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12/03/2015 | FRANCE | N°14/06347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 4e chambre a, 12 mars 2015, 14/06347


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2015



N° 2015/130













Rôle N° 14/06347







[M] [C]





C/



[R] [P] épouse [T] [D]

SA FONCIA GRAND DELTA





















Grosse délivrée

le :

à :

Me MARCHESSEAU

Me CHABAS

Me DO NASCIMENTO















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Décision déférée à la Cour :



Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03832.





APPELANT



Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]



représenté et assisté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 12 MARS 2015

N° 2015/130

Rôle N° 14/06347

[M] [C]

C/

[R] [P] épouse [T] [D]

SA FONCIA GRAND DELTA

Grosse délivrée

le :

à :

Me MARCHESSEAU

Me CHABAS

Me DO NASCIMENTO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 2 avril 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03832.

APPELANT

Monsieur [M] [C]

né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 4] (75), demeurant [Adresse 3]

représenté et assisté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

INTIMÉES

Madame [R] [P] épouse [T] [D]

née le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2] -

[Localité 1]

représentée par Me José DO NASCIMENTO, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

assistée Me Camille BONHOMME, avocat au barreau d'Aix-en-Provence

LA SAS FONCIA GRAND DELTA

dont le siège est [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Dominique CHABAS substitué par Me Raphaëlle MAHE DES PORTES, avocats au barreau d'Aix-en-Provence

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 3 février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame Muriel Vassail, vice-présidente placée, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Odile MALLET, président

Madame Hélène GIAMI, conseiller

Madame Muriel VASSAIL, vice-présidente placée

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2015,

Signé par Madame Odile MALLET, président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'immeuble [Adresse 4] situé à [Localité 2] a subi, fin 2006, une fuite d'eau importante sur une canalisation enterrée.

Le 11 janvier 2007, la société SACCOCCIO a établi un devis de réparation pour un montant de 8 687, 93 € TTC.

Par courrier d'information du 23 janvier 2007, la société FONCIA FORBIN, aux droits de laquelle vient la société FONCIA GRAND DELTA, a, en qualité de syndic, indiqué qu'elle réclamait un appel de fonds égal au tiers du devis pour réaliser ces travaux urgents en annonçant la convocation d'une assemblée générale dans les plus brefs délais.

Le même jour elle adressait un ordre de service à la société SACCOCCIO, lui demandant d'intervenir le 31 janvier 2007. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 8 mars 2007 par le syndic en présence de Mme [T] [D] en sa qualité de membre du conseil syndical.

Les 28 février et 4 avril 2007, deux appels de fonds ont été émis pour solder les travaux.

Lors de l'assemblée générale du 26 juin 2007 la résolution n° 13 a été votée, elle a validé les appels de fonds sollicités pour payer la société SACCOCCIO.

Du fait de la fuite, la facture d'eau de la copropriété a dépassé les 17 800 € pour le premier semestre 2007. C'est la raison pour laquelle le syndic a émis deux appels de fonds intitulés 'avances solidaires' sous déduction de l'indemnité payée par l'assureur de la copropriété pour régler cet excédant de facturation.

Considérant que le syndic avait engagé sa responsabilité à hauteur des trois quart de la surfacturation, M. et Mme [C] ont de leur propre initiative ramené leur paiement à cette proportion.

A la suite de cela, une médiation est intervenue et un accord a été signé par les représentants du conseil syndical, Mme [T] [D] et M. [K], et le syndic.

Cet accord a également été homologué par le président du tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE le 6 juin 2008.

Par acte d'huissier du 26 mai 2009, M. [M] [C] et Mme [X] [Y], épouse [C] et M. [V] [I] et Mme [E], épouse [I], ont fait citer Mme [R] [P], épouse [T] [D], et la société FONCIA GRAND DELTA (FONCIA)devant le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE pour obtenir :

- qu'il soit dit que la société FONCIA GRAND DELTA a commis des fautes engageant sa responsabilité et sa condamnation à payer :

* à M. et Mme [C] et M. et Mme [I] :

° 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et financier subi du fait d'une commande de travaux urgents non avalisés par l'assemblée générale extraordinaire,

° 5 000 € de dommages et intérêts du fait de la surfacturation d'eau,

* à M. et Mme [I], 3 000 € de dommages et intérêts pour défaut d'information de la passation de travaux lors de l'achat de leur appartement,

- qu'il soit dit que Mme [T] [D] a agi dans un intérêt contraire à celui des copropriétaires et a engagé sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil et la condamner à leur verser 3 000 € de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices toutes causes confondues,

- la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs aux dépens et à leur payer

2 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire du 2 avril 2013, le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a :

- débouté M. et Mme [C] et M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux urgents non avalisés par l'assemblée générale extraordinaire,

- débouté M. et Mme [C] et M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la surfacturation d'eau,

- condamné la société FONCIA GRAND DELTA à payer à M. et Mme [I]

342, 44 € en réparation du préjudice lié au défaut d'information,

- débouté M. et Mme [C] et M. et Mme [I] de leur demande dirigée contre Mme [T] [D],

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Par déclaration reçue le 28 mars 2014, enregistrée le 31 mars 2014, M. [C] a fait appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures, déposées le 14 janvier 2015, il demande à la cour de:

- recevoir l'appel,

- infirmer le jugement déféré,

- dire et juger que FONCIA GRAND DELTA, représenté par FONCIA FORBIN, a commis des faute à l'égard des époux [C], engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, constater que ces fautes consistent en l'absence de convocation à une assemblée générale suivant l'article 37 du décret du 17 mars 1967 permettant d'avaliser les travaux urgents et d'apprécier la pertinence technique des travaux qui devaient être réalisés, d'avoir émis des appels de fonds sur des travaux non votés en assemblée générale et décidés du seul fait de FONCIA,

- condamner FONCIA à lui payer 2 500 € en réparation de son préjudice moral et financier subi du fait d'une commande de travaux urgents sans l'avaliser par une assemblée générale extraordinaire, du règlement intégral de ces travaux sans que les copropriétaires puissent apprécier leur pertinence et d'avoir adressé une sommation de payer ces travaux qui n'avait pas lieu d'être puisque n'étant pas exigibles,

- constater que la faute de FONCIA consiste encore sur le défaut d'information des copropriétaires sur la surconsommation d'eau et le défaut de réalisation de travaux provisoires permettant de stopper la fuite immédiatement et sur le montant engendré de ce fait d'une surfacturation d'un montant prohibitif à payer,

- le condamner à lui payer 2 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant d'une surfacturation d'eau et pour avoir fait établir un constat d'accord et une ordonnance contre les intérêts des copropriétaires,

- dire et juger que Mme [T] [D] a agi dans un intérêt contraire à celui des copropriétaires et engagé sa responsabilité selon les articles 1382 et suivants du Code Civil puisqu'elle a argué d'une qualité qu'elle ne détenait pas et a signé les documents engageant la copropriété sans être habilitée pour cela et pour le compte du conseil syndical engageant les copropriétaires,

- la condamner à lui verser 1 500 € de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues,

- condamner conjointement et solidairement FONCIA GRAND DELTA et Mme [T] [D] aux dépens et à lui payer 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 5 août 2014, la société FONCIA GRAND DELTA demande à la cour, au visa des articles 1382 du Code Civil et 122 et suivants du Code de Procédure Civile, de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967;

Sur l'engagement de sa responsabilité quant aux travaux urgents effectués :

- à titre principal, de débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts sollicités aux fonds réellement avancés, soit 114, 11 €,

Sur l'engagement de sa responsabilité quant aux conséquences de la fuite d'eau :

- à titre principal de dire et juger les demandes des consorts [C] irrecevables en raison de la fin de non-recevoir qui leur est opposable en l'état de l'accord intervenu devant le conciliateur de justice entre la copropriété et le syndic, accord homologué par le président du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE,

- de débouter les consorts [C] de leur demande en l'absence de faute de sa part,

- à titre subsidiaire, de réduire le montant des dommages et intérêts octroyés au dommage réellement subi, soit 504, 07 €,

En tout état de cause de condamner solidairement les consorts [C] :

- à lui payer 5 000 € de dommages et intérêts pour exercice abusif des voies de recours,

- à lui payer 5 000 € du chef de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- aux dépens avec distraction.

Dans ses dernières écritures intitulées avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture, déposées le 2 février 2015, Mme [T] [D] demande à la cour de :

- la recevoir en sa constitution d'intimée,

- confirmer le jugement déféré,

- dire et juger que l'appel est abusif et condamner M. [C] à lui payer

3 000 € sur le fondement de l'article 559 du Code de Procédure Civile,

- condamner M. [C] aux dépens et à lui payer 5 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'avis de fixation pour plaidoiries a été adressé aux parties le 6 août 2014 et la procédure a été clôturée le 20 janvier 2015.

Conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture

Comme le rappellent les articles 783 et 784 du Code de Procédure Civile, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune pièce et conclusions ne peuvent être déposées après la clôture de la procédure et l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que pour une cause grave.

En l'occurrence, en l'absence de cause grave justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture et à défaut d'accord de l'appelant, il convient de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par Mme [T] [D] le 2 février 2015, c'est-à-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture.

Sur la responsabilité de la société FONCIA GRAND DELTA en qualité de syndic

S'agissant de la réalisation de travaux urgents et des appels de fonds afférents

Il ressort des dispositions combinées des articles 9, 35 et 37 du décret du 17 mars 1967 que lorsque, conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic fait procéder à des travaux urgents :

- il peut émettre un appel de fonds provisionnel égal au tiers du montant des travaux,

- il doit informer le syndicat des copropriétaires,

- il doit convoquer une assemblée générale en urgence afin de confirmer la commande.

A défaut, les appels de fonds émis pour le solde du paiement ne sont pas opposables aux copropriétaires.

En l'occurrence, les travaux réalisés en février 2007 ont été validés le 26 juin 2007, soit postérieurement à l'appel de fonds 'travaux urgents solde' en date du 28 février 2007.

En conséquence, en procédant à cet appel de fonds sans préalablement et en urgence convoquer une assemblée générale pour faire valider les travaux la société FONCIA a effectivement commis une faute.

Cependant, comme le premier juge l'a rappelé, il incombe à M. [C] de rapporter la preuve d'un préjudice ayant un lien de causalité avec cette faute.

En l'occurrence, il soutient que le syndicat des copropriétaires a perdu une occasion de profiter de son expertise pour :

- effectuer des travaux de nature à mettre fin aux difficultés d'alimentation d'eau dans la copropriété,

- discuter des considérations techniques devant présider à l'opération.

S'agissant d'une fuite d'eau importante qui a généré une surfacturation de plus de 17 000 €, le caractère urgent et la nécessité de la réparation entreprise par la société FONCIA ne peuvent être niés. D'ailleurs, M. [C] lui-même admet cette urgence puisqu'il reproche également son inertie au syndic.

Il ne pouvait donc être question, comme le prétend M. [C], de refaire l'alimentation d'eau de la copropriété, cela d'autant que, ne rapportant pas la preuve des difficultés alléguées, il ne démontre pas le besoin d'entreprendre une telle reprise.

Par ailleurs, les parties ne contestent pas que la réparation a été efficace et que la fuite a cessé. Il en résulte qu'il n'apparaît pas que des considérations techniques aient pu être négligées. Dès lors, on ne voit pas en quoi l'expertise de M. [C] aurait pu avoir une quelconque utilité

Sur ce point là aucun préjudice n'est établi puisque la dépense était incontournable et indispensable.

En outre, s'agissant de la sommation de payer, force est de constater, comme l'a fait le premier juge, que si son montant est erroné, le décompte qui l'accompagne révèle qu'elle est fondée en son principe puisque, même en retranchant le montant de l'appel de fonds non exigible du 28 février 2007 et les frais d'huissiers, le compte de M. et Mme [C] était débiteur et cela depuis le 1er juillet 2006, c'est-à-dire antérieurement aux travaux effectués par la société SACCOCCIO et aux dépenses qu'ils ont générées.

M. [C] ne peut donc valablement se prévaloir d'un préjudice de ce chef et la transaction intervenue le 5 juillet 2010 entre M. et Mme [C] et le syndicat des copropriétaires n'est pas de nature à justifier du contraire.

Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

S'agissant du prétendu retard pris dans la réalisation de travaux urgents

Malgré son homologation par le tribunal d'instance d'AIX-EN-PROVENCE, l'accord du 10 avril 2008, non validé en assemblée générale, ne peut être opposable à M. [C] qui ne l'a pas signé et qui a déclaré y être défavorable.

En conséquence, même si l'intéressé était partie prenante à l'origine de la saisine du conciliateur (comme conseiller technique et juridique) sa demande d'indemnisation relativement au prétendu retard pris par la société FONCIA pour mettre fin à la fuite d'eau doit être déclarée recevable.

Comme l'a relevé à juste titre le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, il ressort des pièces versées aux débats et de la chronologie des faits que la société FONCIA n'a commis aucune faute :

- dans la recherche de fuite,

- dans la mise en oeuvre et l'exécution des travaux,

- dans l'information des copropriétaires relativement à la surconsommation d'eau et à ses conséquences en termes de facturation,

- dans la demande de dégrèvement et de remise.

Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.

Sur la responsabilité de Mme [T] [D]

Il est incontestable que Mme [T] [D] était, à la date des faits, membre du conseil syndicat.

C'est encore par des motifs pertinents que la cour adopte et auxquels l'appelant n'oppose aucun moyen valable que le premier juge a considéré que l'intéressée n'avait commis aucune faute dans l'exercice de ses attributions.

Le jugement déféré sera également confirmé à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts pour recours abusif

La mauvaise foi ne se présumant pas, la méconnaissance qu'une partie peut avoir de ses droits, même en cause d'appel, n'est pas fautive en elle-même.

Malgré les nombreuses procédures initiées par M. [C] au sein de la copropriété, la société FONCIA ne verse aux débats aucun élément pour rapporter la preuve du caractère abusif de l'appel de l'intéressé.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les prétentions formulées au titre des frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Echouant en son recours, M. [C] sera condamné aux dépens d'appel.

Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

Il serait inéquitable de laisser supporter au syndic l'intégralité des frais qu'il a exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.

M. [C] sera condamné à lui payer 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare irrecevables les conclusions déposées par Mme [T] [D] le 2 février 2015 c'est-dire postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 20 janvier 2015;

Constate que la cour n'est pas saisie des demandes formées par M. et Mme [I] et que le jugement est définitif les concernant ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions comprenant celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Y ajoutant :

Déboute la société FONCIA de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif;

Dit M. [C] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne M. [C] à payer à la société FONCIA 3 000 € au visa de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne M. [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat constitué dans les intérêts de la société FONCIA.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 4e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/06347
Date de la décision : 12/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 4A, arrêt n°14/06347 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-12;14.06347 ?
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