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05/03/2015 | FRANCE | N°14/14824

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 mars 2015, 14/14824


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/130













Rôle N° 14/14824







DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES





C/



SA DINA REAL ESTATE





















Grosse délivrée

le :

à :



SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE





SCP Martine et Julien DESOMBRE





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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01885.





APPELANT





DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des Services Fiscaux des [Localité 1], représentée par son Directeur en exerci...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/130

Rôle N° 14/14824

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

C/

SA DINA REAL ESTATE

Grosse délivrée

le :

à :

SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE

SCP Martine et Julien DESOMBRE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 06 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/01885.

APPELANT

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Direction des Services Fiscaux des [Localité 1], représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité en ses bureaux [Adresse 2]

représenté et assistée par la SCP Martine et Julien DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SA DINA REAL ESTATE

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 1] (BELGIQUE).

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me Christophe MOREL du cabinet BANON & PHILIPS , avocat au barreau de GRASSE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

La Sa Dina Real Estate, dont le siège social est à [Localité 2], a acquis le 31 mai 2006 un bien immobilier à [Localité 3].

Par lettre recommandée du 23 novembre 2010, adressée au siège social de la société la direction des finances publiques a mis en demeure la Sa Dina Real Estate de respecter les obligations mises à sa charge au regard de l'article 990.E - 3 ° d et e du code général des impôts, afin de bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3% prévue à l'article 990 D du même code pour les années 2008 à 2010.

Par proposition de rectification du 20 janvier 2011, en l'absence de réponse à la mise en demeure précitée, l'administration fiscale a taxé d'office la valeur vénale de l'immeuble à la taxe annuelle de 3% au titre des années litigieuses.

Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 23 mars 2011 pour un montant de 45.885 € en droits et 21.706 € au titre des pénalités.

Le 20 avril 2011, la Sa Dina Real Estate a formé une réclamation contestant le bien fondé des impositions. Le 20 septembre 2011, l'administration fiscale a rejeté cette réclamation.

Le 26 décembre 2011, la Sa Dina Real Estate a introduit une nouvelle réclamation qui a fait l'objet d'un second rejet le 17 février 2012 par l'administration fiscale.

Le 4 avril 2012 la Sa Dina Real Estate a fait assigner la Direction Générale des Finances publiques, direction des services fiscaux des [Localité 1], devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de voir annuler la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration fiscale sur le fondement des articles 990 E et 990 D du code général des impôts.

Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- annulé la procédure de taxation d'office mise en oeuvre par l'administration fiscale sur le fondement des articles 990 E et 990 D du code général des impôts,

- ordonné en conséquence le dégrèvement des impositions et pénalités mises à la charge de la Sa Dina Real Estate,

- condamné le trésor public au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamné le trésor public aux entiers dépens.

Le tribunal a dit que la mise en demeure était nulle faute d'avoir été adressée à l'adresse du représentant fiscal en France.

Par déclaration de Me Martien DESOMBRE, avocat, en date du 28 juillet 2014, la direction générale des finances publiques a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 août 2014, la direction générale des finances publiques demande à la cour de:

- constater que Mme [J] n'était pas expressément mandatée pour recevoir l'ensemble des actes de procédure d'imposition en matière de taxe annuelle de 3 %,

- constater la parfaite régularité de la procédure contestée,

- annuler le jugement entrepris,

- juger que les impositions supplémentaires, objet du, présent litige, sont donc fondées,

- allouer à l'administration une indemnité de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la Scp DESOMBRE, avocats.

La Direction Générale des Finances publiques fait observer qu'aucun mandat donné à Mme [J] pour recevoir les actes de procédure d'imposition en matière de taxe de 3% n'a été porté à la connaissance de l'administration fiscale. La Direction Générale des Finances publiques fait valoir qu'elle est en tout état de cause libre d'adresser sa mise en demeure au siège de la société

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 octobre 2014, la Sa Dina Real Estate demande à la cour de:

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner la direction au paiement de la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la Selarl BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocats.

La société Dina Real Estate demande la confirmation du jugement sur la nullité de la mise en demeure.

MOTIFS,

Il n'est pas contesté par la société Dina Real Estate qu'elle a bien reçu le 29 novembre 2010 à son siège social à [Localité 2] en Belgique de la part de l'administration fiscale française compétente une mise en demeure d'avoir à respecter ses obligations au regard des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts si elle voulait bénéficier d'une exonération de la taxe annuelle de 3% sur son patrimoine immobilier en France pour les années 2008 à 2010. Il n'est pas contesté par cette société Dina Real Estate qu'elle n'a pas obtempéré à cette mis en demeure.

La contestation dont est saisie la cour porte seulement sur la validité de la mise en demeure en ce qu'elle a été adressée au siège social de la société alors que cette société prétend qu'elle aurait du être adressée à son représentant fiscal en France.

Le mandat donné au représentant fiscal n'indique pas clairement que ce mandat emporte élection de domicile chez ce représentant fiscal, et sera le seul interlocuteur de l'administration fiscale de sorte que tout courrier aurait du obligatoirement passer par ce représentant.

Faute de cette élection de domicile clairement notifiée à l'administration fiscale, celle-ci a choisi une procédure respectueuse des droits du contribuable en s'adressant à celui-ci à son seul domicile à l'étranger.

La société redevable de l'obligation était informée. Elle ne peut se retrancher derrière le fait qu'elle a été informée directement par l'administration fiscale au lieu de l'avoir été par un représentant. Il lui appartenait de répondre à la mise en demeure au lieu de l'ignorer.

La mise en demeure adressée à la société Dina Real Estate ne peut être annulée et la procédure de taxation d'office qui en est résultée est valable.

Le jugement sera infirmé et la décision de l'administration fiscale validée.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 6 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse ,

Valide la décision du directeur général des finances publiques, direction des services fiscaux des [Localité 1] du 17 février 2012, relative au rejet de la réclamation pour taxation d'office de la société Dina Real Estate au titre de l'article 990 D du code général des impôts pour les années 2008 à 2010,

Condamne la société Dina Real Estate à payer au directeur général des finances publiques, direction des services fiscaux des [Localité 1] la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Dina Real Estate aux dépens, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/14824
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/14824 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.14824 ?
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