La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/03/2015 | FRANCE | N°13/13390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 13 mars 2015, 13/13390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015



N° 2015/194













Rôle N° 13/13390







SCI DU VIEUX MOULIN





C/



[W] [S]

[B] [N] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :



Me Joseph MAGNAN,



Me Philippe- laurent SIDER,











Décision

déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/5913.





APPELANTE



SCI DU VIEUX MOULIN prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 MARS 2015

N° 2015/194

Rôle N° 13/13390

SCI DU VIEUX MOULIN

C/

[W] [S]

[B] [N] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN,

Me Philippe- laurent SIDER,

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de NICE en date du 17 Juin 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 12/5913.

APPELANTE

SCI DU VIEUX MOULIN prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [W] [S]

né le [Date naissance 2] 1934, demeurant [Localité 1] (ETATS UNIS)

représenté par Me Philippe- Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE, avocat au barreau des Haut de Seine

Madame [B] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1932, demeurant [Localité 1] (ETATS UNIS)

représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE, avocat au barreau des Hauts de Seine

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mandy ROGGIO.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

La SCI du VIEUX MOULIN et les époux [S] sont propriétaires de fonds superposés, le premier au dessus du second, sur le flanc occidental du Cap Ferrat qui présente une forte déclivité de l'ordre de 25 à 30° à cet endroit.

Le fonds de la SCI DU VIEUX MOULIN surplombe celui des époux [S] en contrebas .

Aux termes de l'acte notarié du 1er avril 1977 établi par Me [D] , notaire à [Localité 2], la propriété acquise par les époux [S] comprenait , côté est ,' un passage de 1 m de largeur pour accéder au chemin des Moulins', celui ci étant situé au-dessus de la propriété de la SCI DU VIEUX MOULIN , acquise par cette dernière le 3 novembre 1992.

Ce passage est cadastré AA [Cadastre 2].

Il est d'une emprise de 33 m de long sur 1 m de large et passe sur le bord sud de la propriété de la SCI DU VIEUX MOULIN.

Il permet l'accès du fonds inférieur [S] au chemin supérieur dit 'du Vieux Moulin' à travers le fonds appartenant à la SCI DU VIEUX MOULIN, étant observé que ce passage qui, primitivement passait par le milieu de la propriété acquise par la SCI DU VIEUX MOULIN, a été repositionné sur sa bordure afin d'éviter les inconvénients pouvant en résulter , cette modification d'assiette ayant donné lieu à un acte d'échange des 3 et 31 mai 1943.

Un litige est né à propos cette étroite bande de terrain en pente , les époux [S] et la SCI DU VIEUX MOULIN s'en disputant la propriété.

Ce litige a été clos par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2011 qui a

- confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 16 mai 2007 en ce qu'il a notamment déclaré les époux [S] propriétaires de la parcelle litigieuse référencée AA79 , condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à procéder, à ses frais, à la démolition et à la remise en son état antérieur et l'a condamnée en paiement de dommages intérêts

- infirmé le jugement à ce qu'il avait refusé d'assortir d' astreinte la condamnation prononcée à l'encontre de la SCI DU MOULIN à démolir les ouvrages empiétant sur la parcelle et , statuant à nouveau de ce chef, a :

- dit , qu'à défaut d'avoir démoli les ouvrages empiétant sur la parcelle AA79 dans le délai d'un an à compter de la signification de la présente décision, la SCI DU VIEUX MOULIN devra payer aux époux [S] une astreinte de 500 € par jour de retard , et ce pendant une durée de quatre mois .

Le 3 octobre 2011, cet arrêt a été signifié à la SCI DU VIEUX MOULIN

Le 22 janvier 2013, le pourvoi formé par la SCI DU VIEUX MOULIN à l'encontre de cet arrêt a été déclaré non admis par la Cour de Cassation.

Le 28 novembre 2012 , la SCI DU VIEUX MOULIN a fait assigner les époux [S] pour voir désigner un expert afin « de déterminer et de définir techniquement les travaux qui doivent être réalisés pour la mise en oeuvre d'un passage de 1 m de large au niveau du sol naturel tel qu'ordonné par l'arrêt de la cour, de chiffrer le coût de ces travaux et de dire si cette exécution est en l' état possible non seulement d'un point de vue technique mais également au regard des autorisations administratives qu'il semble nécessaire d'obtenir » , les époux [S], sollicitant, pour leur part, le débouté et la liquidation de l'astreinte à la somme de 61'500 € outre le prononcé d'une nouvelle astreinte définitive de 2260 € par jour de retard .

Par le jugement dont appel du 17 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a :

- liquidé l'astreinte à la somme de 50'000 €

- condamné la SCI DU VIEUX MOULIN à s'exécuter sous nouvelle astreinte définitive de 1500 € par jour de retard courant pendant quatre mois, passé le délai de six mois suivant la signification de la décision

- condamné la SCI DU VIEUX MOULIN aux dépens et en paiement d'une somme de 3000 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Le juge de l'exécution a estimé que la SCI DU VIEUX MOULIN n'avait exécuté qu'une infime partie des démolitions exigées après que l'astreinte ait déjà commencé à courir , entreprenant une procédure dilatoire devant le JEX dans le seul but de couvrir ce défaut d'exécution .

La SCI DU VIEUX MOULIN a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2013.

**

- Depuis lors, le 30 octobre 2013 , la SCI DU VIEUX MOULIN a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 3] pour remise en état de la parcelle conformément au profil d'origine sur un terrain situé [Adresse 1].

- Le 25 novembre 2013 , le maire de [Localité 3] a fait opposition à la déclaration préalable ' considérant que le projet porte atteint à l'olivier centenaire constitutif de la qualité du site. Considérant que la création des murs de soutènement et la clôture sont hors d'échelle au regard du mezzo paysage méditerranéen typique subsistant dans cet environnement bâti '

**

Vu l'ordonnance de clôture du 15 septembre 2014.

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 novembre 2013, la SCI DU VIEUX MOULIN soutient l'infirmation de la décision.

La SCI DU VIEUX MOULIN sollicite le débouté de l'intégralité des demandes formées par les époux [S] , subsidiairement, de voir dire que l'astreinte ne commencerait à courir qu'un an après que les autorisations administratives nécessaires aient été obtenues (autorisation de voirie, déclaration préalable et abattage d'arbres) et, en tout état de cause, la condamnation des époux [S] aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI DU VIEUX MOULIN fait valoir :

- qu'elle a exécuté l'obligation mise à sa charge en supprimant les ouvrages qu'elle a réalisés sur la parcelle AA79 , soit la dalle en béton implantée à la sortie du funiculaire traversant sa propriété vous vous

- que la réalisation des travaux est soumise à diverses autorisations que n'ont pas sollicité les époux [S] en temps utile (autorisation pour aménager un accès débouchant sur la voie publique, accord de l'architecte des bâtiments de France et autorisation d'abattage d'arbres) et qu'il ne lui ont donné pouvoir de le faire que le 26 juillet 2013

- que le point de départ de l'astreinte de un an ne peut courir qu'à compter de l'obtention de la dernière autorisation administrative requise

**

Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 12 septembre 2014 , les époux [S] soutiennent l' irrecevabilité des demandes de la SCI DU VIEUX MOULIN s'agissant de constater la parfaite exécution de la décision assortie d'astreinte et d'ordonner la suspension de l'astreinte définitive.

Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a liquidé l'astreinte et a prononcé une astreinte définitive mais à son infirmation quant à leur montant, concluant, en effet, à la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 61'500 € et à la fixation du montant de l'astreinte définitive à la somme de 2260 € par jour de retard.

Ils sollicitent la condamnation de la SCI DU VIEUX MOULIN aux entiers dépens et en paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [S] font valoir :

- La demande de sursis à l'astreinte et la demande visant au constat de l'exécution des travaux sont des demandes nouvelles en appel qui seront doivent être déclarées irrecevables

- que la SCI DU VIEUX MOULIN n'avait entrepris aucun travail de démolition fin septembre 2012

- que les travaux de démolition de la plate-forme du funiculaire ont été achevés avec retard et ne représentent qu'une infime partie des travaux à exécuter

- qu'il n'entre pas dans les prérogatives du juge de l'exécution d'ordonner une expertise, laquelle se présente comme un procédé dilatoire ou destiné à faire diversion

- que la SCI DU VIEUX MOULIN dispose déjà du rapport de son propre expert, M. [K], qui a décrit, chiffré et expliqué quels étaient les travaux nécessaires pour se conformer à l'obligation sans qu'il n'évoque une quelconque impossibilité

- que la SCI DU VIEUX MOULIN a manifestement tardé à se préoccuper des problèmes qu'elle évoque sans utiliser la période d'un an dont elle disposait pour se conformer à son obligation

- qu'elle a déposé, de son propre chef et sans qu'ils aient donné leur aval, un dossier d'autorisation de travaux auprès de la mairie sans avoir qualité pour ce faire, n'étant pas propriétaire du terrain concerné par les démolitions. (P 24)

- que les travaux de retour à l'état naturel ne requièrent pas de déclaration préalable

(L421-4 à L 421- 17 du code de l'urbanisme)

- que s'agissant d'un retour à l'état naturel, l'arrachage de l'olivier centenaire n'est pas prescrit

**

Postérieurement à la clôture intervenue le 15 septembre 2014 et le 2 février 2015 , la SCI DU VIEUX MOULIN a déposé et signifié des conclusions de sursis à statuer dans l'attente de la décision à rendre par la 4 ème chambre B de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qu'elle a saisi d'une requête en interprétation de la décision fixant l'astreinte, faisant valoir , en effet, qu'il est utile à la solution du litige de connaître exactement les ouvrages visés par les démolitions imposées à peine d'astreinte.

À défaut, la SCI DU VIEUX MOULIN sollicite la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer à nouveau après production de l'arrêt en interprétation dont le délibéré est fixé le 12 février 2015, reprenant, sur le fond, ses précédents prétentions et arguments.

À l'audience , la SCI DU VIEUX MOULIN sollicite le renvoi de la cause pour les mêmes motifs que ceux dont elle fait état dans sa demande tendant au sursis à statuer.

Les époux [S] , à l'audience et par la voix de leur conseil , s'opposent à ces demandes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° sur la procédure :

Aux termes de l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

En l'espèce, la SCI DU VIEUX MOULIN expose que l'obligation de faire découlant de l'arrêt de condamnation est imprécise si bien qu'elle a saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation.

L'arrêt soumis à interprétation a été prononcé le 13 septembre 2011. Il a été signifié à la SCI DU VIEUX MOULIN le 3 octobre 2011 et celle-ci a été débouté de son pourvoi.

La décision du JEX liquidative d'astreinte provisoire et prononçant une nouvelle astreinte définitive a été rendue le 17 juin 2013 , sans que la SCI DU VIEUX MOULIN ne se préoccupe, à ce stade, de savoir quels étaient précisément les travaux de démolition qui lui revenait d'accomplir . Cette question ne s'est pas davantage posé jusqu'au 15 septembre 2014, date à laquelle est intervenue la clôture des débats en cour d'appel après que la SCI DU VIEUX MOULIN ait déposé ses écritures au fond le 7 novembre 2013.

La demande de sursis à statuer motivée par l'interprétation à donner à un arrêt rendu le 13 septembre 2011 prescrivant la démolition d'ouvrages dans un délai d'un an suivant sa signification , intervenue le 3 octobre 2011, c'est à dire qui revient à imposer à la SCI DU VIEUX MOULIN une complète exécution avant la date-butoir du 3 octobre 2012 sous peine d'astreinte passé ce délai, ne peut qu'interroger sur sa volonté de se plier à une obligation qu'elle ne semble découvrir qu' en toute fin de parcours judiciaire.

En tout état de cause , celle-ci a disposé du temps nécessaire depuis le prononcé de l'arrêt emportant condamnation et au cours de l'instance en appel pour présenter requête en interprétation. Cette démarche tardivement effectuée n'est pas constitutive d'une cause grave inconnue à la date à laquelle est intervenue la clôture qu'il n'y a pas lieu de repousser. La demande de révocation de l'ordonnance de clôture sera rejetée et les conclusions déposées par la SCI DU VIEUX MOULIN le 2 février 2015 non admises.

2° sur l'irrecevabilité des prétentions de la SCI du Vieux Moulin :

Les époux [S] soulèvent l'irrecevabilité ,comme nouvelles en appel , des prétentions de la SCI DU VIEUX MOULIN tendant au constat de l'exécution des travaux et à la suspension de l'astreinte définitive.

Cependant , aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les prétentions nouvelles sont recevables dès lors qu'elles n'ont d'autre visée que de faire écarter les prétentions adverses , ce qui est manifestement le cas des demandes formées par la SCI DU VIEUX MOULIN pour combattre les demandes reconventionnelle en liquidation d'astreinte et en prononcé d'astreinte définitive des époux [S].

Le moyen d'irrecevabilité sera rejeté.

3° sur le fond :

Aux termes de l'article L131- 4 du code des procédures civiles d'exécution :

« Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.

Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.

L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. »

La SCI DU VIEUX MOULIN a été condamnée à supprimer les ouvrages empiétant sur la parcelle AA79 dont les époux [S] ont été reconnus propriétaires , dans le délai d'un an de la signification de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2011 à peine d'astreinte de 500 € par jour de retard pendant quatre mois, passé ce délai.

La signification de cet arrêt est intervenue le 3 octobre 2011.

Il revenait par conséquent à la SCI DU VIEUX MOULIN de s'exécuter avant la date du 3 octobre 2012 , point de départ de l'astreinte provisoire courant pendant quatre mois jusqu'au 3 février 2013.

Or , à la date du 12 novembre 2012 , le conseil de la SCI DU VIEUX MOULIN , répondant au courrier du conseil des époux [S] du 10 octobre 2012 s'étonnant de ce qu' aucune opération n'avait encore été entreprise , lui écrivait :

'les travaux de libération de la parcelle AA[Cadastre 2] , dans sa partie basse, de toute emprise de l'ascenseur sont terminés depuis le 8 octobre. Ils correspondent à ce que vous avez demandé de réaliser dans un premier temps. Ils ont nécessité des interventions importantes concernant le funiculaire (changement d'accès, interversion des portes etc.) tous travaux que seule une société spécialisée pouvait réaliser... Et comme la majeure partie de ces travaux se situent à l'opposé de la propriété de vos clients, ces derniers malgré leur surveillance attentive ne se sont pas rendus compte de cette exécution....'

Il s'évince de ce courrier que l'exécution à laquelle il est fait référence est déjà intervenue au-delà du délai imparti . Mais surtout, l'injonction faite à la SCI DU VIEUX MOULIN est de procéder à l'enlèvement des ouvrages empiétant sur une parcelle qui correspond à une étroite bande de terrain d'une trentaine de mètres de long et d'un mètre de large en bordure latérale du fonds appartenant à la SCI DU VIEUX MOULIN , celle-ci offrant passage et accès à la voie de desserte située au-dessus.

L'arrêt du 13 septembre 2011 n'opère aucune distinction ni réserve quant aux ouvrages à démolir , lesquels supposés être tous les ouvrages grevant le fond .

Qui plus est, dans sa motivation, l'arrêt retient :

- d'une part :

' attendu qu'il est établi que deux murs de soutènement construits sur la parcelle AA77 se prolongent sur la parcelle AA[Cadastre 1] dont le sol est physiquement intégré au jardin de la SCI DU VIEUX MOULIN, que la SCI DU VIEUX MOULIN indique elle-même en page 10 de ses dernières conclusions que le mur inférieur a été construit en 1976 pour soutenir la plate-forme supportant sa piscine'

-d'autre part :

' Attendu que ces empiétements ayant porté atteinte au droit de propriété des époux [S], c'est à tort que le premier juge a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts, qu'aucun aménagement n'ayant jamais été effectué sur le passage litigieux qui est difficilement praticable en raison de son importante déclivité'

Il se comprend de la motivation de la décision , sans qu'il soit nécessaire de l'interpréter plus avant, que le 'passage', quoique difficile et non assimilable à un chemin comme affirmé par la SCI, DU VIEUX MOULIN, était libre de toute construction pouvant faire obstacle au cheminement ou pouvant empêcher l'accès à la voie supérieure tels les murs de soutènement auxquels il est fait référence , dont un édifié pour les besoins de l'installation d'une piscine et prolongé au-delà de la surface du fonds de la SCI sur le passage litigieux .

Ces réalisations importantes de plusieurs mètres de hauteur rendent impossible l'accès. Par là, elles privent la parcelle de sa destination première voire exclusive de ' passage' permettant de passer.

Au demeurant , la SCI DU VIEUX MOULIN reconnaît ne pas avoir supprimé ces réalisations qui demeurent. Sa stratégie de défense consiste, en effet, à faire admettre que leur démolition n'était pas contenue dans la mesure assortie d'astreinte , ce qui revient à méconnaître aussi bien les termes clairs de l'arrêt que la vocation de' passage' d'une parcelle de terrain configurée d'ailleurs comme telle.

Pour prétendre encore être exonérée de la liquidation d'astreinte provisoire , la SCI DU VIEUX MOULIN indique se heurter à l'opposition du maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat à qui elle a adressé une demande d'autorisation de travaux. Cependant, cette démarche a été entreprise bien après l'écoulement du délai prévu pour que soit menées à bien les démolitions imposées à peine d'astreinte provisoire si bien que la SCI DU VIEUX MOULIN ne fait pas état de circonstances l'ayant empêchée d'accomplir avec plus de diligence ses obligations à ce titre. Le jugement sera, dans ces conditions, confirmé en ce qu'il a prononcé la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de la somme de 50'000 € tenant compte de l'exécution partielle consistant en la suppression de la plate-forme d'accès au funiculaire.

S'agissant de l'astreinte définitive, la SCI DU VIEUX MOULIN se prévaut de l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat du 25 novembre 2013 faisant opposition à la remise en état du passage , motif pris que ' le projet porterait atteinte à un olivier centenaire constitutif de la qualité du site et que la création des murs de soutènement et la clôture sont hors d'échelle au regard du mezzo paysage méditerranéen typique subsistant dans cet environnement bâti'.

Elle considère que l'impossibilité d'exécution à laquelle elle se heurte empêche sa condamnation à exécuter les travaux de restitution du passage.

Cependant, la SCI DU VIEUX MOULIN condamnée à y procéder par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2011 signifié le 3 octobre 2011, a attendu le 30 octobre 2013 pour déposer une déclaration préalable de travaux auprès de la mairie de [Localité 3] , une fois sollicité le 25 juillet 2013. , via leur conseil, l'accord des époux [S].

Ces derniers, par courrier en réponse du 26 juillet 2013, tout en confirmant leur accord pour le dépôt de toute demande ou autorisations jugées nécessaires à l'exécution de la décision de la cour d'appel du 13 septembre 2011, ajoutaient cependant qu'ils souhaitaient être tenus 'strictement et fidèlement ' informés de toutes démarches qui seraient réalisées en conséquence en rapport avec la parcelle AA[Cadastre 2] , rappelant que la nouvelle astreinte commencerait à courir le 26 décembre suivant.

Or, la SCI DU VIEUX MOULIN ne justifie pas avoir informé les époux [S] des suites de son initiative bien que l'accord de ces derniers, concernés au premier chef par des travaux de démolition intervenant sur leur propre parcelle , était expressément conditionné à la délivrance de cette information par laquelle ils auraient pu intervenir auprès des instances municipales pour faire valoir leurs droits.

En s'abstenant de rendre compte aux époux [S] des suites de ses démarches et de l'issue qui en est résulté, la SCI DU VIEUX MOULIN ne peut se prévaloir de leur accord qui ne se présentait pas, en effet, comme un simple accord de principe mais qui exigeait au contraire, qu'ils soient associés à ces opérations comme ils le souhaitaient et comme ils en avaient posé la condition .

Pour avoir négligé de leur rendre compte , la SCI DU VIEUX MOULIN a outrepassé l'autorisation qui lui a été donnée sous cette réserve expresse et cette dernière n'est ainsi pas habile à se prévaloir de l'accord des époux [S], l'arrêté du maire de la commune de Saint-Jean-Cap-Ferrat ne pouvant être dans ces conditions leur être opposable ni constituer, par ce fait même, un obstacle au prononcé d'une nouvelle astreinte.

La décision du premier juge de ce chef sera confirmée.

Le jugement sera confirmé en ses autres dispositions et, succombant, la SCI DU VIEUX MOULIN sera déboutée de ses autres demandes et supportera les dépens d'appel

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables les dernières conclusions déposées par la SCI DU VIEUX MOULIN le 2 février 2015

- rejette les demandes des époux [S] tendant à l'irrecevabilité des prétentions émises par la SCI DU VIEUX MOULIN

- confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande de la SCI DU VIEUX MOULIN de ce chef ;

- condamne la SCI DU VIEUX MOULIN à payer aux époux [S] la somme de 3000 € de ce chef

- déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

- condamne la SCI DU VIEUX MOULIN aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/13390
Date de la décision : 13/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°13/13390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-13;13.13390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award