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13/03/2015 | FRANCE | N°14/24021

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 mars 2015, 14/24021


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015



N° 2015/203













Rôle N° 14/24021







[V] [L]

[O] [L]





C/



SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR





















Grosse délivrée

le :

à :



Me [J] [Z],



Me Stéphanie HOBSTERDRE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00346.





APPELANTES



Madame [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]



représentée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015

N° 2015/203

Rôle N° 14/24021

[V] [L]

[O] [L]

C/

SCOP LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR

Grosse délivrée

le :

à :

Me [J] [Z],

Me Stéphanie HOBSTERDRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00346.

APPELANTES

Madame [V] [L]

née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Henri Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [L]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Me Henri Charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROV ENCE COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 6]

représentée par Me Stéphanie HOBSTERDRE de la SARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par le jugement d'orientation dont appel du 4 décembre 2014, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR au préjudice des consorts [V] et [O] [L] pour recouvrement d'une créance de 321.429,74 € due en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de vente avec prêt du 10 juillet 2008, rejetant :

-la contestation de la copie exécutoire, établie par le notaire conformément au droit que lui confère la loi, et régulière,

-la contestation tirée d'une absence de la procuration délivrée par la banque, qui n'appartient qu'à cette dernière et qui ne saurait en tout état de cause pas porter atteinte au caractère authentique de l'acte,

-ainsi que la contestation du prononcé de la déchéance du terme, régulièrement effectuée après mise en demeure régulièrement adressées aux emprunteurs, et retournées non réclamées.

Vu la remise au greffe de la copie de l'assignation à jour fixe autorisée, faite le 16 janvier 2015,

Vu les dernières conclusions déposées le 4 février 2015 par les consorts [L] tendant :

-à l'annulation du jugement dont appel,

-en application des dispositions des articles 458 et 455 alinéa 1 du code de procédure civile faute pour le jugement d'exposer les prétentions des parties ni même de viser leurs conclusions,

-faute de réponse à un moyen qui invoquait l'absence de pouvoir du notaire de délivrer une copie exécutoire hors l'accord des parties,

-faute de réponse à la demande d'autorisation de vente amiable,

-subsidiairement à l'annulation du jugement au visa de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

-subsidiairement encore à son infirmation et demandant à la Cour de juger :

*que le Crédit Agricole ne dispose pas d'un titre exécutoire lui permettant de procéder au recouvrement de sa créance par le moyen de la saisie immobilière,

-la copie exécutoire nominative ayant été délivrée en violation de l'article 1134 du code civil faute pour le notaire de détenir le pouvoir d'établir une copie exécutoire hors l'accord express des parties, lequel n'a été donné qu'au vendeur et fait défaut pour le prêteur,

la clause dont le Crédit Agricole prétend se prévaloir étant insérée dans l'offre de prêt et non reprise dans l'acte lui-même, dont elle n'a par conséquent pas le caractère authentique, et ne concernant que la copie exécutoire à ordre qui n'a pas été délivrée,

-l'acte étant irrégulier faute de justification et d'annexion de la chaîne des délégations de pouvoirs et de la procuration du prêteur, ce dont il résulte la disqualification de l'acte authentique en acte sous seing privé par application de l'article 1318 du code civil,

*que les mises en demeure du 30 avril 2013 ne satisfont pas à l'obligation de leur notification au domicile élu par les emprunteurs ainsi qu'il avait été stipulé à l'acte pour l'exécution de l'acte et de ses suites, et les notifications par voie postale n'ayant de valeur que dans la mesure où elles ont touché leur destinataire conformément aux articles 669 et 670 du code de procédure civile sur les notifications, enfin les services postaux n'ayant pas précisé si un avis de passage avait été délivré, et rien ne permettant de savoir sur quels éléments le Crédit Agricole s'est basé pour adresser les lettres,

*que n'ayant pas été retirées, elles n'ont pas fait courir le délai contractuel permettant à la banque d'user de la faculté de prononcer la déchéance du terme, laquelle n'est donc pas acquise au Crédit Agricole,

-d'annuler en conséquence le commandement valant saisie immobilière et d'ordonner sa radiation sous astreinte de 200 € à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

-très subsidiairement de faire droit à la demande d'autorisation de vente amiable sur laquelle le premier juge a omis de statuer,

Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2015 par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR tendant à la confirmation du jugement dont appel et au rejet des prétentions des consorts [L],

se prévalant de l'article 19 de la loi du 25 ventôse de l'an XI selon lequel «tous actes notariés feront foi en justice et seront exécutoires dans toute l'étendue de la République », de l'article 1er de la loi du 15 juin 1976 dont l'article 3 réglemente la délivrance des copies exécutoire à ordre, laquelle avait été stipulée dans l'offre de prêt annexée à la copie exécutoire,

et soutenant notamment :

que lorsque le débiteur a constitué avocat, la demande d'autorisation de vente amiable doit être formée par écrit et ne peut pas l'être oralement par l'avocat constitué,

que les vices affectant la représentation des parties ne sont pas des vices de forme au sens de l'article 1318 du code civil mais sont sanctionnés par une nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie représentée,

que les articles 669 et 670 du code de procédure civile invoqués ne concernent que la procédure civile, pas la matière contractuelle,

qu'aucune stipulation n'institue une obligation d'avoir à notifier à domicile élu, la clause prévoyant une mise en demeure adressées à l'emprunteur par tout moyen,

Vu l'ordonnance de clôture du 4 février 2015,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu, sur la demande d'annulation du jugement, que l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile prescrit, à peine de nullité selon l'article 458, que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, ajoutant que cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date ;

Attendu que le jugement, qui, après la désignation des parties en première page, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR « créancier poursuivant la vente », [S] [L] et [O] [L], « parties saisies », contient la phrase : « vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2014 par le créancier poursuivant et le 22 octobre 2014 par les débitrices saisies », satisfait aux prescriptions de la loi ;

que de plus, le premier juge a, dans le corps des motifs de sa décision, repris les moyens auxquels il répondait ;

que le moyen n'a pas de fondement ;

Attendu, sur le défaut de réponse à un moyen qui invoquait l'absence de pouvoir du notaire de délivrer une copie exécutoire hors l'accord des parties, que le premier juge a répondu en motivant que le droit de délivrer des copies exécutoires appartenait au notaire en vertu des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance 45-2590 du 2 novembre 1945 et du décret 71-941 du 26 novembre 1971, considérant que la contestation était sans objet ;

que le grief n'est pas fondé ;

Attendu, sur la demande d'autorisation de vente amiable, qu'il n'est pas discuté et résulte de la copie certifiée conforme des notes d'audience figurant au rang des pièces déposées par les appelantes au soutien de leur requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, que la demande d'autorisation de vente amiable a été formée oralement à l'audience d'orientation par l'avocat des consorts [L] ;

que le jugement n'a pas statué sur cette demande qui n'y est pas évoquée ;

mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article R311-6 du code des procédures civiles d'exécution que, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat ;

qu'il n'est pas discuté que la demande d'autorisation de vente amiable n'a pas été formée par voie de conclusions ;

Attendu qu'aux termes de l'article R322-17 du code des procédures civiles d'exécution, « la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat. Cette demande peut être formulée à l'audience d'orientation » ;

que c'est donc à bon droit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL soutient que la possibilité de formuler verbalement à l'audience d'orientation la demande d'autorisation de vente amiable n'appartient qu'au débiteur lui-même en vertu de la dispense du ministère d'avocat qui lui est réservée par l'article R322-17 pour cette seule demande, et les débitrices ayant en la circonstance constitué avocat ;

que le juge qui de la sorte n'était pas régulièrement saisi de la demande d'autorisation de vente amiable n'était pas tenu de statuer ;

qu'il s'ensuit que la demande de nullité formée à titre subsidiaire en référence à l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution, qui doit s'entendre de l'article R322-17 selon les explications sollicitées et données à l'audience, n'est pas fondée ;

Attendu qu'il suit des motifs qui précèdent que les demandes en nullité du jugement ne sont pas fondées ;

Attendu, sur le titre exécutoire, que l'article 1er de la loi n°76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances dont les parties ont débattu édicte que « pour permettre au créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance, le notaire établit une copie exécutoire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authentique qu'il a dressé. Il la certifie conforme à l'original et la revêt de la formule exécutoire » ;

que l'article 4 ne conditionne l'établissement de la copie exécutoire à sa prévision dans l'acte notarié constatant la créance ou dans un acte rédigé à sa suite, et en d'autres termes à l'accord de volonté des parties comme soutenu par les appelantes, que pour les copies exécutoires à ordre prévues à l'article 3, susceptibles de transmission par voie d'endossement ;

Attendu qu'en l'occurrence, il résulte des termes de la dernière page de la copie exécutoire établie par le notaire, comportant la formule exécutoire, son sceau et sa signature, que c'est une copie exécutoire dénommée « copie exécutoire nominative unique », et non pas « copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement) », qui a été délivrée au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, laquelle est l'un des créanciers de l'acte portant vente avec prêt ;

qu'il s'ensuit que, ne s'agissant pas d'une copie exécutoire à ordre, sa prévision à l'acte n'était pas requise et que c'est bien en vertu des pouvoirs que lui confère la loi, et spécialement l'article 1er précité de la loi du 15 juin 1976 précité, que le notaire a établi une copie exécutoire au profit de la banque prêteuse de deniers ;

que le moyen n'est pas fondé et que c'est à bon droit que le premier a retenu que la banque disposait bien d'un titre exécutoire régulier au sens de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que le vice de la représentation d'une partie à l'acte est générateur d'une exception de fond, et non pas d'un défaut de forme au sens de l'article 1318 du code civil ;

que cette exception n'est à la disposition que de la partie représentée, qui dispose de la faculté de ratifier ce qui a été fait au-delà du mandat, en vertu d'un mandat irrégulier ou sans mandat ;

que les emprunteuses n'ont pas qualité pour prétendre se prévaloir, à leur profit, d'un défaut de pouvoir du représentant de la banque qui ne s'en prévaut pas elle-même ;

Attendu, sur la déchéance du terme, qu'au sens de la convention, l'élection de domicile faite par les parties en l'office notarial « pour l'exécution des présentes et de leurs suites » ne concerne et ne vaut que pour ce qui est du ressort et des missions du notaire instrumentaire ;

qu'elle ne vaut pas pour l'exécution ensuite et dans le temps des obligations contractées entre elles par les parties, ce qui n'entre pas dans les missions du notaire, ni légalement ni par un mandat particulier qui n'est pas invoqué ;

Attendu que les articles 669 et 670 du code de procédure civile sur la notification des actes ne concernent que des règles communes de la procédure civile applicables devant les juridictions ;

que les principes qu'ils contiennent ne sont pas transposables aux notifications prévues par convention, lesquelles en l'occurrence stipulent « une mise en demeure de régulariser adressée à l'emprunteur par tout moyen » selon les conditions générales de l'offre de prêt expressément reprises à l'acte notarié en page 29;

Attendu que les appelantes font enfin valoir qu'elles ignorent sur quels éléments le Crédit Agricole a usé des adresses auxquelles les lettres recommandées avec demande d'avis de réception ont été envoyées et n'ont pas été retirées, puisque dans l'acte, [V] [L] est domiciliée [Adresse 2], enfin qu'il n'est pas précisé qu'un avis de passage aurait été délivré ;

que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception a été adressée à [O] [L] au [Adresse 3], qui est l'adresse à laquelle elle se domicilie dans ses conclusions ;

qu'elle porte mention d'une présentation et d'un avis et de leur date ;

que la lettre a été adressée à [V] [L] au [Adresse 1] ;

que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, retournée non retirée à l'expéditeur, porte mention d'une présentation et d'un avis et de leur date, ce qui implique en principe que l'adresse était exacte ;

que [V] [L] ne prétend pas que ce n'aurait pas été son adresse à l'époque ;

Attendu, sur le manque de fiabilité prétendu de la Poste, qu'au jour où la Cour statue, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception reste un mode légal de notification ;

Attendu, sur la demande d'autorisation de vente amiable, que celle-ci ne peut être reçue faute de justification suffisante propre à permettre de s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques et des diligences éventuelles du débiteur conformément aux dispositions de l'article R322-15 du code des procédures civiles d'exécution, l'attestation notariée du 3 février 2015 communiquée tardivement ne décrivant pas les éléments de la vente à préparer et recevoir au-delà de son prix et d'un paiement comptant ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions et déboute [V] [L] et [O] [L] de toutes leurs demandes;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes de [V] [L] et [O] [L];

Condamne [V] [L] et [O] [L] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme supplémentaire de 4.000 € (quatre mille) ;

Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

Condamne [V] [L] et [O] [L] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/24021
Date de la décision : 13/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/24021 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-13;14.24021 ?
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