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17/03/2015 | FRANCE | N°13/14651

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 17 mars 2015, 13/14651


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015



N°2015/ 150













Rôle N° 13/14651







[R] [J]





C/



LaSociété de gestion EUROTITRISATION





































Grosse délivrée

le :

à :

Me Gervais GOBILLOT



SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ<

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 04 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-636



APPELANTE



Mademoiselle [R] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE





INTIMEE



LaSociétédegestion EUR...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 MARS 2015

N°2015/ 150

Rôle N° 13/14651

[R] [J]

C/

LaSociété de gestion EUROTITRISATION

Grosse délivrée

le :

à :

Me Gervais GOBILLOT

SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CAGNES-SUR-MER en date du 04 Juin 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-11-636

APPELANTE

Mademoiselle [R] [J], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE

INTIMEE

LaSociétédegestion EUROTITRISATION ès-qualité de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 1 (venant aux droits de la société COFICA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique BEBON, Présidente, et Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique BEBON, Présidente

Madame Frédérique BRUEL, Conseillère

Madame Sylvie PEREZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mars 2015.

Signé par Mme Véronique BEBON, Présidente et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable en date du 14 septembre 1993, Madame [J] a souscrit auprès de la société Cofica une offre préalable de crédit pour l'achat d'un véhicule Clio.

Le financement était de 45 000 francs remboursables en 36 mensualités de 1 726,50 francs, à 19,95 %.

Madame [J] n'a procédé à aucun remboursement, malgré une mise en demeure.

La société Cofica a initié une procédure d'injonction de payer ; par ordonnance du 21 février 1994, le président du tribunal d'instance de Cagnes Sur Mer a estimé la créance fondée et a condamné Madame [J] à payer à la société Cofica la somme de 53 824,44 francs soit 8 205,48 euros outre intérêts contractuels.

Le 4 décembre 2000, la société Cofica a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société Cetelem qui a ensuite changé de dénomination sociale en 2008 et s'appelle désormais BNP Paribas Personal Finance à l'enseigne Cetelem.

Le 28 février 2005, la société Cetelem a titrisé au profit du Fonds Commun de Titrisation Crédinvest la créance qu'elle détenait sur Madame [J] ; il s'agit d'une opération par laquelle les banques transforment leurs créances en instruments financiers négociables sur les marchés par l'intermédiaire de fonds de titrisation.

Le Fonds Commun de Titrisation Crédinvest est représenté par la société Eurotitrisation; Madame [J] n'a versé aucune somme à cette dernière.

Le créancier cessionnaire a donc entendu reprendre l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer qui a été signifiée par dépôt à l'étude de l'huissier.

Le 25 juillet 2011, Madame [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.

Par jugement en date du 4 juin 2013, le tribunal de Cagnes Sur Mer a :

- déclaré l'opposition recevable,

- a condamné Madame [J] à verser au fonds Commun de tritrisation Credinvest la somme de 7 753,65 euros outre intérêts, 1 euro au titre de la pénalité contractuelle et rejeté le surplus.

Madame [J] a interjeté appel le 12 juillet 2013.

Elle estime que le créancier l'a empêchée d'exercer son droit au retrait litigieux, soutient par ailleurs que l'action en paiement serait forclose, que la Banque a failli à son obligation de conseil et enfin conclut à la prescription des intérêts.

La Banque quant à elle conclut à la confirmation du jugement querellé sauf en ce qui concerne le point de départ du calcul des intérêts et en ce qu'il a réduit la clause pénale à 1 euro.

SUR QUOI :

Attendu que Madame [J] ne conteste nullement la réalité de la cession de la créance intervenue, contrairement à ce qui est soutenu par le créancier.

Attendu que la critique de Madame [J] concerne l'absence de prix dans l'acte recognitif du 27 septembre 2011, l'empêchant ainsi d'opter pour le retrait litigieux de l'article 1699 du code civil.

Qu'il résulte de cet article que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.

Attendu que la société Credinvest conteste le caractère litigieux de la créance pour repousser l'exercice par Madame [J] du retrait litigieux ; que selon elle, lorsqu'aucun procès, portant sur le bien fondé de la créance invoquée, n'est engagé avant la cession de créance, les droits cédés ne sont pas litigieux.

Mais attendu qu'en l'espèce, la société Cofica a été contrainte d'initier une procédure en injonction de payer devant le tribunal d'instance de Cagnes Sur Mer ; que cette injonction est bien antérieure à la cession de créances qui se situe en 2005 ; que c'est donc bien un droit litigieux qui a été cédé à Credinvest.

Qu'il ne peut être reproché à Madame [J] de ne pas avoir contesté la créance de Credinvest avant la cession du droit litigieux puisqu'elle n'a eu connaissance du procès engagé contre elle que le 28 juin 2011, date de la signification à personne de l'ordonnance d'injonction de payer du 21 février 1994.

Attendu que Madame [J] n'a jamais reconnu le bien fondé de la créance Cofica/Cetelem puisqu'elle a immédiatement contesté dès qu'elle a reçu la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Attendu que toutes les conditions étaient réunies pour permettre l'exercice de Madame [J] du retrait litigieux.

Mais attendu que si l'acte du 27 septembre 2011 porte la mention du montant de la créance que la BNP Paribas a cédée à Credinvest (12 310 euros dont 8 206 euros en principal, 3 944 euros en intérêts et 160 euros en frais accessoire), cet acte ne porte en revanche pas la mention du prix de cession ; que ce procédé a, à l'évidence, empêché Madame [J] d'opter pour le droit de retrait de l'article 1699 du code civil.

Qu'il importait peu que Madame [J] ne conteste pas l'authenticité de l'acte recognitif dès lors que cet acte ne comportait pas le prix de cession de la créance mais le montant de la créance elle-même.

Qu'il convient d'infirmer le jugement querellé et de fixer à la somme de un euro le prix de la cession de créance, faute par la société Credinvest de rapporter la preuve de son montant véritable.

Attendu qu'il convient de condamner la société Credinvest à verser à Madame [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que les dépens de première instance et les dépens en cause d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge de la société Credinvest.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du 4 juin 2013 du tribunal d'instance de Cagnes Sur Mer en ce qu'il a déclaré Madame [J] recevable et bien fondée à exercer son droit de retrait litigieux en application de l'article 1699 du code civil ;

L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :

Fixe à un euro symbolique le prix de cession de créance intervenue le 28 février 2005 ;

Condamne Madame [J] à verse ladite somme au Fonds Commun de Titrisation Credinvest ;

Condamne le Fonds Commun de Titrisation Credinvest à verser à Madame [J] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que les dépens de première instance et les dépens en cause d'appel, dont distraction au profit des avocats de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile, seront mis à la charge du Fonds Commun de Titrisation Credinvest.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/14651
Date de la décision : 17/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°13/14651 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-17;13.14651 ?
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