COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 MARS 2015
DT
N° 2015/138
Rôle N° 14/05378
[D] [Y]
C/
[G] [E]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Michel PEZET
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/06807.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 1] 1941 à [Localité 1] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN - GUEDJ - MONTERO - DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d'Aix en Provence , avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Sidney MIMOUN, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
Madame [G] [E]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (13),
demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Michel PEZET, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2015,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [G] [E], infirmière, a acquis de M. [D] [Y], par acte sous seing privé du 17 janvier 1991, 34 parts de la SCI « la verte campagne » ainsi que le compte courant du cédant et sous condition suspensive du paiement complet du prix, 33 parts de la SARL. la bourguignonne et a remboursé le même jour le compte courant du cédant. Par acte sous seing privé du 28 juin 1991 a été constatée la réalisation de la condition suspensive de la cession des parts de la SARL La Bourguignonne et la convention de cession du 17 janvier 1991 a été réitérée.
Par acte du 24 janvier 1992 Mme [G] [E] a fait assigner M. [D] [Y] devant le tribunal de grande instance de Marseille en résolution des actes de cession de parts des 17 janvier et 28 juin 1991 faisant valoir qu'elle avait constaté de graves irrégularités comptables.
Par jugement avant dire droit du 13 octobre 1993, le tribunal saisi a commis M. [R] [N] en qualité d'expert.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a dit, au vu de ce rapport, que Mme [G] [E] avait été victime de la part de M, [D] [Y] de man'uvres dolosives et l'acte du 17 janvier 1991 constatant la cession des parts de la SARL la bourguignonne et le remboursement du compte courant de M. [D] [Y] a été annulé ainsi que les actes du même jour relatifs, l'un à la cession des parts de la SCI " la verte campagne" et l'autre à la cession du compte courant détenu dans celle-ci par M. [D] [Y].
Aux termes de ce jugement, le tribunal de grande instance de Marseille a également condamné M. [D] [Y] à rembourser à Mme [G] [E] la somme de 1.464.000 fr avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 24 janvier 1992 avec capitalisation des intérêts, outre 100.000 fr à titre de dommages et intérêts et 40 000 fr par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de M. [Y], par arrêt contradictoire du 25 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé cette décision, excepté sur le montant des dommages et intérêts que la cour d'appel a réduit à la somme de 7500 €.
En exécution de ces décisions, Mme [G] [E] a fait délivrer un procès verbal de saisie attribution le 1er mars 2006 et le 20 avril 2006 et un procès-verbal d'immobilisation de véhicule automobile 12 avril 2006.
Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée des saisies attribution et du procès-verbal d'immobilisation de son véhicule automobile par jugement en date du 19 octobre 2006 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 14 décembre 2007 au motif notamment que M. [Y]
ne saurait se dégager de ses obligations à l'égard de Mme [E] en subordonnant le paiement des sommes allouées par la cour d'appel à une condition, un acte notarié, non prévue par l'arrêt du 25 mars 2005.
Par acte en date du 5 avril 2012 M. [D] [Y] a fait assigner Mme [G] [E] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de restitution de la valeur des parts sociales telles que valorisées au 17 janvier 1991 à la somme de 223 190 € outre intérêts de droit à compter du 24 janvier 1992 et capitalisation des intérêts depuis cette date, demandant qu'il lui soit donné acte en contrepartie qu'il s'engage à exécuter le jugement du 15 novembre: 2001 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 25 mars 2005 mais qu'il soit jugé qu'il existe une compensation au sens de l'article 1289 du code civil, chacune des parties se trouvant par l'effet de la condamnation de Mme [G] [E] débitrice l'une envers l'autre de dettes connexes, liquides et exigibles.
Dans le cadre de l'exécution de l'arrêt du 25 mars 2005, M. [D] [Y] a tenté d'obtenir par acte notarié la restitution de ses parts sociales mais Mme [E] ne s'est pas présentée chez le notaire qu'il avait mandaté le 1er mars 2006.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- rejeté la demande de révocation de l=ordonnance de clôture du 26 mars 2013,
- déclaré irrecevable la pièce n 10 communiquée le 4 décembre 2013 par M. [D] [Y],
- constaté que les dispositions du jugement du 15 novembre 2001, confirmées en appel le 25 mars 2005 relatives à l=annulation de la cession des parts sociales de la SCI La Verte Campagne et la Sarl La Bourguignonne ont acquis autorité de la chose jugée,
- déclaré irrecevable la demande de M. [D] [Y] tendant à obtenir la condamnation de Mme [G] [E] à lui payer la somme de 223.190 i ainsi que ses demandes subséquentes tendant au paiement des intérêts et à la constatation d=une compensation,
- déclaré abusive l=action de M. [D] [Y] et l=a condamné à ce titre à verser à Mme [E] la somme de 5.000 i,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n=y avoir lieu à prononcer l=exécution provisoire,
- condamné M. [D] [Y] à verser à Mme [G] [E] la somme de 1.500 i en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] [Y] aux dépens de l=instance distraits au profit de la Selarl PEZET-PEREZ.
Par déclaration de Me Maud DAVAL GUEDJ, avocat, en date du 17 mars 2014, M. [D] [Y] a relevé appel de ce jugement.
L=affaire a été fixée à bref délai, par application de l=article 905 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 7 octobre 2014, M. [D] [Y] demande à la cour de:
- dire son appel régulier en la forme,
- infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- au visa de l=article 122 du code de procédure civile et de l=article 1351 du code civil, dire irrecevable et infondée la fin de non recevoir tirée de l=autorité de la chose jugée de l=arrêt du 25 mars 2005,
- au visa des articles 1184, 1382, 1383 du code civil, dire que Mme [E], en désintéressant totalement de la bonne marche et du sort des sociétés La Bourguignonne et La Verte Campagne où elle était associée en capital, a engagé sa pleine responsabilité dans la disparition des actifs devant revenir dans le patrimoine de M.[D] [Y] du fait de ses seules négligences,
- constater que Mme [G] [E] se trouve dans l=impossibilité totale et avérée de restituer les parts sociales de la SCI et de la Sarl en nature,
- condamner Mme [E] à payer à M.[Y] la valeur des 34 parts n s 69 à 102 au sein de ka SCI Verte Campagne , Brue Auriac (89119) registre du commerce et des sociétés Brignoles 348990086, n de gestion 88D88, et la valeur des 33 parts n s 435 à 467 au sein de la Sarl La Bourguignonne, Brue Auriac (89119) registre du commerce et des sociétés Brignoles 341161453, n de gestion 87D50, telles que valorisées au 17 janvier 1991, soit la somme globale de 1.464.000 F soit la contre- valeur en euros de 223.190 i, le tout avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 1992 et capitalisation des intérêts depuis cette date,
- débouter Mme [E] de l=intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] en application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 20.000 i,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d=appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Hervé COHEN, Laurent COHEN, Paul GUEDJ, Jean-Philippe MONTERO et Maud DAVAL-GUEDJ, avocats.
M. [Y] fait valoir que :
- Mme [E] ne peut se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dès lors que sa demande, qui tend à ce que soit retenue la responsabilité de Mme [E] sur le fondement des articles 1184 et 1382 et 1383 du Code civil, est distincte de l'action engagée par cette dernière sur le fondement du dol,
- la jurisprudence n'a pas étendu le principe de concentration des moyens à celui d'une concentration des demandes relevant d'une même situation,
- s'il est bien tenu de restituer le montant correspondant aux condamnations prononcées, il ne fait aucun doute que Mme [E] de son côté, est elle-même dans l'obligation de restituer les parts à leur valeur au jour de la restitution,
- Mme [E] a passé sous silence la liquidation judiciaire des deux sociétés intervenue plus de sept ans avant la première décision de justice prononçant la résolution des cessions,
- l'acheteur ne peut se prévaloir d'une impossibilité de restitution si la dissolution de la société provient de son fait ou s'il en a été complice, y compris du fait de ses négligences, or Mme [E] ne s'est pas préoccupé des deux sociétés qui ont été placées en liquidation judiciaire dès 1994 et c'est en cela qu'elle a pleinement engagé sa responsabilité.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 30 octobre 2014, Mme [G] [E] demande à la cour, au visa des articles 122, 32-1 et 480 du code de procédure civile, de:
- in limine litis, dire que l=action engagée par M.[Y] ne vise qu=à remettre en cause ses obligations découlant de l=arrêt de la cour d=appel d=Aix-en-Provence du 25 mars 2005 et jugement du 4 février 2008 du tribunal de grande instance de Marseille , dire que l=assignation délivrée le 5 avril 2012 à l=encontre de Mme [E] se heurte à la chose jugée par arrêt de la cour d=appel d=Aix-en-Provence du 25 mars 2005 et du jugement du 4 février 2008, déclarer irrecevable l=assignation du 5 avril 2012,
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,
- en tout état de cause dire l=action abusive et dilatoire et condamner M.[Y] à lui payer 50.000 i à titre de dommages et intérêts, le condamner à une amende civile,
- condamner M.[Y] au paiement de la somme de 5.000 i à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l=article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[Y] aux entiers dépens de première instance et d=appel, qui seront distraits au profit de la Selarl PEZET-PEREZ, avocat.
Mme [E] fait valoir que :
- la demande présentée par l'assignation du 5 avril 2012, objet du jugement déféré, est la même que celle qui a présidé au jugement du 4 février 2008 qui, sur la demande tendant à obtenir condamnation de Mme [E] à restituer les 34 parts de la SCI La Verte Campagne et les 33 parts de la SARL La Bourguignonne, a dit qu'il n'y a lieu de prononcer la condamnation de Mme [E] à l'accomplissement de cette obligation découlant implicitement de la décision du tribunal de grande instance de Marseille confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'en application de l'article 1291 du Code civil et compte tenu de la nature différente des obligations respectives des parties, l'une tenue à restitution de sommes d'argent et l'autre à restitution des parts sociales, il ne saurait avoir lieu à compensation,
- sur les critiques quant à la gestion de Mme [E], le tribunal a dit qu'il importe peu à la reconnaissance du dol au moment de la signature des actes de cession de savoir si Mme [E] a correctement géré la maison de retraite et à cet égard, il est d'ailleurs à noter qu'elle n'était que directrice salariée et non pas gérante de l'une ou l'autre des sociétés et qu'au surplus elle a fait délivrer plusieurs sommations tant aux deux sociétés qu'au cabinet d'expertise comptable pour tenter d'obtenir la production des bilans comptables ainsi que la liste des créanciers pour les années 1989 à 1991, s'offusquant par ailleurs du fait qu'il n'y avait jamais eu d'assemblée générale pour homologuer ces documents comptables et donner le quitus.
L=instruction de l=affaire a été déclarée close le 4 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que M.[Y] ne prétend pas à la restitution des parts sociales par la condamnation du cessionnaire à lui verser une somme correspondant à leur valeur nominale, ce qui n'aurait aucun sens dès lors qu'une telle restitution après annulation de la cession n'implique rien d'autre que le rétablissement du cédant dans sa qualité d'associé constaté éventuellement par assemblée générale, mais à l'indemnisation d'un préjudice résultant de la disparition des sociétés, dont il juge Mme [E] seule responsable, entraînant la perte pour les parts sociales de toute valeur au jour où les parties se doivent une restitution réciproque du fait de l'annulation de la cession, préjudice qu'il considère comme correspondant à la valeur nominale des parts au jour de la cession ;
Que M. [Y] ne peut toutefois voir prospérer ses prétentions que s'il démontre que Mme [E] est seule responsable de la situation financière qui a conduit à la faillite des deux sociétés et si c'est le cas, s'il démontre ensuite qu'au 17 janvier 1991, date à laquelle les parts ont été cédées à une valeur que le tribunal a considérée comme résultant de man'uvres dolosives, lesdites parts avaient, au regard de la situation financière des sociétés, une valeur au moins égale à leur valeur nominale ;
Attendu qu'aux termes d'une argumentation qui entretient quelque peu une confusion entre les fondements, M. [Y] soutient tout d'abord que Mme [E] savait dès le début de la procédure en nullité qu'elle avait engagée, que la société La Bourguignonne avait été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 8 novembre 1994 ainsi que la société La Verte Campagne par jugement du 7 février 1995 ; qu'il soutient ensuite qu'alors qu'il appartenait à Mme [E] de prendre toutes mesures utiles et appropriées à l'effet de sauvegarder ses droits d'associés et par là-même les siens, celle-ci s'est totalement désintéressée du sort des deux sociétés, se focalisant uniquement sur l'espoir de faire annuler les conventions sans se soucier des conséquences de ces annulations telles que définies par l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que M. [Y] procède par simple affirmation, sans produire une quelconque pièce ou élément de nature à démontrer que la déconfiture des deux sociétés a pour seule cause un désintérêt de la part de Mme [E] ; que preuve en est d'autant moins rapportée que Mme [E] n'en était pas la gérante ; qu'au vu des Kbis produit aux débats, les deux sociétés avaient le même gérant, M. [B] [T] sur la gestion duquel M. [Y] est totalement taisant ; qu'alors que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire de la société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, M. [Y] n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les deux sociétés se sont trouvées dans cette situation, postérieurement à la cession de parts, que cette situation ne préexistait pas à cette cession, qu'elle avait un niveau de gravité justifiant que soit requis la mise en place d'une mesure que la jurisprudence qualifie d'exceptionnelle et que Mme [E] en avait connaissance ;
Qu'à supposer même que Mme [E] en ait eu connaissance à la date de son assignation en annulation des cessions, le fait de ne pas en avoir fait état ne constitue pas la preuve que Mme [E] est seule responsable de cette situation ; qu'il est tout d'abord rappelé que les sociétés étaient étrangères au litige opposant cédant et cessionnaire, personnes physiques, et il est surtout fait observer qu'il ne saurait être reproché à cette dernière de ne pas avoir fait état d'une situation qui était en tout état de cause acquise au jour de l'assignation en annulation des cessions ;
Qu'il résulte au contraire des termes du jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 15 novembre 2001 que Mme [E] n'est pas restée inactive puisqu'il y est noté que celle-ci a fait délivrer plusieurs sommations aux deux sociétés ainsi qu'au cabinet d'expertise comptable pour obtenir production des bilans ainsi que la liste des créanciers pour les années 1989 à 1991 en s'offusquant par ailleurs du fait qu'il n'y avait jamais eu d'assemblée générale pour homologuer les documents comptables et donner le quitus ; que sur ce dernier point, M. [Y] ne saurait reprocher à Mme [E] un manquement à des obligations qu'il n'a pas cru devoir lui-même assumer ;
Attendu que les constatations de l'expert désigné le 13 octobre 1993 apportent un éclairage sur l'état des deux sociétés au jour de la cession de parts, augurant d'une ruine annoncée ;
Qu'il apparaît en effet que pour retenir le dol invoqué par Mme [E] et annuler les deux actes de cession du 17 janvier 1991 dans son jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment relevé qu'il résulte de l'expertise que l'expert n'a pu analyser la réalité des comptes courants de M. [Y] faute de production et d'annexion à l'acte de cession des pièces qui auraient permis de l'apprécier, que les parts et le compte courant étaient nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne sans que l'acte de cession en contienne mention, qu'au 31 juillet 1990 la perte comptable représentait plus de douze fois le capital social, que des écarts significatifs ne permettaient pas d'affirmer que les états comptables donnaient une image fidèle de la situation financière de la société ainsi que de son patrimoine et des résultats, que des irrégularités et des manipulations comptables ont été constatées qui ont notamment eu pour conséquence de minorer la perte, que l'acte de cession relatif à la société La Bourguignonne ne fait pas état d'un crédit-bail souscrit par celle-ci pour financer des marchés de travaux à hauteur de 9 600 000 fr. et que la perte comptable au 31 juillet 1990 représente plus de six fois le capital social ;
Que par arrêt en date du 25 mars 2005, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en relevant notamment que l'expertise a mis en évidence la dissimulation d'une perte comptable de la société La Bourguignonne de 90 253,28 fr. par une majoration artificielle de l'actif alliée à une minoration artificielle du passif, que les différents comptes de la comptabilité arrêtés de manière non synchronisée affecte la sincérité de la réalité patrimoniale de la société, que le compte courant cédé n'a pu être vérifié et que rien n'indique dans les actes de cession que les parts et les comptes courants cédés sont nantis au profit de la Banque Hypothécaire Européenne, privant ainsi l'acheteur de la connaissance exacte de la consistance des biens cédés;
Qu'en définitive, M. [Y] ne rapporte pas plus la preuve que Mme [E] est responsable d'une déconfiture en conséquence de laquelle les parts sociales qu'elle est tenue de restituer n'ont plus aucune valeur, que la preuve qu'au jour de la cession annulée, lesdites parts avait une valeur équivalant au moins à leur valeur nominale ; qu'il appartenait de plus fort à M. [Y] d'en faire la démonstration en l'état d'un rapport d'expertise duquel il résulte qu'au jour de la cession annulée, les pertes de la société La Bourgogne représentaient plus de douze fois son capital social et celles de la société La Verte Campagne six fois son capital social ;
Que M. [Y] ne peut dès lors voir prospérer ses demandes ;
Que le jugement déféré sera toutefois infirmé en ce qu'il a déclaré l'action de M. [Y] irrecevable et statuant à nouveau, celui-ci sera débouté de ses demandes, ledit jugement étant confirmé en ses autres dispositions ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure engagée par M. [Y] n'est pas caractérisé;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de M. [D] [Y] tendant à obtenir la condamnation de Mme [G] [E] à lui payer la somme de 223.190 i ainsi que ses demandes subséquentes tendant au paiement des intérêts et à la constatation d=une compensation,
- déclaré abusive l=action de M. [D] [Y] et l=a condamné à ce titre à verser à Mme [E] la somme de 5.000 i,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [D] [Y] de ses demandes ;
Déboute Mme [G] [E] de sa demande de dommages intérêts ;
Confirme le jugement déférée ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [Y] à payer à Mme [G] [E] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) ;
Condamne M. [D] [Y] aux dépens distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT