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27/02/2015 | FRANCE | N°14/14302

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 février 2015, 14/14302


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT SUR CONTREDIT



DU 27 FEVRIER 2015



N°2015/ 104















Rôle N° 14/14302







[T] [H]





C/



SNCF Mobilités

ICF SUD EST MEDITERRANEE

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au bar

reau de PARIS



- Me My-Kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS







Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :



Décision déférée à la Cour :



Contredit formé sur le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 28 Mai 2014, enreg...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT SUR CONTREDIT

DU 27 FEVRIER 2015

N°2015/ 104

Rôle N° 14/14302

[T] [H]

C/

SNCF Mobilités

ICF SUD EST MEDITERRANEE

Grosse délivrée le :

à :

-Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS

- Me My-Kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Contredit formé sur le jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 28 Mai 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3522.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS AU CONTREDIT

SNCF Mobilités, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre EBTEDAEI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sophie RICHELME-BOUTIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

ICF SUD EST MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me My-Kim YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre

Madame Catherine VINDREAU, Conseiller

Madame Laurence VALETTE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015

Signé par Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [H] est employé par la SNCF depuis le 1 er mars 1991.

Il occupe actuellement les fonctions de Chef de District principal HC, statut cadre, pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 3.290 euros.

A compter du 30 août 1996, Monsieur [T] [H], à son arrivée sur [Localité 1], a bénéficié d'un engagement d'occupation dans un logement directement géré par la SNCF.

L'attribution de ce logement a été formalisée dans un document contractuel distinct de son contrat de travail intitulé « Engagement d'occupation» qui stipule que la redevance sera révisée chaque année en fonction de la variation de l'indice national du coût de la construction et qu'elle pourra « également être majorée après la réalisation de travaux d'amélioration ».

Monsieur [T] [H] a également conclu en date du 15 décembre 1996 un permis d'occupation temporaire pour l'emplacement d'un parking.

La redevance de Monsieur [T] [H] au titre de ces deux conventions est directement prélevée sur sa rémunération mensuelle nette.

Par courrier du 19 novembre 2007, confirmé par un second courrier du 29 novembre 2007, la société ICF NOVEDIS, filiale de la SNCF, a informé Monsieur [T] [H] de ce que la SNCF allait céder l'immeuble dans lequel ce dernier était locataire à la société ICF précisant que: « Ce transfert de propriété s'inscrit dans le cadre de la politique de redéploiement immobilier du Groupe SNCF et ne remettra pas en cause votre droit à occuper un logement. »

Le 21 mars 2008, la société ICF a annoncé à l'ensemble des occupants de l'ensemble immobilier le démarrage d'importants travaux de réhabilitation de leur logement.

Par courrier du 20 mai 2009, dans le cadre du conventionnement avec l'état, la société ICF a proposé à Monsieur [T] [H] de régulariser sa situation locative en signant un nouveau bail, ce que Monsieur [H] a refusé de faire.

Dans le cadre de l'enquête obligatoire relative aux revenus et à la situation familiale de chacun des locataires d'un parc d'habitation à loyer modéré, la société ICF, en fonction des ressources déclarées par Monsieur [H], a réclamé à ce dernier le paiement d'un supplément de loyer de solidarité de 288,14 euros mensuels.

Le 9 juillet 2013, Monsieur [H], contestant la majoration de sa redevance locative, a saisi le Conseil de Prud'hommes de Marseille pour faire reconnaître le caractère accessoire au contrat de travail de son logement.

Il sollicitait la condamnation solidaire de la SNCF et de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE SA D'HLM (dénommée société « ICF ») à lui verser les sommes suivantes:

-6.393,35 euros au titre de remboursement des redevances indûment perçues,

-10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,

-2.000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC.

--------------------------------------

Par jugement du 28 mai 2014, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a statué comme suit :

- Dit et juge que l'engagement d'occupation pour un logement géré par la SNCF ne constitue pas un élément essentiel du contrat de travail et ne peut être assimilé à un logement de fonction ou un avantage en nature tant au regard du droit fiscal qu'au regard du droit social.

- Dit et juge que le présent litige porte exclusivement sur un litige opposant un bailleur à son preneur.

En conséquence:

- Constate l'incompétence du Conseil de Prud'hommes à connaître des demandes qui lui sont soumises.

- Prononce la mise hors de cause de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE.

- Renvoie Monsieur [T] [H] à mieux se pourvoir devant le tribunal compétent à savoir le Tribunal d'instance où est situé son logement.

- Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

---------------------------------------

Monsieur [H] a formé contredit de cette décision.

----------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, Monsieur [H] demande de :

- DIRE que le Conseil de Prud'hommes de Marseille est compétent pour se prononcer sur la demande formée par Monsieur [T] [H] ;

- INFIRMER le Jugement en date du 28 mai 2014 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Marseille s'est déclaré incompétent pour en connaître;

- DECLARER Monsieur [T] [H] recevable et bien fondé en son contredit de compétence; y faisant droit;

- RENVOYER l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Marseille pour qu'il statue sur la demande, conformément à la loi.

--------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, l'établissement SNCF MOBILITES demande la confirmation du jugement, de débouter Monsieur [H] de ses prétentions, et de le condamner à payer la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

---------------------------------------------------

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la Cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la société ICF SUD EST MEDITERANNEE demande à la Cour de:

A titre principal:

- CONSTATER que la société ICF SUD EST MEDITERANNEE n'a pas et n'a jamais eu la qualité d'employeur de Monsieur [H] ;

- DIRE ET JUGER que le présent litige porte exclusivement sur un litige opposant un bailleur à son preneur.

En conséquence,

- CONFIRMER l'incompétence du Conseil de Prud'hommes à connaître des demandes de Monsieur [H] ;

- PRONONCER la mise hors de cause de la société ICF SUD EST MEDITERANNEE ; RENVOYER Monsieur [H] à se pourvoir devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE.

En tout état de cause:

- CONDAMNER Monsieur [H] à verser à la société ICF SUD EST MEDITERRANEE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [T] [H] soutient:

- que le logement mis à la disposition d'un salarié dans le cadre de son travail constitue un accessoire au contrat de travail et qu'il en suit donc le sort,

- que le logement en tant qu'accessoire du contrat de travail n'est donc pas soumis à la réglementation relative au bail d'habitation,

- que le contrat d'occupation qu'il a signé au moment de son arrivée à [Localité 1] est un logement de fonction accessoire au contrat de travail,

- que ce contrat est clair sur le coté dérogatoire au Code Civil sur les baux d'habitation et sur la durée qui est associée à la durée du contrat de travail,

Lui est opposé par la SNCF que les litiges entre le bailleur et le locataire relèvent de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance, ce que confirme l'existence d'un parc d'habitation à loyer modéré conventionné en application de l'article L.321-7 du Code de la construction et de l'habitation ;

Que Monsieur [H] contestant l'augmentation de loyer et non le principe de la mise à disposition d'un logement, il ne s'agit pas d'un litige entre un salarié et un employeur conformément aux dispositions de l'article R.1412-1 du Code du Travail, mais d'un litige portant sur la validité de l'augmentation de loyer exigé par le bailleur relevant de la compétence exclusive du Tribunal d'Instance ;

La société ICF SUD EST MEDITERANNEE pour les mêmes motifs, et ceux rappelés plus haut, conclut tant à sa mise hors cause qu'à la confirmation du jugement;

Cependant le litige afférent à l'augmentation de loyer n'est que l'accessoire de celui opposant Monsieur [H] à la SNCF sur les conditions mêmes de gestion et de maintien d'un droit à un logement qui lui a été attribué par un engagement d'occupation qui mentionne effectivement un logement accessoire au contrat de travail, exclusif d'une location relevant du Code Civil et de la législation spéciale sur les loyers ; il est en outre précisé que ce logement pourra être repris par la SNCF en cas de cessation des fonctions par l'agent occupant ;

Les modalités de fixation et de perception du loyer ne font pas obstacle au fait que Monsieur [H] est occupant des lieux du seul fait d'un accord avec l'employeur et du fait de son contrat de travail ;

De fait Monsieur [H] n'a conclu avec la société ICF SUD EST MEDITERRANEE aucun bail locatif qui dérogerait à cet engagement initial ;

Il s'évince de ce qui précède que, au regard des dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code du Travail le Conseil de Prud'hommes a compétence pour statuer sur ce litige ;

Au regard de ce qui précède doit être confirmée la mise hors cause de la société ICF SUD EST MEDITERRANEE ;

Aucune considération tirée de l'équité ne conduit à condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Déclare l'appel recevable en la forme.

Infirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a mis hors cause la société ICF SUD EST MEDITERRANEE

Statuant à nouveau

Dit le Conseil de Prud'hommes compétent

Condamne la SNCF aux dépens de l'instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 14/14302
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°14/14302 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;14.14302 ?
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