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05/03/2015 | FRANCE | N°14/05953

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 mars 2015, 14/05953


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

DD

N° 2015/121













Rôle N° 14/05953







SA SAFER





C/



[I] [S]

[N] [D] épouse [S]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Yves JOLIN



Me Gilles ORDRONNEAU









Décision déférée à la Cour

:



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02801.





APPELANTE



SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENNT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR dite SAFER,

dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentan...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

DD

N° 2015/121

Rôle N° 14/05953

SA SAFER

C/

[I] [S]

[N] [D] épouse [S]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Yves JOLIN

Me Gilles ORDRONNEAU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 19 Février 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02801.

APPELANTE

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENNT RURAL PROVENCE ALPES CÔTE D'AZUR dite SAFER,

dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié .

représentée et assistée par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

représenté et assisté par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [N] [D] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée par Me Gilles ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS

Les 20 et 26 mars 2012, la société d'Aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur, dite SAFER Paca, a fait assigner M.[I] [S], Mme [N] [S] et Mme [X] [O] aux fins de voir annuler pour fraude à son droit de préemption la donation d'une parcelle de terre située sur la commune de [Localité 1], par les époux [S] au profit de Mme [O] par acte du 27 novembre 2010.

La SAFER expose qu'elle a été avisée par lettre du 3 décembre 2009 de la vente de cette parcelle par les époux [S] à M. [Y] [G] et à Mme [X] [O] au prix de 30.000 €

; qu'elle a exercé son droit de préemption au prix de 8300 € par lettre recommandée du 27 janvier 2010 en application de l'article L 143-10 du code rural ; que le même jour le vendeur a retiré le bien de la vente conformément à l'alinéa 2 de cet article ; et que, par la suite, à l'occasion d'une demande de renseignements au bureau des hypothèques de [Localité 2] concernant cette parcelle, la SAFER a appris l'existence de la donation de la parcelle en pleine propriété à Mme [X] [O].

Par jugement réputé contradictoire en date du 19 février 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a :

- débouté la SAFER Paca de ses demandes,

- débouté les époux [S] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné la SAFER Paca aux dépens.

Par déclaration du 24 mars 2014, la Sa SAFER Paca a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 16 octobre 2014, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azzur dite SAFER Paca demande à la cour, au visa de l'article R.143-20 et de l'article L.412-12 du code rural et de la pêche maritime, 931, 1131, 1156 et 1167 du code civil :

- réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

- juger que la donation survenue le 27 novembre entre M.[S] et son épouse Mme [D] épouse [S] et Mme [O] doit être annulée pour avoir été passée en fraude des droits de la SAFER,

- condamner conjointement et solidairement les requis à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 15 juillet 2014, M.[I] [S] et Mme [N] [L] [D] épouse [S] demande à la cour de:

- dire que la SAFER ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la donation en date du 27 novembre 2010 dissimule une mutation à titre onéreux (vente), destinée exclusivement à éluder son droit de préemption, et de l'absence d'intention purement libérale de M. [I] [S] et de Mme [N] [D],

- débouter en conséquence la SAFER de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement attaqué,

- condamner la SAFER à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec distraction.

L'ordonnance de clôture est datée du 8 janvier 2015.

MOTIFS

Attendu que la SAFER soutient que s'agissant d'un bien immobilier agricole, elle est créancière d'un droit de préemption dont M. [S] et Mme [D] sont les débiteurs, de sorte que le premier notaire chargé de la vente leur a régulièrement notifié la vente de cette propriété au prix de 30'000 € ; que ce n'est que pour éluder ce droit que les propriétaires ont prétendument donné à Mme [O] leur parcelle pour une valeur de 8 000€ seulement ; que les actes accomplis frauduleusement pour faire échec au droit de préemption détenu par un tiers sont nuls et de nul effet, une opération frauduleuse étant inopposable à la SAFER lorsqu'elle a pour but exclusif de contrarier le jeu de la préemption ;

Mais attendu que la volonté M. [S] et Mme [D] de gratifier, et se dépouiller ainsi irrévocablement au profit d'un tiers, plutôt que de vendre est établie ; que le fait que l'acte de donation ait pour effet secondaire d'interdire à la SAFER de préempter ne fait pas disparaitre l'animus donandi ; qu'il ne confére pas une cause licite à la donation ; que la faible valeur retenue pour réduire le montant des droits, ne caractérise pas davantage une fraude aux droits de la SAFER .

Attendu en conséquence que le jugement qui a dit n'y avoir lieu d'annuler l'acte de donation doit donc être approuvé ;

Attendu que l'appelant succombant devant supporter la charge des dépens, et verser en équité la somme de 1000 € aux intimés au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre bénéfice de ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Condamne la société d'Aménagement foncier et d'établissement rural Provence Alpes Côte d'Azur ( SAFER-PACA) à payer à M.[I] [S] et Mme [N] [L] [D] épouse [S] la somme de mille euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 14/05953
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°14/05953 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;14.05953 ?
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