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12/03/2015 | FRANCE | N°14/12063

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 12 mars 2015, 14/12063


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2015

DT

N° 2015/140













Rôle N° 14/12063







[S] [O]





C/



[F] [C] [Z]





















Grosse délivrée

le :

à :







Me Corine SIMONI



Me Jérome DE MONTBEL





Décision déférée à la Cour :



Jugement d

u Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06322.





APPELANT



Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 2] 1956 à Strasbourg (67),

demeurant [Adresse 1]





représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Florent ELLIA,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2015

DT

N° 2015/140

Rôle N° 14/12063

[S] [O]

C/

[F] [C] [Z]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Corine SIMONI

Me Jérome DE MONTBEL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 10/06322.

APPELANT

Monsieur [S] [O]

né le [Date naissance 2] 1956 à Strasbourg (67),

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Corine SIMONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

ayant pour avocat Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE.

INTIME

Monsieur [F] [C] [Z]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Selon convention sous seing privé de cession de parts sociales, du 21 décembre 2001, M. [S] [O] à cédé à M. [F] [Z] 1097 parts sociales, dans le capital social de la société Neuhofer Profil France, moyennant la somme de 27.425i, soit 25i la part. Cette somme était payable dans les 90 jours de la cession.

M.[O] expose que le 23 décembre 2001 il n'avait toujours pas reçu le règlement, de sorte qu'il a adressé une première mise en demeure à M. [F] [Z] laquelle est restée vaine. Il a réitéré ses demandes par voie de mise en demeure les 20 mai et 31 octobre 2003, mais toujours en vain.

M.[O] a donc saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg d'une demande de condamnation de M. [F] [Z] au paiement de la somme de 27.425i, augmentée des intérêts au taux légal.

Selon jugement du 3 avril 2006 le tribunal de grande instance de Strasbourg a condamné, sous le bénéfice de l=exécution provisoire, M [F] [Z] au paiement de cette somme de 27.425 i outre les intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2003.

M. [F] [Z] a relevé appel de ce jugement et la cour d'appel de Colmar dans un arrêt du 23 avril 2010 a confirmé le jugement entrepris.

Sur la base du jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 avril 2006, assorti de l=exécution provisoire, M [S] [O] a fait procéder le 12 septembre 2006 à la saisie du véhicule de M. [F] [Z].

M. [F] [Z] a saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de cette saisie.

Par jugement du 2 août 2007 M. [F] [Z] a été débouté de sa demande de mainlevée.

Par arrêt du 29 juin 2009 prononcé sur appel de M. [Z], la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du juge de l=exécution au motif que la saisie pratiquée l'avait été en violation des dispositions de l=article 39 du décret du 31 juillet 1992 qui prohibe la saisie de véhicules à usage professionnel.

Le 4 novembre 2010, M. [F] [Z] a fait assigner M. [S] [O] devant le tribunal de grande instance de Grasse en restitution du véhicule saisi.

Par jugement contradictoire en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. [S] [O] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la juridiction d'instruction de Strasbourg,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :

- 44.000i, correspondant à la contrevaleur du véhicule Mercedes saisi en septembre 2006,

- 2.743,73 i, correspondant aux frais de location d'un véhicule, engagés par M. [F] [Z]

- 4.070 i, correspondant aux frais de gardiennage, acquittés par M. [F] [Z] auprès de l'huissier de justice,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [F] [Z] la somme de 1.500i sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [S] [O] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs plus amples demandes.

Par déclaration de Me Corine SIMONI, avocat, en date du 18 juin 2014, M. [S] [O] a relevé appel de ce jugement.

L=affaire a été fixée à bref délai, par application de l=article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 4 février 2015, M. [S] [O] demande à la cour, au visa de l=article 4 du code de procédure civile et de l=article 378 du code de procédure civile, de :

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR du 29 juin 2009

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de COMAR du 23 février 2010

Vu la plainte déposée entre les mains du Procureur de la République du 23 août 2010

Vu la plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 8 janvier 2013, réitérée le 2 octobre 2013, et ses annexes,

Vu les pièces produites aux débats,

A titre principal :

Constater qu'une procédure pénale est en cours,

Infirmer le Jugement entrepris,

Ordonner le suris à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale.

A titre subsidiaire :

Constater les contradictions de motifs du Jugement entrepris,

Constater que le Tribunal a jugé sans justificatif probant,

Infirmer en conséquence le Jugement entrepris.

En tout état de cause :

Débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Corine SIMONI, Avocat aux offres de droit.

M. [O] fait valoir que :

- avant dire droit, sur demande de la cour d'appel saisie de l'appel de la décision du juge de l'exécution, M. [Z] a produit un extrait du registre spécial des agents commerciaux délivré le 16 novembre 2008 faisant état d'un début d'activité le 8 juillet 2003 et un renouvellement de l'inscription à compter du 8 juillet 2008 mais ce renouvellement ayant été obtenu en procédant à une fausse déclaration auprès du greffier chargé de ce registre, il apparaît d'une bonne

administration de la justice et surtout de l'application stricte des dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente des suites de la plainte instruite actuellement par le parquet de Strasbourg,

- sur la condamnation au paiement d'une somme de 44 000 €, les premiers juges se sont contredits en motivant ainsi leur décision : « bien qu'aucune pièce ne soit produite à propos de la valeur du véhicule (...) » et « la somme de 44 000 € correspond au prix pratiqué par le constructeur pour ce type de marque et modèle de véhicules »,

- sur les frais de location de véhicules, les premiers juges ne pouvaient se fonder sur des pièces en langue allemande,

- s'agissant des supposés frais de gardiennage, le tribunal a statué sans justificatif.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 février 2015, M. [F] [Z] demande à la cour de:

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner M.[O] au paiement de la somme de 5.000 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens,

- déclarer la décision à intervenir exécution provisoire.

M. [Z] fait valoir que :

- l'extrait du registre spécial des agents commerciaux, dont M. [O] disposait bien avant les débats devant la cour d'appel de Colmar, n'a fait l'objet d'aucune observation particulière dans le cadre des débats devant cette cour,

- il a produit un contrat d'agent commercial au moment de son inscription en juillet 2003, inscription qu'il devait renouveler 5 ans plus tard conformément à l'article 5 du décret du 23 décembre 1958, ce que l'ordonnance d'injonction du tribunal d'instance de Strasbourg du 28 juillet 2008, dont M. [O] tente de tirer argument, ne faisait que lui rappeler, la disparition de la société UNICARS n'entraînant pas par ailleurs la perte du statut d'agent commercial,

- les premiers juges ont en outre constaté qu'il justifiait de la poursuite de son activité en réglant l'impôt, la taxe professionnelle et les diverses cotisations au titre de son activité d'agent commercial sur la période 2004 à 2007,

- sur la valeur de son véhicule, les premiers juges ont très justement observé que le montant n'a jamais été discuté par M. [O],

- les factures AVIS sont compréhensibles et accessibles sans aucune difficulté quelle que soit la langue du document,

- M. [O] n'a jamais contesté la réalité de la facture de gardiennage.

L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 12 février 2005.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que M. [O], titulaire à cette date d'un titre exécutoire permettant le recouvrement forcé à l'encontre de M. [Z] d'une somme de 27.425 i augmentée des intérêts au taux légal, a fait procéder à la saisie puis à la vente aux enchères publiques du véhicule de son débiteur ;

Qu'à la date à laquelle M. [Z] a obtenu un arrêt infirmatif ordonnant la mainlevée de la saisie, soit le 29 juin 2009, le véhicule avait déjà été vendu ;

Que M. [Z] a alors saisi le tribunal de grande instance de Grasse par assignation du 4 novembre 2010 aux fins de condamnation de M. [O] à l'indemniser de son préjudice par équivalence pécuniaire, la restitution du véhicule n'étant plus possible ;

Attendu toutefois que M. [Z] ne précise pas le fondement de cette demande, lequel n'est pas nécessairement délictuel en l'état d'une saisie pratiquée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sauf pour M. [Z] à démontrer qu'il avait justifié de sa situation auprès du créancier saisissant, ce qu'il établit d'autant moins qu'il apparaît que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dû ordonner réouverture des débats pour que soit produit à sa demande un extrait du registre spécial des agents commerciaux ; que par ailleurs, si le défaut de production aux débats de la décision du juge de l'exécution prive la cour de la possibilité d'en connaître la motivation ainsi que les moyens soulevés par les parties, il apparaît néanmoins, en l'état des pièces produites par M. [Z], que sa demande de mainlevée de la saisie a été rejetée ;

Que la demande de M. [Z] n'apparaît pas devoir relever de la compétence du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui dispose que ce juge connaît des demandes en réparation fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, dès lors que cette compétence implique qu'une voie d'exécution soit en cours, ce qui n'est plus le cas ;

Que le procès-verbal de saisie du véhicule n'est pas davantage produit aux débats ; qu'il semble toutefois qu'à la date à laquelle l'affaire a été débattue devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie de l'appel formé contre la décision du juge de l'exécution, soit le 18 mai 2009, M. [Z] était informé au moins depuis une lettre de Me [G], Huissier de justice à Brumath, en date du 25 septembre 2008, que le véhicule avait été vendu, ce qui aurait alors justifié qu'il présente sa demande devant cette cour ;

Attendu d'autre part que M. [Z] ne peut prétendre à la restitution pure et simple de son véhicule sans en tirer les conséquences ; qu'il résulte en effet du décompte de Me [G] du 25 septembre 2008 dont il a été destinataire, que sa dette à l'égard de M. [O], qui s'élevait au jour de la saisie à la somme de 40 353,40 € correspondant à la condamnation de 27 425 € et aux articles 700 alloués par le jugement du 3 avril 2006 et par le juge de l'exécution outre les intérêts et frais, a été réglée à concurrence d'une somme de 33 377,10 € par la vente aux enchères publiques de son véhicule ; qu'allouer à M. [Z] la contre-valeur du véhicule sans tenir compte de ce paiement, revient à lui restituer une partie du règlement de sa dette ;

Attendu qu'en tout état de cause, pour faire échec à cette demande, M. [O] se prévaut du dépôt d'une plainte pénale en escroquerie au jugement, arguant de ce que l'arrêt infirmatif du 29 juin 2009 a été rendu sur la base d'un renouvellement d'inscription au registre spécial des agents commerciaux obtenu par M. [Z] en procédant à une fausse déclaration auprès du greffier chargé de ce registre, et sollicite à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale ;

Que la décision de surseoir à statuer en l'état d'une instance pénale en cours, qui n'a aucun caractère automatique, relève de l'appréciation souveraine du juge ;

Qu'il résulte d'un extrait du registre spécial des agents commerciaux en date du 4 septembre 2008 produit aux débats, que M. [F] [Z] a procédé à cette date au renouvellement de son inscription pour une activité de vente de véhicules ;

Mais attendu que le litige dont est saisi la cour ne porte que sur l'affectation ou non du véhicule à l'activité professionnelle ;

Et attendu que la rupture du contrat d'agence, suite éventuellement à la liquidation judiciaire du mandant, n'a pas pour effet la perte de la qualité d'agent commercial et du caractère professionnel de son véhicule ;

Qu'il n'y a pas lieu dès lors de surseoir à statuer ;

Attendu toutefois qu'outre une demande qui fait totalement abstraction de la créance de M [O] que la saisie avait vocation à régler comme déjà évoqué ci avant, M. [Z] invoque un préjudice correspondant à la contrevaleur de son véhicule qui n'est justifiée par aucune pièce;

Que M. [Z], qui invoque par ailleurs un préjudice correspondant à l'obligation de louer un véhicule, produit toutefois pour en justifier, des factures en langue allemande non traduites ;

Que M. [Z] ne peut ainsi prétendre qu'au remboursement des frais de gardiennage du véhicule qui s'élèvent à la somme de 4070 € selon décompte de Me [G] du 25 septembre 2008 ;

Attendu qu'il n'y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté M. [S] [O] de sa demande tendant à voir ordonner qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale pendante devant la juridiction d'instruction de Strasbourg,

- condamné M. [S] [O] à payer à M. [F] [Z] la somme de 4.070 i, correspondant aux frais de gardiennage,

Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [F] [Z] de ses demandes au titre de la contrevaleur du véhicule Mercedes saisi en septembre 2006 et des frais de location d'un véhicule ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] [O] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/12063
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/12063 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.12063 ?
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