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05/03/2015 | FRANCE | N°14/12449

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 mars 2015, 14/12449


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/128













Rôle N° 14/12449







[T] [W] épouse [P]





C/



[X] [C]





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON



SARL CABINET GILLES ORDRONNEAU











Décision déférée

à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09482.





APPELANTE





Madame [T] [W] épouse [P],

demeurant [Adresse 1]





représentée et assisté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/128

Rôle N° 14/12449

[T] [W] épouse [P]

C/

[X] [C]

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

SARL CABINET GILLES ORDRONNEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 12 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/09482.

APPELANTE

Madame [T] [W] épouse [P],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assisté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat plaidant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituant Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE.

INTIME

Monsieur [X] [C]

né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat plaidant au barreau de DRAGUIGNAN.

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

Mme [T] [W] épouse [P] et M.[X] [C] ont signé les 13 et 24 mai 2011 une promesse de vente concernant un bien immobilier consistant en une maison d'habitation à [Localité 2] (Var), pour un prix de 495.000 €.

La promesse de vente était assortie de diverses conditions suspensives qui devaient être réalisées au plus tard le 29 juillet 2011 date limite prévue pour la réitération de la vente en la forme authentique. Alors que les conditions suspensives ont été réalisées M.[X] [C] s'est refusé à réitérer l'acte authentique.

Le 29 novembre 2012, Mme [T] [W] épouse [P] a fait assigner M.[X] [C] devant le tribunal de grande instance de Draguignan sur le fondement de l'article 1134 du code civil.

Par jugement contradictoire en date du 12 juin 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- dit que la clause litigieuse instituée page 9 de l'avant contrat du 24 mai 2011 constitue une clause pénale,

- dit qu'en application de l'article 1125 du code civil la clause pénale peut être modérée en cas de décès,

- constaté que le versement de 10 % du prix pour une immobilisation de deux mois présente un caractère excessif, déclaré satisfactoire le versement de 24.750 € par M.[C],

- débouté Mme [P],

- condamné Mme [P] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par déclaration de Me Sandra JUSTON, avocat, en date du 23 juin 2014, Mme [T] [W] épouse [P] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, par application de l'article 905 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 29 décembre 2014, Mme [T] [W] épouse [P] demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, de :

- réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner M. [C] au paiement de la somme de 24.750 €,

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- le condamner au paiement de la somme de 5.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de Scp BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocats.

Mme [P] estime que l'indemnité litigieuse était une indemnité d'immobilisation, clause de dédit et non clause pénale et ne pouvait être réduite.

Elle fait observer que c'est M.[C] qui s'est mis lui-même dans une situation financière difficile et que l'impossibilité matérielle d'acquérir le bien correspond à une renonciation unilatérale de l'acquérir;

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 2 février 2015, M.[X] [C] demande à la cour, au visa des articles 1134, 1152, 1226 et suivants du code civil, de :

- constater que la somme équivalente à 10% du prix de vente était acquise au vendeur par suite d'une négligence ou d'une faute de l'acquéreur,

- constater que l'intimé n'a pu signer l'acte authentique par le fait qu'il ne disposait pas du prix nécessaire à son acquisition et qu'il ne s'agit nullement d'un fait volontaire de la part de l'acquéreur, mais au contraire d'un fait contraint, c'est à dire d'une faute ou d'une négligence au sens de la rédaction de la clause litigieuse,

- dire en conséquence que la clause litigieuse ne peut s'analyser en une clause de dédit, c'est à dire un mécanisme contractuel permettant unilatéralement à l'acquéreur de se soustraire aux obligations résultant de la promesse de vente des 13 et 24 mai 2011,

- débouter purement et simplement Mme [T] [W] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- condamner Mme [T] [W] épouse [P] à lui payer 5.000 € de indemnité pour procédure abusive ,

- condamner Mme [T] [W] épouse [P] à lui payer 5.000 € à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [T] [W] épouse [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit du cabinet Gilles ORDRONNEAU, avocat.

M.[C] fait observer que l'avant contrat a été rédigé par Me [B], notaire à [Localité 1], professionnel ayant clairement inséré dans ce document une clause pénale.

M.[C] expose qu'il s'est retrouvé dans l'impossibilité d'acquérir du fait de l'échec de la vente de sa résidence principale. Il estime que la clause n'avait pas pour objet un paiement libératoire de clause de dédit.

MOTIFS,

La clause litigieuse figurait en page 9 de la promesse synallagmatique de vente sous seing privé signée les 13 et 24 mai 2011 entre les parties: Clause pénale : Si toutes les conditions suspensives sont réalisées et si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans le délai ci-après fixé, les présentes seront caduques de plein droit, sans aucune formalité judiciaire, et la somme égale à 10% du prix de la présente vente sera acquise définitivement au vendeur, à titre d'immobilisation . En conséquence, les parties seraient déliées de tous engagements. En revanche, si le vendeur se refusait à signer l'acte dans les délais impartis, malgré sommation à lui faite, l'acquéreur, si bon lui semble pourrait l'y contraindre par voie judiciaire, mais il devra faire connaître ses intentions et engager à cet effet la procédure, dans les trois mois, à peine de forclusion.$gt;$gt;.

Une ambiguïté apparaît dans cette clause du fait qu'elle est intitulée clause pénale, sanction contractuellement prévue en cas d'inexécution du contrat, et aussi dénommée indemnité d'immobilisation, somme compensant la mise à disposition d'un bien et non le défaut d'exécution d'une convention.

Une deuxième ambiguïté réside dans le fait que la clause pénale ne s'applique que dans un sens à la charge de l'acquéreur, alors que si c'est le vendeur qui refuse de vendre, il n'est pas prévu de clause pénale mais la seule possibilité de vente forcée sous réserve d'engager une procédure dans les trois mois.

Il appartient au tribunal puis à la cour d'interpréter cette clause dans le sens qui correspond à la matière du contrat et à la commune intention des parties.

La promesse synallagmatique de vente est un engagement réciproque. Le vendeur s'est engagé à vendre, l'acquéreur s'est engagé à acquérir dès que les conditions suspensives sont levées.

La clause 'réitération' rappelle : Les présentes constituent dès leur signature un accord définitif sur la chose et sur le prix..$gt;$gt;.

L'acquéreur n'a pas la liberté d'acquérir ou de ne pas acquérir moyennant dédit.

Il doit acquérir si les conditions suspensives sont levées.

La formule 'si l'acte authentique de vente ne peut être dressé par la faute, le fait ou la négligence de l'acquéreur dans le délai prévu' signifie que l'indemnité est due, même en cas de signature de l'acte, mais en cas de signature avec retard, après le délai prévu. Cette formule évoque la 'faute' et la 'négligence'.

Si l'acquéreur refuse d'acquérir ou que l'acte est signé avec retard par sa faute ou négligence il doit cette indemnité.

Il s'agit bien d'une indemnisation forfaitaire du vendeur pour manquement de l'acquéreur à son obligation acquérir et d'acquérir dans le délai prévu.

Cette indemnité est incontestablement une clause pénale au sens de l'article 1152 du code civil.

En conséquence le juge pouvait, conformément à l'alinéa deux de cet article, modérer le montant de cette indemnité.

En ce qui concerne le montant de la réduction prononcée par le juge d première instance, aucune observation n'a été formée par les parties. Cette réduction sera confirmée.

La procédure ne peut être dite abusive.

En revanche, la présente procédure a contraint M.[C] à exposer des frais irrépétibles en appel qui lui seront indemnisés.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Draguignan,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation à dommages et intérêts,

Condamne Mme [T] [W] épouse [P] à payer à M.[X] [C] la somme de deux mille euros (2.000 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, en plus des frais irrépétibles de première instance,

Condamne Mme [T] [W] épouse [P] aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/12449
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/12449 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.12449 ?
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