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05/03/2015 | FRANCE | N°13/19982

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 05 mars 2015, 13/19982


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015



N°2015/0064













Rôle N° 13/19982







SCI UMBTO





C/



SARL VOLPI BATIMENT





































Grosse délivrée

le :

à :



Me Maud DAVAL-GUEDJ



Me André FRANCOIS





Déc

ision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05278.





APPELANTE



SCI UMBTO au capital social de 1.524,00 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le N° D 452 739 444, poursuites et diligences de s on représentant légal en exercice y domicilié, dem...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

N°2015/0064

Rôle N° 13/19982

SCI UMBTO

C/

SARL VOLPI BATIMENT

Grosse délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me André FRANCOIS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Mai 2013 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/05278.

APPELANTE

SCI UMBTO au capital social de 1.524,00 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le N° D 452 739 444, poursuites et diligences de s on représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Emmanuel MUNDET, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL VOLPI BATIMENT au capital de 8 000 € immatriculée au RCS de NICE sous le n° B 480 154 467, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me André FRANCOIS de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER AUDA DUFLOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jean-louis DEPLANO, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Annie DABOSVILLE, Président Rapporteur,

et , Monsieur Martin DELAGE, Conseiller- Rapporteur,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Annie DABOSVILLE, Présidente

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

Monsieur Martin DELAGE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La SCI UMBTO, propriétaire de la Villa Pinea à [Localité 1], a confié d'importants travaux de construction rénovation de ce bien à la SARL Volpi bâtiment, en qualité d'entreprise générale.

A l'origine il était prévu un montant des travaux de 1 986 632 euros HT. En cours de chantier le montant des travaux a très sensiblement évolué pour atteindre la somme de 3 940 022, 88 euros HT.

L'expert-comptable de la SARL Volpi bâtiment devait attirer son attention sur le taux de TVA de 5,5% appliqué, au motif que ce taux pourrait être remis en cause par l'administration considérant qu'il ne s'agissait plus de travaux de rénovation, mais de travaux de reconstruction passibles d'un taux de TVA normal. La répartition des taux de TVA entre parties de rénovation et création avait été évaluée après étude des changements de destination des locaux. Le pourcentage de travaux équivalent à neuf, s'élevait à 62% du montant total, la partie rénovation au taux de TVA réduit s'élevant à 38%.

Cependant, l'administration fiscale n'a pas admis ce raisonnement. Elle a procédé à un redressement de TVA pour l'opération litigieuse d'un montant total, y compris pénalités de 117.964 euros. Le maître d'ouvrage a refusé d'assumer les conséquences de ce redressement.

Par acte en date du 21 juillet 2011, la SARL Volpi bâtiment à assigné la SCI UMBTO.

Par jugement en date du 13 mai 2013, le Tribunal de grande instance de Nice a :

'condamné la SCI UMBTO à payer à la SARL Volpi Bâtiment la somme de 119. 276 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2010,

'l'a condamnée à lui payer en outre la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,

'l'a condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

La SCI UMBTO a interjeté appel de ce jugement le15 octobre 2013.

Vu les conclusions de la SCI UMBTO, appelante, déposées le 15 avril 2014, au terme desquelles il est demandé à la cour de :

'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI UMBTO au paiement de la somme de 119 276 euros outre celle de 5000 euros au titre de dommages-intérêts

'condamner la SARL Volpi bâtiment à verser à la SCI UMBTO la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts destinés à sanctionner son manquement à l'obligation d'information,

'condamner la SARL Volpi bâtiment à la somme de 3000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Vu les conclusions de la SARL Volpi bâtiment, intimée, déposées le 25 avril 2014 au terme desquelles il est demandé à la Cour de :

'constater que la société Volpi rapporte la preuve que si elle a accepté le taux de TVA réduit sur l'opération de la SCI UMBTO, c'est que cette dernière s'était engagée à régler les sommes dues en cas de redressement,

'en conséquence, confirmer le jugement appelé,

's'entendre condamner la SCI UMBTO au paiement d'une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires destinés à sanctionner sa résistance abusive et déloyale, et à compenser le préjudice subi par la société Volpi,

'l'entendre condamner au paiement d'une somme de 4000 euros au titre de l'indemnité de procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION

A l'appui de son appel, la SCI Umbto soutient qu'elle n'a jamais donné son accord écrit pour prendre à sa charge un éventuel redressement de TVA et subsidiairement fait valoir que l'administration a ensuite revu à la baisse ses prétentions sans qu'il en soit justifié par la SARL Volpi Bâtiment alors que d'autres chantiers peuvent être concernés. Enfin, elle prétend que la SARL Volpi Bâtiment a manqué à son devoir de conseil et d'information et qu'elle doit être condamnée à lui verser la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts.

Il est de jurisprudence constante que l'entreprise qui a facturé à tort la TVA au taux réduit prévu par l'article 279 0 bis du code général des impôts ne peut obtenir du client le paiement de la part supplémentaire de taxe dont elle a dû s'acquitter, à moins que le client ait fourni une attestation erronée ou que les parties aient expressément convenu que le différentiel de TVA serait supporté par le client.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'attestation de la SCI Umbto n'était pas erronée.

De plus, contrairement à ce que soutient la SARL Volpi Bâtiment, l'accord express de la SCI Umbto sur son acceptation de la prise en charge de la part supplémentaire de TVA ne peut résulter :

-ni du courriel de son expert comptable en date du 17 février 2006 qui écrit ' dans le cas d'un contrôle fiscal aboutissant à une requalification en 'immeuble neuf' plutôt que rénovation' ce serait la SCI Umbto qui serait concernée, sous condition de signature de l'attestation requise',

-ni du courrier de l'architecte, maître d'oeuvre, en date du 18 mars 2011 adressé à la SARL Volpi Bâtiment exposant que le problème du taux de TVA applicable à l'opération de la SCI Umbto ayant été soulevé, 'la solution qui a été trouvée est que, pour un certain nombre de travaux était appliqué le taux de 5,5% sachant que le maître d'ouvrage, la SCI Umbto qui défendait l'application de ce taux a pris l'engagement en cas de redressement de vous régler les sommes redressées' sans préciser toutefois la nature de cet engagement.

Dès lors en l'absence d'accord expresse de la SCI Umbto sur la prise en charge d'un éventuel redressement fiscal relatif au taux erroné de TVA, la SARL Volpi Bâtiment doit être déboutée de sa demande en paiement et la décision attaquée infirmée en toutes ses dispositions.

La SARL Volpi Bâtiment qui succombe en sa demande principale doit être également déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive et déloyale.

La SCI Umbto forme une demande reconventionnelle et réclame la somme de 10000euros à titre de dommages et intérêts au motif que si la SARL Volpi Bâtiment a attiré son attention sur le taux de TVA elle n'est pas allée au bout de sa démarche puisqu'elle n'a pas informé la SCI Umbto de la survenance d'une proposition de rectification lui permettant alors de prendre attache avec son propre conseil fiscal et ni soumis le contentieux au tribunal administratif pour contester le redressement.

Cependant, la SCI Umbto qui ne supporte pas in fine le montant du redressement fiscal ne justifie nullement d'un préjudice lié au manque d'information et de conseil qu'elle allègue de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme la décision attaquée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Déboute la SARL Volpi Bâtiment de sa demande de remboursement du montant du redressement fiscal ;

Déboute la SARL Volpi Bâtiment de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Déboute la SCI Umbto de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'information ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SARL Volpi Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ces derniers conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par les avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE

AD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/19982
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°13/19982 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.19982 ?
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