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27/02/2015 | FRANCE | N°13/20886

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 27 février 2015, 13/20886


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2015



N° 2015/205













Rôle N° 13/20886





[Q] [F]





C/



Association VIFACI'L

SCP [V] [T],

[S] [N]



CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST















Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Jean-Marc MONTANARO, avoc

at au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 25 Septembre 20...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 27 FEVRIER 2015

N° 2015/205

Rôle N° 13/20886

[Q] [F]

C/

Association VIFACI'L

SCP [V] [T],

[S] [N]

CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST

Grosse délivrée

le :

à :

Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 25 Septembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/4768.

APPELANTE

Madame [Q] [F], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Cédric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Association VIFACI'L, anciennement Nouvelle Vie La Retraite, représenté par monsieur [E] (Président), demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître SCP DOUHAIRE AVAZERI, es qualités de commissaire à l'exécution du plan de l'Association VIVACI'L, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [S] [N], mandataire judiciaire de l'Association VIVACI'L, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marc MONTANARO, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DELEGATION REGIONALE DU SUD EST, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2014 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Marie-Vianneytte BOISSEAU, Président de Chambre

Madame Pascale MARTIN, Conseiller

Mme Hélène FILLIOL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2015 prorogé au 27 Février 2015 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Février 2015 .

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller, en l'absence du Président empêché, et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

Fin 2001 , Mme [Q] [F] âgée de 47 ans, était embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps plein , en qualité de secrétaire comptable par l'association Vivre Autrement et en 2003, elle devenait responsable de secteur du 'service mandataire' avec un salaire brut mensuel de 1310,43 € pour 151,67 h de travail.

A compter de 2004 , Mme [Q] [F] exerçait un mandat de déléguée du personnel et membre du comité d'hygiène et de sécurité puis en 2006 de trésorière du comité d'entreprise et élue titulaire du comité d'entreprise.

Le 12 décembre 2008, l'activité de l'association Vivre Autrement (placée en liquidation) était reprise par l'association Nouvelle Vie La Retraite .

Convoquée à un entretien préalable prévu le 13 juin 2011, Mme [Q] [F] était licenciée pour faute grave par lettre recommandée datée du 22 juin 2011 remise le 24 juin 2011 par huissier de justice.

Contestant ce licenciement, Mme [Q] [F] saisissait le 27 septembre 2011 le conseil des prud'hommes de Marseille , réclamant diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.

Le 20 novembre 2012, une procédure de sauvegarde était ouverte par le Tribunal de grande instance de Marseille à l'égard de l'association pour une durée de six mois .

Lors des débats du 19 juin 2013, Mme [Q] [F] considérait le licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse , demandant la fixation de sa créance aux sommes suivantes :

- 4527,96 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 452,80 € pour les congés payés y afférents ,

- 4527,96 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 40.751,64 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement et discrimination,

- 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Par jugement du 25 septembre 2013, le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement pour faute grave justifié, débouté Mme [Q] [F] de ses demandes, rejeté la demande reconventionnelle, mis hors de cause le CGEA et laissé les dépens à la charge de la salariée.

Mme [Q] [F] a interjeté appel le 18 octobre 2013 et les parties ont été convoquées devant la cour pour l'audience du 6 octobre 2014, l'affaire étant renvoyée à celle du 10 novembre 2014.

Dans ses écritures et oralement, Mme [Q] [F] demande l'infirmation du jugement et reprend les demandes formulées en première instance.

L'Association VIFACI'L anciennement Nouvelle Vie La Retraite & Me [V] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan , dans leurs conclusions reprises à l'audience, demandent le débouté de Mme [Q] [F], sollicitant la condamnation de cette dernière à payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .

Le CGEA conclut à sa mise hors de cause.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la procédure

Dans la mesure où la procédure de sauvegarde de l'entreprise a été initiée le 20 novembre 2012, soit plus d'un an après la rupture du contrat de travail, et qu'au surplus par jugement du 25 mars 2014, un plan de continuation a été arrêté sur 9 ans, la garantie du CGEA ne peut jouer.

Dès lors, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a mis hors de cause le CGEA.

Sur la demande en nullité du licenciement

A l'appui de cette demande , Mme [Q] [F] invoque de façon cumulative et étroitement mêlée des agissements de discrimination syndicale et de harcèlement moral depuis la reprise de l'activité par l'association Nouvelle Vie la Retraite.

Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.

L'article L.2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l'espèce, Mme [Q] [F] invoque les faits suivants :

- des difficultés d'exercice des fonctions représentatives et individuelles concernant principalement l'application unilatérale par la direction de l'annualisation du temps de travail,

- le retrait de certaines fonctions et de ses outils de travail dont le logiciel,

- le retrait de son assistante Mme [K] en décembre 2009,

- la suspicion de la direction sur l'utilisation des ses heures de délégation et sur le non respect des consignes,

- la réclamation à plusieurs reprises de documents déjà envoyés,

- un dénigrement à son égard de la part de l'employeur auprès des salariés , des bénéficiaires ou de leur famille,

- des pressions constantes et répétées,

- des instructions contradictoires.

Pour étayer ses affirmations, Mme [Q] [F] produit notamment :

- les compte-rendus des réunions du comité d'entreprise de mars, août et septembre 2009,

- l'avertissement du 5 novembre 2009,

- des courriers et mails échangés avec la direction en 2009 et 2010,

- des attestations de salariés et de familles se déclarant satisfaites de Mme [Q] [F] , en sa qualité de référent du service mandataire.

Mme [Q] [F] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble pourraient laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale à son

encontre.

L'employeur fait valoir que si Mme [Q] [F] a exercé un mandat , il a pris fin en 2010 et que la salariée procède à des développements purement incantatoires, confondant son intérêt privé avec les fonctions exercées ; il évoque des difficultés rencontrées avec la précédente direction sur ce point.

Il invoque une nécessaire réorganisation de l'association ayant conduit à trois types de modifications : la modulation du temps de travail en application de l'accord de branche, la réunion de l'administration et de la comptabilité sur le site de la cannebière et la réorganisation du service mandataire, après le rapport Secafi.

Il produit notamment :

- l'audit [O] du 11 février 2009,

- le rapport Secafi sur comptes 2008,

- les comptes 2009,

- la fiche de poste signée par la salariée le 20 octobre 2009,

- la lettre de KPMG du 10 novembre 2009,

- les fiches d'entretien professionnel de novembre 2010,

- les avertissements adressés en 2006 et 2007 et des correspondances de 2008 entre la salariée et le directeur de l'association Vivre Autrement.

Les compte-rendus des réunions des comités d'entreprise ne font que retranscrire des discussions animées voire tendues entre les élus et la direction, sans que l'on puisse noter une forme d'hostilité personnelle à l'égard de Mme [Q] [F] .

L'employeur justifie du bien fondé de l'avertissement adressé en novembre 2009 - au demeurant non contesté en justice par l'intéressée - par le fait qu'elle a opposé un refus réitéré à la société d'expertise comptable mandatée pour un contrôle interne sur la facturation prévu les 28 & 30/10/09, malgré un fax indiquant à Mme [Q] [F] qu'elle devait leur présenter les dossiers.

Quant aux rappels de consignes du 16 avril 2010 , ils correspondent à l'observation faite par la direction que les bons de délégation n'étaient pas remplis correctement par la salariée quant aux dates et heures de départ et retour , et que la salariée s'était absentée de son travail sans justificatif médical subséquemment produit, constatations rejetées par courrier par Mme [Q] [F] , mais sans qu'elle fournisse le moindre document à l'appui.

Mis à part ses propres écrits , il ne résulte d'aucun document que Mme [Q] [F] ait été dénigrée par la direction auprès de ses collègues ou des salariés à domicile employés.

Il ressort des documents présentés aux débats par les parties que lors de la reprise de l'activité de l'association précédente, sur la base d'une proposition du 28 août 2009 de Monsieur [H], directeur de Nouvelle Vie La Retraite , le Conseil d'administration de l'association a adopté le 18 septembre 2009, une nouvelle organisation visant notamment à regrouper géographiquement les activités administratives et de comptabilité sur un seul lieu de sorte que le déplacement de Mme [K] , attachée à ce dernier service, ne procède pas d'un agissement de nature discriminatoire ou de harcèlement à l'égard de Mme [Q] [F] , comme elle le prétend, mais résulte du pouvoir d'organisation que détient l'employeur, sans que Mme [Q] [F] puisse remettre en question à un quelconque titre ces décisions.

Il sera observé que Mme [Q] [F] a signé sa nouvelle fiche de poste le 20 octobre 2009 , même si elle l'a contestée ultérieurement notamment lors d'une réunion du comité d'entreprise, confondant ainsi ses intérêts personnels avec sa qualité d'élue.

Il résulte des différents échanges de mails concernant l'utilisation du logiciel [O] que celui-ci, du fait notamment d'un nombre de licences insuffisant, était réservé pour certaines applications au service comptabilité, sans qu'il soit démontré que Mme [Q] [F] en ait été privée pour des raisons discriminatoires.

La réclamation de divers documents même à plusieurs reprises concernant le secteur de Mme [Q] [F] résulte manifestement de la mise en place de la nouvelle organisation , sans que l'on puisse induire une volonté de harcèlement de la part de l'employeur ; quant aux instructions contradictoires, Mme [Q] [F] n'en donne aucun exemple , pas plus qu'elle ne décrit une dégradation réelle de ses conditions de travail ou de son état de santé, aucun certificat médical n'étant produit.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'employeur démontre que les faits invoqués par Mme [Q] [F] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ou discrimination .

En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a rejeté les demandes de Mme [Q] [F] relatives au harcèlement et à la discrimination , ainsi qu'au licenciement nul.

Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave

En vertu des dispositions de l' article L 1232-1 du Code du travail , tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
 La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
 

En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail , la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
 

En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 juin 2011 est motivée par le président de l'association Monsieur [E], de la manière suivante :

Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu dans nos locaux , lundi 14 juin 2011 à 10 heures durant lequel vous étiez assistée, nous vous informons de notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.

Vous vous rendez coupable d'insubordination par votre comportement répété en refusant d'appliquer les directives de la direction et remplir vos obligations contractuelles.

A ce titre la fiche de poste que vous avez signée n'a jamais été correctement appliquée.

Aujourd'hui, et alors qu'un nouveau système de réorganisation du service mandataire a été mis en place depuis janvier 2010, vous refusez catégoriquement de l'appliquer.

Vous confondez trop souvent votre fonction de salariée , quand bien même vous détenez un certain nombre de responsabilités, et celle d'employeur.

De plus, vous vous comportez incontestablement comme si vous étiez titulaire d'un pouvoir de décisions équivalent à celui de la direction.(!)

Ainsi lors d'une réunion qui s'est tenue le 20 mai 2011 dont le but était de faire le point sur la nouvelle gestion mandataire et la clôture des comptes 2010 entre le service comptable et vous-même, vous vous êtes insurgée en indiquant que vous souhaitiez revoir la convention relative aux encaissements mandataires (!)

Que vous n'avez jamais validé cette nouvelle convention au cours des précédentes réunions , que ce soit avec votre direction, ou avec la représentante du Conseil Générale, Madame [Y],

Que vous souhaitiez rencontrer celle-ci (!)

Comme Monsieur [H] vous indiquait que vous n'aviez pas mandat à représenter l'association, vous avez hurlé en indiquant que vous pouviez toujours rencontrer Madame [Y] dans le cadre privé et vous avez menacé l'ensemble des participants et des salariés de les poursuivre en justice en cas de diffamation !

Madame [W] ayant tenté de reprendre la parole, vous n'avez cessé de la couper en indiquant notamment ne pas vouloir collaborer avec le service comptabilité.

Vous avez indiqué que toutes les anomalies n'étaient que la responsabilité de vos collègues du service comptable.

Lors de l'entretien préalable qui s'est tenu le 14 juin 2011, vous avez maintenu votre position en indiquant qu'il convenait que la direction revoit la convention et soutenu qu'on ne vous avait pas demandé votre aval(!) pour la convention ou le courrier adressé aux mandataires.

Vous vous êtes étonnée que l'on ne vous demande pas votre accord (!) avant d'effectuer des changements auprès des mandataires.

La mauvaise application des consignes ou l'absence totale d'application de celles-ci, votre mauvaise volonté à dialoguer avec vos collègues et la direction, votre propension à vous considérer comme une des personnes dirigeant véritablement l'association créent , au-delà de la faute contractuelle, un malaise certain avec vos collègues, ralentit le traitement final, surcharge l'ensemble de l'équipe.

Vous discriminez et menacez les salariés qui doivent collaborer avec vous .

Cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail .

C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.$gt;$gt;

La salariée considère qu'il ne peut y avoir de faute grave, le licenciement étant dicté par des motifs discriminatoires liés à l'exercice de ses mandats syndicaux et la défense des salariés de l'association.

Subsidiairement , elle invoque le défaut de cause réelle et sérieuse, considérant notamment que les faits d'insubordination ne sont pas datés, qu'elle a signé sa fiche de poste, qu'elle n'était pas opposée au nouveau système.

Il résulte du contrôle effectué en 2010 sur le service mandataires qu'il a été constaté des erreurs de facturation, ayant entraîné la perte de l'aide du conseil général pour une somme conséquente, ce qui a conduit l'association à élaborer une réorganisation du service mais également un nouveau système afin de se conformer à la légalité et rétablir les bénéficiaires comme les véritables employeurs des aides à domicile; ces modifications mises en place progressivement à compter de mars 2011 induisaient une information des différents intervenants et l'élaboration d'un courrier type afin d'expliciter les nouveaux contrats de prise en charge en collaboration avec le conseil général.

Or, il est manifeste qu'après avoir dans des courriers et mails remis en question cette nouvelle procédure, Mme [Q] [F] a lors de la réunion de travail du 20 mai 2011 de façon véhémente critiqué la nouvelle convention conclue avec le conseil général, remis en cause le libellé des contrats , se refusant à appliquer les consignes de la direction concernant le traitement des réclamations reçues ; le comportement désagréable de Mme [Q] [F] à l'égard de ses collègues et de la direction (criant, coupant la parole de la responsable de la gestion) est corroboré par les témoignages produits par l'employeur.

Il ressort, par ailleurs du compte-rendu de cette réunion que Mme [Q] [F] a outrepassé les limites de la libre expression en prétendant clairement se substituer à l'employeur pour rencontrer le représentant du conseil général .

En dépit des objurgations des différents intervenants lors de cette réunion, Mme [Q] [F] a persisté in fine dans sa décision de ne pas appliquer les consignes données malgré les difficultés engendrées aux autres services, et a maintenu cette position lors de l'entretien préalable.

L'attitude de Mme [Q] [F] est caractéristique de l'insubordination relevée dans la lettre de licenciement , laquelle constitue une violation des obligations de son contrat de travail ,et son opposition marquée et non raisonnable aux décisions de la direction rendait impossible la poursuite de la relation de travail même pendant la durée du préavis.

En conséquence c'est à juste titre que le conseil des prud'hommes de Marseille a dit le licenciement pour faute grave fondé et rejeté les demandes salariales et indemnitaires de Mme [Q] [F].

Sur les demandes accessoires

La salariée qui succombe au principal supportera les dépens de 1ère instance et d'appel, sera déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et devra à ce titre payer à l'intimée la somme de 300 € .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ,

*Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

*Déboute Mme [Q] [F] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à l'Association VIFACI'L anciennement Nouvelle Vie La Retraite & Me Douhaire ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme globale de 300 €,

*Condamne Mme [Q] [F] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 13/20886
Date de la décision : 27/02/2015

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°13/20886 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2015-02-27;13.20886 ?
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