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27/02/2015 | FRANCE | N°14/09724

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 27 février 2015, 14/09724


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 27 FEVRIER 2015



N° 2015/154













Rôle N° 14/09724







[E] [I]





C/



[W] [Q]

SARL MEGARON

SARL ANDERSEN REAL ESTATE

SCP BERTRAND BUERCH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE





















Grosse délivrée

le :

à :

Me LEVAIQUE



Me GUEDJ



Me

BOULAN

















Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05173.





APPELANT



Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 27 FEVRIER 2015

N° 2015/154

Rôle N° 14/09724

[E] [I]

C/

[W] [Q]

SARL MEGARON

SARL ANDERSEN REAL ESTATE

SCP BERTRAND BUERCH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE

Grosse délivrée

le :

à :

Me LEVAIQUE

Me GUEDJ

Me BOULAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 11 Avril 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/05173.

APPELANT

Monsieur [E] [I]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée de Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [W] [Q], demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

SARL MEGARON prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SELARL BANON et PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE

SARL ANDERSEN REAL ESTATE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SELARL BANON et PHILIPS, avocat au barreau de GRASSE

SCP BERTRAND BUERCH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier COLENO, Président

Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)

Mme Marina ALBERTI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015,

Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 9 février 2011, M.[I] a signé avec M .[P] et Mme [K] une promesse synallagmatique de vente de sa villa sise au [Localité 1] ( 06) au prix de 4'200'000 €, sous condition suspensive d'obtention par les acquéreurs d'un prêt d'un montant de 4'400'000 € d'une durée minimale de 15 ans au taux maximum initial de 3,55 % l'an hors assurance.

L'acte a prévu la consignation entre les mains du notaire chargé de la vente, Me [Q], d'un dépôt de garantie de 420'000 € et la rétribution des deux agences étant intervenues dans la négociation, la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON, à hauteur d'une somme de 100'000 € chacune.

La vente n'est cependant jamais intervenue.

Suite à l'action engagée par les consorts [P] [K] le tribunal de grande instance de Grasse , par jugement du 15 mai 2012 a :

- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 9 février 2011

- ordonné la restitution du dépôt de garantie aux consorts [P] [K]

- constaté la rupture abusive du projet du chef des consorts [P] [K]

- condamné les consorts [P] [K] à payer à M. [I] la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les consorts [P] [K] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elle, la somme de 100'000 € à titre de dommages intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

**

Sur la base de ce jugement dont il a été relevé appel par les consorts [P] [K], des saisies conservatoires ont été pratiquées sur la somme de 420'000 € consignée entre les mains de Me [Q] à titre de dépôt de garantie

- le 31 mai 2012, une saisie conservatoire de 208'486,64 € effectuée par M. [I]

- le 16 août 2012 , une saisie conservatoire de 211'847,91 € effectuée par les agences immobilières REAL ESTATE et MEGARON .

**

Par arrêt du 27 juin 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a cependant infirmé partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012 en ce qu'il a :

- constaté la caducité de la promesse synallagmatique de vente du 9 février 2011

- ordonné la restitution du dépôt de garantie aux consorts [P] [K]

- condamné les consorts [P] [K] à payer à M. [I] la somme de 200'000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les consorts [P] [K] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elles, la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

et, statuant à nouveau sur ces chefs infirmés, a :

- condamné solidairement les consorts [P] [K] à payer à M. [I] la somme de 421'000 € en exécution des clauses d'immobilisation et pénale figurant à la promesse de vente ainsi que la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné solidairement les consorts [P] [K] à payer la somme de

3000 € à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Cet arrêt a confirmé pour le surplus les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Grasse et, y ajoutant a :

- condamné solidairement les consorts [P] [K] à payer à M. [I], à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON , la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

**

Le 15 juillet 2013 , M. [I] a fait signifier aux consorts [P] [K] l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013 et, le même jour, a procédé à la conversion de la saisie conservatoire du 31 mai 2012 en saisie attribution pour la somme totale de 431'704, 13 € lui revenant en vertu de cet arrêt .

Le 18 juillet 2013 , l'étude notariale , détentrice de 421'144,34 € au titre du dépôt de garantie, n'a cependant libéré que la somme de 200'000 € entre les mains de l'huissier ayant instrumenté la saisie attribution , les agences immobilières REAL ESTATE et MEGARON ayant, en effet , fait connaître au notaire leur opposition quant à toute saisie d'un montant supérieur compte tenu de la saisie conservatoire qu'elles avaient fait elles-mêmes pratiquer le 16 août 2012 pour presque 215'000 €.

Le 29 juillet 2013 , dans le droit fil de leur position , les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont signifié à Me [Q] un acte de conversion de la saisie conservatoire du 16 août 2012 pour paiement de la somme de 209'810,33 € due en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012 , confirmé sur ce point en appel, emportant condamnation des consorts [P] [K] à leur payer 100'000 € chacune à titre de dommages intérêts outre les frais irrépétibles.

**

C'est dans ces conditions que, par acte du 10 septembre 2013 , M. [I] a fait assigner la SARL REAL ESTATE , la SARL MEGARON , Me [Q] et la SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES pour voir notamment :

- déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières le 16 août 2012 et en donner mainlevée

- ordonner au notaire et à l'étude notariale le versement de la somme de 420'000 € - condamner , à défaut, le notaire et la SCP notariale à lui payer le montant de la saisie attribution déduction faite de la somme de 200'000 € déjà débloquée

- condamner les agences immobilières en paiement de 15'000 € à titre de dommages-intérêts

Par le jugement dont appel du 11 avril 2014 , le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a :

- débouté M. [I] de ses demandes

- donné acte à Me [Q] et à la SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES qu'ils détiennent la somme de 221'144,34 €

- condamné M. [I] à payer à la SARL REAL ESTATE et à la SARL MEGARON, chacune, la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] à payer à Me [Q] et à la SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné M. [I] aux dépens.

Le juge de l'exécution a considéré que :

- que M. [I] ne saurait faire rétroagir l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la date de la promesse de vente pour s'approprier la totalité des sommes consignées entre les mains du notaire et déclarer sans effet la saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières

- que la déclaration incomplète du notaire ayant omis de signaler à l' huissier de justice mandaté par M. [I] pour effectuer la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution , l'existence d'une autre saisie conservatoire pratiquée par les agences immobilières, ne peut jamais donner lieu qu'à paiement de dommages intérêts et non à paiement des causes de la saisie.

M. [I] a interjeté appel de cette décision le 14 mai 2014 .

**

Depuis lors , saisie par M. [I] , la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, a, par arrêt du 2 octobre 2014, rectifié l'arrêt du 27 juin 2013 par ajout du paragraphe suivant à la suite de son dispositif emportant condamnation des consorts [P] [K] :

- dit que Me [Q] , notaire, devra en conséquence se dessaisir de la somme de

420'000 € remise par M. [P] et Mme [K] , qu'il détient à titre de séquestre, entre les mains de M. [E] [I], sur simple présentation du présent arrêt

**

Vu l'ordonnance de clôture du 21 janvier 2015

PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 novembre 2014 , M. [I] soutient l'infirmation du jugement entrepris et sollicite :

- annuler sinon constater la caducité de la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés REAL ESTATE et MEGARON le 16 août 2012 dont il sera donné mainlevée

- ordonner à la selarl NANON PHJLIPS à lui verser la somme de 209'810,33 € par elle perçue ou, à défaut, à Me [Q] , à charge pour celui-ci de la lui remettre

- condamner solidairement, le cas échéant, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal depuis le 15 juillet 2013

- condamner solidairement les sociétés REAL ESTATE et MEGARON aux dépens et en paiement des sommes de 15'000 € à titre de dommages-intérêts et celle de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [I] fait valoir :

- que son action est recevable dès lors que le moyen d'irrecevabilité soulevé par les SARL REAL ESTATE et [O] n'est pas repris dans le dispositif de leurs conclusions

(article 954 du CPP)

- que le moyen d'irrecevabilité est mal fondé en ce que la recevabilité de la contestation du débiteur est seulement conditionnée par la signification d'une assignation au créancier saisissant dans le délai d'un mois

- que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013 prévoyant l'acquisition du dépôt de garantie à M. [I] anéantit de façon rétroactive la restitution des fonds aux consorts [P] /[K] et donc , par ricochet, la saisie conservatoire pratiquée le 16 août 2012 par les sociétés REAL ESTATE et MEGARON

- que la saisie conservatoire pratiquée par les sociétés REAL ESTATE et MEGARON doit être annulée en ce que sa dénonciation aux débiteurs saisis , de nationalité russe, n'a pas été traduite

**

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 octobre 2014, la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON sollicitent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté des demandes de M. [I] et sa condamnation aux dépens et à payer à chacune d'entre elles la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON font valoir :

- que M [I] est irrecevable dans sa contestation à l'encontre de la mesure de conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution , faute d'avoir fait enrôler son assignation dans le délai de 15 jours suivant sa signification (article 242 du décret du 31 juillet 1992)

- que la cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a jamais ordonné la restitution de l'indemnité d'immobilisation à M. [I] en sorte qu'ils ont pu convertir leur saisie conservatoire du 16 août 2012 en saisie définitive

- que la saisie conservatoire effectuée par M. [I] le 31 mai 2012 pour une somme de 208'486,64 € ne pouvait emporter conversion en saisie définitive qu'à concurrence de ce seul montant et non pour le surplus qu'ils avaient déjà appréhendé

- que l'arrêt rectificatif de la cour d'appel du 2 octobre 2014 ne peut rétroagir sur une situation passée alors que les sommes ont entre-temps été régulièrement appréhendées par voie de saisie ultérieurement convertie et versées par Me [Q] à leur conseil

**

Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 décembre 2014, Me [Q] et la

SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES acceptent sans réserves le désistement d'appel que leur a signifié M. [I] les concernant, renonçant aux demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent condamnation de M. [I] aux entiers dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1° Il y a lieu de prendre acte de ce que M. [I] se désiste de son appel à l'encontre de Me [Q] et de la SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES qui, par conclusions du 26 décembre 2014, ont accepté ce désistement partiel et renoncé à leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

2° Aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile :

« les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif »

Le moyen d'irrecevabilité , tiré de la contestation tardive par M. [I] de la saisie conservatoire pratiquée par la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON , n'est pas repris dans le dispositif des conclusions de ces dernières sociétés, en sorte la cour n'est pas saisie de cette prétention sur laquelle il n'appartient pas de statuer.

3° Le 16 août 2012, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur le montant des sommes détenues par Me [Q] pour le compte des consorts [P] [K],, en garantie de la somme totale de 211 847, 91 € due par ces derniers suivant jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 15 mai 2012 .

Le 29 juillet 2013, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON ont fait signifier à Me [Q] un acte de conversion de cette saisie conservatoire en saisie attribution au regard de l'arrêt de la cour d'appel Aix-en-Provence du 27 juin 2013, confirmatif de la décision du tribunal de grande instance de Grasse .

M. [I] objecte cependant que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 27 juin 2013 , tel que rectifié par arrêt du 2 octobre 2014, prévoyant l'acquisition à son profit du dépôt de garantie de 420'000 € alors toujours consigné entre les mains du notaire , l'autorisent à se prévaloir de la conversion de la saisie conservatoire qu'il avait initialement diligentée le 31 mai 2012 jusqu'à hauteur de ce dernier montant par l'effet rétroactif attaché à ces décisions anéantissant la restitution des fonds aux consorts [P] [K] et privant ces derniers de la possibilité d'opérer par voie de conversion de la saisie conservatoire pratiquée à leur initiative.

Cependant , l'arrêt du 27 juin 2013 n'a pas ordonné la restitution par le notaire du dépôt de garantie à M. [I] , cette disposition résultant de l'arrêt rectificatif intervenu postérieurement le 2 octobre 2014.

Entre-temps, les sociétés REAL ESTATE et MEGARON avaient pu régulièrement diligenter une mesure conservatoire au visa du jugement du tribunal de Grasse qu'ils ont pu convertir en saisie attribution après que ce jugement ait été confirmé, pour ce qui les concerne , par l'arrêt du 27 juin 2013 . Les sommes restées entre les mains du notaire ont été ainsi régulièrement saisies à cette occasion , empêchant M. [I] de pouvoir les revendiquer ultérieurement.

Qui plus est, celui-ci n'était pas fondé à opérer la conversion de la saisie conservatoire de 208'486,84 € en saisie attribution pour un montant de 431'704,13 € , supérieur du double à la somme intialement rendu indisponible , le principe étant que la conversion ne peut emporter attribution immédiate que dans la limite de la somme saisie conservatoirement sans pouvoir l'excéder.

Au bénéfice de ces observations, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes ainsi que sur ses dispositions annexes qui en dérivent.

Succombant au principal, M. [I] sera débouté de ses prétentions indemnitaires à l'encontre des sociétés REAL ESTATE et MEGARON et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- constate que M. [I] se désiste de son appel à l'encontre de Me [Q] et de la SCP BERTRAND BUECH SCRIVA GOIRAN DESNUELLE NOTAIRES ASSOCIES qui acceptent ce désistement, la cour se trouvant dessaisie de ce chef

- confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [I] à payer à la SARL REAL ESTATE et la SARL MEGARON, chacune d'elles, la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;

- condamne M. [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 14/09724
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°14/09724 : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;14.09724 ?
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