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13/03/2015 | FRANCE | N°14/23915

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 mars 2015, 14/23915


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015



N° 2015/196













Rôle N° 14/23915







[L] [E] [F] [N]

[K] [W] [C] [Q] épouse [N]





C/



Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

LE TRESORIER PUBLIC DE [Localité 4]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Alexandra BOISRAME



Me Lise TRUPHEME <

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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07960.





APPELANTS



Monsieur [L] [E] [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1]...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015

N° 2015/196

Rôle N° 14/23915

[L] [E] [F] [N]

[K] [W] [C] [Q] épouse [N]

C/

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

LE TRESORIER PUBLIC DE [Localité 4]

Grosse délivrée

le :

à : Me Alexandra BOISRAME

Me Lise TRUPHEME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 21 Novembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/07960.

APPELANTS

Monsieur [L] [E] [F] [N]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [W] [C] [Q] épouse [N]

née le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants léguax domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Lise TRUPHEME de la SARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

LE TRESORIER PUBLIC DE [Localité 4] domicilié chez TRESORERIE DE [Localité 4] - représenté par le Comptable du Trésor, demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 janvier 2009, les époux [N] ont souscrit auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt de 1'343'319,23 € au taux de 15,95 % d'une durée de 16 ans, destiné à financer l'acquisition d'un nouveau bien immobilier à [Localité 4] et à solder le résiduel de quatre autres prêts de 473'363,36 € , partie des sommes empruntées devant être remboursée dans le délai de deux ans sur le produit de revente de leur villa de [Localité 2] au prix de 880'000 € .

Par ordonnance du 20 juillet 2010, le tribunal d'instance de Versailles a prorogé de 2 ans la période relais , portée ainsi à 48 mois.

Le 21 juin 2013, l'emprunt n'étant pas remboursé selon les prévisions du contrat, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait signifier aux époux [N] un commandement de payer valant saisie immobilière sur le bien de [Localité 2] non vendu dans le délai espéré

Le 10 septembre 2013, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner les époux [N] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution, ces derniers opposant, à titre principal, le sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur l'action en responsabilité portée contre la banque devant le TGI de Paris , à titre subsidiaire, le renvoi devant la juridiction collégiale du TGI de Draguignan et, plus subsidiairement, différents moyens tels les manquements de la banque à ses obligations contractuelles, le caractère erroné du TEG, la réduction de la clause pénale, la suppression de certains frais, l'octroi d'un délai de paiement, l'autorisation de vendre le bien à l'amiable et la fixation de la mise à prix à un certain seuil , la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE concluant au rejet des demandes de sursis à statuer et de renvoi devant la formation collégiale, à la validité de la saisie et au débouté des prétentions des emprunteurs.

Par le jugement dont appel du 22 novembre 2014 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a :

- rejeté la demande de sursis à statuer

- rejeté la demande de renvoi la formation collégiale du tribunal

- dit n'y avoir lieu pour le juge de l'exécution à statuer sur les demandes en dommages-intérêts découlant des manquements de la banque à ses obligations

- rejeté la demande de réduction du montant des intérêts après application de la clause de déchéance du droit aux intérêts

- rejeté la demande de réduction de la clause pénale

- rejeté la demande de délai

- rejeté la demande d'augmentation du montant de la mise à prix

- validé le dire du 19 novembre 2013 et ordonné son annexion au cahier des conditions de la vente

- autorisé la vente amiable jusqu'à un prix minimum de 900'000 €

- renvoyé l'affaire à l'audience du 20 mars 2015 à 8:30

- débouté la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente

Le juge de l'exécution a estimé :

- que le sursis à statuer n'était pas justifié car l'issue de l'action en responsabilité engagée contre la banque n'avait pas d'incidence sur l'existence de la créance fondant la saisie

- que le renvoi à la formation collégiale était simplement facultatif

- que les demandes en dommages-intérêts contre la banque pour ses fautes contractuelles ne relevaient pas du juge de l'exécution dont la compétence était définie étroitement par l'article L213-6 du COJ

- que la procédure suivie était régulière , le titre exécutoire n'étant pas contesté

- qu'il n'était pas démontré que le TEG ait été calculé sur une base illicite de capitalisation des intérêts , le décompte de la banque comme le commandement ne le faisant pas apparaître alors que les emprunteurs ne précisaient pas le montant des sommes qu'ils avaient payées au titre des intérêts permettant de le vérifier

- que les frais d'acte étaient bien inclus dans le TEG

- que la clause pénale était d'un montant raisonnable alors que les emprunteurs s'étaient abstenus de régler le prêt pendant trois ans

- que les frais de recouvrement incombent au débiteur (L 111- 8 CPCE) , certains frais marginaux dont il n'est pas établi qu'ils puissent s'y rapporter devant être déduits (3031 € )

- que l'octroi d'un délai ne se justifiait pas compte tenu du temps écoulé et de l'absence de démarche sérieuse pour vendre le bien

- que la vente amiable pouvait être autorisée sous la condition d'un prix conforme à la valeur du bien

- que la mise à prix retenue n'était pas manifestement sous-évaluée

Le 18 décembre 2014, les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement.

Le 26 décembre 2014, ces derniers ont déposé requête pour être autorisés à assigner à jour fixe, ladite requête accueillie par ordonnance du même jour.

Ils ont procédé à l'assignation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et du TRÉSOR PUBLIC DE [Localité 4] par actes des 9 janvier 2015 et 20 janvier 2015 pour lesquels le greffe a donné récépissé le 26 janvier 2015 .

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2015 , les époux [N] soutiennent :

In limine litis :

- l'infirmation de la décision quant au sursis à statuer et quant aux demandes relatives aux TEG au constat de la saisine du tribunal de grande instance de Paris compétent pour en connaître , le dessaisissement devant être ordonné sur ces deux points

À titre subsidiaire :

- l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a statué que sur la validité du taux effectif global et, en conséquence :

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de la somme de 1'668'956,01 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de mise en garde

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de la somme de 1'097'000 € en réparation du préjudice d'impréparation à la survenance du risque constitué par l'impossibilité de pouvoir revendre le bien immobilier

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de la somme de 5000 € à titre de préjudice moral

- le prononcé de la déchéance des intérêts

- la soustraction du montant des intérêts indus restant à payer du quantum de la créance

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à rembourser les intérêts indus déjà perçus

- la compensation de la créance dont il poursuivit le recouvrement avec toutes les sommes issues des condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

À titre infiniment subsidiaire :

- l'organisation d'une expertise sur la validité du TEG

En tout état de cause :

- la réduction à zéro du montant de la clause pénale

- le constat du caractère injustifié des sommes dues au titre des 'frais de procédure', du' coût de commandement de saisie', de' l'article DR8 huissier' et des' frais de retour impayés et d'encaissement 'et des frais' article 700 CPC' et leur déduction du montant de la créance

- l'octroi d'un délai de 24 mois pour s'acquitter de la dette

- l'autorisation de procéder à la vente amiable sur un prix minimal de 800'000 €

- le débouté les demandes de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

- la fixation de la mise à prix à la somme de 550'000 €

- la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens et en paiement de la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [N] font valoir :

- que le juge de l'exécution est incompétent pour connaître des contestations portant sur les manquements contractuels de la banque dans l'octroi du prêt et sur le caractère erroné du TEG de la connaissance du tribunal de grande instance de Paris qu'ils ont saisi, le JEX devant se dessaisir au profit de cette dernière juridiction

- que, s'il en est jugé autrement, il appartient à la cour de statuer sur l'ensemble des contestations émises sans se limiter à l'appréciation de la justesse du TEG

- que la banque a failli à son devoir d'information en ne leur adressant pas régulièrement les relevés de compte

- que la banque a failli à son devoir de conseil et de mise en garde en leur octroyant un crédit relais disproportionné et inadapté à leur situation, générateur d'endettement excessif alors qu'ils se présentent comme emprunteurs non avertis

- que le bien dont la vente devait partiellement couvrir le prêt relais a été surévalué entraînant sa mévente et rompant l'équilibre économique de l'opération

- que leur préjudice est égal à l'endettement généré , celui lié à l'impossibilité de vendre le bien aux conditions prévues et celui résultant de l'angoisse de perdre l'épargne de toute une vie

- que la banque a indûment capitalisé des intérêts chaque mois pendant une période de 48 mois alors qu'aucune clause du contrat ne le stipule et que l'article 1154 du Code civil ne le prévoit que par année entière, cette façon de procéder rendant inexact le TEG tel que mentionné dans l'acte de prêt

- que le TEG est inexact pour ne pas incorporer les frais de notaire pourtant déterminables, la sanction du TEG inexact devant être, en l'espèce, la déchéance totale du droit aux intérêts

- que la banque ne leur a pas transmis mensuellement un état actualisé de leur endettement constitué par plusieurs autres crédits à la consommation

- que la clause pénale de 91'169,356 € est excessive, le juge pouvant prononcer sa réduction (1152 du Code civil)

- que certains frais ne sont pas justifiés

- qu'ils sont débiteurs de bonne foi en situation difficile et remplissent les conditions pour bénéficier d'un délai de grâce ou d'un rééchelonnement de leur dette

- qu'ils ont mis en vente le bien pour un prix de 1'150'000 € net vendeur et acceptent le principe d'une vente amiable à un prix inférieur de 30 % soit 800'000 €

**

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 6 février 2015, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite la confirmation de la décision en toutes ses dispositions, le débouté de l'ensemble des demandes des époux [N] et leur condamnation en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens étant passés en frais privilégiés de vente.

La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir :

- que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour statuer sur une demande tendant à la condamnation de la banque en paiement de dommages intérêts

- que le juge de l'exécution est, en revanche, compétent pour statuer sur la contestation relative au TEG qui n'affecte que le quantum de la créance

- qu'aucune capitalisation des intérêts n'a été pratiquée pendant la période relais de 48 mois , le TEG ayant été calculé sans en tenir compte

- que les frais de notaire et de garantie n'ont pas à être intégrés dans le calcul du TEG s'ils ne peuvent être déterminés avec précision (L313 - 1 CMF)

- que l'acte notarié en page 16 fait état du TEG comprenant les frais d'acte de notaire (6,07 % contre 5,97 % en page 9 de l'offre de prêt)

- que l'indemnité d'exigibilité anticipée de 7 % a été régulièrement stipulée et n'a aucun caractère excessif (1152 du Code civil)

- que les frais de procédure et d'impayés retranchés par le premier juge doivent être déduits

- que les époux [N] ont déjà bénéficié de délais

- que le montant de la mise à prix doit rester au niveau fixé par le premier juge avec une insertion d'une clause de baisse d'enchères ( R 322-47 CPCE)

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° La compétence du juge de l'exécution , telle que définie par l'article L 213- 6 du code de l'organisation judiciaire est circonscrite aux difficultés relatives aux titres exécutoires et aux contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l'espèce, la saisie immobilière a été engagée sur la base d'un acte notarié du 5 janvier 2009 revêtu de la formule exécutoire , emportant prêt au profit des époux [N].

Ce titre n'est pas remis en cause par les époux [N] quant à l'existence de la créance qu'il consacre et dont ils discutent seulement le quantum à travers l'irrégularité du taux d'intérêt appliqué.

Le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de paralyser ou de suspendre les effets du titre exécutoire , surtout au vu de l'action en responsabilité engagée par les débiteurs contre la banque devant le tribunal de grande instance de Paris dont l'issue est hypothétique et ne peut donner lieu qu'à compensation entre créances réciproques une fois celles-ci devenues encore certaines, liquides et exigibles , l'obligation à paiement des emprunteurs restant ,en tout état de cause, entière sans que son recouvrement puisse être retardé par l'issue d'une instance sans incidence sur celle-ci.

La demande de sursis à statuer de ce chef sera ainsi rejetée, étant observé qu'il n'entre pas dans les prérogatives reconnues au juge de l'exécution de délivrer des titres exécutoires en dehors de cas limités se rapportant aux mesures d'exécution , notamment en matière d'actions en dommages et intérêts dirigées par des emprunteurs à l'encontre d'une banque qui sont de la connaissance des juridictions du fond . Le jugement sera encore confirmé de ce chef .

La contestation des époux [N] tiré du caractère erroné du TEG appliqué à la créance peut influer sur son étendue et son montant. Son appréciation relève de la compétence du JEX en matière de saisie immobilière lorsqu'il en est saisi , cette voie d'exécution ne pouvant , en effet, être engagée qu'à la condition que le créancier soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont, d'évidence , le contrôle et la délimitation lui incombe.

Les époux seront , dans ces conditions , déboutés de leur demande tendant à ce que le JEX se dessaisisse de cette question au profit du tribunal de grande instance de Paris.

2 ° Les époux [N] se prévalent du caractère erroné du TEG en ce que dernier omettrait de tenir compte de la capitalisation des intérêts qui aurait été effectuée mois par mois pendant la période relais du prêt alors que le contrat ne le prévoit pas et que la loi, en son article 1154 du Code civil, ne l'envisage que par année entière.

Cependant, les époux [N], à qui revient la charge d'établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions , ne produisent aucun élément ou avis technique propres à rendre vraisemblable cette allégation qui ne se déduit pas de la simple lecture d'un tableau d'amortissement ,qui plus est prévisionnel, et exige , à tout le moins, de savoir à quel taux approximatif par rapport à celui de référence se serait établi le TEG tel que pratiqué par la banque sur la base des sommes qu'elle réclame à ce titre dans le commandement de payer délivré aux débiteurs . Le moyen manque par conséquent en fait et , faute d'indices propres à mettre en doute l'exactitude du TEG , il n'y a pas d'indication suffisante pour que soit ordonnée une mesure d'investigation n'ayant pas seule vocation à suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve. Cette demande sera rejetée.

Les époux [N] contestent encore l'exactitude du TEG en ce qu'il ne prend pas en considération les frais de notaire , se prévalant des dispositions de l'article L 313-1 du code de la consommation qui impose qu'il en soit tenu compte quand ils peuvent être déterminés avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Cependant, la seule lecture de l'acte notarié en page 16 apprend que ce taux est fixé à 6,07 % l'an après inclusion des frais annexes , des droits versés à l'État, des débours et honoraires du notaire et du salaire du conservateur des hypothèques .

Les époux [N] qui allèguent la fausseté de ce taux qu'ils estiment basé sur une évaluation sans correspondance avec la réalité des frais litigieux , ne démontrent pas en quoi il serait inexact en communiquant tout avis technique ou chiffré le laissant penser.

Leurs prétentions manquent à nouveau en fait et les éléments qu'ils apportent sont insuffisants à justifier l'organisation d'une expertise qui sera rejetée.

3° Les époux [N] contestent le montant de la clause pénale insérée au contrat de prêt qu'ils jugent excessive. Celle-ci, définie en page 12 du contrat de prêt, se présente comme une indemnité de 7 % calculée sur le montant du solde exigible au moment de la défaillance des emprunteurs Cette indemnité est régulière et conforme aux usages en la matière sans qu'elle puisse donner lieu à réduction à raison d'un caractère excessif qui n'est pas démontré.

4° Le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu certains frais , les parties s'accordant sur ce point.

5° Les époux [N] seront déboutés de leur demande de délai au regard du temps déjà écoulé, observation devant être faite qu'ils ont déjà obtenu, par ordonnance du tribunal d'instance de Versailles du 20 juillet 2010, un délai de 24 mois pour s'acquitter sans qu'il soit mis à profit .

6° Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné la vente amiable du bien moyennant le prix minimum de 900'000 € compte tenu des sommes dues au prêteur , de la valeur du bien estimé 1'100'000 € et des conditions du marché immobilier.

7° Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses autres dispositions et, succombant, les époux [N] seront déboutés de leurs autres prétentions , les dépens d'appel étant déclaré frais privilégier de vente

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

- rejette la demande des époux [N] tendant à l'organisation d'une expertise en vue de vérifier l'exactitude du TEG

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne les époux [N] à payer à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

- dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de vente

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/23915
Date de la décision : 13/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/23915 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-13;14.23915 ?
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