l'expertise judiciaire à laquelle la société Socotec a été régulièrement attraite.
Eu égard à la faute caractérisée ci-dessus à l'encontre du contrôleur technique, la société Mma, assureur dommages ouvrage, est fondée à solliciter sa garantie pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal qu'au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
* Sur la demande de dommages intérêts de Monsieur [U] :
Celui-ci doit être débouté de sa demande faute de démontrer que le fait pour Monsieur et Madame [G] de l'avoir attrait en justice ait été constitutif d'une faute et qu'il en serait résulté pour lui un préjudice moral, aucune pièce n'étant produite pour caractériser le dit préjudice.
* Sur les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile:
La société Mma et la société Socotec qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel, incluant le coût de l'expertise ordonnée le 21 février 2012.
Elles seront en conséquence déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de les condamner à payer sur ce fondement à Monsieur et Madame [G] la somme de 10 000 €.
L'équité ne justifie pas l'application de ce texte au profit de la société Axa France iard;
en revanche, elle justifie la condamnation de Monsieur et Madame [G] à payer à Monsieur [U] la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, par décision par défaut,
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 décembre 2013,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [L] épouse [G] en réparation de leurs préjudices moraux et de jouissance.
Condamne in solidum la SA Mma et la SA Socotec France à payer à Monsieur [C] [G] et à Madame [Y] [L] épouse [G] :
- la somme de 292 105 € TTC au titre de la réparation des désordres,
- la somme de 15 000 € au titre des préjudices immatériels,
- la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [L] épouse [G] du surplus de leurs demandes au titre des préjudices immatériels, ainsi que de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [X] [U].
Condamne la SA Socotec France à relever la SA Mma de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [L] épouse [G], tant en principal, qu'au titre des dépens et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Mma et la SA Socotec France de leurs demandes respectives en garantie à l'encontre de Monsieur [X] [U].
Déboute la SA Mma de sa demande de garantie à l'encontre de Monsieur [P].
Déclare recevable mais mal fondée la demande de garantie formée par la SA Socotec France à l'encontre de la SA Axa France iard.
Déboute Monsieur [X] [U] de sa demande de dommages intérêts.
Condamne in solidum la SA Mma et la SA Socotec France aux dépens de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise ordonnée par le jugement du 21 février 2012, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement pour les avocats en ayant fait la demande.
Condamne in solidum Monsieur [C] [G] et Madame [Y] [L] épouse [G] à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.
Dit que le greffe adressera une copie du présent arrêt à l'expert.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT