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05/03/2015 | FRANCE | N°13/17347

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 05 mars 2015, 13/17347


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/117













Rôle N° 13/17347







[I] [S]





C/



[Y] [Q] [L]





















Grosse délivrée

le :

à :





Me Hubert ROUSSEL



SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05390.





APPELANT



Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]



représenté et assisté par Me Hubert ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE





INT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2015

FG

N° 2015/117

Rôle N° 13/17347

[I] [S]

C/

[Y] [Q] [L]

Grosse délivrée

le :

à :

Me Hubert ROUSSEL

SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05390.

APPELANT

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Hubert ROUSSEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [Y] [Q] [L] divorcée [S]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (AUTRICHE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2015,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M.[I] [S], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], et Mme [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Autriche), se sont mariés le [Date mariage 1] 1970 à [Localité 2] sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 6 juillet 1970 par Me [U], notaire.

Ils ont acquis le 28 février 1980 un appartement et une cave à [Localité 2], consistant en les lots 3382 et 3419 de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2].

Par ordonnance de non-conciliation du 27 janvier 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé les époux à résider séparément et a attribué à M.[S] la jouissance du bien indivis.

Par jugement du 9 février 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille a prononcé le divorce aux torts partagés des époux [L] / [S] et désigné le président de la chambre des notaires [Localité 1] pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial, avec faculté de délégation.

Me [Z] [G], notaire délégué par le président de la chambre des notaires [Localité 1], a établi le 8 décembre 2006 un procès-verbal de difficultés.

Le 20 avril 2011, Mme [Y] [L] a fait assigner M.[I] [S] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les ex-époux [L] / [S].

Par jugement contradictoire en date du 5 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M.[I] [S] et Mme [Y] [L] divorcée [S],

- désigné le président de la chambre départementale des notaires [Localité 1] pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage du bien immobilier dépendant de l'indivision, avec faculté de délégation à tout membre de la chambre,

- dit que le notaire désigné exécutera sa mission judiciaire selon certaines des règles de l'expertise judiciaire et précisément selon celles citées par les articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, sans préjudice des règles applicables au notariat, le tout en application de l'article 1136-2 du code de procédure civile,

- rappelé que le notaire désigné est habilité à porter des appréciations juridiques sur les questions qui lui sont soumises, l'article 238 alinéa 3 du code de procédure civile n'étant pas applicable, dispose des pouvoirs d'investigation reconnus aux notaires, ainsi que de ceux spécialement accordés parla présente ordonnance et jouit en outre du pouvoir de concilier les parties, l'article 240 du code de procédure civile n'étant pas applicable à la présente mission,

- dit que le notaire désigné fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l'article 267 du code de procédure civile,

- rappelé que, dans le cadre du mandat judiciaire qui lui est confié, le notaire est tenu de respecter les règles d'impartialité,

- dit que s'il s'estimait récusable, il le déclarera immédiatement au juge qui l'a désigné, en application de l'article 234 du code de procédure civile,

- indiqué qu'en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, celui-ci sera remplacé par simple ordonnance,

- dit que le notaire désigné remplira personnellement la mission qui lui est confiée en application de l'article 233 du code de procédure civile,

- précisé que le notaire convoquera les parties par tous moyens,

- dit que les parties peuvent se faire assister par le conseil de leur choix,

- enjoint aux parties d'apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

- le livret de famille,

- le contrat de mariage,

- les actes notariés de propriété pour les immeubles,

- les actes et tous documents relatifs aux donations et successions,

- la liste et les adresses des établissements bancaires où les parties disposent d'un compte,

- les contrats d'assurance vie,

- les tableaux d'amortissements des prêts immobiliers et mobiliers,

- une liste des crédits en cours,

- enjoint aux parties de remettre au notaire tous documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, sous peine des mesures prévues à l'article 275 du code de procédure civile,

- rappelé que le principe du contradictoire s'impose, au cours de ces opérations, tant au notaire qu'aux parties :

- que tout document utilisé par le notaire et toute démarche faite par lui dans le cadre de cette mission judiciaire doivent être portés à la connaissance des parties,

- que toute pièce communiquée par une partie au notaire désigné doit être communiquée également à l'autre partie,

- dit que suite à ses investigations et opérations, le notaire désigné élaborera un projet de liquidation du régime matrimonial qu'il communiquera aux parties en la forme d'un pré-rapport,

- dit qu'il leur donnera un délai de trois semaines pour lui adresser leurs avis et remarques, après quoi il rédigera un rapport définitif, lequel comprendra les dires des parties et les réponses à ces dires, le tout en application de l'article 276 du code de procédure civile,

- dit que du tout il sera dressé un rapport que le notaire désigné communiquera aux parties et adressé au juge qui l'a désigné,

- dit que le notaire désigné sera rémunéré sous forme d'émoluments proportionnels fixés selon les indications de la rubrique 63 E du tableau I du décret 2007-387 du 21 mars 2007 modifiant le décret du 8 mars 1978 portant fixation du tarif des notaires et de l'article 23 du décret du 8 mars 1978 modifié le 21 mars 2001 ou le cas échéant, par application de l'article 95 du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle si l'une des parties est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle,

- dit que les parties régleront directement auprès du notaire une provision à valoir sur ces émoluments de 1.500 € soit 750 € chacun,

- dit que cette provision sera versée dès la première convocation chez le notaire et dans tous les cas dans les deux mois suivant la présente ordonnance, et que le notaire devra aviser le juge de la mise en état du versement des provisions, ou, le cas échéant, de la carence des parties,

- imparti au notaire désigné , sur le fondement de l'article 265 du code de procédure civile, un délai de huit mois à compter du versement de la provision pour rendre son rapport, sauf à obtenir du juge une prorogation de ce délai,

- dit que le notaire désigné informera le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences qu'il a accomplies, en application de l'article 273 du code de procédure civile,

- dit qu'en cas de difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de la mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, le notaire désigné en fera rapport au juge, en application de l'article 279 du code de procédure civile,

- commis le juge de la mise en état de la chambre de la famille, pour surveiller les dites opérations et renvoyé à l'audience du 9 avril 2014 à 8 H 30,

- dit que les articles 815 et suivants du code civil sont applicables à la présente liquidation,

- dit que le bien immobilier objet du litige est propriété des ex-époux à raison d'une moitié indivise chacun,

- débouté par conséquent M.[S] de ses demandes tendant à obtenir récompense de versements personnels effectués lors de l'acquisition du dit bien,

- attribué préférentiellement le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] à M.[I] [S],

- dit que M.[I] [S] doit à l'indivision une indemnité d'occupation à compter du 27 janvier 2004,

- dit que l'indivision doit à M.[S] une somme de 7.215 € au titre des taxes foncières de 2004 à 2012, la dite somme devant être ultérieurement complétée par les taxes foncières de l'année 2009, pour lesquelles M.[S] devra verser l'intégralité de la copie recto-verso de l'avis d'imposition,

- sursis à statuer concernant la demande au titre des charges de copropriété,

- ordonné une expertise du bien indivis sis [Adresse 2] constitué d'un appartement et sa cave (lots numéros 33 82 et 3419), cadastré lieu dit [Adresse 2] section [Cadastre 1] et commis pour y procéder M.[W] expert immobilier

investie de la mission suivante :

- convoquer les parties et leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception,

- se faire remettre sans délai par les parties ou tout tiers les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,

- visiter l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré lieu dit [Adresse 2] section [Cadastre 1],

- décrire précisément sa consistance, tant au 27 janvier 2004 qu'au jour le plus proche du dépôt du rapport,

- évaluer l'immeuble à ce jour et selon son état au 27 janvier 2004 à cet effet, produire au moins deux éléments de comparaison concernant des biens similaires implantés à proximité ou en cas d'impossibilité de réunir de tels éléments de comparaison concernant des biens comparables dans un espace proche,

- évaluer la valeur locative au 27 janvier 2004, dire si cette valeur locative peut être indexée sur l'évolution de l'indice du coût de la construction ou, dans le cas contraire, préciser les références applicables pour calculer son évolution depuis le 27 janvier 2004,

- décrire les améliorations que les parties prétendent avoir apportées à l'immeuble au moyen de deniers propres en de leur industrie personnelle et demander aux parties de produire toute pièce utile et faire part de leurs observations afin qu'il soit établi une liste des dépenses de conservation, dépenses d'amé1ioration et des charge imputables au seul occupant, qui sont traditionnellement désignées par les syndic comme étant des charges récupérables, de même, le cas échéant, décrire et dater les éventuelles dégradations imputées à l'une ou l'autre des parties et la moins value en résultant,

- faire toutes observations utiles au règlement du litige,

- les obligations attachées au déroulement de l'expertise,

- dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et commencer ses opérations sans délai,

- dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise,

- dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

- dit que l'expert devra informer le juge chargé du contrôle de l'expertise du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

- dit que l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d'en informer préalablement le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties,

- dit que l'expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission. rappelle aux parties qu'en cas de pré rapport :

- le délai pour adresser les dires fixé par l'expert est un délai,

- les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,

- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi a son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 3 mois à compter de l`avis du versement effectif de la consignation qui lui sera adressé (sauf prorogation judiciaire accordée sue sa demande), et communiquer ces deus documents aux parties,

- dit que les parties disposeront d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ces documents pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,

- fixé à 1.000 € le montant de la consignation a valoir sur les honoraires de l'expert et ordonne à chacune des parties d'y procéder par moitié, soit 500 € chacune, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal et ce dans le délai de un mois à compter du prononcé de cette ordonnance, étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert ressortira en principe des frais privilégiés de liquidation,

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime),

- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

- sursis à statuer sur la demande de licitation du bien immobilier commun en l'attente des conclusions du rapport d'expertise du bien immobilier et sur les autres demandes subséquentes, notamment la demande relative à l'éventuelle soulte due par l'un ou l'autre des époux,

- débouté M. [I] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

- réservé les dépens de la présente instance et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration de Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de Marseille, en date du 23 août 2013, M. [I] [S] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 15 février 2014,

M.[I] [S] demande à la cour d'appel de:

- vu les dispositions de l'article 815-13 du code civil.

- réformer le jugement du juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Marseille du 5 juillet 2013,

- débouter Mme [L] de ses demandes,

- prononcer la licitation du seul bien ayant appartenu en indivision à :

- M. [I] [S] né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 2], retraité, domicilié [Adresse 2],

- et Mme [Y] [L] né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (Autriche) de nationalité française, secrétaire, domiciliée [Adresse 2],

- et consistant en :

- un appartement et une cave formant les lots n° 3382 et 3419 dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Adresse 2] figurant au cadastre de ladite commune sous les références lieudit [Adresse 2] section [Cadastre 1] et de dire et juger que celui-ci doit être attribué en intégralité et pleine propriété à M. [S] selon la règle du profit subsistant,

- dire qu'un des indivisaires peut demander une récompense au visa de l'article 815-13 du code civil,

- à titre principal,

- dire que M.[S] prouve avoir financé intégralement le bien indivis,

- dire que la présomption quotidienne présente dans le contrat de mariage n'est pas irréfragable,

- dire que c'est à l'épouse de démontrer que l'époux qui a financé le bien indivis, l'a fait pour compenser une défaillance sur les autres charges du mariage,

- dire que non seulement Mme [L] ne prouve absolument rien, mais de son côté M. [S] établit avoir intégralement financé l'acquisition de l'appartement indivis, mais aussi toutes les charges de copropriété et les impositions y afférent, mais en plus toutes les dépenses de la famille de toute sorte,

- dire que de son coté Mme [L] se contente d'évoquer un théorique dépassement de sa charge contributive pour solliciter et revendiquer un appartement qu'elle n'a ni de près ni de loin financé, alors que la cour de cassation indique formellement que la charge de la preuve pèse sur elle,

- dire qu'elle ne peut donc pas utilement conclure que M.[S] ne contribuait pas normalement aux autres charges du mariage, quand elle ne prouve rien de tel et surtout quand il démontre avoir au contraire tout payé et à toutes époques,

- dire que partant de là M.[S] est recevable et fondé à demander au visa de l'article 815-13 du code civil une récompense équitable par rapport à ses apports et contribution,

- dire que la seule équité est qu'ayant financé 100 % de l'appartement, tout en ayant financé largement les autres dépenses de la famille, il doit revoir récompense de 100 % de la valeur du bien,

- confirmer le jugement sur l'attribution préférentielle à M.[S] du bien indivis, puisqu'il n'est pas contesté que M.[S] habitait le bien au moment de la rupture et l'habite toujours,

- réformer entièrement le jugement en ce qu'il a débouté M.[S] de ses demandes de récompense,

- dire que compte tenu de son financement intégral de l'acquisition, des impositions et charges et des dépenses de la famille, M.[S] ne doit rien verser à Mme [L] comme soulte,

- à titre subsidiaire,

- dire qu'à partir du 31 mars 1988 l'appartement n'est plus le logement de la famille du fait de la séparation des époux,

- dire qu'en conséquence à partir de là les paiements de M.[S] ne peuvent être considérés comme une contribution aux charges du mariage,

- dire qu'il en est de même pour l'utilisation de fonds provenant d'un bien propre,

- en conséquence à titre subsidiaire, la cour dira que M.[S] ne devra donc à son ex épouse que la somme maximale de 100 -60,30 = 29,70/2 = 19,85 % de la valeur du bien,

- dans ces conditions l'expertise sera confirmée pour en déterminer le montant,

- dire que le présent arrêt sera publié à la conservation des hypothèques par la partie la plus diligente,

- débouter Mme [L] de ses demandes d'indemnités d'occupation en l'état de la récompense intégrale due à M.[S],

- dire que celui-ci n'a pas à payer une indemnité d'occupation pour ce qu'il a entièrement financé,

- si par extraordinaire la cour considérait que M.[S] devait être amené à payer une indemnité d'occupation,

- dire qu'elle serait due à l'indivision et non à Mme [L] et encore dans les proportions du financement de chacun,

- condamner Mme [L] à payer à M.[S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [Y] [L] aux dépens sur le fondement des articles 699 du code de procédure civile.

M.[S] fait observer que le seul actif indivis consiste en cet appartement avec cave lots 3382 et 3419 de l'ensemble immobilier [Adresse 2].

M.[S] estime que Mme [L] ne prouve en rien avoir participé au financement de ce bien alors que lui-même établit l'avoir financé en entier. Il affirme avoir payé les charges de copropriété et assuré les dépenses de la famille;

M.[S] estime que le financement de cet actif ne peut être considéré comme un élément des charges du mariage car les époux se sont séparés dès le 1er avril 1988 et n'ont jamais repris la vie commune et qu'il n'y a plus de communauté de vie depuis cette date.

M.[S] estime avoir payé 100% du bien, et à titre subsidiaire il retient au moins tout ce qui a été payé depuis le 1er avril 1988 représentant 60,30 % de la valeur du bien, de sorte qu'il ne devrait que la moitié de 29,70% soit 19,85 % de la valeur du bien.

M.[S] estime qu'il n'a pas à payer une indemnité d'occupation pour un bien qu'il a entièrement financé.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 mars 2014, Mme [Y] [L] demande à la cour d'appel de:

- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions,

- débouter M.[S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- le condamner au paiement de la somme de 3.000€ à titre de frais irrépétibles, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens, qui seront distraits au profit de la SCP BADIE SIMON THIBAUD JUSTON, avocats.

Mme [L] fait observer que l'indivision comprend le seul bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal et occupé par M.[S] et qui représente une valeur de 210.000 €.

Mme [L] rappelle que, dans leur contrat de mariage, figure une clause selon laquelle chaque époux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, qu'elle considère comme une présomption irréfragable de contribution aux charges du mariage.

Elle rappelle avoir exercé une activité professionnelle salariée au sein de l'INSEE depuis 1967 et avoir contribué aux charges du ménage de manière proportionnelle à ses facultés contributives.

Elle précise ne pas s'opposer à l'attribution préférentielle du bien immobilier à M.[S].

Elle considère que M.[S] doit verser une indemnité pour l'occupation privative du bien.

Mme [L] fait remarquer que le procès verbal de difficultés a interrompu le délai de prescription pour l'indemnité d'occupation.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 22 mai 2014.

MOTIFS,

Même si la déclaration d'appel comporte appel général, certaines dispositions du jugement ne sont pas contestées par l'appelant, non plus que par l'intimée.

Il s'agit des dispositions qui :

- ordonnent qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant, même si cette disposition est redondante de celle déjà ordonnée par jugement de divorce,

- désignent le président de la chambre départementale des notaires [Localité 1] pour y procéder, avec faculté de délégation, et rappellent les textes applicables, disposition rendue nécessaire par le fait que le notaire précédemment désigné a pris sa retraite,

- disent que le bien immobilier objet du litige est propriété des ex-époux à raison d'une moitié indivise chacun,

- attribuent préférentiellement le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 2] à M.[I] [S],

- dit que l'indivision doit à M.[S] une somme de 7.215 € au titre des taxes foncières de 2004 à 2012, la dite somme devant être ultérieurement complétée par les taxes foncières de l'année 2009, pour lesquelles M.[S] devra verser l'intégralité de la copie recto-verso de l'avis d'imposition,

- sursoient à statuer concernant la demande au titre des charges de copropriété,

- ordonnent une expertise du bien immobilier indivis.

-I) sur la récompense de M.[S] :

Le bien immobilier indivis a été acquis par acte du 28 février 1980 reçu par Me [V] [U], notaire à [Localité 2].

Il s'agit de deux lots de l'ensemble en copropriété sis [Adresse 2], soit le lot 382 consistant en un appartement de type 6 au 11ème étage du bâtiment E immeuble 5 avec les 435/300.000èmes du sol et des parties communes générales et les 435/14.180èmes des parties communes spéciales à l'immeuble 5 bâtiment E, et le lot 3119 consistant en une cave portant le numéro 22 au sous-sol de l'immeuble 5 bâtiment E avec les 5/300.000èmes du sol et des parties communes générales et les 5/14.180èmes des parties communes spéciales à l'immeuble 5 bâtiment E.

L'acte de vente précisait que le prix était de 267.000 Francs.

L'acte mentionnait qu'il était payé au moyen de 97.000 Francs des deniers personnels des acquéreurs et de 170.000 Francs provenant d'un prêt de la société immobilière technique et financière SITEF et de la Banque Nationale de Paris.

L'acte précisait en page deux que les acquéreurs étaient : Acquéreurs conjoints et solidaires ici présents et qui acceptent, faisant la présente acquisition à raison de la moitié chacun$gt;$gt;.

Ce bien est indivis pour moitié entre les époux. Cette disposition du jugement est, comme il a été rappelé, acceptée par les deux parties.

M.[S] affirme avoir : 1° financé l'apport initial sur le prix de vente, 2° payé seul les mensualités de remboursement de l'emprunt, 3° payé seul les charges.

A ces trois titres, il estime avoir droit à une récompense qui aboutit selon lui à la valeur intégrale du bien.

Il se fonde sur les dispositions de l'article 815-13 du code civil.

Mme [L] se prévaut d'une clause du contrat de mariage qui aboutit selon elle à interdire à M.[S] de prétendre à une récompense.

Cette clause du contrat de mariage de séparation de biens est la suivante:

Les futurs époux contribueront aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, conformément aux dispositions des articles 214 et 1537 du code civil. Chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, de sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet, et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature.$gt;$gt;

Il n'est pas contesté que le bien immobilier indivis acquis le 28 février 1980 a, une fois acquis, servi à loger les époux. Il a constitué le domicile conjugal jusqu'à l'ordonnance de non conciliation du 27 janvier 2004 qui l'attribue à M.[S].

Même si les épisodes de mésaventures sentimentales entre les époux [S]/[L] ont pu provoquer des départs ou allers et retours de Mme [L] du domicile conjugal, ce bien immobilier indivis est toujours resté officiellement le domicile conjugal entre la date de son acquisition et la date de l'ordonnance de non conciliation, soit du 28 février 1980 au 27 janvier 2004.

La clause ci-dessus rappelée du contrat de mariage a trait aux contributions apportées 'au jour le jour' par chacun des époux. Elle vise des dépenses à flux constant. Elle va inclure en conséquence, les charges d'entretien du domicile du conjugal, mais aussi les mensualités au mois le mois de remboursement de l'emprunt contracté en commun par les deux époux et destiné à rembourser la partie du prix d'acquisition payée par un emprunt.

Par contre la somme que chacun des époux ou un seul a apportée de ses deniers propres à l'origine, avant que le bien ne soit encore le domicile conjugal, pour permettre l'acquisition du bien immobilier indivis, ne peut être considérée comme une contribution au jour le jour aux charges du mariage. Il s'agit d'une créance sur l'indivision.

Le prix de vente du bien immobilier indivis était de 267.000 F soit en euros 40.703,89 €.

L'acte de vente mentionne que ce prix a été payé à hauteur de 170.000 F (25.916,33 €) par un prêt par la Société Immobilière Technique et Financière et la Banque Nationale de Paris et le reste ou 97.000 F (14.787,55 €) par les deniers personnels de 'l'acquéreur'.

L'acte comprend aussi l'acte de prêt. Ce prêt est consenti aux deux époux qui sont tenus solidairement à son remboursement. Ce prêt est consenti sur 180 mois, soit quinze ans, la première échéance étant fixée au 27 mars 1980 et sa dernière au 27 février 1995.

Compte tenu de la clause du contrat de mariage et de ce que les échéances mensuelles de remboursement du prêt se situent toutes entre le 28 février 1980 et le 27 janvier 2004, M.[S] ne peut prétendre à une créance sur son épouse à ce titre.

Il ne peut non plus prétendre à une créance au titre des charges payées jusqu'au 27 janvier 2004.

Restent les deniers propres investis à l'origine dans l'acquisition.

Mme [L] ne prétend pas avoir apporté des deniers propres à ce titre.

M.[S] justifie avoir vendu le même jour un bien propre pour 100.000 F et avoir utilisé ainsi 97.000 F (14.787,55 €) pour payer l'apport.

Cette somme de 97.000 F (14.787,55 €) sur un prix de 267.000 F (40.703,89 €) représentait environ 36% du prix d'acquisition du bien.

Un tel apport, alors que Mme [L], qui pourtant avait des revenus, n'apportait rien, ne peut être considéré comme une contribution normale aux charges du mariage telle que prévue dans la clause du contrat de mariage. Il s'agit d'une somme à prendre en compte en application de l'article 815-13 du code civil.

Il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, par application des dispositions de l'article 815-13 du code civil, relatif à l'indivision.

En conséquence et par équité, pour tenir compte de cet apport d'une somme provenant d'un bien propre, hors contribution normale aux charges du mariage, M.[I] [S] est reconnu titulaire sur l'indivision d'une récompense équivalente à 36% de la valeur du bien indivis.

- II) Sur l'indemnité d'occupation :

M.[S] ne conteste pas qu'il occupe seul le bien immobilier indivis depuis le 27 janvier 2004.

Il doit en conséquence une indemnité d'occupation depuis cette date.

M.[S] ne conteste cette indemnité d'occupation que parce qu'il l'estime l'avoir financé.

Quelle que soit la part du financement de M.[S], le bien est indivis et la disposition du jugement qui a dit que chacun des époux était propriétaire par moitié n'a pas été contestée.

M.[S] doit une indemnité d'occupation à l'indivision et plus ce litige durera et tant que le partage ne sera pas définitivement intervenu cette indemnité sera due. Il doit s'empresser de mettre fin à l'indivision s'il ne veut pas continuer de la devoir.

Dit que par équité, chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M.[S] de ses demandes tendant à obtenir récompense de versements personnels effectués lors de l'acquisition du bien indivis,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que M.[I] [S] a droit à une récompense sur l'indivision au titre du versement d'une somme provenant de deniers personnels par la vente d'un bien propre pour payer l'apport sur le prix du bien immobilier indivis consistant en les lots 3382 et 3419 de l'ensemble immobilier en copropriété [Adresse 2],

Fixe cette récompense à 36 % de la valeur du bien immobilier indivis, à prélever à son bénéfice sur le prix du bien immobilier indivis au jour du partage,

Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel et ses frais irrépétibles d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 13/17347
Date de la décision : 05/03/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°13/17347 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-03-05;13.17347 ?
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