La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2015 | FRANCE | N°13/16068

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 17 mars 2015, 13/16068


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015



N°2015/ 155













Rôle N° 13/16068







[W] [A]

[D] [Q] épouse [A]





C/



[K] [S]





































Grosse délivrée

le :

à :



Me [E] [Y]

Me Corinne BONVINO-ORDIONI





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/02306.





APPELANTS



Monsieur [W] [A] demeurant et domicilié [Adresse 8], BRESIL

faisant élection de domicile chez Maître [E] [Y], Avocat, [Adresse 6]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015

N°2015/ 155

Rôle N° 13/16068

[W] [A]

[D] [Q] épouse [A]

C/

[K] [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me [E] [Y]

Me Corinne BONVINO-ORDIONI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 19 Août 2011 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/02306.

APPELANTS

Monsieur [W] [A] demeurant et domicilié [Adresse 8], BRESIL

faisant élection de domicile chez Maître [E] [Y], Avocat, [Adresse 6]

né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [D] [Q] épouse [A] demeurant et domiciliée [Adresse 7], BRESIL

faisant élection de domicile chez Maître [E] [Y], Avocat, [Adresse 6]

née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Frédéric SARRAZIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [K] [S]

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assisté par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Véronique BEBON, Présidente, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte du 1er octobre 2002, Monsieur [K] [S] a donné à bail commercial à Monsieur [W] [A] et Madame [D] [Q] épouse [A] un local d'environ 25 m² situé au rez-de-chaussée de l'immeuble portant le n° [Adresse 1] et donnant sur le n° [Adresse 4]) pour une durée de neuf années du 1er octobre 2002 jusqu'au 30 septembre 2011.

Se plaignant d'une sous location consentie sans son accord au profit d'un tiers en la personne de Madame [M], Monsieur [S] a fait délivrer un premier commandement le 27 octobre 2008 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, puis un second commandement le 5 mars 2009 à ses locataires domiciliés chez Madame [Q] [C], mère de l'un d'eux habitant [Adresse 5], en visant la clause résolutoire pour infraction aux dispositions du bail.

Par ordonnance de référé en date du 20 janvier 2009, le Juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON constatait que Madame [M] était sans droit ni titre sur les locaux et ordonnait son expulsion.

Cette ordonnance est devenue définitive après sa signification du 29 septembre 2009.

Par ordonnance de référé en date du 12 mai 2009, le Juge des référés du tribunal de grande instance de TOULON a, au visa de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail pour sous-location non autorisée et ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame [A].

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d'appel en date du 3 février 2011.

Les époux [A] ont fait opposition au commandement en saisissant au fond le tribunal de grande instance de TOULON pour voir aux termes de leurs dernières écritures:

- annuler les commandements de payer signifiés le 27 octobre 2008 et le 5 mars 2009,

- condamner Monsieur [S] à leur restituer les clefs du fonds de commerce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, à leur payer la somme de 10 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudicie subi du fait de l'impossibilité d'exploiter le fonds et de désigner un expert pour déterminer le préjudice,

- subsidiairement, si le tribunal n'ordonnait pas la réintégration, designer un expert pour évaluer la perte du fonds et condamner M. [S] à leur payer cette valeur,

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner M. [S] à leur payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 19 août 2011, le tribunal de grande instance de TOULON a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame [A],

- débouté Monsieur et Madame [A] de leurs demandes,

- condamné Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [S] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur et Madame [A] ont relevé appel de cette décision le 1er août 2013.

Dans leurs dernières conclusions en date du 14 octobre 2013 auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur et Madame [A] demandent à la cour de :

A titre liminaire,

Vu les 112 et suivants du Code de procédure civile,

- dire et juger parfaitement recevable la demande d'annulation des commandements de payer signifiés les 27.10.2008 et 05.03.2009,

Vu les articles 683 et suivants du Code de procédure civile,

- annuler les commandements de payer signifiés les 27.10.2008 et 05.03.2009.

En tout état de cause,

Vu l'article L 145-31 et suivants du Code de commerce,

- dire et juger nulle et de nul effet la résiliation du bail commercial,

- en conséquence condamner Monsieur [S] à restituer aux époux [A] les clefs du fonds de commerce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner Monsieur [S] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de leur préjudice subi du fait de l'impossibilité d'exploiter le fonds,

- désigner un expert judiciaire pour déterminer leur préjudice,

- condamner Monsieur [S] à payer aux époux [A] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner Monsieur [S] aux entiers dépens distraits en application de l'article 699 du Code civil au profit de la SELARL [Y] ET ASSOCIES.

Dans ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2013 auxquelles il est fait également référence, Monsieur [S] demande à la cour de :

Sous réserve de la recevabilité de l'appel formalisé,

- dire irrecevables et infondés les consorts [A] en leurs demandes,

- débouter les consorts [A] de l'ensemble de leurs demandes,

- confirmer purement et simplement la décision rendue,

- condamner les consorts [A] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BADIE, Avocats, sur son affirmation de droit.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l'absence de signification avérée régulièrement communiquée aux débats , l'appel régulier en la forme sera déclaré recevable.

- Sur l'exception de nullité

- au titre du commandement 27 octobre 2008

Aucun effet n'est attaché à ce commandement auquel le bailleur a renoncé en réitérant un nouveau commandement visant la clause résolutoire à la date du 5 mars 2009.

C'est sur la base de ce second commandement que les époux [A] ont formé opposition le 1er avril 2009 en saisissant le tribunal de grande instance qui a rendu le jugement dont appel.

Toute demande relative à l'acte initial est donc sans objet avec la présente instance et apparaît radicalement irrecevable.

- au titre du commandement du 5 mars 2009

Au soutien de leur appel, les époux [A] contestent toutes les domiciliations communiquées et signifiées dans la procédure par Monsieur [S] qui seraient toutes sans exception fausses ou inexactes, au motif qu'ils étaient domiciliés au Brésil et que le bailleur connaissait leur adresse sise [Adresse 9] BRESIL.

S'agissant de l'exception de nullité, les articles 112, 113 et 114 du code de procédure civile imposent à celui qui s'en prévaut d'invoquer, à peine d'irrecevabilité, simultanément et avant toute défense au fond, tous les moyens de nullité contre les actes de la procédure.

Il ressort de l'examen de l'opposition à commandement introductive d'instance que la demande d'annulation du commandement ne portait pas sur l'adresse des époux [A] mais sur une défense au fond liée à la mauvaise foi du bailleur qui aurait connu l'existence de la sous location et y aurait consenti verbalement.

C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que les époux [A] n'avaient pas sollicité cette exception tirée d'une adresse prétendument erronée avant leurs conclusions déposées le 2 avril 2010 et a jugé qu'ils étaient ainsi irrecevables à se prévaloir de ce motif de nullité à l'égard du commandement du 5 mars 2009.

A titre surabondant, il sera rappelé aux époux [A] qui, sous couvert de leur conseil, consacrent à leur domiciliation au Brésil plus de 38 pages - dont certaines injurieuses voire diffamatoires ( p 26 ) quant à la personne de leur bailleur - que l'article 114 du code de procédure civile impose la preuve d'un grief pour pouvoir retenir la nullité d'un acte de procédure; tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'ils ont eux mêmes fait opposition dans le délai légal du commandement critiqué en introduisant leur procédure ainsi que leurs moyens en défense dès le 1er avril 2009, et qu'ils ont comparu dans toutes les procédures qui les ont opposé à leur bailleur dont celle ayant donné lieu à l'arret du 3 février 2011 où ils se déclaraient domicilés dans leur déclaration d'appel du 2 juin 2009 chez Madame [C] [Q] épouse [A] [Adresse 5], là-même où leur a été délivré le commandement du 5 mars 2009.

Sur la résiliation du bail

Les époux [A] entretiennent la confusion en arguant de faux, dans le corps de leurs écritures à usage des multiples procédures civiles et pénales qui les opposent à leur bailleur, le titre du bail commercial au regard de l'adresse partiellement inexacte des locaux qui concerneraient exclusivement le [Adresse 3], sans l'avoir excipé en première instance, ni en tirer la moindre conséquence sur le plan juridique dans le dispositif de leurs conclusions auquel seul la cour est tenue de donner réponse.

Ce bail sur lequel les deux parties fondent à ce jour leurs droits dans le cadre de la présente instance l'un pour demander la résiliation et les autres leurs droits à réintégration, stipule au chapitre sous-location :

' les preneurs pourront céder leurs droits au présent bail, sous louer les locaux en dépendant en totalité ou en partie avec le consentement préalable et écrit du bailleur sous peine de nullité de plein droit des cessions ou sous locations consenties au mépris de cette clause et indépendamment de tous dommages et intérêts'.

Cette clause est conforme aux dispositions de l'article 145-31 du code de commerce qui prévoit que sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous location totale ou partielle est interdite.

Cette condition de l'accord préalable et écrit du bailleur était sanctionné par une clause résolutoire de plein droit insérée au contrat de bail.

En l'espèce, si les locataires justifient avoir adressé à Monsieur [S] un courrier en date du 7 septembre 2007 rédigépar M [A] dans les termes suivants ' je vous informe de mon intention de sous louer le local qui fait l'objet du bail en date du 1er octobre 2002 que vous m'avez consenti .Cette sous location sera consentie à Madame [O] [M],[Adresse 10] pour une durée de deux ans à compter du 1er décembre 2007. Je vous serai reconnaissant de Maître donner votre accord en vue de la réalisation de cette sous location', l'absence de réponse ne saurait valoir l'accord requis.

Le contrat de sous location conclu le 25 novembre 2007 ne mentionne d'ailleurs pas l'accord du bailleur, la formule ayant été laissée en blanc quant à la date d'acceptation écrite du bailleur.

Il importe peu dans ces conditions que le bailleur habitant dans le même immeuble ait pu avoir connaissance par lui même, par les locataires ou par le tiers rédacteur de l'acte de sous location, une information ou une éventuelle tolérance ne pouvant suppléer l'exigence de l'accord écrit et préalable requise par le bail, exposant les locataires à la sanction de la clause résolutoire à défaut de mettre fin à la sous location interdite dans le mois du commandement.

Les époux [A] ne sollicitent plus la suspension des effets de la clause résolutoire en cause d'appel.

La résiliation du bail ainsi justifiée entraîne le rejet des demandes qui étaient l'accessoire du bail résolu aux torts des locataires.

Le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.

Parties perdantes, Monsieur et Madame [A] seront condamnés aux dépens et devront verser en outre à Monsieur [S] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [A] à payer à Monsieur [S] la somme de 2.500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur et Madame [A] aux dépens d'appel, ceux distraits dont distraction au profit la SCP BADIE-SIMON-THIBAUD § JUSTON, avocats, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/16068
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/16068 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.16068 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award